CHAPITRE II
La France ancienne élait une monarchie absolue. Quand le temps, aidé de la volonté énergique de quelques-uns de nos rois, eut emporté sa vieille constitution féodale, que sans doute personne ne regrette sérieusement, Louis XIV put dire dans son égoïsme, mais sans trop d’exagération : L'État c'est moi! La Bastille élait là pour condamner au silence les récalcitrants politiques, de même que les dragonnades, ou d’autres persécutions non moins sanglantes, étouffaient l’opposiliou en matière religieuse. Les États-Généraux n’étaient plus convoqués, et les parlements, héritiers partiels de leurs prérogatives, n’en faisaient point usage pour la défense des droits de tous, mais dans un intérêt de coterie, afin de résister aux innovations prétendues dangereuses et de faire au pouvoir une opposition tracassière, féconde en intrigues, mais stérile pour la liberté.
La révolution de 1789 mit fin à cet état de choses :
la mesure des abus était comble, et les réformes, longtemps repoussée® malgré leur évidente nécessité, finirent par se faire jour violemment, peut-être en dépassant le but, et bien certainement en souillant leur juste cause par des atrocités tout aussi condamnables que celles au sujet desquelles la royauté avait alors un terrible compte à rendre.
Le torrent déchaîné des animosités populaires engloutit le trône, et il ne fut pas facile de le ramener dans son lit. Pour remplacer la monarchie détruite, divers essais de constitution furent tentés sans beaucoup de succès 1 ; la république, bien que prodigue du mot de liberté, ne respecta guère plus la chose que l’ancienne royauté; et à la fin, quand tout le monde fut las d’expériences dont l’anarchie était le résultat le plus certain, un homme de génie, malheureusement trop personnel, mais organisateur habile et qui connaissait bien la nation à laquelle il avait affaire, vint confisquer la liberté à son profit, étouffant sous des monceaux de lauriers les cris des amis persévérants de cette déesse outragée. Le prestige de ce pouvoir nouveauduratout juste autant que le succès de ses armes : au premier revers, le souvenir des biens perdus quoique si chèrement achetés revint à chacun. La monarchie avait repris faveur, mais on ne voulait plus lui sacrifier la liberté; l’exemple de l’Angleterre prouvaitqu’une alliance était possible entre les deux principes. L’opinion de tous était contraire à la liberté sans limite, qui engendre le désordre, aussi bien qu’à la royauté sans frein qui mène à l'oppression. Il s’agissait de concilier l’une avec l’autre en les entourant toutes deux de certaines garanties. Les Bourbons de la branche ainée, auxquels
(t) Constitution du s sept. 1701 (monarchie constitutionnelle); du s* juin 1793 (république); du te vendémiaire et du t* frimaire an II (gouvernement révolutionnaire); du 5 fructidor an III (directoire); du si frimaire an VIII (consulat); des u et te thermidor an X (consulat à vie); du is floréal an XII (empire), etc.
Statistique de ta France, II. B
cette tâche fut confiée, se montrèrent inhabiles h la remplir : dominés par leurs souvenirs d'autrefois, ils ne surent pas tenir la balance en équilibre, et nonseulement ils la firent pencher du côté du pouvoir, mais ils méconnurent aussi complètement les tendances nouvelles d’une nation régénérée par de longues et cruelles vicissitudes. L’unité du pays était la seule passion qui eût survécu à tant de déceptions : on voulut en affaiblir le lien; l’élément aristocratique avait disparu et l’égalité de tous était un principe qui, de la théorie, passait de jour en jour dans les mœurs ; on se montra hostile à l’une, et l’on s’épuisa en vains efforts pour ressusciter l’autre. Il y eut une lutte de quinze ans, vive, ardente, soutenue, envenimée par de vieilles rancunes et par des haines personnelles: elle détruisit toute sympathie entre la nation et son roi, et créa des difficultés si grandes que le dernier crut h la fin n’cn pouvoir triompher que par une infraction aux lois. La Charte constitutionnelle de 1814, qui étaitle pacte d’alliance accepté de tous, avait reçu ses serments : il en viola la lettre et l’esprit en rendant, le 25 juillet 1830, les fameuses ordonnances qui donnèrent lieu à la révolution des trois jours 1 . Depuis longtemps le feu couvait sous ses cendres : cette fois il éclata, consumant ceux qui avaient cru l’étouffer par un acte de violence. Le peuple se leva et expulsa trois générations de rois ; on révisa la Charte de i814 pour la purger de toute équivoque et pour affermir l’équilibre entre la monarchie
(i) Voir nos articles Juillet (révolution de) et Louis - Philippe , dans P Encyclopédie des Gens du Monde.
et tes libertés publiques; enfin on commit la garde de cette constitution, devenue de fait et d’une manière évidente un pacte synallagmatique entre le roi et la nation, à une royauté nouvelle, dite citoyenne, c’est-àdire disposée à s’appuyer, non sur les débris d’une aristocratie impossible à relever, muis sur la masse de la nation, ou, si l’on veut, surla classe moyenne, qui en est actuellement le représentant, classe dont les rangs sont ouverts à tous, sans exclusion pour personne. Ce fut le chef de la branche cadette des Bourbons, un prince depuis longtemps populaire, le duc d’Orléans, qu’on investit de cette royauté, lorsque, déjà lieutenant-général du royaume, il eul juré, le 9 août 1830, la Charte constitutionnelle votée par les Chambres deux jours auparavant. Quinze ans se sont depuis écoulés, et le régoe sage, modérateur, pacifique de Louis- Philippe l* r a inauguré pour la France une ère nouvelle.
En vertu de la Charte de 1830, la France moderne est toujours une monarchie, mais une monarchie constitutionnelle, représentative, c’est-à-dire contenue dans certaines bornes par une loi fondamentale placée au-dessus de la royauté. Celle-ci ne peut agir qu’en s’appuyant sur des ministres responsables, chargés des affaires à condition d’avoir pour eux la majorité de deux assemblées colégislatives et complétant avec le roi l’expression de la souveraineté nationale.
