III
Et au cas que les ennemis opposent plus grand nombre de vaisseaux à ceux que S. M. C. accorde audit seigneur Prince et autres confédérés , S. M. C. s'oblige de fortifier sa dite armée de tous les vaisseaux qui seront en sa disposition et mesme prendre au fret s'il est nécessaire.
Que tous les vaisseaux de guerre ou marchands qui seront en mer sous les saufs-conduits et sous le pavillon dudit seigneur Prince, auxquels se conformeront ceux du seigneur prince de Conty et autres princes, ducs, pairs, mareschaux, gouverneurs, seigneurs, villes unies, seront receus comme amis dans tous les ports de l'obéissance du Roy catholique et traités aussi favorablement que les siens propres, et le mesme s'observera envers les vaisseaux de sa dite Majesté dans les ports qui seront à la disposition dudit seigneur Prince et seigneurs confédérés.
Le mesme est entendu par terre pour tous ceux qui auront des passe-ports dudit seigneur Prince et de ses lieutenans généraux, et seront les ordres nécessaires envoyés par tout de part et d'autre pour la seureté et exécution desdits articles.
Que pour la seureté de ladite armée navale ledict seigneur Prince donnera un port qui soit capable de tenir en tout temps et d'hiverner lesdits vaisseaux et qui puisse estre fortifié par S. M. C, en sorte que toute ladite infanterie y puisse demeurer en toute seureté, et afin qu'elle y puisse establir des magazins, tenir munitions, artillerie et autres choses nécessaires pour la subsistance, retraite et conservation et mesme pour assister les trouppes voisines; lequel port ainsi fortifié sera gard'é par S. M. C. jusques à la paix^ auquel temps elle le remettra entre les mains dudit seigneur prince de Condé en Testât qu'il se trouvera, retirant les armes et munitions; et pour juger si ledit port sera Capable de ce que dessus, S. M. G. ou ceux ayant charge d'elle et ledict seigneur Prince en conviendront de bonne foy, le feront sonder et recognoistre par gens à ce cognoissant nommés en pareil nombre de part et d'autre.
Outre ce que dessus. S» M. G. donnera la somme de cinquante mille patagons en un seul payement au seigneur prince de Gonty pour luy aider à soutenir les frais du voyage qu'il se dispose à faire en Provence, et se fera ledit payement à Bourdeaux le premier jour de mars 1652.
A esté pareillement accordé de part et d'autre que le traité de Stenay du 30 avril 1650 sera continué, et suivant icelui seront les articles 4, 5, 6^ 7, 8 , 9, 10 et 12 ici copiés et insérés pour estre exécutés réciproquement par S. 31. G. et ledit seigneur Prince ou ceux qui commanderont de sa part les trouppes qu'il a aux environs dudit Stenay, jusques à la paix générale, en la mesme manière qu'il a esté accordé de la part de S. M. G. avec Madame la duchesse de Longueville et M. de Turenne , sans y changer aucune chose que leurs noms ou celui dudit seigneur Prince et de celui qui commandera de sa part lesdites trouppes de Son Altesse.
S'en suit la teneur desdits articles :
4. Plus S. M. G. donnera chaque mois quarante mil patagons pour l'entretenement et subsistance des trouppes desjà levées ou qui se lèveront pour madame de Longueville ou ledit sieur de Turenne, le mois de trente jours inclusivement et commençant ledit premier mois du jour que le traité aura esté signé; comme aussi S. M. G. donnera de plus à ladite dame de Longueville et audit sieur de Turenne la somme de soixante mil patagons par an, payable à trois payements, de quatre en quatre mois, sçavoir: 20,000 à chaque premier mois des quatre qui commenceront dès le premier jour que le présent traité aura esté signé, et ladite somme sera pour employer en ses affaires particulières et des personnes de condition de
son parti et en d'autres frais comme bon leur semblera.
