DRAPIERS DE ROUEN
Y ensuit les Articles, Constitotioiis et Orclon nances parlées et accordées par entre les drappiers de la grant drapperie de Moum , d'une part ; et les drappiers de la grant drapperie foraine, d'autre, afin qne en icelle ville n'ait oudit mestier qae une seule Ordonnance, et qu'ils se poissent régler et gouverner selon les articles qui ensuivent.
(i) Premièrement. Que aucun drappier ou drappiére de ladicte drapperie , ne pourra faire ne faire faire drap ou draps en ladicte ville et banlieue de R(mm \ se ce n*est de france laines on peleures meslées ensemble , ou chacune par soy , sans ce quil y mette aignelins , penez , bourres , sourtontures ^ estain batart on laines deffendoes.
(2) Item. Tesdictes frniice laines elpeleures, pevent et pourront pstiT mises en (Buvre, soit blanceou tainte , selon la vonlenté du di nppicr ou drappière à qui ce apparlieridra ; c^'esl assavoir , en irraine d'escarlatte , voide , garenop , vaude , escorce ou racnie de nouier , selon les couleurs qu'ilz vouldront avoir, el les pevent ou pourront mesler ensemble ou faire teindre chascuac par soy , comme dit est ; se s'aucuns des dessusdis vouloient faire ou faire faire mabrcz , ilz y pourront mettre ou faire mettre de la tainture de Brésil , sans préjudice ; el doivent estre toutes icelle> l u m - riiMyaies de clair saiog ou burre ; sans y mettre autres gresses.
(5) J)t«m. Et ne pourra aucuns ou aucunes dudit mes lier-, ou autres , faire ou faire faire drap ou draps de quelque longueur on essence que ce soit , à moins de compte de xvin« fîlz de largeur, mais à plus grand nombre ponn a Ten bien faire jusques à XX on XXII* ou plus , et se estaing foissonne, eulx pourroul mettre au dessus des nombres dessusdis ^ sans préjudice.
(4) R0m. Vea pourra foire et faire làire draps en zvi* filz de largeur, de menues laines et sonrtontures, lesquek nW ront Tun des oostez du drap ou draps que un cordel , en différence des bons et loyaulx draps, et ne les pourra Ten foire taindre pour estre mis ne exposez en Tente , snr peine de forfoicture.
(5) Item. Que les grans draps d'icelle drapperic, tendront de KXT à XXVI aulnes , et le demi-drap de xn à xiii aulnes de drap escru , lesquels draps , quant on les vouldra mettre à la poulie , seront veuz et visitez par deux des gardes d'icellui mestier de drapperie : et n'y pourra estre mis drap entier , 8*il ne contient xtu aulnes du moins , et le demi-drap huit aulnes et demie du moins ; et ou cas que le drap entier ne contendra xTii aulnes , et le demi-drap huit aulnes et demie du moins , ilz seront vendoz mouillez etretraiz; et se aucun veult foire drap entre drap et demi*Klrap , il sera tenu mettre au bout du
m LA CATHÉDKALË m ROUEN.
d€tni-drap , une houtièr. ou [tasse , laquelle passe , ou cas qne ledit drap sera mis à Lt poulit' , sera ostéc et vendue moullée et retraicle ; et ou ciis (]iip niicim fera drap nii-dessoubz de la moison diidit deuir-drap, faite le pourra, pourvcu qu'il sera vendu moullié et retrait .
(6) Item. L'en poin ia l'airo (lra[)s de plusieurs filiez et couleurs , bons et loyaulx , ourdiz et intslcz bii-ii et lovaument , et lixn< f!e trayuies l)onnes et loyaulx , puurveu que, le drappier ou autres n'en pourra faire par cbascun an de telle essence que dix aulnes de drap e^rru , et sera tnint en tainture bonne et loyale; et se eu oultre estoit trouvé que plus en feisscnt , ilz Tamenderont de xl sols au Roy notre seigneur, et se la iraime fault , et l'pu y mette traiuie de meudre valeur , l'en y sera tenu dt 1111 tire abroquement à travers ; et s'il estoit ainsi qu'il y eusi dellaulte de laine de la valeur de 11 snN moins pour aulne que le drap, il sera eoupé par les l<oiiji>nneurs et pour chascune coppc sera payé cinq sols d'amende au Iloy.
