‹ Souvenirs historiques sur la révolution de 1839Chapitre 14 sur 24 · ORDONNANCES DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONNANCES DU ROI

CHARLES , PAR LA GRACE DE DiEU , Roi DE

France et de Navarre ,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur le rapport de notre conseil des ministres, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. i^*^. La liberté de la presse périodique est suspendue.

2. Les dispositions des art. i*'*^, 2 et 9 du titre i*""^ de la loi du 2 1 octobre 1 8 1 4 son t remises en vigueur. En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements,

436 ' PIKCES JUSTIFICATIVES.

qii'en vertu de lautoiisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.

Cette autoi'isation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements.

4. Les journaux et écrits, publiés en contravention à l'art. 2, seiont immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés , ou mis hors de service.

5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec lautoiisation de notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements.

Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation..

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

6. Les uîéujoiies sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'aiitorisalion préalable, s'ils traitent en toutou en par-

tle de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l'art. 5 leur seront applicables.

7, Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

8, L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l'art. 4 de l'ordonnance du ay novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

9, Nos ministres secrétaires-d'état sont chargés de l'exécution des présentes.

Donné en notre château de Saint-Cloud , le vingtcinq de juillet de l'an de grâce i83o, et de notre règne le sixième.

CHARLES

Par le Roi :

Le président du conseil des ministres ^

P^^e DE POLIGNAC.

Le garde-des-sceaux ministre secrétaired'état de la justice^

Chantelauze.

Le ministre secrétaire-d'état de la marine et des colonies ^

B°° d'Haussez.

Le ministre secrétaire-d'état des finances ,

MoNTBEIi.

Le ministre secrétaire-d' état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique y G*<^ DE Guernon-Ranville.

Le ministre secrétaire-d'état des travaux publics ,

Bo*» Capelle.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DiEU , Roi DE FrANCE

ET DE Navarre ,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l'art. 5o de la Charte constitutionnelle, Etant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume, pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des collèges électoraux , Notre conseil entendu, Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. i". La chambre des députés des départements est dissoute.

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