III. Qui peut ou non user de cette forme de tester
§ 2. — Du testament par acte public ou notarié. Observations générales sur cette forme de testaments : 971 à 975 et 980; — rôle de la loi du 25 ventôse an XI et de celle du 21 juin 1843.
I. Des personnes qui coopèrent à donner Yauthmtu ité à ce testament.
1° Voy. 974, comparé à l'art. 9 de la loi de ventôse an XL 2° Quant à la capacité des notaires : voy. art. 5, 6, 8, 10 et 68 de la loi du 25 ventôse.
3° Pour les témoins : voy. 980 et 975.
II. Formalités proprement dites, requises pour la validité du testament public ; — elles se rapportent à quatre points différents; — voy. 972 §§ 1 et 2; — 972g 3-, — 973 et 974; — 972 in fine.