CENT JOURS. — RESTAURATION
I. La Charte. — Considérations de politique générale. — Critique de la Charte.
II. Retour de l'île d'Elbe. — Louis X\ III quitte les Tuileries; son séjour à Lille ; épisodes. — Arrivée de Napoléon à Paris. — Louis XVIII à Gand. — Moniteur de Gand. — MM. Pasquier, Desèze, Laine, Chateaubriand. — Waterloo ; responsabilité de Grouchy.
III. Deuxième Restauration. — Le drapeau national et le portrait de Napoléon sont brûlés sur la place publique dOrléans, — Zèle des préfets de la Restauration. — Mot du duc dAyen. — Rapport confidentiel du comte Pozzo di Borgo, ministre de la cour de Russie sur la situation politique de la France.
IV. Mort du prince de Condé et du duc de Berry. — Caractère du prince de Condé; ses funérailles. — Assassinat du duc de r)erry. — On cherche à compromettre le duc Decazes, ministre de llnlérieur. — La police était impuissante pour protéger le duc de Berry. — Naissance du duc de Bordeaux. — Récit attribué au maréchal Suchet. — Doutes sur la grossesse de la duchesse de Berry. — Récit attribué à M. du Cayla. — Piétenduc protestation du duc d'Orléans contre la légitimité du duc de Bordeaux.
V. Mort de Louis XVIII.— Portrait de Louis XVIll.— Défauts, qualités et habitudes. — Le duc Decazes. — La comtesse du Cayla. — Derniers moments.
LA CDARTE.
Après une Révolution qui a transforme la société et les conditions du gouvernement, Louis XVIII est contraint de renoncer aux traditions d'ancien régime, d'accepter une Constitution, et
il consacre par une Charte les nouvelles conquêtes politiques auxquelles il est forcé de se soumettre.
Avant de se permettre quelques observations sur les dispositions fondamentales de ce pacte social, il convient d'établir les principes et les maximes qui doivent constituer une bonne, une sage et forte Constitution,
Chaque État renferme nécessairement trois pouvoirs : celui de faire des lois qu'on appelle la puissance législative ; celui de faire exécuter les lois qui se rapportent au droit des gens ou au droit politique des nations, qu'on appelle la puissance executive; celui de faire exécuter les lois qui se rapportent au droit civil c'est-à-dire à la jouissance individuelle de la liberté et de la propriété, qu'on appelle la puissance judiciaire.
Le chef, le corps ou l'assemblée qui réunit ces trois pouvoirs est maître de la vie et de la fortune des citoyens; il est despote et règne sur des esclaves.
La division de ces pouvoirs, sagement établie et fortement protégée, assure la liberté et la propriété de chaque citoyen et garantit l'indépendance politique de l'État,
C'est donc dans la division et la protection de ces pouvoirs que consiste le grand aiH de la législation, cet art si neuf encore dans tous les gouvernements de l'Europe, excepté en Angleterre, où les rois ont fini par succomber sous les efforts de la nation qu'animait l'esprit de liberté. Dans ce pays, la raison et la liberté ont posé les fondements d'une constitution qui a suffisamment résisté à toutes les causes extérieures et intérieures qui pouvaient l'altérer d'une manière notable, pour faire espérer aux peuples qui ont le bonheur de la posséder, la continuation de ce premier de tous les biens.
La liberté du citoyen se compose de sa liberté politique et de sa liberté civile.
La liberté politique consiste à n'avoir rien à craindre des dépositaires de l'autorité, lorsqu'on ne fait rien de contraire aux lois de l'État. La liberté civile consiste à n'avoir rien à redouter des entreprises d'autrui, pour la sûreté et la propriété personnelles de l'individu.
LA CFIARTE. 285
II résulte de cet exposé qu'un homme peut être politiquement dans l'esclavage et être libre civilement, quoique, à vrai dire, il soit difficile que la tyrannie politique ne s'étende pas dans son exercice et ne restreigne pas au moins indirectement les droits civils. La plupart des monarchies offrent l'exemple de cette espèce de liberté et de cette sorte d'esclavage, qui se rencontrent surtout sous un gouvernement militaire ou conquérant et dans les nations dont les chefs ont arbitrairement augmenté leurs pouvoirs.
