DE LA MAISON DE LA TRÉMOILLE
relativement à tes droits SUR LA POSSESSION DU ROYAUME DE NAPLES (l)
NOUS, MARTE -VICTOIRE -HORTENSE de la Toar d^AaTergne, Dachesse Douairière de la Trémoille, venvede très-Haut, très-Puissaot et très-illustre Prince, Monseigneur Charles-René Armand , Duc de la Trémoille et de Thouars, Pair de France, Prince de Tarente, Comte de Laval , de Montfort , de Guines et de Jonvelle, Baron de Vitré et de la Ferté-sor-Peyron, Marquis d'Attichy^ Vicomte de Berneuil , Seigneur de SouTigné, Lymoland ,
(I) Voyez LU Souriniis dk Ciîqut» Tolame f «^ page f If de la 4 édition.
fSS PIECES JUSTiriCATITES.
Grand-Pare et antres lieux ^ Premier Baron de la Pro- Tînce et Président-né des États de Bretagne, Premier . Gentîlliomme de la chambre du Roi j et Gouverneur de risle de France, etc. , etc. , etc. ; en qualité de Mère et Tutrice lionoraire de très-Haut ^ très-Puissant et trèsillustre Prince, Monseigneur Jean-Bretagoe-Charles Godefroy, Duc de laTrémoilIe et de Tiiouars, Pair de France, Prince deTarente, Comte de Laval, deMontfort, de Guînes et de Jonvelle , Baron de Vitré et de la Ferté-snr- Peyron , Marquis d'Attichy, Vicomte de Berneuil, Seigneur de SouTÎgné, Lymoland, Grand-Parc et autres lieux , Premier Baron de la Province et Président-né des états de Bretagne, etc. , etc. , etc. ;
ET NOUS, Anne-Charles-Fbédéric de la Trémoille , Prince de Talmont, Duc de Cbatellerault , Comte de Taillebourg et de Benon, Premier Baron de Saiutonge et Baron de Tonnay-Boutonne , Seigneur des Essars, de la Grève , etc. , Gouverneur pour le Roi des ville et forteresse de Saare-Louis et pays en dépendans ; en qualité de plus proche parent paternel dudit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille, et comme tel substitué aux droits dudit Seigneur et Prince sur le Royaume de Naples ;
A TOUS CEUX QUI CES présentes verront , SALUT.
Il est notoire à toute TEurope que les Seigneurs Ducs de la Trémoille, Prince de Tarente, prédécesseurs du Seigneur et Prince Duc de la Trémoille , mineur, et de nous Prince de Talmont , n^ont rien oublié pour tâcher de maintenir et de conserver autant qu'il a dépendu d'eux le Droit qu'ils avaient sur le Royaume de Naples , lequel droit appartient actuellement audit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille , mineur.
C'est dans cette vue qae lesdits Seigneurs Dues de la Trémoille ont envoyé aux congrès ou assemblées tenues à Munster, à Nimègue, \ Riswick, à Utrecht et k Bade, des Procureurs chargés de leurs pleins* pouvoirs, pour faire connaître leur droit aux Ambassadeurs et Plénipotentiaires qui composaient ces assemblées , et en particulier aux Ambassadeurs et Plénipo^* tentiaires des Princes médiateurs , lorsqu'il y en avait.
Ce droit ne pouvait être contesté, parce que les Ducs de la Trémoille descendent en ligne directe de Charlotte d'Aragon , Princesse de Tarente et Comtesse de Laval , laquelle était fille de Frédéric d^ Aragon, roi de Naples , et la seule des enfans de ce prince qui ait laissé postérité ; et comme le Royaume de Naples appartenait de droit à ladite Princesse Charlotte , ce droit a passé sans difâculte à ses descendans.
Ferdinand , Roi d* Aragon , qui n'avait aucun droit sur ce Royaume, en avait dépouillé le Roi Frédéric par les moyens et ses artifices dont toutes les histoires fout mention; et tant lui que ses successeurs, Rois d'Espagne, se sont maintenus par la force dans la possession de ce Royaume , sans avoir égard à la justice ni au droit des descendans de Charlotte d'Aragon.