(7) Item. Seront Iwdrappiers ou aotras, tenus de apporter leurs draps tout eserus au séel, ainsi coimnc anciennement il a esté acooustumé , pour estre vcuz et visitez par les maistres dudit mestier , afin qu*ilz soient bons et de bonne façon ; et ne pourra nul mouUier les draps desMisdis , jusqu'à ce qu'ils soient scellez tous escrns , ou qu^Qz ayent prins congie aux Boujonneurs de les esbrouer seulement « sur paine de cinq sois d'amende pour chascune fois que Ten sera trouvé faisant ou avoir fait le contraire , à appliquer an ftoy.
(8) ilMi. Et se aucun drap «toit Inrré au long du drap d'eslain par aucune avanture, ceUni A cui le drap aeroîtf sera terni le fûre laiiidre, pour aonnier , en bonne couleur et loyal , sans préjudice.
(9) ftan. Se il y a aucun drap otk U y ait barre ou saye à travers, pourveu qu'il n'en ait en ung grant drap plus bauH de quatre , et ou demi drap de deux , et Tautre à Téquipolent ,
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le inarcbaot acheteur ne sera lenu de rabatire que xn deniers pour diacone raye, et sera tenu cellui à qui le drap sera , de mettre un signe de fil blanc , en la lisière du drap , à l'endroit de chacune barre , à la congnoissance du marchant , soit à drap sur laine ou retrait , sur peine de cinq solz d^amende pour chacune barre , à appliquer an Roy.
(10) Item. Nul (le In »li.i|>i)erie ou autic ne pourra faire taindrc drap ne laiae t'ii lainture delfenduc ; c/est assavoir , eu seul un moulée , sauf que s'il esluit aucun seigneur ou l>ourgeois qui feust trespassé, ses amis où parents pourront bien faire Uiindre draps, en telle couleur ([u il leur plaira, sans préjudice , pourveu que ce soit pour faire aumosne pour le tres^ passé.
(11) Item. Se aucun maistre ou ouvrier desdis mestiers , soit de tislrc, fouler, lanner, et tondre, ne font leur mestiers bien et loyaumcnt , et ilz soient trouvés en aucune faulic de non avoir bien ouvré , ilz rauienderont à cclIui à qui la fauite sera faicte , par le regard et ordonnance des Bonjonnears.
(la) Et ne pourra nul maisti-e du meslier de tiotre , avoir enladicte ville de Rouen ^ que un apprentîz^ lequel servira son maistre par Tespace de trois ans entiers ; et sera mené le dit apprentiz par deux des Bonjonneurs , Tun tanneur et Tautre tiesserraUf devers Justice, pour faire le serement de servir bien et loyaulment , et de garder les ordonnances du dit mestier } et paiera dix solz pour vin à ceux qui Tamenerront faire ledit serement : et ne sera tenu le fils d^un mabtre dudit mestier ou ouvrier , de servir ; et pourra demourer chez un maistre avec un approitiz , sans préjudice ; et paiera cinq solz ponr vin pour estre mené au serement ; et laisseront ceuix du mestîer de tistre , à ouvrer à heure de compile , en peine de cinq solz d^amende au roy, pomrveu qu*il n*ait oy sonner complies , dont Ten sera creu par serement^ ou se Ten ne lui avait annoncé.
(15) Rem» Un maistre dudit mestier de lanner , fouler et tondre y ne poorra avoir qae un apprentis pour apprendre les troJa meatiers , lequel aera tenu servir trois ans pour avoir la franchise et liberté desdis trois mestiers ; et se aoeon laimenr de ladiete viile , venlt avoir la franchise de tondre , il Taora pour servir nn an; èt semblablement, s^ancun tondeur d'ioelle ville veult avoir la frandiise dodît mestier de lanner , il sera tenu servir un an, et de fouler semblaMenMnt un an; et seront menés devers Justice , comme dit est, pour faire le sereraent selon le contenu en Tarticle précédent : sauf qo*un fils de maistre ou ouvrier ne sera tenu servir , mais paiera dnq sols pour vin A ceulx qui le menront au seremenl; et pourra demourer cUes un maistre avec un apprentis , sans préjudice ; st avec ce lesdis maistres pourront avoir un varlet apprentis sur la dernière demie-année desdis trois ans , sans préjudice.
