DECRET
ailles et le mariage, publié Notre Très Saint-Père le congrégation du Concile.
Décret sur les fianc par l'ordre et l'autorité de
pape Pie X, par la Sacrée
ne soient conclus aisément ces mariages clandestins que l'Eglise de Dieu, pour des motifs justes. a toujours détestés ‘et interdits, le concile de Trente‘, prit les sages dispositions qui suivent: « Si certains essaient de contracter utrement qu'en présent de leur propre d'un autre prêtre autorisé par ainsi que de deux ou trois témoins, le saint Concile les rend absolument à conclure un tel contrat, et déclare que $ sont nuls et sans effet.»
Pour empècher que
mariage © curé lui-même, ou ce curé ou par l'Ordinaire,
inaptes de semblables contrat
I, Sess. XXIV, de la Réforme du mariage.
(1) Chap.
RS
Le mème saint Concile ordonna que ce décre!
serait publié dans chaque paroisse, et ne serail applicable que dans les endroits où il aurait été promulgué,
Îl'arriva ainsi que plusieurs pays, dans lesquels celle publication n'avait pas élé faite, furent privés des bienfaits de Ja législation du Concile de Trente, een sont privés encore aujourd'hui, si bien qu'ils restent exposés aux imprécisions et aux inconvénients de l’ancienne discipline,
Là même où la nouvelle législation à été mise en Vigucur, loute difficulté n'est pas levée. Souvent, en effet, un grave doute subsiste sur Je point de décider quel est Je curé en présence duquel le mariage doit être contracté,
Les règles Canoniques, il est vrai, établissent qu'il faut considérer comme le propre curé celui dans la paroisse duquel est situé le domicile ou le quasi-domicile de l'un où de l'autre des contrac- Eants. Mais comme il est quelquelois difficile de Juger si le quasi-domicile est certain, beaucoup de mariages ont été exposés au danger de non-validité : beaucoup aussi, soit par ignorance des intéressés, Soit par fraude, ont été frappés d'illégitimité absolue et de nullité.
Ces faits, depuis longtemps déplorés, nous les YOYons se produire à notre époque d'autant plus fréquemment que sont devenues plus faciles et plus rapides les Communications entre les pays
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les plus éloignés. C'est pourquoi il a paru désiable à des hommes sages et fort instruits que quelque changement füt introduit dans le droit concernant la forme de la célébration du mariage. Un certain nombre d'évèques de tous les points du nt des villes considérables où cette
monde, notamme adressé
nécessité paraissait plus urgente, ont méme au Saint-Siège à ce sujet de pressantes prières.
En mème temps, des évèques, soit résidant en Europe, pour la plupart, soit d'autres pays, demandaient avec instance qu'il füt paré aux inconvénients qui découlent des fiancailles, c'est-à dire des mutuelles de futur mariage faites en
promesses rience, en effet, a suffisamment
particulier. L'expé montréles dangers qu'entrainent de telles fiançailles : d'abord, elles constituent une incilation au péché, et la cause pour laquelle des jeunes filles inexpérimentées sont souvent trompées ; ensuite, elles sont la source de différends et de procès inextricables.
Emu par ces faits, Notre Très Saint-Père Pie X, en raison de la sollicit: de qu'il porte à toutes les Eglises, et désirant employer quelque remède pour écarter les maux et les dangers rappelés ci-dessus, confia à la Sacrée Congrégation du Concile le soin de s'occuper de cette question et de Lui proposer ce qu'elle jugera opportun:
[L voulut en outre avoir l'avis de la commission chargée de l'unification du droit canon et aussi celui des Eminentissimes Cardinaux qui ont été
choisis pour faire partie de la commission spéciale
re Le
AVant mission de Préparer ce mème code. Ceux-c de méme que la Sacrée Congrégation du Concil linrent à cette fin de fréquentes réunions, Apré avoir recueilli les avis de ous, Notre Très Sain Père preserivit à la Sacrée Congrégation du Concil, de publier un décret contenant les lois ‘pprouvée. par Lui, de science certaine d'après mûre réflexion lois qui doivent régie désormais Ja discipline des fiançailles et du mariage, ei en rendre la célébralion facile, certaine ct régulicre.
C'est Pourquoi, en exécution du Mandat apostolique, la Sacrée Congrégation du Concile à établi par le présent décret el décide ce qui suit :