C'est ce que les auteurs et prédécesseurs dudit Sei« gneur et Prince Duc de la Trémoille , mineur, ont trèssouvent représenté aux assemblées plénipotentiaires qui ont traité de la paix entre la plupart des Princes et Sou*verains de l'Europe ; et ils l'ont fait avec la permission et le consentement des Rois Très-Chrétiens leurs souveverains Seigneurs : mais comme ils n'ont jamais eu de réponse satisfaisante, ils n^ont pu faire autre chose que X. 11
fSa . PIÈCES JUSTIFICATIVES-^
de protester dans la meiHeure forme qui leur a été possible y et l'existence de ces protestalioQS , de même qae des pleins pouvoirs qu'ils avaient donnés k leurs envoyés, est prouvée par les actes les plus anllientîques qui ont été faits à Munster, a Nimègue , liRiswick , k Utrecbt et à Bade.
Le feu Seigneur et Prince Duc de la Trémoîlle, dernier décédé , ne put en user de même lors du traité fait à Vienne en 4758^ par lequel traité le Royaume de Naples fut cédé k sa Majesté Sicilienne , qui en est actuellement en possession. Il n'y eut point alors d'assemblée de Plénipotentiaires , et ce ne fut qu'une négociation particulière dont le public n'eut connaissance qa'après qu*elle eût été terminée.
L'on se trouve aujourd'hui à peu près dans la même situation, le traité définitif venant d^être signé à Aix-la- Chapelle, sans congrès et sans que sa Majesté Sicilienne y ait envoyé d'Ambassadeur.
Dans les circonstances présentes, nous avons jugé ne pouvoir prendre d'autre parti que de dresser le présent . Kte , qui sera signé de nous , contresigné par nos secrétaires et scellé de nos sceaux , lequel acte sera remis es mains de Monsieur le Prince d'Ardore , Ambassadeur de S. M. S. auprès du Roi noire Souverain-Seigneur, par lequel acte nous déclarons très - respectueusement à S. M. S. en la personne de son dit Ambassadeur, que nous persistons dans les poursuites faites ci-devant par notre Maison dans tous les temps , et que nous les renouvellerons dans toutes les occasions où il nous sera possible de le faire. Protestons de la manière la plus solennelle et la plus authentique qn*il nous est possible, contre tout ce qui peut être conclu au préjudice du droit,
que ledit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille a sur le Royaume de Naplcs , tant dans le traité conclu à Vienne Van 4758, que dans celui qui vient d'ôtre conclu à Aix-la-Chapelle , et généralement dans tous ce qui pourrait être fait, sans que notre Maison y fût appelée ou y fût intervenue , a ce que lesdits traités ne puissent acquérir un plus grand droit a S. M. S. sur ledit Royaume de Naples , ni diminuer celui que ledit Seigneur et Prince Duc de la Trémoille^ ses desceodans ou représentaos ont sur ledit Royaume, et qu'ils ne puissent, sous quelque prétexte que ce soit , recevoir aucun préjudice dans les dignités, rangs et prérogatives que ledit droit leur doit donner.
Déclarons en outre que nous envoyons et enverrons les copies du présent acte aux Ministres des Cours étrangères , et que nous le rendrons public par tous les moyens quMl nous sera possible , afin que toute TEurope connaisse que nous sommes fort éloignés d'abandonner les droits qui nous ont été transmis par nos prédécesseurs, nous réservant de les soutenir et de faire valoir dans un temps plus favorable par tous les moyens et raisons que nous déduirons alors.
Donné à Paris le six novembre , Tan de grâce mil sept cent quarante-huit.
( Signés ) M. V. N. DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
DUCBESSB DoUAIRlÈftX IiB LA TRRHOlLUb
A. C. F. DE LA TRÉMOILLE , Prihck as Talmont.
( Et plus bas )
Par leurs Altesstê g
De Mblleraye, Tieîjil.
184 PIÈGES JUSnnCATIVES.