(14) ilem. Que tous ouvriers estrangters et vacations Tisserans, Foulons, Lanneurs ou Tondeurs, pourront ovivrer en la ville de JUmm, pourveu qu'il appert quHt ait servi par Tespace de trois ans; et aussi que lesdis drappiers de JlOtMfi poissent semblablemcot labourer en leursdictes apprinsss, et quHls soient de bonne et loyal apprinse , ou de ville oA il y ait serement on Jurez , ou qu'ils aient servy bien et loyanment pour avoir apprins lesdis mestiers ou aucuns d^icenlx : et pourront iceulx estraogiers ouvrer en icelle ville par huit jours ouvrables, sans prélndioe , ne paier aucun vin ; mais se plus y veulent ouvrer , 00 demourer pour ouvrer, ils seront menés devers Justice par deux des Boiqûnoeurs , pour faire le serement de garder les Ordonnances ; et après ce , seront tenus poier dix sois A ceolz qni les y auront menez , et dix sols A Téglise où il demourra ^ et XL solz A boire aux ouvriers dodit mestier : et s^il estoit ainsi que aucun maistre on ouvrier n'eust servy que deux ans , et après eust labouré dndit mestier colbidiemiement Tespaee de deux ans après, il ne seroit tenu servir; et sll a servy deux ans en ville de loi , il servira la tierce année en ladiete ville.
STAILES
(15) ftem. CbaoïiiiiiuitreoiioiiTrtêrâeBiiietttendetsusdiu, (|ai ont fait le termeot en la ville 4e fiown^ au-deml de eaet préient tn DU wt» et nzut^ eeront teirai pert et eeropaignons, liw ee qa^ott lear puine deroaiider en faire demande d*aiMiiii vin y et n*eii aeroat Icmu d^en |»aier en aucune manière; aanf qne a^aoeon n*a ealé antrtfoia en Tofllee de Boujon^ il paiera le Tin à ton plaiair an regard des IIII Boujoanenn de la semaine dont il sera , et nen plna.
Hem. Tous les maistres et ouvriers desdis mestiers , pourront avoir en leur hostcl , mestier à tistre , vesseauk à towler, table à tondre, et tous autres halullemens appartenaus au mestier de drapperie, sans prcjudice; et aussi pourront avoir lasmes meslées à messes de fer ou d'estain ou autres, pounxu quUlz soient de bonne et loyal assictc, et Boujou an- <;iennement acoustumé en la drapperie de Rouen ; et s'il estoit aueun maistre ou ouvrier desdb roestiera qui voulsiat estredier la lame de xx onde xiui cens, il le ponrra faire sans pr^jndiee ; c^eat aaaavoir , celle de vint m Taiiiete de xix ou de xviu sans diminudon de compte , et eelle de xxn oq de xxim à féquiyottent ; et ponrrent lea onvrie» dndit mestier de tistre , empeser leur ouvre de llenr de fmnnient « ei|noii d'antre ehose» poarveo que m aolt «euvre manvatse àfaire et à ouvrer, et ce ne ponrra faire sans le congié de cil à qui le drap sers} et auaai pourront mettra ou faire mettre en nn drap qm seradefort fnvte àfouler, aont 014 lye de vin, ou autre chose pronfttable povr le diap, par en prenant semUablement coqgle à ètt acnl ieelloi dmpaeii, et se pourra Ten boper par tant defoii oomme Ikmi aemUera à faire , et menroiit kadto maisiree et onviiers leurs eaux bien el d^nement.
(17) 7ffm. Tous ceulx des mestiers dessusdis^ qui vuuldront lever en Icui shostelz ouvroirs pour om i t r et labourer d'aucuns desdis mestiers , paieront pour vin dix solz aux ouvriers dudit mestier.
(18) Utïti. Nul drappier \\t autre , ne pourra porter ne faire
poiitor ees dnp» tistre, foolw ne lamer hors de ladicte ville et Tintalioii da ftoiqpii de itoum^ mais devront eetre foulei , tisane et apprestez en ladtete ville et par ks ouvriers dUcelle viHe, sur peine de eent sols pour drap, et le demi-drap i i'^qnipolent f A appliquer au Roy i et si devront tous iesdis draps de ladicte ville , estre foulez- de la terre de la terriere de ladiete ville, et par les ouvriers dessusdiz, sur peine de cent sob d*aniflnde pour grant drap, et le deniy à Tequipollent : laquelle amende appartient à la ville de iloveii, à cause de la terrier» que ladite vill« tient du Rop nostre seigneur.