5. S. M. C. joindra aussi aux trouppes levées ou qui se doivent lever de la part de ladite dame de Longueville et dudit sieur de Turenne deux mil hommes de pied et 3000 chevaux effectifs, armés avec les munitions nécessaires tant pour les susdites trouppes que pour l'artillerie que S. M. G. entretiendra dans ladite armée; toutes lesquelles troupes jointes entreront en France se servant de tous les moyens possibles, soit pour la prise des villes et places, soit pour faire des prisonniers du parti contraire, et en toute autre manière pour obliger le cardinal Mazarin à l'une et à l'autre des deux hns ci-dessus expliquées, et pour luy oster la facilité de se rendre plus grand, estant desjà la puissance où il se trouve sans mesure, pernicieuse, dangereuse tant à la France qu'aux autres parties de la Chrestienté.
6. Réciproquement, ladite dame de Longueville et ledit seigneur de Turenne mettront entre les mains de S. M. C. toutes les fois qu'il en seront requis, la ville de Stenay, excepté la citadelle , dans laquelle ville
.S. M. C. mettra la garnison qu'il jugera à propos pour servir de retraite et de passage aux trouppes en cas de nécessité et pour la tenir en dépost jusques à la hberté du seigneur prince de Condé et establissement de la paix, lequel cas estant il la remettra audit sieur Prince , retirant la garnison et les armes avec toutes les munitions qui y auront esté mises de sa part.
7. Les places qu'on aura conquises en France sous la protection de S. M. G.- demeureront en sa dispo-
sition et sous ^a garde jusques à la conclusion de la paix entre les deux couronnes, avec cette distinction que S. M. C. mettra garnison dans les frontières, et que celles qui se prendront dans le royaume seront gardées par les trouppes que ladite dame de Longueville et ledit sieur de Turenne voudront faire entrer dans icelles, et de quelque manière que ce soit, ce sera toujours sous le nom et la protection de S. M. C.
8. La distribution des susdites sommes d'argent, excepté seulement celle des soixante mil escus destinée pour les affaires particulières de ladite dame de Longueville et dudit sieur de Turenne, seront acquitées conjointement ou séparément par les officiers du compteur ou payeur général , qui seront establis et résideront auprès desdites personnes de la part de S. M. C.
9. Les quarante mil escus qui se doivent donner .chaque mois se réduiront de moitié les six mois de campagne expirés, après que le présent traité aura esté signé.
10. Les deux mil hommes de pied et lesdits 3000 chevaux que S. M. C. doit donner, seront conduits par un chef de sa part qui obéira aux ordres dudit sieur de Turenne. Lesdits 5000 hommes vivront en France en bonne discipline, et seront païez de l'argent de S. M. G., et ladite dame de Longueville et sieur de Turenne seront obligés de leur fournir le pain de munition pendant qu'ils seront en France, sauf si lesdits 5000 hommes campent ou font siège à huit lieues inclusivement des frontières et lieux voisins de ses estats du Pays-Bas, auquel cas S. M.C. leur donnera le pain de munition.
12. S. M. C. estant en la possession de la ville de Stenay la pourvoira de tout ce qui sera nécessaire pour entretenir la garnizon qui y sera mise de sa part, et aider par tous moyens qui se trouveront dans la ville à la subsistance des troupes qui seront dans le voisinage et pour la nécessité des entreprises de la la campagne si toutefois S. M. G. ne trouve pas plus à propos d'establir un magazin de munitions de guerre et de bouche pour mesme effect dans la ville de Montmédi ou autre de ses estats.
Tous lesquels 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 articles susescrits du traicté de Stenay seront continués et exécuttés, les autres demeurant de nul eft'ect comme iceux ayant esté entièrement parfournis, et entendu qu'en tous lesdits articles les noms de M""^ de Longueville et de M. de Turenne demeureront convertis en celui dudit seigneur prince de Condé ou de ceux qui de la part de Son Altesse commanderont en Champaigne et Bourgongne , et que les tins y seront semblables à celles du présent traicté, s'observant seulement que les mois commenceront à courir et se feront les payemens d'iceux de la mesme manière que ceux du présent traicté pour Bourdeaux, sinon au cas que les trouppes de Son Altesse eussent joint celles de S. M. C. plustost que le premier de novembre, auquel cas les payemens commenceront du jour de la jonction et continueront de termes en termes jusques à la paix générale.
