‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 193 sur 382 · I. Vocation des ascendants · texte numérisé non relu

I. Vocation des ascendants

II. Conditions de leur droit à une réserve : 915, § 2 comb. avec 748, 749, 746, 755 et 7;i0 : ceci soulève bien des difficultés.

Section h. — de la quotité disponible et de la réserve dans divers cas exceptionnels.

I !"' — De l'enfant naturel reconnu et desespère et mère.

La question de la réserve ne doit pas être résolue de la même manière pour ces diverses personnes.

8 i- — Des cas ou le disposant est mineur de vingt-un ans, mais majeur de seize ans.

Observation préliminaire sur la nature des règles relatives à ce cas.

I. Voy. 904. — Quid si le mineur qui a disposé ne meurt qu'en majorité ?

II. L'application de l'art. 904 présente de sérieuses difficultés, dans les cas de concours d'un légataire de la quote disponible avec des ascendants réservataires et des collatéraux, appelés avec eux à la succession légale.

$ 3. — Delà portion disponible entre époux.

11 s'agit d'expliquer les art. 1094, 1098, 1099 et 1100, dont l'intérêt pratique est très grand.

Art. 1. — Du disponible entre époux, lorsque le conjoint disposant ne laisse à son décès aucun descendant issu d'un précèdent mariage.

L'art. 1094, relatif à cette situation, exige plusieurs explications.

N° 1. — Etendue de la disponibilité envers le conjoint.

I. Cas où l'époux ne laisse aucun descendant, ni ascendant : QIC à fortiori.

II. Cas où l'époux ne laisse que des ascendants : 1094 § 1, comb. avec 915.

III. Cas où l'époux laisse de son mariage un ou plusieurs enfants ou descendants : 4094 § 2.

N° 2. — Interprétation de quelques formules usitées en celle matière.

.V 3. — Du concours entre la quotité spéciale de l'art. 1094 et celle du droit commun.

La combinaison de ces deux, quotités peut se présenter dans diverses circonstances qui appellent des solutions différentes : cette partie du sujet exige une grande attention, soit à cause de son importance pratique, soit à cause des controverses qu'elle a suscitées.

Art. 2. — Du disponible entre époux, quand le disposant laisse à son décès des descendants issus d'un précédent mariage.

I. Théorie rationnelle de la matière ; coup-d'ceil historique 1. 3 (fœminœ quœ) , 1. 5 (gcneraliter) , et 1. 6 [hâc edictali) Cod. De Secund. nupt. ; édit des secondes noces, de juillet 1560.

IL L'art. 4098 a remplacé ces diverses dispositions : il exige un commentaire détaillé.

Art. 3. — Sanction prononcée par les art. 1099 et 1100 contre la violation des règles précédentes.

I. La comparaison entre les deux paragraphes de l'article 1099 donne lieu à une sérieuse difficulté d'interprétation. IL Comparez aussi 4100 et 911.

§ 4. — De la réserve et de la quotité disponible dans le cas des art. 747 et 915 combinés.

Tous les détails qu'exigerait cette situation spéciale dépas-

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seraient la portée d'un cours élémentaire ; on n'en examinera que les principaux.

Section m. — règles concernant la liquidation d'une succession

LORSQUE LE DEFUNT LAISSE DES HERITIERS A RESERVE ET QU'lL A FAIT DES DISPOSITIONS GRATUITES.

Double opération à faire.

§ 1 . — Calcul de la quote disponible ; maintien ou réduction des libéralités.

Indication des divers éléments de cette opération importante.

N° 1. — Composition et appréciation du patrimoine d'après l'art. 922.

I. Consistance des biens extans, au décès et rapport /ic^y des biens donnés entre vifs ; détails sur ce rapport fictif.

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