‹ Souvenirs du comte de Montgaillard, agent de la diplomatie secrète pendant la révolution, l'empire et la restaurationChapitre 10 sur 15 · LA CHARTE · texte numérisé non relu

LA CHARTE

Il faut regretter, en effet, de ne trouver dans cette déclaration de principes et de droits, aucune stipulation, ni même aucune indication relatives aux cas d'imbécillité, de démence, de minorité, de régence, de mariages de membres de la famille royale, d'aggrégations ou de concessions de territoires, de naturalisation, etc. Elle renferme plusieurs irrégularités, et même de graves imperfections.

Et d'abord : en promulgant sa Cbarte constitutionnelle comme pacte d'alliance entre la Nation et le trône, Louis XVIII a parlé et agi en monarque de droit divin ; il s'est gardé de dire : « La « souveraineté appartient à la Nation. >> Le Bourbon de Coblentz n'a même pas supposé que la Nation eût le droit d'intervenir comme partie, dans cet acte fondamental. Au contraire, d'après le discours solennel prononcé le 4 juin, il octroie, c'est-à-dire accorde la Charte, à certaines conditions dictées par lui seul en vertu de son autorité royale. D'après les déclarations officielles du chancelier d'Ambray, en présentant, par ordre du roi, aux deux Chambres cette ordonnance de réformation, les droits imprescriptibles des citoyens sont méconnus, formellement déniés. Cependant les rois de France ne régnent qu'en vertu du choix, du consentement du peuple. La souveraineté de la Nation est un axiome primordial, accepté, proclamé par les rois euxmêmes, depuis Charlemagne et Hugues Capet jusqu'à Louis XVI : leur sacre en ofl'rait la preuve, indépendamment de la déclaration ex[ilicite de Philippe-Auguste, de saint Louis et de presque tous leurs successeurs. Le plus orgueilleux le plus absolu des rois, Louis XIV, l'a reconnu, dans l'écrit intitulé : « Des Droits de la Reine. » Ce n'est pas, en eflet, le prétendu droit divin, ce n'est pas l'onction ecclésiastique qui fait les rois, c'est la volonté nationale.

Louis XVIII a donc commis une grande faute et de cette faute adviendra la ruine de sa famille. En évitant de recourir au consentement, à la reconnaissance de la Nation, il s'est dérobé à lui-même, et il a enlevé aux siens une consécration qui eiH offert une garantie pour le trône comme pour le pays; il a privé son avènement à la couronne de toute popularité, et a décliné

l'amour et la soumission des Français. En datant de la dix-neuvième année de son règne le premier jour de ce règne inespéré, il a outrageusement insulté aux droits du peuple; il a voulu en quelque sorte annuler toutes les lois rendues de 1795 à 1814.

L'auguste législateur fait, il est vrai, preuve de sentiments généreux et paternels en faveur des libertés publiques ; mais s'il les proclame avec emphase, il place explicitement un correctif, un retenium en faveur de l'autorité royale dans chacun des articles qui les mentionnent ou les reconnaissent. Ainsi, en établissant en principe la liberté des cultes, et l'égalité de protection pour chacun d'eux, il a déclaré cependant « la religion catholique, apostolique et romaine, religion de l'État, c'est-à-dire religion dominante ». Les religions réformée, Israélite, etc., ne sont en quelque sorte que tolérées. Il proclame la liberté de la presse, et abolit par conséquent la censure. Mais en reconnaissant aux Français le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, il limite le nombre des imprimeurs et des libraires, et se réserve le tyrannique droit de leur retirer, selon son bon plaisir, leurs brevets. Il conserve un directeur général de l'imprimerie et de la librairie, c'est-à-dire un fonctionnaire dont le visa ou la permission de publier est nécessaire. Bientôt ses ministres soutiendront que réprimer, c'est-à-dire punir les abus de la liberté de la presse, c'est les prévenir; ainsi la couronne ôtera aux Français le droit, le pouvoir, la puissance de faire publier et imprimer leurs opinions, et pour mieux leur enlever ce droit et ce pouvoir, une loi établira la censure, en formelle contradiction avec l'article 8 de la Charte.

Le titre « Formes du gouvernement du Roi » est inexactement rédigé, il devient en conséquence susceptible d'interprétations captieuses. Déclarer que « la puissance législative, c'est-à-dire la souveraineté, s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés », n'est-ce pas admettre que cette puissance est la nature, l'essence même du gouvernement représentatif et constitutionnel? Mais pour peu que la couronne le désire, on verra bientôt les journaux ministériels, les écrivains salariés par Louis XVIII, par Charles X, se pré-

Page 1