Est de plus accordé que si mondit sieur le Prince a
44o APPENDICE.
besoin de quelque partie de l'argent que S. M. C. sera obligée de lui fournir à Stenay ou Clermont pour ses places de Bourgongne, S. M. C. les lui fera tenir en déduction dans la ville de Dole ou Besançon oii elles seront délivrées avec bonne et seure escorte à celui qui ira quérir lesdites sommes de la part et avec ordre dudit seigneur Prince , en donnant pour lui quittance que Son Altesse approuve dès à présent comme dès lors, de mesme que si elles estoient de sa propre main; la mesme chose est entendue pour ceux qui recevront les somnies sus exprimées à Stenay et à Bourdeaux ou aux environs.
Pour l'entretenement et subsistance de toutes les places qui sont sous le commandement et au pouvoir dudit seigneur Prince et garnisons d'icelles, y corn* pris celle de Danvilliers commandée par ledit seigneur prince de Gonti, S. M. C. a accordé, outre les secours cy dessus, la quantité de six vingt mil patagons par chacun an pendant toute la guerre, qui commencera à courir du premier novembre, et ce en douze payemens égaux de dix mil patagons chacun , dont le premier commencera quinze jours après la ratification du présent traité, pour continuer de mois en mois jusques à la paix , et se feront lesdits payements moitié à Stenay et moitié aux lieux dont mondit sieur le Prince conviendra avec celui qui a le plein pouvoir de S. M. C.
Outre toutes les sommes ci-dessus, S. M. G. donnera audit seigneur Prince, pour les frais des courriers et autres despenses secrètes, la somme de soixante mil escus par an en douze termes égaux de cinq mil patagons qui seront payables de mois en mois en mesmes temps et lieux que les autres sommes cy dessus rapportées pour l'entretenement de l'armée, et à continuer jusques à la paix.
Les trouppes de S. M. C. agiront entièrement de concert et de bonne foy avec celles dudit seigneur Prince, afin que les entreprises qui seront faites de part et d'autre puissent plus facilement obtenir les fins susdites.
Que toutes lesdites trouppes de S. M. G. obéiront audit seigneur prince sans difficulté; et pour tous les autres princes qui ne sont pas princes du sang et mareschaux de France, qui sont ou seront unis, ils en useront avec les généraux de S. M. G. comme et en la mesme manière que M. de Turenne en usoit l'an 1650 avec M. le comte de Fuensaldagne.
En cas que quelques-unes des places desdits seigneurs Princes ou autres unis viennent à estre assiégées par les trouppes ennemies, S. M. C. veut et entend, pour tesmoigner audit seigneur Prince combien ses intérests sont unis avec ceux de Son Altesse que tous les généraux et les trouppes qu'ils commanderont fassent tous les et'Forts possibles pour les secourir et leur donner toute l'assistance qui dépendra d'eux.
S. M. C. donnera ordre au seigneur archiduc en Flandre défaire venir à Ostende, Nieuport et aux environs, deux mille Wallons bien armés, équippés et munis pour, sur les ordres qui leur seront envoyés par ledit seigneur Prince ou ceux qui auront charge de lui, passer par mer ou par terre au lieu qui sera porté par ledit ordre , et leur fournir les vaisseaux , vivres , aruies, munitions et escortes nécessaires.
Que dès à présent S. M. C. envoyera tous les ordres nécessaires pour l'exécution de tout ce que dessus en Flandre et en tous les autres lieux et à tous les ofticiers et chefs qu'il appartiendra, comme aussy pour recevoir les trouppes, que ledit seigneur Prince aura en Ghampaigne et en Bourgongne, dans les terres de S. 31. C, en cas que pour quelque accident imprévu
elles fussent contraintes de se retirer, auquel cas elles y seront receues comme amies et traictées comme celles de S. M. G.
