III. Mention des art. 915 et
§ 2. — Des frères et sœurs ou descendants d'eux.
1. Il y a ici diverses situations à régler. 1° Voy. 742, 748, 749, 7ol comb. avec 742, 745, 7b2 in /'/■•
2° Voy. 742, 750, 755, 752 in fin,, 745. 5° Voy. 742, 752 in fin., 743.
IL Mention de 916 comparé à 915.
§ 5. — Des ascendants, en présence d'autres parents que les frères et sœurs du défunt ou descendants d'eux.
I. Cas où il y a des ascendants, dans 1rs deux lignes, ainsi que des collatéraux, autres que des frères et sœurs ou descendants d'eux : 755, 746, 755 in pr. et 741.
II. Concours entre ascendants dans une seule ligne, et des collatéraux autres que les précédents, dans Vautre ligne : 755, 754.