La pire de toutes les servitudes, est celle d'un État dont les lois ne peuvent être invoquées sans danger contre l'oppression, et tels sont plusieurs peuples de l'Asie et même de l'Europe, où la volonté du prince fait les lois, les interprète et les exécute.
Ces principes sont d'une incontestable justesse ; la Révolution ne l'a que trop prouvé. En effet, la Convention s'empara du pouvoir de faire les lois et de celui de les exécuter ; elle y joignit le pouvoir de juger. Elle imposa ainsi la servitude la plus entière et la plus absolue, comme la plus sanglante, sans qu'il y ait lieu d'examiner ici si le salut de la France fit à la Convention une inévitable nécessité de cette usurpation de tous les pouvoirs.
Après cette sanguinaire tyrannie, après le despotisme vil et honteux du Directoire, un homme arrive et s'empare de l'autorité, il dicte comme lois de l'État ses propres volontés par l'organe d'un corps dont il nomme les membres et qu'il peut diriger selon ses caprices. Cet homme exerce la plénitude de la puissance executive, en retenant entre ses mains toute la force publi([uede l'État ; il s'investit de la puissance judiciaire en disposant d'après son bon plaisir de la liberté et de la fortune de chac^ue citoyen. Celte époi^ue fût celle de l'esclavage le plus complet, comme le plus militaire et le plus brillant dont il soit fait mention dans l'histoire. Napoléon se perd par son ambition, il s'ensevelit dans sa propre gloire, et l'ancienne famille des rois reparaît en France, à la suite d'un million de soldats armés contre elle. L'autorité royale est rétablie, elle donne aux Français une Charte constitutionnelle, nouveau pacte d'alliance entre le roi et le peuple.
D'après cette loi fondamentale, la puissance législative appartient collectivement au roi, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés; ces trois éléments politiques réunis font les lois; le roi n'a pas le droit de les édicter ; il a seulement celui de préparer « les règlements et ordonnances nécessaires pour leur exécution et la sûreté de l'État ». Il résulte textuellement de cette disposition que la sûreté de TÉtat est liée à cette exécution, qu'elle en dépend tout entière, ou, autrement dit, que le roi ne peut constitutionncllement faire aucun règlement, aucune ordonnance qui soient contraires à la loi. D'après renonciation si positivement fixée par le monarque lui-même, par le législateur qui impose la charte à la France, l'exécution des lois est inséparablement attachée à la sûreté de l'État, et celle-ci ne peut être invoquée pour violer celle-là.
Il résulte donc, incontestablement, de cet état de choses que le roi n'ayant pas le droit de faire des lois, les règlements et ordonnances promulgués par lui ne sont pas et ne sauraient être des lois, et en effet, si les règlements et ordonnances avaient ce caractère, le roi serait maître absolu et la Charte ne serait plus qu'un mol, car le roi s'est réservé la plénitude de la puissance executive, sans être tenu de rendre compte aux Chambres, c'est-à-dire à la Nation, de l'usage, de l'exercice de cette puissance. De plus, il a retenu une grande partie de la puissance judiciaire, en faisant administrer la justice en son nom, par des juges qu'il nomme et qu'il institue, et quoique les juges soient inamovibles, la couronne n'en exerce pas moins une grande, une constante influence sur les tribunaux. La couronne s'est adjugé de très grandes prérogatives, elle s'est attribué presque toute l'autorité publique; ainsi la Charte est une Constitution royale, beaucoup plus qu'une Constitution nationale. Louis XVII I, a fait dans sa Charte, au despotisme royal une part bien plus large qu'à la liberté.
La Charte, par l'ambiguïté et le vague de plusieurs de ses articles et encore et surtout par le silence qu'elle garde sur plusieurs points de haut intérêt, pouvait devenir entre les mains d'un roi, ou de ministres pervers une arme fatale aux libertés publiques.