HUCHIERS DE ROUEN
te sont tes artichs nécessaires estre mis en Ordonnance^ pour le bien^ utilité et pruiiffii du Mm publique et du mestier de JJucherie et appartenances y en la ville et banlieue Rouen.
PuMiBBBMBirr. Qoe nul dudit mAstier de Hocfaerie^ qui soit déhofsde ladicteVille et Banlieae, ne pniase lever ouvroir dudit mestier, se il n*a aprios ieeltay mestier en ladicte Ville ou en VHle de loy , fait le service A ce appartenant, |)icn et deument, ou se iln*est bon ouTrier ou suffisant ; lequel ainçoys qull puisse lever ouvroir , et soy dudit mestier entremectre conune Maistre, sera tenu de faire un bon chief-d'œuvre au regard de Justice ; le<{uel cbief-d'œuvre les Gardes dudit mestier à ce oommiz et ordonnez par Justice, lui seront tenuf bjdllier; et ce làil, pour sa hansse sera tenu pai^'r trente solz i c'est assavoir, au Roy nostre S. vint solz , et ansdiz Gardes dix solz , pour aidier i soostenir ledit mestier.
( S } ttêm. Se aucun dudit mestier meet en œuvre aocan dehors de ladicte Ville et BanUeoe , sans le consentement do
STALUBS
Justice ou desdiz Gardes , affin que l'en ait congnoiiisance des ouvriers dudit mestier , et que en icelles fraudes ne soient commises , il l'nmandern de f!ix solz, dont le Roy aura cinq solz , pouraidier àsoustenir ledit mestier , comme dit est.
( 5 ) lUm. te» apniDtig dudit mestier , ne les Vallès alloués ft terme , ne pourroient [quitter] leurs Maistres- durant leur terme, et aussi ne les poum prendre ne cmbesongnier Tun des autres Maistres dudit mestier , sans le congié du Maîstre dudit Varletou Âprentis ; et se aueund^eulxfail le contraire, TApreiitiset le Yarlet qui ainsi s'en ymot servir autres Maistres, et le Maistre ainsi qui les embesongnera sans le congié, Tamenderontau Roy et si desdommaigeront le Maistre dudit Varlet ou Aprentis , à l'Ordonnance de Justice.
{ 4 ) Hem* Se aucun dehors de ladicte Ville et Banlieue , apporte eum dudit mestier de Hncherie , ou fustz à cardes , pour vendre , transporter ou alienier en quelque manière que ce soit ou pubt estre, en îcelle Ville et Banlieue , et elle n*est Ixmne et sonfflsante , en eas que icelle œuvre il vonldra exposer en vente , elle sera prinse par lesdiz Gardes et apporte à Jostioe, et Jugée par Iceuh Ganles à ardoir ou despeder ft rOrdonnanee de lastice , et si ramendera iodluf qui ladieie œuvre aura faSete nu qui Taura apportée , de quinie solz d*amende , dont le Boy aura dix solz , et lesdiz Gardes cinq sois pem* aidier àaoustentr ledit mestier , «oasme dit est.
( 8 ) item. Que nul dudit mestier ne puisse ouvrer de vert boys en €lief-d''œttvre qui porte fermeure ou assemblement à celle , comme Coffres , Huches , Bans , Tables , Aidmaires, Huis en cassillez , Fustz à cardes ou autres telz besongnes qui se asseniblent à cole , et aussi que Ten y puisse mectre boys de cfaesne où 11 ait aubel ne qui soit vert moulu, ou autres bois qui soit casable; et se il est trouvé le contraire , Peuvre sera prinse par lesdii Ganks , apportée à Instiio et an regard do inrtîoe eera juBée par iceaiz Gardas i dtpeeior desaot
DE U CATUI^D&ÀLE Dk AOUKN. H9
Puis il'icelluy qui ladicte œuvre aura faicte et si mi Tamendera de vint solz dont Justice aura dix solz , et Icsdiz Gardes diz solz , pour aidicr à soustenir ledit mestier, comme dit est.
( 6 ) Item. Que nul dudit mestier pour vendre , ne puisse ouvrer de nuit en son hostel , ce n'est pour aucune chose nécessaire pour les trespassez , ou par coiigicde Ju>tire , eouime coffres, et tplz clioses nécessaires pour lesdiz 4respassez ; et qui sera trouv*' faisant le contraire , il Tamendera de soixante solz, dont le iîuy aura cinquante solz , et lesdiz Gardes dix solz pour aidier à soustenir ledit mestier , comme dit est.