Cette souveraineté, naturelle en elle-même et proclamée déjà par Pufendorf et par Vatel, est aujourd’hui le fondement du droit public des Français ; mais il est
INTÉRÊTS SOCIAt'S.
entendu aussi que la nation, en qui elle réside, ne peut l'exercer que par l’intermédiaire des représentants qui lui sont donnés en vertu delà loi fondamentale 1 .
(i) Si on ne compte pas les deux confédérations, et qu’on laisse de côté le Luxembourg et le Holslein, il existe en Europe, dans sa constitution actuelle, 84 États réguliers, qualification qu’on peut donner même à l’empire Othoman depuis le hatti-chérif de Gulhané, du s nov. 1839, qui place la vie, l’honneur et la fortune des habitants sous la protection de certaines garanties, qui prescrit des règles pour la perception des impôts, et qui introduit un mode légal de recrutement. Sur ces 84 États, 77 seulement ont la complète souveraineté ; les t autres, à savoir, la Valachie, la Moldavie, la Servie, la république des Sept-Iies (Ioniennes), la république de Cracovie, Monaco et Saint-Marin, ne sont que mi-souverains. Si on voulait ajouter à ces derniers la petite république d’Andorre, il y en aurait 8 de cette nature, et le nombre total des États serait porté à 8 b; on en trouverait un plus grand nombre encore si l’on comptait séparément le royaume de Pologne et la grande-principauté de Finlande, appartenant à la Russie, les royaumes de Hongrie, Bohême, Dalmatie, etc., appartenant à l’Autriche, etc. Nous ne nous occupons pas des États-Unis d’Amérique, ni des autres États souverains existant hors d’Europe.
Les 77 États souverains se réduisent à ss, si l’on réunit sous une seule dénomination ceux entre lesquels il existe une association politique sous un nom collectif officiel, comme les 38 États souverains d’Allemagne qui forment la Confédération germanique (dont quatre toutefois figurent encore à d’autres titres dans la grande famille européenne) et les as cantons également souverains constituant la Suisse ou la Confédération helvétique. Sur ces as États, deux, la Suède et la Norvège , forment une seule et même puissance, leurs couronnes distinctes étant réunies sur la même tète.
Mais en maintenant le nombre 77, voici la division qu’il faut faire entre ces États, relativement à leur constitution politique : 81 sont des monarchies et *6 des polyarchùs.
Ces dernières, à constitution plus ou moins libérale, plus ou moins arriérée (malgré leur titre de république), sont les aa can-
Cette dernière, la Charte de 1830, a été délibérée et adoptée dans la Chambre des députés le 7 août de l'année dont elle porte le nom ; revêtue de son adhésion par
Ions de la Suisse et les villes libres de Francfort, Brême, Lubeck et Hambourg.
Parmi les premières, il y a 3 empires (mais le litre d’empereur n’implique plus aucune espèce de supériorité sur celui do roi), it royaumes, 7 grands-duchés, ü duchés, io principautés (on ne comptant pas Neufchâtel), et 3 monarchies ayant une dénomination particulière (État Romain ou de l’Église ou du pape, électorat de Hesse, landgraviat de llesse-Hombourg).
Sous un autre point de vue, ce sont si monarchies constitutionnelles et représentatives proprement dites, et so monarchies pures ou absolues.
Monarchies constitutionnelles et représentatives. Nous les diviserons en deux classes, celles qui ont toute la plénitude du pouvoir parlementaire , les assemblées législatives participant de droit ou de fait à la souveraineté, et celles où ce pouvoir est plus ou moins limité. Voici les États composant ces deux classes :
i r ® classe, au nombre de 7, savoir : la France, le royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, la Norvège, la Grèce.
a® classe, au nombre de s*, savoir : la Suède, les Pays-Bas, la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, le Hanovre, Bade, la Hesse électorale, la Hesse grand ducalo, Saxe-Weimar, Mecklenbourg- Sehwerin, Mecklenbourg Strelitz , Brunswic , Nassau, Saxe- Al tenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiningen-Hildburghausen, Lucques, Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Lippe-Detmold , Schauenbourg-Lippe, Schwarzbourg Rudolstadt, Waldeck.
Aces monarchies, il faudrait ajouter la Hongrie, si ce royaume formait un État particulier. La même observation s’applique à la Pologne, à la Finlande, à quelques parties des États Sardes. Nous ne parlons pas de la principauté do Neufchâtel qui est en môme temps un canton suisse.
Monarchies pures ou absolues . On en compte so ; ce sont : l’empire Othoman, la Russie, l’Autriche, la Prusse, le royaume de
la Chambre des pairs, le même jour, acceptée et jurée par Louis-Philippe en présence des deux Chambres, le 9 août suivant. C’est encore la Charte constitutionnelle de 1814, mais amendée dans un grand nombre de ses articles et dépouillée de son préambule (que la Chambre
Sardaigne, celui des Deux-Siciles, le Danemark, l’État de l’Église, la Toscane, Oldenbourg, Parme, Modène, Schwarxbourg-Sondershausen (on n’y a pas donné suite au projet de constitution du sa déc. isso), Ânhalt-Dessau , Anhalt-Bernbourg, Anhalt-Kœthen, Reuss ligne aînée, Rcuss ligne cadette, Hesse-Hombourg, Liechtenstein.
