III. Voy. 2262, appliqué aux actions réelles : add
TV'» 2. — Prescription décennale.
I. Il faut procéder ici par énumération : voy. -475, 4304, 2270 comb. avec 1792 (renvoi au titre du louage), 2180, etc.
II. Quid de cette prescription appliquée à l'extinction de l'usufruit et des servitudes, en faveur de l'acquéreur, par juste titre et avec bonne foi, d'un fonds censé libre?
§ 2. — Prescriptions courtes ou par moins de dix ans.
I. Cas divers et étendue de ces prescriptions : 2271 à 2278 : — renvoi de l'art. 2277.
1° Sur quoi reposent ces prescriptions;
2° La preuve contraire par serment est admise, en général, contre elles : 2273 ;
3° Ces prescriptions courent contre les incapables. Voy. 2278.
II. Etude spéciale et détaillée de l'art. 2277, qui est d'une application très-usuelle : l'art. 2275 n'est pas applicable ici.