‹ Sommaire du cours de droit public belge professé à l'Université libre deChapitre 41 sur 42 · LIVRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE VI

Finances publiques.

Le domaine suffisait jadis aux besoins normaux de l'Iîltaf. Actuellement, l'impôt et l'emprunt, de ressources extraordinaires ou supplétoires, sont devenus ressources ordinaires ou principales. Influence sur le régime parlementaire. Règle de l'annalité du budget et des comptes. Sont-ce des lois pro- |)rement dites? Pluralité ou unité du budget. L'ordinaire et l'extraordinaire. Ex. : Angleterre; France (Déclaration des

Droits de l'Homme, art. 13 et 14); Allemagne : les lois d'impôt n'y sont pas annuelles.

Belgique. — Natufe des dépenses et des recettes. Rôle de rÉiat, de la province, de la commune (Const., art. HO). Aucune autre autorité n'a le droit de taxer, sauf exception établie par la loi (art. 1 13). Réserve en faveur des polders et des wateringues (art. H3). Annalité des budgets et des comptes (art. H1 et 115) : généralité de ce principe. Tutelle du Gouvernement par la législature : réaction contre les abus antérieurs et sanction de l'égalité devant l'impôt (art. 11 !2). Budgets des voies et moyens, des huit ministères, des dotations, de la gendarmerie, de la dette publique, des non-valeurs et remboursements, des dépenses par ordre, des recettes et dépenses extraordinaires. Crédits provisoires, supplémentaires et spéciaux. Compte général de l'Ëtat. Règles et comptabilité de TËtat (loi du 15 mai 1846, etc. ; arrêté royal du 10 décembre 1868). Banque nationale, caissière de l'État (lois combinées par arrêté royal du 7 août 1900).

Cour des comptes (Const., art. 116; loi du 29 octobre 1846). Nature mixte de sa compétence : auxiliaire de -a législature et juridiction contenlieuse. Nomination des membres par la Chambre des représentants pour six ans; révocables et rééligibles par elle : a) Examen des œmptes de l'État. Visa des ordonnances de payement, afin d'éviter les dépenses excédant les prévisions budgétaires ou les transferts d'un article à l'autre. En cas de refus du visa, le Conseil des ministres statue et la Cour vise avec réserve (art. 14 de la loi), ft) Arrêtés des comptes des comptables publics : déclarés quittes, en avance ou en débet. Contrôle de la Cour de cassation et renvoi éventuel devant une commission de représentants (art. 13 de la loi).

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