(19) liem. Tous oeoix de ladicte drapperie et antres, doivent et pourront avoir, pour dix deniers de terre blance pour fouler un drap , et le demi-drap i Téquipolent ^ et si doivent avoir sept mottes de terre rouge à Tesebantillon de la terriere , et dont les Bonjonnenns ont et gardent autel esehantlUon par deveneolx, pour un denier, si comme andennemeot a esté aeoustumé pour onver , fouler et nectoyer leurs draps.
(20) Item. Que nul homme de ladicte drapperie rc aulre , ne pourra mettre son drap en haie , jusques à ce f[n il ait esté rapporté en Tostel du Séel , pour estre veu et visiit; s'il est bien et loyaumcnt aprcsté, sur peine de cinq solz à ;i[)|iliquer au Roy pour amende , se ce n'est par le congie des buujoiineurs ou d'aucuns d'eubc ; et avec ce , auront les Boujonneurs desdis mestiers à veoir et visiter sur tous les draps teins ou à taindre de leurdictes drapperie en ladicte vUle et visitacion , pour les grandes fraudes et malices qui y pourroient estre com* ariaes , se ili estoient exposés en vente sans Visitation.
(21) Item. Nul ne pourra poulier ne faire poulier draps tonduz au travers , si (»e n'est par !e congié des Boujonneurs ou d'aucun d'iceulx , sur paine de cent solz d'amende , et le demy à Tequipollent , à appliquer au Roy ; ne nul drap s'il n'a ses deux diieJfe entiers , se ce n'est par le congié des Boujonneui-s , sur peine de xi, solz d amende pour drap, et le deuiy a TequipoUeut , a appliquer au Roy j et s'aucua ouvrier estoit trouvé
fiibant ou avoir «fiiit le ooDtraire ^ il l'ameaderoit pour chaeaac fois de dix sotz , à appliquer oonne dessus ; et s'il eaiott ainsi que aucun drap fompbt eo poulie » par aucune avanlure , A quelque endroit que ce feust, Ten le pourra recoudre de fil Msnc , sans rentraire , et sans préjudice , et ne pourra le marchant acliaiteur ra]»atre pour chacune itimpare que ▼ sols , et sera signée ladicie rompure à Tendroit de la lisière , de 01 blanc A la oongnoissance du marchant ; et ne pourra nul avaler ton drap en la poulie plus aval que son compte, an meio ( tebm ita marqw} du Boujon , qui sera sur ce ordonné , sur peine de cinq solz d^amendeauRoy; et s'il esloit ainsi que aucun Tisseran east aucun drap en poulie , il Ten pourra oster, sll lui plabt etbroissier sans cardon, et auisi le .pourra aider i soustenir et mettre en poulie , tant qu'il soit long et non plus.
(n) Rem. Tous les ouvriers des mesticre dessusdis^ entreront en besoingne A heure deue et acoustomée en ladîcte drapperte , et prendront leurs heurès en la manière aooostumée selon la grant drapperie, et laisseront tous lesdis ouvriers jottrneeurs ouvre A heure de Complie, et semblablement laisse* ront «euvre la vigile de Noël , Toossains , et toutes les testes de Nostre^Dame,. A heure de Nonne*
{^) Item. Que les bourgeois, manans et habitans de la ville et banlieue de Jkmen , qui ne sont de meslier mécanique Bù il y ait Gardes et Jurez , pourront drapper et faire drapper en semblable manière que lesdis drappiers , et apporter audit Séel leurs draps , pour savoir se ilz sont bons et loyaalx , ouquel ras ilz seront séellez dudit Séel ; et au regard de ceulx qui sont du mestier mécanique où il a Gardes et Jures , ils pourront drapper à la lisière ancienne et acousturaée : sauf et réservé d*y pourreoir autrement, parties oyes, se mestier est , et tout sans préjudice.
(34) Item, Tous Teinturiers , tant de voide , garance que autres, ne ponnont drapper ne faire drapper pu la ville et banlieue de Jtouen , pour ce que les Ordonoame» de I une et
de l'autre drapperic faictes francienneté le portent , el [)( unies grant fraudes , malices et mauvaistiez qui en ce pourroieut €stre commises.