SemblablementS. M. G. envoyera ordre au seigneur Archiduc, afin qu'il les envoyé à ceux qui commandent dans sa comté de Bourgongne en tout ce qui leur sera possible.
En cas que du costé de Flandre on aye convenu * de quelque chose touchant ce que dessus, il demeure réduit au présent traicté, et les sommes qu'on y pourra avoir receues précomptées sur icelui.
S'il manque quelque chose à l'accomplissement du traicté fait entre S. M. G. et madame la Princesse et MM. les ducs de Bouillon et de La Rochefoucault à Saint-Sébastien au mois de juin 1650, on Tadjustera avec, le sieur baron de Vatteville comme il est raisonnable.
Enfin on se rendra de part et d'autre tous les offices requis et de bonne foy avec asseurance de sincérité,
* Entre l'Archiduc et Silleri.
tant pour les payements qui seront parfournis (mesme dans la paix s'il restoit quelque chose à payer lorsqu'elle sera conclue) que pour tout le contenu au présent traicté, et pour appuyer et soustenir réciproquement les desseins des uns et des autres, qui tous n'auront qu'une mesme fin, procurant tous les avantages possibles de part et d'autre, ledit seigneur Prince, le seigneur prince de Gonli , madame la duchesse de Longueville, M. le duc de Nemours, M. le duc de La Rochefoucault, et tous les princes, ducs, pairs, mareschaux , gouverneurs, grands seigneurs, officiers et villes unies, recongnoissant avec respect et gratitude les grâces et secours qu'ils reçoivent de S. M. C. en contribuant si généreusement au repos de la Chrestienté, à la tranquillité des deux couronnes dans lequel se trouve inclus le leur particulier; et S. M. C. continuera en leur faveur les effets de sa bonté royale et de son amitié, les gratiffiera en toutes les occasions qui se pourront présenter pour leur satisfaction et entière seureté, comme il se verra dans la suite du présent traicté,
En exécution du présent traité, s'il survient quelque difficulté, S. M. C. consent qu'elle soit terminée de sa part par le sieur baron de Vatteville, en vertu de son plein pouvoir promettant de ratiffier ce qui sera convenu pour ce regard entre lui et celui qui aura charge dudit seigneur Prince.
Fait à Madrid, le sixiesme novembre 1651.
Continuation du traicté du sixiesme novembre et articles adjoustés à icelui.
En continuant le traité fait cejoiird'hui à Madrid entres. M. G. par M. Dom Hieronimo delà Torre, chevalier de l'ordre de Calatrava , du conseil de S. M. G., et son secrétaire d'Estat, et M. le prince de Gondé , M. le prince de Gonti, madame de Longueville, M. le duc de Nemours ,. M. le duc de La Rochefoucault et autres confédérés; par M. Lenet, conseiller du Roi très chrestien en tous ses Gonseils d'Estat et finances, en vertu de son plein pouvoir, est accordé de part et d'autre ce qui s'en suit :
. .A sçavoir, que pour donner plus de moyen audit seigneur Prince de soustenir sa grande et louable entreprise, attendant que S. M. G. soit en, estât de lui faire les avantages qu'il mérite, comme elle espère faire avec la grâce de Dieu, elle lui accorde outre les secours d'hommes, de vaisseaux et d'argent contenus audit traité pour subvenir aux frais extraordinaires et impréveus de la guerre, la somme de six vingt mil patagons par an , qui commenceront à courir le premier jour de novembre jusques à la paix générale, qui lui seront payés par S. M. G. au mesme lieu et au mesme temps que les sommes accordées pour ja subsistance de ses trouppes , et ce en douze payemens égaux de dix mil patagons chacun par mois dont le
premier commencera comme est dit, et quinze jours après qu'il aura ratiffié le présent traicté, et continuera de mois en mois tant que la guerre durera.
