‹ Sommaire de la doctrine catholique en tableaux synoptiquesChapitre 149 sur 152 · I.e Divorce · texte numérisé non relu

I.e Divorce

Application

du

précepte

divin positif

sur

le divorce.

le viole.

Le

divorce

qui détruit

Tessence du

sacrement est

en effet

absolument

condamné

par

le droit divin

nosilif.

L'indissolubilité du lien conjugal est une volontt' divine qui s'affirme nettement dans le premier Mariage célébré en présence de Dieu lui-même : C'est l'os de mes os, dit Adam en recevant Eve des mains de Dieu, c'est la chair de ma chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse et ils seront deux dans une mOme chair (Gen. u, 23).

L'indissolubilité du lien conjugal subit plus tard un relâchement, et le divorce fut admis chez les Juifs : Jésus-Christ le constate et l'explique, mais il déclare, que Lui, le réformateur de toutes choses, Lui, l'auteur et le consommateur de la loi, il retire la concession faite par Moïse et, relevant l'union de Thomme et de la femme, il en fait un grand sacrement, le symbole de son union indissoluble avec son Eglise, et la ramène à son institution primitive : Que l'homme, dit-il, ne sépare pas ce que Dieu a uni... (Math, xix, 6). Et voilà pour tous les siècles ! Et la parole de Dieu ne passera pas; et le Mariage restera indissoluble; et le divorce aura beau trouver des patrons, jamais il ne sera admis dans une famille chrétienne.

L'indissolubilité du lion conjugal est constatée par tous les siècles chrétiens et le concile de Trente résume la Tradition en disant: Le p^fernier homme, pco' V inspiration de l'Esprit divin, s'unit "par le lien perpétuel et indissoluble du Mariage... et le Christ a confirmè cette fixité (S. xxiv). — Et il décrète l'anathème contre quiconque oserait dire que le lien conjugal peut être rompu, que l'adultère est une ccnise juste de cette dissolution, et que le Mariage de l'un des époux, du. vivant de l'autre, est légitime (Can. vu).

LE MARIAGE

DUorec

Conclusion.

Des effets dé.sas- Ireux

divorce

que '

nous

avons

indiqués,

on peut tirer

les conclusions Buivantes

Le christianisme est la religion sociale par excellence, puisque. par sa législation sur le Mariage, il place la société domestique et parla la société publique dans \q?> conditions de bonheur, tandis que les autres religions laissant l'institution primitive du Mariage se corrompre de plus en plus, le placent dans des conditions de malheur, consacrent la tyrannie de l'époux, Toppression et la déconsidération de la femme et le déshonneur et labandon des enfants.

Le christianisme est la religion réparatrice, pmsqu'il réhabilite la famille en la ramenant à sa perfection primitive. — 11 est une religion divine puisqu'il ramène tout à l'idéal et au type divin. Si nous nous élevons dans le sein de Dieu, où se trouve la raison éternelle des êtres et la règle immuable de la création, qu'y voyons-nous? dit l'abbé Berseaux. Une société ineffable de trois personnes, une famille qui est le type de la famille humaine et dont celle-ci doit refléter en elle la perfection et les lois. Or, un des caractères de l'union des trois personnes divines, et en particulier de l'union du Père et du Verbe produisant le S. Esprit, c'est l'indissolubilité. Telle doit être la loi sur la famille humaine sous peine de ne plus refléter la stabilité de la famille divine, de méconnaître le type sur lequel elle a été formée, de déchoir de sa perfection et d'aller à la dissolution et à la ruine. — Si nous jetons un regard sur Jésus et son Eglise, modèle de l'union de l'époux et de l'épouse, nous y voyons une union qui doit durer jusqu'à la consommation des siècles. — Dieu, dit Corneille de la Pierre, fit Eve d'une côte d'Adam , signifiant parla que l'homme et la femme sont moins deux qu'un et qu'ils sont indivisibles et inséparables. Comme une même chair ne peut èire divisée et demeurer une, de même l'époux ne peut être séparé de l'épous(! puisqu'il est une même cliair avec elle; et cette unité oe la chair n'est que l'image de l'unité d'amour et de volonté qui doit régner ontr'eux. De là, ce mot de Pythagore : Dans un bon Mariage, il n'y a qu'une unie dans deux corps.

MOYENS d'obtenir h\ GRACE.

'De

Divoi-ce

Jonclosion

Maistrc.

après

avoir dans

des

pages

énergiques

exposé

les

elïets

désastreux

du

divorce

sur

la famille

et

sur la société

conclut

par

ces paroles :

« La raison, lorsqu'elle n'est pas troublée par les passions, ni égarée par les préjugés, comprend tout de suite que le Mariage doit Hre indissoluble et que le divorce, s'il ne répugne pas essentiellement aux principes du droit naturel, n'est pas du moins en liarrnonie avec eux et qu'il porte une atteinte sensible à l'ordre vrai et rationnel des choses. »

La nature et la fin du Mariage réclament la stabilité et la j^erpétuité des nœuds qui le forment. « La société domestique, dit de Bonald, n'est point une association de commerce où les associés entrent avec des mises égales et d'où ils peuvent se retirer avec des résultats égaux. C'est une société où l'homme met la protection de la force, la femme les besoins de la faiblesse : l'un le pouvoir, l'autre le devoir ; société où l'homme se place avec autotorité, la femme avec dignité , d'où l'homme sort avec toute son autorité, mais d'où la femme ne peut sortir avec toute sa dignité : car, de tout ce qu'elle a apporté, elle ne peut, en cas de dissolution, reprendre que son argent... fit c'est souverainement injuste. »

Les païens, éclairés par les seules lumières de la raison, repoussaient le divorce ; et Sénèque et Martial racontent avec horreur les crimes que le divorce faisait commettre pendant les dernières années de l'Empire Romain.