(ssr) Rem, Semblablemcnl ne pourront aacuns conrtiers de draps oa laines , drapper en ladicte ville et Tisitacton , pour lesgrans frnu(1<'<4 et milices qui en ce pourraient commettre, sur paiue de forfaicture ; et anrnnr iceulx courtiers de draps trois deniers pour chacune aulne de drap-, excepté de la demignûiie, dont ilz au^'oni six deniers pour aulne , et d'escarlate pour xn deniers ; desquels salaires de courtage appartient à la ville de Rouen ^ le tiers , et le surplus ausdîs courtiers , aîost que anciennement a esté acoustnmé ; et se paiera icellui tiers à ladicte ville par la main d'iceulx courtiers , ainsi qu'il a esté aroustiimé; et se plus en demandent ou s'efForcent d'en prendre, ilz Pamenderonl de cent solz , h appliquer à la ville de Rouen; et aussi ne pourront iceulx courtiers estrc marchans desdictes marchandises de draps et laines , sans avoir maislre à qui icelle marchandise eonviegne , sur painc de forfaire son Oflice ; et aussi ne pourront iceulx coin tiers mener marclians ès hostels desdis drappiers ne autres de ladicte ville, n - eux-mesmes y aler pour faire fait de marchandise , aux jours de jeudy ne de vendredy , fors en plain marcliié ; mais les y pourront bien mener après le muclue dudit veudredy passé, et non autrement , sur ladicte paine; et se le marchant vendeur paie audit courtier pour courtaige plus que les pris dessusdis, il l'amendera de Lx sols tournois ; et se p<iiera le marchant vendeur , s il lui plaist, par la maiu dudit marchant acheteur et non autrement.
{^) Item. Et aussi seront tenus iceulx courtiers, aulner bien et loyaulment , ainsi quHI a esté acoustumé , et selon la chaine à ce ordonnée , et se aucun eat trouvé taisant ou avoir fait le eontraire , il sera privé de son oflice.
(97) Jtem. Que noiz hostes , courtiers, ne autres participans ansdis courtiers, ne seutrent que les marohandises deseusdictes
soieiil emportées hors de leur» hostelz , jusques à ce que les inarctians vendeurs soieiil à plain paiez et contentez de leurs* dicles marchandises ; sur paitie d'être sur eulx recouvert , sans aucun procès, la valeur d'iccUc marchandise.
(2S) Fiem. Les variez de drapperie , seront tenuz paicr x solz pour lavcnrc de piez , aux ouvriers qui en celle présente heure seront en ladicte foulerie; et quant ilz seront quictes, tant de tistre , fouler , lanner que tondre , et auront faict le service bien et loyatunent, ledit Tiesserr.ui paiera, pour sa boisson d'icellui mosiier , aux maistres et ouvriers dudit raestier, et deux des Houjonneurs de Tannée , i.x solz, desquelz seront paiez XX solz aux Trésorier'; dp rFjj;lise où le inaistre sera demourant au temps que ledit apprenliz sera alloué , pour le proiiffit d'irelle Eglise , et les xi. sol'; seront convertis à boire aux dessusdis maistres et ouvriers, desquels maistres et ouvriers y aura xu, et s'il est Foulon , Tanneur ou Tondeur , il paiera lin livres, dont x\ sols seront aif[iliquez à l'Eglise , comme dit est, et Ifs i.x sols à boire; et seriMit xxîn desdis trois mestiers; et s'fl II est que de l'un d'iceulx trois mestiers, il ne paiera que Lx sols, dont XX sols seront h l'édise, comme dessus, et le surplus en boisson à \ui d'iceuix ouvners , et des deux mestiers à l'équipollent ; et un fils de raaistre ne sera tenu paier que X suis pour toutes choses à la Paroisse dont il sera natif, sans aucune autre diose paier, pourveu qu'il soit de la ville de Bouen ; et s'il estoit û\z de maistre ou ouvrier , jasoit et qu'il fust natif hors de ladicte ville, si sera il quieie pour paier x sols à la Paroisse où il sera demourant, pour le temps qu il vendra demourer en ladicte ville.
(29) Hem. Quant iceulx variez yront première faiz a la place pour gangnier leur vie , ilz seront teiuiz iJaier ce qu ilz gangneront pour icellui jour tant seulement , aux ouvriers «veclesquelz iU auront besongué pour ioellai joar.
