LIVRE Vil
Force publique.
Sa mission à l'exlérieur et à l'intérieur : forme première de la justice. Sa permanence a entraîné une évolution clans les finances de l'État. Modes de recrutement : volontariat, tirage au sort, remplacement, service obligatoire. Armée et garde nationale ou Landwehr,
Belgique. — Neutralité perpétuelle et conventionnelle de la Belgique (Trailé des XXIV articles du 49 avril 1839, art. 7). A l'extérieur, la force publique défend l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la neutralité du pays. A l'intérieur, elle maintient la liberté (Déclaration des Droits de l'Homme, art. 12), l'ordre et la loi. Réquisition par l'autorité civile : bourgmestre (loi communale, art. 105, 106) ou gouverneur (loi provinciale, art. 128, 129, ï39), roi et ministre de l'intérieur (Const., art. 68, al. 1 ; loi du 9 septembre 1897, art. 94).
A. Armée. Contingent annuel (Const., art. 119). Recrutement par le volontariat et le sort, avec remplacement (art. 118; lois sur la milice, etc., coordonnées par l'arrêté royal du 12 août 1902). Contingents officiels : total, 100,000 hommes; annuel, 13,800. Durée du service : huit ans (loi annuelle du contingent et lois coordonnées art. 2). L'avancement, les droits et obligations des militaires, la privation des grades, honneurs et pensions sont réglés par la loi (Const., art. 66, al. 1, 118 et 124; lois des 16 juin 1836 et 16 août 1873; Code pénal militaire du 27 mai 1870; loi du 24 mai 1838. etc.).
B. Gendarmerie. Elle agit préventivement, sans réquisition de Tautorité civile. La loi l'organise (loi du 28 germinal an VI ; arrêté-loi du 30 janvier iSib).
C. Garde civique. Principe de l'élection aux grades, jusqu'à celui de capitaine inclusivement (Const., art. 122, al. 2; loi du 9 septembre 1897). Organisation et mobilisalion éventuelle par la loi (Const., art 122, al. d, 123).