Cependant il faut dire que, dans la plupart de ces monarchies, il existe au moins quelque ombre de représentation, non point nationale, mais locale, des Étals provinciaux d’origine ou féodale ou moderne, il est vrai purement consultatifs les Uns et les autres (sauf la diète de Hongrie). La Turquie même a convoqué, on 1 sis, à Constantinople , des délégués de toutes les provinces chargés de faire un rapport au divan. Dans la monarchie russe, indépendamment de la Pologne et de la Finlande (pays qui ont une constitution au moins nominale), des espèces de diètes provinciales se réunissent encore dans les provinces baltiques. Il en est de même pour la monarchie autrichienne , dans les provinces allemandes, polonaises et italiennes; pour la Prusse, dans toutes ses provinces (et l’on attend de jour en jour qu’il se fasse un pas de plus afin d’arriver à une représentation nationale); pour le Danemark ; pour les Deux-Siciles ; pour la Sardaigne, où notamment Plie de ce nom et Gênes ont conservé certains droits ; pour les duchés d’Anhall, deReuss et pour Liechtenstein. Le pape lui-même a promis, par une loi du a juillet issi, aux trois provinces du nord de ses États, mais sans leur tenir parole jusqu’à ce jour, l’ouverture prochaine d’États provinciaux consultatifs.
Pour l’importance des divers pays, on peut consulter le tableau du T. I* r , p. îko, où nous avons fait connaître, d’après les documents les plus récents et les plus authentiques, l’étendue et la population de chaque État, en y ajoutant aussi les deux confédérations dont nous n’avons point tenu compte dans ce qui précède, et qui sont des polyarchies d’une nature particulière.
des députés supprima « comme blessant la dignité nationale ») qui forme la base de cette nouvelle loi constitutionnelle promulguée par le roi le 14 août 1830. Celle-ci, ainsi que tous les droits qu’elle consacre, « demeure confiée au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français. » À chaque avènement nouveau, le roi doit jurer, en présence des Chambres réunies, de l’observer fidèlement.
Ici il est nécessaire de faire une distinction. Le régime delà Charte est restreint à la France métropolitaine : les colonies, dit expressément un de ses articles (64), sont régies par des lois particulières. En Algérie, rien n’est encore définitivement organisé; et quant aux colonies des Antilles, quant à la Guyane et à Bourbon, les principales d’entre les lois existantes sont, pour les personnes libres, celles du 24 avril 1833, concernant l’une l’exercice des droits civils et des droits politiques, l’autre le régime législatif, ainsi que celle du 22 juin 1833 qui modifie la législation criminelle; et pour les noirs encore soumis au régime des esclaves, la loi du 1 8 juillet 1845 destinée à former la transition à la suppression de ce régime; puis l’ordonnance royale du 5 janvier 1840 relative à l’instruction morale et religieuse de cette classe de sujets français, celle du 16 sept. 1841 relative à leur emprisonnement, et celle du 30 avril 1833, qui supprime les peines de la mutilation et de la marque jusqu’alors en vigueur en vertu du Code noir (édit du mois de mars 1685). Une dernière loi, celle qui * mettra le sceau à ces réparations tardives, ne se fera sans doute pas attendre longtemps, et l’humanité n’aura
plus ù gémir d’un grave allen tat à la dignité d'homme si longtemps sanctionné par une législation barbare dont les lumières du siècle et la philanthropie moderne ont eu beaucoup de peine à triompher.
Le drapeau national se compose des couleurs rouge, bleue et blanche ; il est interdit de porter toute autre eocardeque la cocarde nationale (Ch., art. 67). Les vieilles armes de France, ou plutôt celles de la maison de France, l'écusson à champ d’azur avec trois fleurs de lis d’or, ont disparu avec la branche aînée des Bourbons. Le coq gaulois, qui les a remplacées un instant, n'a point reçu de consécration officielle : l’adoption de cet emblème repose d’ailleurs sur un jeu de mots, sur une espèce de calembourg auquel a donné lieu la double signification du mot Gallus (Gaulois et coq ) et qui n’a rien de flatteur pour l’amour-propre national. Il ne figure point dans le sceau de l’État, qui, en vertu de l’ordonnance royaledu 16 févr. 1831, représente un livre ouvert portant ces mots : Chartede 1830, surmonté de la couronne fermée, avec le sceptre et la main de justice en sautoir, et des drapeaux tricolores derrière l’écusson ; le nom du souverain, iV..., rot des Français, y est placé en exergue. Cette ordonnance a remplacé celle du 13 août 1830 qui, au lieu de la Charte, avait placé les armes de la maison d’Orléans dans le sceau de l’État.
§ 1 . Les citoyens. La qualité de Français est constatée par les actes de l’état civil. Toute naissance doit être déclarée, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil de la commune où elle a lieu, et l’enfant lui être présenté. Le Code civil (art. 34 et suiv.)
règle les formalités à suivre à cet égard. Tout enfant né en France de parents français est Français; mais il ne devient majeur qu’à 21 ans accomplis, et alors seulement il estapte à remplir tous les actes de la vie civile, à moins d’interdiction prononcée suivant les formes voulues (art. 489 et suiv.). Tout enfant né d’un Français en pays étranger est également Français (art. 10), et tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu cette qualité, peut la recouvrer moyennant certaines formalités (art. 9 et 10). L’étrangère qui a épousé un Français suit la condition de son mari, et il en est de même de toute femme française qui épouse uu étranger. Un étranger né en France devient Français lors- v qu’au moment où il a accompli sa 21 e année, il déclare l'intention de se fixer en France et satisfait à la loi du recrutement*. Une résidence de dix années consécutives estd’ailleurs exigée par l’art. 3 de la constitution du 22 frimaire an VIII. Sauf ce cas, l'étranger ne peut devenir Français qu’en vertu de lettres de naturalisation accordées par le roi, lesquelles ne confèrent cependant pas le droit d’ètre membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres législatives; pour être investi de ce droit, il faut à un étranger des lettres de grande naturalisation accordées par le roi et vérifiées par les Chambres*.
La qualité de Français se perd par la naturalisation acquise en pays étrangers; par l’acceptation, non autorisée par le roi, de fonctions publiques ou de pensions
(i) Voir cette loi, art. a.