( 7 ) Item. Que nul dudit mestier ne puisse avoir que un Aprrnli.o, lequel sera tenu servir cinq ans continuellement sans aucun deffault ; lequel Âprentis ainz qu'il puisse ouvrer dudit mestier, on au moins quant il ferale serement comme Aprentiz en tel cas acouslumé et appartenant , sera tenu paier vint solz, dont dix solz seront convertis pour soustenir le mestier, et dix solz pour le vin aux Compaignons dudit mestier; et aussi (]uaat il voudra lever ouvreur de foi, comme Maistre et Ouvrier dudit meslier , il sera tenu de faire un bon chicf-d'œuvre au regard de Justice , ehielz un des Gardes d'icelluy mestier que iceulx Gardes lui seront tenuz de baillier; et s'il est trouve suffisant au regard do Justice, il sera hanse, et pour sa hanse sera tenu paier la somme de trente solz dont le Boy aura vint solz , et lesdiz Gardes dix solz , pour aidier à soustenir ledit mestier , comme dit est , sauf et reserve les iili de Maistres, qui en seront francs e c excmps ; c'est assavoir, de paier la hanse et aussi de service , et de faire chef-d'euvre ; lesquelz fllz de Maistres ce nonobstant, seront visitez par lesdiz Gardes , et pugniz se ilz deffaillent à fan e ou faire bonne œuvre et suuffisant, selon ce que cette présente ordonnance le contient, comme les Maistres Ouvriers dudit mestier.
( 8 ) Item. Que nul dudit mestier ne puisse ouvrer d'icelluy mestier au samedi après Noime sonnée, ne aux veilles Nostre-
Dame, Noël , Saint Jehan-Baptiste , rAsseucion, ne Toussains, ne aMx joui s de Pestes d'Appostres , ne Evangelistres, ce n'est poiH aiuHjne chose nécessaire pour les trespassez , ou par congié de Jii^lu'e, coiiinir ilc^sns, t;>t(ht; et se il est trouve faisant le contraire , il rameiuiei a de quinze solz ^ dont le Roy aura les deux pars , et les Gardes le tiers pour aidier à sousteuir ledit meslier , comme dit est.
( 9 ) Item. Oiie nul Charpentierne autres que dudit mestier de Hucherie de ladicte Ville et Banlieue , ne puisse ouvrer en icelle Ville et Banlieue, dudit mestier de Hucherie, pour vendre, sans congié de Justice ; et se il est trouvé faisant le contraire , cellui qui ladicte œuvre aura faicte et vendue , Tamcndera de quinze solz, dont le Roy aura les deux iwrs, et lesdiz Garde* le iiers pour aidier à sousteuir ledit mestier , comme dit est.
( iO ) Jlem. Qae tous ceulx dudit mestier, tant Haistres que Variés, seront tenoz jarer oestv présente Ordonuance tenir et garder, et aussi que oudit mestier aura quatre proudommes, dont par Justice deux en seront chascnn an renouvellés par la nominacion des vielz Gardes , appelles avec eulx six des Mais- Cres dudit mestier, lesquels Gardes seront estrains parlears seremens , à dénoncer à Justice ce qu^ilz trouveront au con* traire desdictes Oi donnances ; et s'aucuns despens ou mises raisonnables sont faix par iceuk Gardes, pour soQStenir lesdictes Ordonnances, il sera assis sur ledit mestier par auctorité de Justice , et à contribuer àce, seront ceulx dudit mestier contrains à TOrdonnance de Justice.
( il ) Um» Que se aucun alloit contre oeste Ordonnance , on s^efforce de y aler , et il en est mis en procès par les Gardes dndit mestier, se il decliiet de procès, il ramendera , et desdomaigera les Gardes à l'Ordonnance de Justice.
{ 12 ) Jirsm. Que se aucun dudit mestier venoit à renoontro des articles dessosdit , soit en tout on partie , le Procureur du
Roy nostreS. sera adjoinct avecques lesdiz Gardes, pour soustenir lesdictes Ordonnances , pour ic bien dudit mesiier.
Ce fut fait et duiitié à Rouen le v jour de janvier. Tan mil cccc et quinze (1416).
{Ordonnances des Mois de Ftanee^ t. x , p.