(M) iXffii. La plaine escarlate devra forter deux seadx, et ne le fKNirra {Momt sans eetpe f itiiiée fur les xicjhi Be^ioBiieiiiv
de Tannée , ou la pItM taioe p«tie diceulx; et semblablemcnt miis drape blancs ne pourront estre taim en tainture die voide, n ili IM sont après tains en taintore bonne et loyale , comme^ bran , vert ou brunette : en peine de il sols d*anMnde , A appliquer au Roy nostre seigneur.
(91) Um* S'aucun maistre desdis mestiers ou d*aucuas d*ieeulx, aloit de fie à trespassement , ayant variât, ieellui miet ott apprentis parlsFa son service avec sa mattresst se elle se tient de marier ; et se elle est remariée à bomme qui ne soit du meslier , il parfera son service chei un des autres maistfes, par le coogié des Boiiyonueur».
(5S) JKm. Nal ne poutra avoir aucun varlet oir apprentis ouvrant ne besoignant plus hanlt de quinse jours en son hostel^ qu'il ne soit tenu le faire savoir ans Roujonnenrs, pour lui faire fàire le serement des mestiers dessusdis , ainsi qn*il appartendra ; et se le maistre fae tenoit oultre ledit temps , sans lui avoir fait faire ledit serement , il sera pony 6 le regart de Justice , par le rapport des Boujonneurs.
(58) Hem. S*aaeua drappier de ladiele ville de JEoue» aloil de vie i trespassement , on leurs femmes « ou qQ*ib eussent aucuns enbms de leur mariage , supposé que les pères ou leurs enfans n*éussent paié pour leursdis enlins lesdroidureedloealx maistres, si seront-Us reeeus aux mestiers desrasdis par payant le droit dessus déclairé à TEglise , et non plus.
(54) Hem. Nul ne pourra porter ne foire porter au Séel de ladiele drapperie , aucun drap ^ sll n*est lîeo ou de h l^çon d*un des maistres ou ouvriers desdis mestiers; et on cas quHl apportera audit Séel aucun drap qui ne sera sien , ou Cut par lesdis drappiers de iloue» , il le sera tenu annoncier, et dénoocbier la personne à qui il sera , sur peine d*amende arbi* traire , à la voulenté de Justice , selon le cas.
(55) Jlem. Que nulle femme ne file ou face filer cstain i rouet , sur peine de cinq soit led*amenàe , ou de perdre son rouet , à appliquer au Roy.
STALLVS
(86) Tlem. Que nul n*aiira mitadon mt les draps de la façon du Séel de ladicle ville, sinon les Boojonnenrs dïcelle diapperie ; et ne pourra nul enesser ne enUbler drap retrait, sor paine de eent solz d^ameode pour le drap , et le demourant h réqtripolent , i appliquer an Roy.
(57) Item, Et pour ce que le Roy nostredtt seigneur, prenoit paravent cest présent aecord, sur chacun drap .et demidrap qui estoient en icelle drapperie foraine : c'est assavoir, V deniers tonmois pour drap , et deux deniers et maflle pour demi-drap , et non pas sur les drappiers de ladicte grant drapperie , et ce estoit appellé le demaine du Roy ; est accordé que doresenavant i tousjonrs , iceulx dnq deniers pour drap, et deux deniers obole pour demi^drap , seront paies en tout et par-tout icelle drapperie, ainsi et en la forme qu*ilz estoient en ladicte drapperie foraine paravent cedic accord.
(58) Item. Tous ceulx de ladicte ville faisant draps , ou faisans faire , au signe et merq d'icelle drapperie , seront tenuz paier le hallage anciennement acotistumé à la drapperie; lequel hallage se queult et assiet par les Boujonneurs de Taunée ; et ne 86 pourront nul excuser de le paier , sur paine de zx sois d'amende , laquelle amende appartiendra Aladicte viHe, à cause du hallage.
(59) Item. Au Séel de ladicte drapperie , a un aignel d'un costé , et à l'autre msté une F et une et une courorinc dessus, et deux fleuis-de-lyz costians VF et VA^ en signe de conjonccion de deux drapperies.
En tesmoiiig de ce , nous avons mis à ces présentes le Séel dudit Esclicquier. Donné Tan mil cccc et xxuu. ^inti tigné: Par la Court de TEschequier. G. Ssiibb.
(Ordoniwmeef det Boit de Ftanee , t. xni , p. 69.)