(a) Loi du U oct. 1814 , art. I er ; ordonnance royale du * juin 1814 .
conférées par un gouvernement étranger; par l’entrée au service militaire chez l’étranger sans cette autorisation; par tout établissement fait en pays étranger sans espoir de retour ; enfin par la condamnation à des peines afflictives et infamantes (const. de l’an VIII, art. 4).
Tous les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs leurs titres et leurs rangs. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires (Charte de 1830, art. 1 et 3).
Les titres de la noblesse ancienne et de celle de date récente sont respectés; le roi peut même encore faire des nobles; mais, en usant de ce droit, il n’accorde que des rangs et des honneurs, sans pouvoir exempter personne des charges et des devoirs de la société (Charte, art. 62). La loi qui défendait autrefois de s’arroger indûment un titre de ce genre a perdu en 1832 sa sanction pénale.
. Les droits politiques des Français, déterminés par la Charte constitutionnelle de 1830 , sont attachés à certaines conditions d’âge, de cens ou de services rendus.
Les droits civils, les mêmes pour tous, sont réglés par le Code civil , promulgué dans son ensemble le 17 sept. 1804, mais qui a été modifié depuis dans plusieurs de ses dispositions parle pouvoir législatif 1 .
Les autres codifications ou corps de lois sont le Code de procédure civile, exécutoire depuis le 1 er janv. 1807,
(i) Loi du »b avril «as», etc. — Do nouvelles éditions officielles du Code civil avaient été publiées le 5 sept, i au 7 et le 30 août 1 8 1 6 .
et dont il a paru en 1842 une nouvelle édition officielle avec tous les changements qui, à différentes reprises (1832, 1838, 1841, 1842, etc,), ont été introduits dans ce code par le pouvoir législatif; le Code de commerce , obligatoire depuis le l* r janvier 1808, et que la loi du 28 mai 1837 a modifié en ce qui concerne les faillites et banqueroutes (art'. 437 à 636) 1 ; le Code d'instruction criminelle, dont la 1" édition est du 27 nov. 1808 , et qui, modifié depuis à plusieurs reprises en vertu de lois spéciales (1831, 1832, 1835, etc.), parut en une nouvelle édition officielle le 1 er mai 1832 ; 1 eCodepénal, dont les bases furent jetées en 1791, mais qui fut refondu en 1810, et qui a subi depuis d’importantes modifications, surtout par la loi du 28 avril 1832*; le Code forestier ou loi du 31 juillet 1827, complété, en ce qui concerne les mesures d’exécution, par l’ordonnance royale du l ,r août suivant ; le Code de la pêche fluviale ou loi du 15avril 1829 (la pêche maritime a pour . base de sa législation l’ordonnance royale du mois d’août 1781)*. Il n'y a point de code militaire en vigueur; mais, à son défaut, on peut consulter l’ouvrage de M. Durât- Lasalle, Droit et législation des armées de terre et de mer *.
Nous dirons plus loin à qui appartient l’initiative des lois. Nul acte d’autorité publique n’a le caractère de la loi, si elle n’a été votée librement par la majorité des
(i) 11 n’en a pas paru d’édition officielle depuis le *o août i8i6. (a) Une nouvelle édition officielle en a paru le I er mai «ast. (s) On peut ajouter la loi du as mai issa sur les justices de paix, dont il sèra parlé plus loin.
(a) Le premier volume de cet ouvrage a paru on m*.
deux Chambres, sanctionnée et promulguée par le roi. C’est la promulgation, dont la condition essentielle est l’insertion au Bulletin des lois , qui rend une loi exécutoire, avec cette seule réserve qu’il faut pouvoir la supposer connue. La promulgation est réputée connue dans le département de la résidence royale le jour qui suit, et, dons chacun des autres départements, après le même délai augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois 10 myriamètres entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif (Code civil, art. 2).
Mais la loi n’oblige pas seule le citoyen : il doit obéissance à toutes les ordonnances royales, à tout acte de l’autorité publique rendus en vertu de la loi et dans les limites de la compétence de chaque autorité.
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire national, Français ou étrangers (Code civ., art. 3).
Chacun peut s’adresser aux deux Chambres par voie de pétition, mais par écrit seulement, car la loi interdit d’en apporter une en personne à la barre (Ch., art. 45), de même qu’elle défend les pétitions collectives (décret du 18-22 mai 1791, art. 1 er ).
Toutes les propriétés sont inviolables sans aucune exception (Ch., art. 8), et le Code civil (art., 544) définit la propriété « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. » L’État peut exiger le sacrifice d’une propriété pour
CHÀP. II. CONSTlTDTION POLITIQUE DE L’ÉTAT. 77
cause d’intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable (Ch., art. 9), ainsi qu’il est réglé par la loi du 7 juillet 1833. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi (art. 40).
La liberté individuelle de tous les Français est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme quelle prescrit (Ch., art 4). Nul ne peut être distrait de ses juges naturels; et il ne peut être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être (art. 53, 54). L’institution du jury est garantie par la Charte (art. 56) : applicable déjà dans tous les cas de crimes, elle a été étendue encore, suivant le vœu de cette même Charte, aux délits de la presse et aux délits politiques, et les formes de son application ont été ré* glées en dernier lieu par les lois du 9 sept. 1835 et du 13 mai 1836. Mais le jury n’est point chargé de juger des questions de droit, mission qui n’appartient qu’aux magistrats; le fait seul sur lequel se baseune accusation est soumis à son appréciation. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne peut pas être rétablie (art. 57), ce qui toutefois n’exclut pas la confiscation de certains objets déterminés par le Code pénal (art. 11 , 423, 427, 464, 470). La justice se rend publiquement, avec débat oral, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs, auquel cas le tribunal rend un jugement exprès pour déclarer qu’il y a’ danger (art. 55).
78 intérêts sociaux.
Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine,
« professée par la majorité des Français, » et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor public (Ch., art. 5 et 6), avantage qui a aussi été assuré au culteisraélite par la loi du 8 février 1831.
Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois. La censure est à jamais abolie (Ch., art. 7). Les lois qui prescrivent les limites dans lesquelles la liberté de la presse doit se renfermer, sont celles du 18 juillet 1828, du 8 oct. et du 29 nov. 1830, du 8 avril 1831 et du 9 sept. 1835.
Tous contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’État (Ch., art. 2), et, à cet égard, c’est la loi annuelle du budget qui fait autorité. Quant aux anciennes lois qui déterminent les différentes especes de contributions, leur quotité et leur assiette, il en sera question dans le paragraphe consacré aux finances.
Le plus onéreux des impôts, mais non le moins sacré, est celui qu’impose également à tous, sans distinction, la loi de recrutement de l’armée de terre et de. mer. Celle qui nous régit est encore la loi du 21 mars 1832, car le projet présenté de la part du roi dans les sessions législatives de 1842 et 1843 n’est pas encore converti en loi. On trouvera plus loin les dispositions en vigueur.
Une charge moins pesante, quoique aussi fort oné- •* reuse, est le service de la garda nationale , dans laquelle
on a reconnu avec raison la civilisation armée; institution révolutionnaire sans doute, car elle date de 1789, maisque l’anarchie ochlocratique a brisée au temps de la Terreur 1 , et qui est désormais indispensable pourle maintien de l’ordre dans notre société où le mouvement des idées entretient l’agi talion, si on ne veut pas, en renforçant outre mesure les armées permanentes, exalter l’esprit militaire, peu conforme, il faut le dire, aux tendances laborieuses et pacifiques du monde moderne.
Le lecteur a vu plus haut que la Charte (art. 66) a commis au patriotisme et au courage des gardes nationales du royaume le soin de la défendre, elle et tous les droits qu'elle a consacrés. En décidant qu’elle serait organisée, la loi fondamentale a posé le principe de l’intervention de tous les hommes composant la milice bourgeoise daDS le choix de leurs officiers (art. 69), et celle du 22 mars 1831, complétée par les lois du 19 avril 1832 et du 14 juillet 1837 (laquelle a été légèrement amendée dans la session de 1846), a réalisé les intentions du pacte fondamental. Nous en présenterons une courte analyse.
Tous les Français âgés de 20 à 60 ans sont appelés au service de la garde nationale, dans le lieu de leur domicile réel, sauf les exemptions et les dispenses que la loi autorise, les incompatibilités qu’elle établit et l’exclusion qu’elle prononce contre les individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ou en police correctionnelle pour vol, pour escroquerie,
(«) Voit son histoire à l'art. Garde nationale de l'Encyclopédie des Gens du Monde.
pour banqueroute simple, abus de confiance, pour soustraction commise par des dépositaires publics et pour attentats aux mœurs, comme aussi contre les vagabonds ou gens sans aveu déclarés tels par jugements. Les listes de recensement sont dressées par le maire et soumises aux révisions périodiques d’un conseil de recensement (art. 14 etsuiv.), des décisions duquel on peut en appeler. Dans ce cas, un jury de révision présidé par le juge de paix et formé de 12 membres tirés au sort tous les six mois parmi tous les gardes nationaux ôgés de 25 ans et sachant lire et écrire, prononce en dernier ressort. Les recensés sont appelés soit au service ordinaire, soit à la réserve. Cette dernière comprend tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une charge trop onéreuse et qui ne doivent être requis que dans des circonstances extraordinaires. Ainsi les domestiques attachés au service de la personne ne sont point portés sur les contrôles du service ordinaire; pour y figurer, il faut être imposé à la contribution personnelle ou être fils d’imposé (art. 19 et suiv.). Le service de la garde nationale est obligatoire et personnel; le remplacement est interdit, si ce n’est entre proches parents, ou, à l'égard des tours de service, entre les gardes nationaux de la même compagnie (art. 9 et suiv., 27 et suiv.). Les gardes nationales sont organisées par communes; les compagnies communales d’un canton peuvent être formées en bataillons cantonaux en vertu d’une ordonnance royale. Cette organisation est permanente; toutefois le roi peut suspendreou dissoudre la garde nationale en des lieux dé-
terminés. Dans ces deux cas, elle doit être remise en activité ou réorganisée dans le délai d’une année, à moins qu’une loi n’ait prolongé ce délai (art. 4 et 5). Les gardes nationales sont placées sous l'autorité des maires, des sous-préfets, des préfets, et du ministre de l’intérieur (art. 6).
Les citoyens ne peuvent ni prendre les armes, ni se rassembler en état de gardes nationales, sans l’ordre des chefs immédiats , ni ceux-ci donner cet ordre sans une réquisition de l’autorité civile (art. 7). Toute délibération prise par la garde nationale sur les affaires de l’État, du département ou de la commune, est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la constitution (art. 2).
Dans les villes, chaque compagnie doit être composée, autant que possible, des gardes nationaux du même quartier. Dans les communes rurales, les gardes nationaux de la même commune forment une ou plusieurs compagnies ou une subdivision de compagnie (art. 31). De ce point de départ, l’organisation se poursuit par bataillons et par légions, ou par subdivisions d’escadron et par escadrons, s’il s’agit de cavalerie. Chaque bataillon a son drapeau, et chaque escadron son étendard (art. 30). Dans les cantons et dans les villes où la garde nationale présente au moins deux bataillons de 500 hommes chacun, elle peut, d’après une ordonnance du roi, être réunie par légions. Dans aucun cas, elle ne peut être formée par département ni par arrondissement de sous-préfecture (art. 48), sauf ledép. de la Seine.
