I. La liberté de l'ascendant à cet égard est la règle : arg
II. Mais la forme du partage influe sous ce rapport : 1076 § 2, 943.
III. L'ascendant peut-il restreindre le partage à une partie seulement de ses biens? 1077 comp. à 887.
Section iv. — comment l'ascendant doit opérer sa répartition ou distribution.
I. L'ascendant agit différemment selon qu'il entend ou non opérer à la fois sur la réserre des enfants et sur la quote disponible : voy. arg. 1079.
II. Formation des lots : est-il nécessaire que l'ascendant les fasse lui-même?
III. Comment ces lots doivent être composés : arg. 82G, 832 et 827.
IV. Observations sur la valeur respective des lots et les conséquences de leur inégalité.
1° Cas où l'ascendant a partagé ses biens sans distinguer la réserve et la quote disponible; — quelle lésion, au préjudice de l'un des copartageants, peut autoriser la rescision du partage? 1079 § 1. — Règles de l'action en rescision pour lésion à intenter dans ce premier cas; — de la prescription de l'action : son point de départ. — Application de l'art. 891.
2° Cas où l'ascendant n'a partagé que la réserve et a disposé de la quote, soit en faveur d'un autre que l'un des co-partagés, soit en favew de l'un de ses co-partagés; voy. 1079 g 2, dont la disposition mérite attention : s'agit-il alors de réduction plutôt que de rescision? l'action est-elle réglée de la même manière, selon qu'elle est dirigée contre un étranger donataire de la quote ou contre l'un des co-partagés avantagé? — Prescription de l'action.
5° Mention de l'art. 1080.
Section v. — des effets du partage d'ascendants régulièrement