LYON
G.-, de Lvon, le 12 février 1885.
F.". ÀNDRIEUX,
Conformément à rarticle 16 des dispositions judiciaires de l'Ordre maçonnique, j'ai Thonneur de vous
informer que le Comité d'instruction, dans sa réunion d'hier soir, a décidé qu'il y avait lieu d'admettre la plainte déposée contre vous par un membre de la Loge.
Le rapport de ce Comité vise :
1®. Le 2® paragraphe de l'article 5 des mêmes dispositions judiciaires, ainsi conçu :
« La seconde classe (des délits) comprend tout ce qui peut avilir le Maçon ou la Maçonnerie, la collation clandestine ou le trafic des grades, le préjudice volontaire porté à la réputation ou à la fortune d'aulrui, enfin tout ce qui, dans l'ordre social, est noté d'infamie; »
2® L'article 7, ainsi conçu :
« Les délits de 2® classe sont punis de la perte des droits maçonniques et de l'expulsion définitive de la Maçonnerie. »
En conséquence, je vous invite à déposer au secrétariat de la Loge votre diplôme et autres titres maçonniques.
Je vous invite aussi à vous trouver, mercredi prochain 18 courant, à huit heures du soir, au Temple maçonnique, où la Loge est convoquée pour procéder à votre jugement, ou à vous y faire représenter par un Maçon régulier muni d'un pouvoir spécial, faute de quoi il vous sera, dans les formes prescrites, nommé un défenseur d'office.
J'ai l'honneur de vous saluer.
Le Vén,'. de la Loge le Parfait Silence,
Fabre (L.),
* Je me suis abstenu de déposer mes diplômes et
autres titres maçonniques. Puisque la R.*. Loge me les a fait payer, j'entends les conserver et je veux leur donner une place dans le grand ouvrage que je prépare sur l'histoire des religions laïques au dix-neuvième siècle.
Je me suis également abstenu de me présenter ou de me faire représenter devant la Loge, érigée en tribunal.
Parodiant les formes de la justice, les FF.*. m'ont nommé un défenseur d'office.
Je ne suis pas le seul à ne pas prendre au sérieux le secret maçonnique, puisque tous les journaux de TO.*. de Lyon rendent compte de l'audience solennelle et racontent que l'avocat d'office a plaidé ivrespojisabilité de l'accusé.
Sans avoir assisté aux débats, j'entends d'ici le plaidoyer :
« TT.-. ce.-. FF.-., a dû dire l'avocat d'office, l'instruction a révélé qu'en l'an 8849 et les années suivantes, près du confluent du Rhône et de la Saône, au lieu dit la Mulatière, des prôtros pétrissaient le cerveau malléable d'un jeune enfant avec le levain malfaisant du catéchisme.
« Cet enfant est devenu homme, et c'est lui que vous avez à juger aujourd'hui.
« Son crime est grand, TT.-. CC.-. FF.*.,
mais que pouviez-vous attendre d'un malheureux chez qui le sentiment de la responsabilité morale a été étouffé par l'éducation cléricale ?
« Vous apprécierez si le cas de cet infortuné ne relève pas de la médecine plutôt que des tribunaux ; mais si dans votre sagesse vous ne croyez pas devoir prononcer l'acquittement, vous aurez à peser les circonstances atténuantes. Vous n'oublierez pas que l'accusé est père de famille et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. »
Le procureur de la maçonnerie a requis Tapplication des peines, et ce matin je reçois par lettre chargée la notification suivante :