Les législateurs ont pu admettre la loi du divorce, mais ils n'ont jamais ratiCé un contrat matrimonial purcmont temporaire.

Le divorce n'est qu'une concession honteuse faite à la volupté au détriment du devoir et n'a jamais été érigé en loi par les législateurs qu'aux époques de décrépitude.

LE MARIAGE

CanoRH «lu Cocirlle «If Ti-ciifc «iir le Murlu^e

il. Si quelqu'un dit que le Mariage n'est point vrai- / ment et proprement un des sept sacrements de la loi I évangélique, institué par Notre-Seigneur, mais qu'il est une invention humaine introduite dans l'Eglise, et qu'il ne confère pas la grâce, qu'il soitanathème !

II. Si quelqu'un dit qu'ilest permis aux chrétiens d'avoiren même temps plusieursépousesetquecelan'est défendu par aucune loi divine, qu'il soitanathème !

III. Si quelqu'un dit que les seuls degrés de consanguinité et d'affinité formulés dans le Lévitique, peuvent être un empêchement au Mariage à faire et annuler celui oui est déjà contracté ; et que l'Eglise ne peut, ni dispenser dans plusieurs de ces degrés, ni établir que des degrés ultérieurs empêchent et rendent nul le Mariage, qu'il soit anathème !

Canon»

du Concile

de

Trente

Nur le

sacrement

«le

IV. Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pu opposer au Mariage des empêchements dirimants, ou qu'elle est tombée dans l'erreur en les établissant, qu'il soit anathème i

V. Si quelqu'un dit que pour cause d'hérésie, ou de cohauitation fâcheuse, ou d'aosence prolongée à dessein loin d'une des parties, le lien du Mariage peut être rompu, qu'il soit anathème !

VI. Si quelqu'un dit que le Mariage célébré et non consommé n'est pas annulé parla profession religieuse solennelle de l'un des deux époux,qu'il soit anathème!

VII. Si quelqu'un dit que l'Eglise est tombée dans l'erreur lorsqu'elle a enseigné, et qu'elle se trompe encore en enseignant que, d'après la doctrine de l'Evangile et des Apôtres, le lien du Mariage ne peut être rompu pour cause d'adultère commis par l'un des deux, et que ni l'un ni l'autre, pas même la partie innocente qui n'a donné aucun sujet à l'adultère commis, ne peuvent, du vivant de l'autre conjoint, contracter un nouveau Mariage, et que celui-là devient adultère qui prend une autre femme, après avoir renvoyé son infidèle épouse, ainsi que cellequi prend un autre mari, après avoir renvoyé sunépoux,

I Qu'il soit anathème !

MOYENS D OBTENIR LA GRACE

\'1II. Si quelqu'un dit que l'Eglise se trompe lorsqu'elle juge que pour plusieurs motifs les époux peuvent, pour un temps déterminé ou indéterminé se séparer de lit ou d'habitation, qu'il soit anathème !

IX. Si quelqu'un dit que les clercs promus aux ordres sacrés, ou les réguliers liés par le vœu solennel de chasteté peuvent contracter Mariage, et que malgré la loi de l'Eglise ou leur vœu, le Mariage par eux contracté est valide ; et que la doctrine contraire n'est autre chose qu'une condamnation du Mariage lui-même, et que tous ceux qui ne se sentent pas en possession du don de chasteté peuvent se marier, alors même qu'ils auraient promis par vœu d'être chastes, qu'il soit anathème ! attendu que Dieu ne refuse pas ce don à qui le demande comme il doit, et qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces.

X. Si quelqu'un dit que l'état du Mariage doit être préféré à l'état de virginité ou du célibat, et que ce n'est pas une condition meilleure et plus- heureuse de demeurer dans la virginité ou le célibat, que de se marier, qu'il soit anathème 1

XI. Si quelqu'un dit que l'interdiction de la solennité des noces à certaines époques de l'année est une observance superstitieuse et tyrannique, reste des superstitions pa'ïennes ; où s'il condamne la bénédiction et autres cérémonies que l'Eglise emploie dans cette occasion, qu'il soit anathème!

XII. Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales n'appartiennent point aux juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème !

Canons

du Concile

de

Trente

sur le

eacrenient

de

mariage

LE MAKIAGE.

Erreurs sur le nariaj^e «tlj^nalcef* et condamnées par le Syllabus

;LXV. On ne peut établir par aucune raison que le / Christ a élevé le Mariage à la dignité de sacrement. I LXVl. Le sacrement de Mariage nest qu'un accessoire du contrat et qui peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.

LXVll. De droit naturel, le lien du Mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut-être sanctionné par l'autorité civile.

LXVIII. L'Église n'a pas le pouvoir d'apporter des empêchements dirimants au Mariage ; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.

LXIX. L'Église dans les siècles liarbares, a commencé à introduire les empêchements dirimants non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil.

LXX. Les canons du Concile de Trente, qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté.

LXXl. La forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas, sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre, et veut qu'au moven de cette forme, le Mariage soit valide.

LXXÏl. Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le Mariage nul.

LXXIII. Par la vertu du contrat purement civil, un vrai Mariage peut exister entre chrétiens ; et il est faux, ou que le contrat de Mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement.

LXXIV. Les causes matrimoniales et les Oancailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile.

Erreurs

Bi8;naléeB et

condamnées/

par le

Syiiabus

g YIII

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