Statiitique de la France, il. e
82 INTÉRÊTS SOCUtX.
Dans chaque commune, les gardes nationaux appelés à former une compagnie ou subdivision de compagnie se réunissent sans armes et sans uniforme pour procéder, en présence du président du conseil de recensement assisté par deux membres, à la nomination de leurs officiers, sous-officiers et caporaux, lesquels sont élus pour trois ans et peuvent être réélus indéfiniment. L’élection des officiers doit avoir lieu pour chaque grade successivement, en commençant par le plus élevé, au scrutin individuel et 6ecret, à la majorité absolue des suffrages. Les sous-officiers et caporaux, au contraire, sont nommés h la majorité relative (art. 50 et 5 1). Pour faire choix du chef de bataillon et du portedrapeau, tous les officiers du bataillon, réunis à pareil nombrede sous-officiers, caporaux ou gardes nationaux nommés dans chaque compagnie, s'assemblent sons la présidence du maire, afin de procéder 5 l’élection par scrutins individuels et secrets, à la majorité absolue des suffrages (art. 53). Les chefs de légion et les lieutenants-colonels sont choisis par le roi sur une liste de dix candidats présentés, à la majorité relative, par la réunion, I e de tous les officiers de la légion, 2° de tous les sous-officiers, caporaux et gardes nationaux désignés, dans chacun des bataillons de la légion, pour concourir au choix du chef de bataillon (art. 56).
“ La loi autorise la formation de corps de cavalerie, d’artillerie, de pompiers et de marins, auxquels elle applique à peu près les mêmes règles qu’à la garde nationale à pied ; elle arrête les cadres sur des bases fixes, en proportionnant le nombre des officiers et sous-officiers
CHAP. II. CONSTWCTWWt POUTIQUE DE l.’ÉTAT. 83 à l’effectif des hommes; elle abandonne an roi le soin de déterminer l’uniforme par une ordonnance ; elle s’occupe des armes à délivrer et de leur entretien, des préséances, de l’administration, du maintien de l’ordre et de ta discipline, ainsi que des conseils chargés de prononcer les jugements et des peines à appliquer. Elle établit dans quels cas les gardes nationales pourront être requises à fournir des détachements pour faire un service extraordinaire, même en dehors de leurs communes, et combien de temps ce service peut durer (art. 127-132); enfin elle désigne, suivant l’âge, les classes qui, eu vertu d’une loi spéciale, peuvent être appelées à composer des corps détachés pour la défense des places fortes, des côtes et des fronUèresdu royaume, comme auxiliaires de l'armée active (art. 138-154). Le service des corps détachés, soumis alors à l’autorité militaire, est en outre l’objet d’une loi spéciale, celle du 19 avril 1832, rendue pour simplifier le travail de la mobilisation qui, selon la loi du 22 mars 1831, eût entraîné trop de lenteurs.
L'organisation de la garde nationale du dép. de la Seine exigeait quelques dispositions particulières, applicables seulement à elle : la loi du 14 juillet 1837 y a pourvu, et certaines modifications conseillées par l'expérience viennent encore d’y être apportées, en ce qui concerne les cadres, par la loi du mois de mai 1846.
Ouant à la force de la garde nationale, pour eu donner une idée complète, nous choisirons la fin de l’année 1832, qui est peut-être l’époque de son plus grand développement jusqu’ici.
Sur une population de 32,570,000 âmes, il y avait alors 5,729,052 citoyens inscrits au registre-matricule, dont 3,781,206 pour le service ordinaire, et 1,947,846 portés sur les contrôles de la réserve. Ainsi le service de la garde nationale s’étend à près de | de la population, et les deux tiers du total se rapportent au service ordinaire.
Parmi les gardes nationaux inscrits pour ce dernier, 928,496 étaient armés, 473,302 convenablement équipés, et 724,438 munis d’un uniforme, habit ou blouse gauloise suivant les lieux. Le chiffre total des armes étaitde 1,142,888 pièces, ayant une valeur de 32{ millions de fr. Les fusils et mousquetons étaient au nombre de 893,097, sans compter les 1 18,220 qui appartenaient aux communes ou aux citoyens. II y avait 242,000 sabres et 630 pièces d’artillerie de 4, 6, 8 et 12.
L’infanterie se composait de 3,695,031 hommes, dont 1 ,87 1 ,073 étaient à l’état d’organisation purement communale, et 1,823,958 formés en bataillons cantonnaux. Les armes spéciales se composaient en outre de 19,025 artilleurs, 54,723 sapeurs-pompiers, 2,0 1 2 marins et ouvriers marins; 10,415 hommes de cavalerie.
L’organisation , terminée dans 35,000 communes, comprenait 141 légions communales ou cantonnales (ensemble de 880 bataillons), 3,416 bataillons non réunis en légions, 12,000 compagnies isolées et 4,000 subdivisions de compagnie. De plus, 49 escadrons de cavalerie et 280 subdivisions d’escadron. Les artilleurs formaient 185 compagnies et 1 17 subdivisions de compagnie.
11 y avait 37,000 conseils de recensement; 8,063 conseils de discipline et 2,500 jurys de révision étaient constitués.
Le nombre des citoyens mobilisables s’élevait, à la même époque, à 1,945,899, du moins d’après une évaluation faite au moyen des relevés exacts qu’on possédait pour 68 départements. Parmi eux , il y avait 1,231,033 célibataires âgés de 20 à 35 ans, d’après la même évaluation '. Mais il sera bon de reproduire les chiffres relatifs aux 68 départements recensés et dont la population totale était de 24,530,372 habitants. Il ne s’agit là que de la classe d’âge de 20 à 35 ans.
I" classe, célibataires 017,403
a c — veufs sans enfants 5,098
3* — citoyens ayant un remplaçant à l’arméo. 41, sas
4 ” — — mariés sans enfants ti 7,598
5* — — se trouvant dans un des cas prévus par l'art. 145 de la loi. . «0,303
6 * — — mariés avec enfants 990,107
En somme, les gardes nationaux mobilisables forment jL ou ^ du total de la population, environ f du total de la milice.