Comnie aussi pour soulager d'autant plus ledit seigneur Prince en la grande despense qu'il est obligé de supporter, S. M. C. lui accorde, outre tout ce que dessus, pour plusieurs princes, ducs, pairs, seigneurs, gouverneurs , gentilshommes , officiers et personnes particulières , la somme de six vingts mil patagons par chacun an, tout le temps de la guerre, qui lui seront payés en la mesme forme et aux mesmes termes que ceux contenus en l'article précédent, en douze payemens égaux chacun de dix mil patagons, qui seront payés de mois en mois jusques à la paix et distribués en la manière convenue avec ledit sieur Lenet, si ledit seigneur Prince ne juge plus à propos de* là distribuer d'autre sorte , et est le mesme entendu du contenu aii 17® article.
Toutes les sommes que S. M. C. donne par ce présent traité montent , tant pour les levées que pour le voyage de monsieur le prince de Conti en Provence, à celle de cinq cens cinquante mil patagons; et pour Pentretenement, réduisant toutesles sommes en payemens égaux se monte à six vingts mil patagons par mois , outre Passistance d'hommes de vaisseaux et
d'artillerie par elle entretenus particulièrement tant en la partie de Flandres qu'en celle de Guienne.
Fait à Madrid, le sixième novembre 1651.
HlERO™** DE LA TORRE.
Lenet. "■
Ce traité, appelé traité de Madrid, fut apporté par Lenet en Guyenne; M. de Saint-Agoulin reporta à Madrid la ratification, rédigée dans les termes suivants :
« Nous , Louis de Bourbon , prince de Condé , pair et grand maistre de France, duc d'Ânguien, Chasteaurpux , Montmorency , Albret et Fronsac , gouverneur et lieutenant général pour le Roy en Guienne et Berry, après avoir veu les traictez faictz en nostre nom par monsieur Lenet , conseiller ordinaire du Roy en tous ses Conseils d'estat, et direction de ses finances , en vertu du pouvoir que nous lui en avons donné à Montrond le 16 septembre dernier, avec M. dom Hieronimo de la Torre, chevalier de l'ordre de Calatrava, du conseil de S. M. C. et son secrétaire d'estat, au nom et du commandement de sadite Majesté; lesdits traictés conclus et arrestés à Madrid le 6 du présent mois , desquels a esté expédié deux originaux en espagnol et deux en français et tous signés desdicts sieurs de la Torre et Lenet, et un de chaque langue demeuré entre les mains de S. M. G. et autant pardevers nous; recognoissons les avoir ratiffiés et approuvés en tous leurs points selon leur forme et
448 APPENDECE.
teneur, promettant de les entretenir et exécuter en tout ce qui dépendra de nous, sans jamais y contrevenir pour quelque cause et occasion que ce puisse estre; remerciant très humblement S. M. G. des assistances qu'il lui plaist de nous accorder.
Faict à Xainctes, le 23 novembre 1651.
Louis de Bourbon.
Comme aussi nous, Charles Amédée de Savoye, duc de Nemours, François, duc de la RocheFoucauIt, ratiffions et approuvons lesdicts traictez et promettons d'exécuter le contenu en iceux sans jamais nous despartir des choses qui seront convenniies par S. A. monsieur le Prince.
Faict à Xainctes, le 23 novembre 1651.
Ch. Am. de Savoie duc de Nemours.
Le duc de La Rochefoucault.
Comme aussi nous, Armand de Bourbon, prince de Conty, prince du sang, pair de France, gouverneur et lieutenant-général pour le Roy en Champagne et en Brie, et nous, Anne de Bourbon, duchesse de Longueville. princesse du sang, ratifions et approuvons lesdicts traictés et promettons d'exécutter le contenu en iceux sans jamais nous départir des choses qui seront convenues par S. A. monsieur le Prince. Faict à Bordeaux ce vingt-neuf™^ novembre mil six cent cinquante et ung.
Armand de Bourbon , Anne de Bourbon.
\PPENDICE. 449
CoiiHiie aussi nous de la Triiiioille. prince de Tarante, ratiFlions et approuvons lesdictz traictez , et promettons d'exécuter le contenu en iceux, sans jamais nous despartir des choses qui seront convenues par S. A. monsieur le Prince. Faict au camp de la Bergerie le 10'' jour de décembre 16ôl.
Henry Charles de la Tremoille.