I.K MARIAGE
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« Que les catholiques, dit Benoit XIV, soient bien pénétrés de cette vérité, qu'en se prési'ntant devant le magistrat municipal, pour le Mariage; ils font simplement un acte civil qui témoigne de leur respect pour les lois de leur pays, mais ne mérite nullement le nom de Mariage. » (de Synodo vi. 7.)
« Quand les fidèles, dit Pie Vl, sont obligés de se présenter devant l'officier municipal, pour concilier à leur Mariage le bénéfice des effets civils, il leur est tout spécialement recommandé de se souvenir que rien de ce qu'ils accomplissent en ce cas ne constitue le Mariage... Si dans certains cas, lorsijue le propre pasteur ne peut être appelé, le Mariage accompagné des formalités civiles est regardé comme valide, ce n'est pas à cause de ces formalités, c'est simplement parce qu'il a été fait devant deux témoins comme l'exige le Concile de Trente, et le propre pasteur ne pouvant nullement y assister. Encore, dans ces tristes cas, l'Eglise a décidé que tout prêtre catholique est autorisé à remplacer le propre pasteur, pour donner en son absence la bénédiction nuptiale à ceux qui dans une semblable nécessité ont contracté civilement. De plus, il est recommandé de veiller à ce que les témoins soient catholiques » (Rép. 22 av. 1795).
« Le Mariage étant sacré par son essence, par sa nature et par lui-même, dit Léon XIII, il s'en suit qu'il doit être réglé et gouverné non point
§ar le pouvoir des princes mais par l'autorité ivine de l'Eglise qui seule a le magistère des choses divines. CEnc. Arcanum.) 1 Relatifs à la communauté et à l'administration des \ biens temporels.
1 Relatifs aux droits d'hérédité et de légitimité civile
Ce contrat
lies droits f pour les enfants.
MOYENS D UliïKXIR LA GRACE.