Cette dernière donne lieu annuellement à une dépense de 60 à 70 raillions de fr., tant à la charge de l’État que des départements , des communes et des
(1) Il y en aurait eu 1,393,819 d’après un tableau, par departements, faisant partie de la France statistique (tableau I ), ot dressé au moyen du recensement de i 84 i. Au lieu de 30 dos ans, il y faut lire de so à 35 ans.
86 I;\TKBÉTS SOCIAUX.
citoyens. La partie de cette dépense inscrite au budget de l’État reste toujours au-dessous de 200,000 fr.
De toutes les gardes nationales du royaume, la plus belle est sans contredit celle de Paris, qui présente un ensemble de plus de 60,000 baïonnettes, réparties sur 12 légions, chacune de 4 bataillons; 6a cavalerie forme une 13 e légion, forte de 4 escadrons. Aux deux arrondissements ruraux du dép. de la Seine appartiennent quatre légions dites de la banlieue, sans compter la cavalerie. Le tout est placé sous l’autorité d’un seul chef, la loi de 1831 ayant déclaré non applicable au dép. de la Seine la disposition (arL 64) qui interdit de nommer un commandant supérieur pour tout un département ou même pour tout un arrondissement de sous-préfecture. Le premier de ces chefs, l’illustre La Fayette, a eu poursuccesseursdeux maréchaux deFrance et un lieutenant-général. En 1832, on comptait dans ce département 192,204 inscrits au registre-matricule, et, sur ce nombre, 84,006 appartenaient au service ordinaire, 108,198 à la réserve. Uy avait, en 1841,52,953 célibataires mobilisables, 1 sur 48 habitants.
A la même époque, les 13 légions de la garde nationale de Paris avaient 1,938 officiers et 7,812 sousofficiers. L’état-major était en outre très nombreux. De même que le commandant supérieur dont il exécute les ordres, ce dernier étend son action sur tout le département. 11 vient d’être reconstitué par une ordonnance royale du 6 avril 1846, qui fixe ainsi le nombre des officiers dont il se compose : 1 maréchal de camp chef de i'élat-major général ; 2 généraux com-
CHAI*. 11. CONSTITUTION POLITIQUE I)E L’ÉTAT. 87 mandant les brigades; 1 intendant militaire, 1 sousintendant militaire et 1 adjoint à l’intendance; 1 colonel d'état-major inspecteur général de l’armement; 1 colonel chargé de l’inspection des sapeurs-pompiers de la banlieue ; 1 chef d’escadron rapporteur près le conseil supérieur de discipline; 1 capitaine secrétaire près le conseil supérieur de discipline; 1 chirurgien en chef et 3 chirurgiens-majors; 4 colonels; 3 lieutenantscolonels; 20 chefs d’escadron; 3G capitaines.
Telles sont les charges imposées aux citoyens.
On verra plus loin quelles conditions il faut rcmplir pour pouvoir être élevé à la pairie. On verra aussi, quant il la Chambre des députés, qu’elle est le fruit d’élections auxquelles il est procédé, sur convocation des collèges électoraux par ordonnance royale, conformément à la loi du 19 avril 1831. Nul n’est éligible, dit cette loi, si, au jour de son élection, il n’est âgé de 30 ans et s’il ne paie 500 fr. de contributions directes, sauf le cas prévu par l’art. 33 de la Charte, dont voici la teneur : < Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département 50 personnes de l’âge indiqué payant le cens d’éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers. > Toutefois, il y a incompatibilité entre les fonctions de député et celles de préfet, sous-préfet, receveur général et receveur particulier des finances et payeur. De plus, les officiers généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires, les procureurs généraux près les cours royales, les procureurs du roi, le*
directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement et des douanes dans les départements, ne peuvent être élus par le collège électoral d’un arrondissement compris en tout ou en partie dans le ressort de leurs fonctions (art. 64). La même loi désigne sous le nom à’ électeurs les citoyens appelés à concourir à ces élections par leur vote. • Tout Français, dit-elle (art. 1,2,3), jouissant des droits civils et politiques, ôgé de 25 ans accomplis et payant 200 fr. de contributions directes, est électeur, s’il remplit d’ailleurs les autres conditions fixées par la présente loi (et dont la principale se rapporte au domicile politique). Si le nombre des électeurs d’un arrondissement électoral ne s’élève pas à 150, ce nombre sera complété en appelant les citoyens les plus imposés au-dessous de 200 fr. Lorsqu’en vertu du paragraphe précédent, les citoyens payant une quotité égale se trouveront appelés concurremment à compléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article. Sont en outre électeurs, en payant 100 fr. de contributions directes, 1° les membres et correspondants de l’Institut; 2° les officiers des armées de terre et de mer jouissant d’une pension de retraite de 1,200 fr. au moins, et justifiant d’un domicile réel de trois ans dans l’arrondissement électoral. Les officiers en retraite pourront compter, pour compléter les 1,200 fr. ci-dessus, le traitement qu’ils toucheraient comme membres de la Légion-d’Honneur. > Dans un arrondissement électoral, le lieu où un électeur exerce son droit est appelé par la loi son domicile poli-
CHAP. II. CONSTITUTION POLITIQUE DE L’ÉTAT. 89 tique. Eu général, il est le même que son domicile réel ; néanmoins l’électeur peut le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paie une contribution directe, à la charge d’en faire, six mois d’avance, une déclaration expresse au greffe du tribunal civil de l’arrondissement électoral où il a son domicile politique actuel, etau greffe du tribunal civil de celui où il voudra le transférer, double déclaration soumise à l’enregistrement. La même loi entre encore dans toutes sortes de détails sur les contributions qu’elle a entendues sous la qualification de directes; sur la faculté de les imputer, dans certains cas, à des parents ou à des locataires ; sur les listes électorales, qu’elle déclare permanentes, sauf les radiations et les inscriptions nouvelles ; sur la tenue des collèges électoraux, dont chacun n'a qu’un seul choix à faire, et sur l’incompatibilité, déjà mentionnée, qu’il y a entre certaines fonctions publiques et celles de député. Elle détermine le nombre des collèges dans tous les départements et la division de ces derniers en arrondissements électoraux, dont elle établit 459 en tout; enfin elle règle minutieusement toutes les questions d’ordre et renferme encore diverses dispositions sur lesquelles nous aurons à revenir.
Veut-on savoir maintenant le nombre des personnes ainsi placées par la loi dans une situation spéciale et investies d’une prérogative refusée à la masse des citoyens? Relativement aux éligibles, il est difficile de satisfaire complètement cette curiosité, à cause des dispositions subsidiaires de la loi électorale qui permet, dans les cas prévus, de descendre au-dessous du cens de
600 fr. Mais on verra dans le tome suivant (p. 16) qu’il y a, pour l’impôt foncier, environ 46,000 cotes de cette somme et au-dessus, réunies entre les mains d’environ 20,000 personnes, éligibles quant au cens qu’elles liaient. On y verra en outre (p. 18) quels sontles départements où les grands propriétaires se trouvent en plus grand nombre. Quant aux électeurs, qu’on désigne par i’épilbète de politiques, pour les distinguer des électeurs départementaux, municipaux, etc., il s’en dresse des listes, et par conséquent nous sommes en possession de tous les matériaux nécessaires pour préciser les faits qui se sont produits jusqu’à ce jour.
Sous la Restauration, le corps électoral n’a jamais atteint un total de 100,000 individus; cependant il en approchait, car on comptait à la lin 99,396 électeurs inscrits. La loi nouvelle augmenta considérablement ce nombre en abaissant le cens exigé, et, depuis, il y a eu un progrès continu, sans nouveau changement, par suite du développement naturel de la propriété et de l’industrie. Les chiffres suivants en fourniront la preuve : en regard des électeurs inscrits, nous mettons le nombre de ceux qui ont réellement pris part aux opérations.
Éleclear* inscrit*. Électeurs présents.
Élections de juillet I83i. .... i6G,ssj iib,ooo
juin 1834. .... 171,016 139,000
novembre 1837 198,83* ibi.ooo
mars 1839 301,371 184,000
juillet 1841 814,740 173,000
Électeurs en 1 845 iss.ibi 1
L’inspection de ce tableau donne lieu à quelques ob-
(i) Dans le Royaume-Uni, le nombre dos électeurs était en i84t
servations. D’abord, de 1831 à 1834, le progrès a été insignifiant, car les temps de trouble ne favorisent pas le développement de la prospérité publique. De 1837 à 1842 au contraire, époque de calme et de travail pro* ductif, il a été infiniment plus considérable, et le mouvement ascendant s’estsoutenu jusqu’à ce jour. Seconde observation. Le zèle des électeurs, investis, dans l’intérêt de tous leurs concitoyens et à l'exclusion d’un si grand nombre d’entre eux (souvent mieux qualifiés pour cela sous mille rapports), d’une si importante mission, n’a guère augmenté depuis que la loi a donné plus d’extension à la classe dépositaire de ce privilège. Nos chiffres confirment au contraire jusqu’à un certain point la remarque faite par M. d’Angeville, que < plus on augmente le nombre des électeurs, moins on trouve de zèle chez les citoyens. » L’honorable député, qui écrivait en 1836 ', appuie son assertion du développement suivant : Pendant les dernières années de la Restauration, pour un corps électoral de moins de 100,000 individus, le nombre des votants variait de 80 à 90 p. %• Depuis la révolution de juillet, pour un corps électoral d’environ 170,000 électeurs, on a compté moins de 130,000 votants : c’est 75 p. %. Enfin, pour les élec-
de 1,0(7,050, dont su, sis en Angleterre et dans la principauté de Galles (484, an pour les comtés et ass.ue pour les villes et les universités), 84,541 en Écosse et ( io.isi enlrlando. Au total, il y avait < électeur sur as hab.En Belgique, les listes de l’année <840 contenaient 46,804 électeurs, nombre restreint, mais qui donnait néanmoins encore t électeur pour as bab.
(i) Statistique de la population française, p. ni.
tions des conseils généraux de département et des conseils d’arrondissement, le nombre des électeurs ayant été porté à près de 3 millions, les élections n'ont plus été faites que par 66 p. % du nombre des électeurs.
On voit aussi par notre petit tableau, comparé avec la population, qu’il y a un électeur seulement sur 160 individus, en d’autres termes qu’il y en a 6 £ sur 1000. S’il y a en tout 9 J- millions de Français mâles, âgés de 26 ans et au-dessus, pour 1 qui jouit de cette prérogative, on en trouve 39 qui en sont privés.
C’est naturellement dans le dép. de la Seine, le plus riche et le siège de la plus grande activité, que l’on compte le plus d'électeurs. Paris, où se remarque le même mouvement ascendant, en renferme à lui seul plus que dix autres départements réunis; et, au lieu de 6 1 pour mille, la proportion s’y élève jusqu’à environ 16 pour mille. Le chiffre actuel est 20,301.
Prenons la liste des électeurs de 1842, et notons les départements qui en avaient le plus, ainsi que ceux qui en avaient le moins.
Maximum : Seine, 19,283; Seine-lnférienre, 8,409; Nord, 8,026; Pas-de-Calais, 6,281; Gironde, 5,263; Calvados, 5,147; Rhône, 4,786; Somme, 4,316; Eure, 4,195; Manche, 4,094.
Minimum : Corse, 317; Hautes-Alpes, 431; Basses- Alpes, 562 ; Hautes-Pyrénées,;6 12; Lozère, 790; Creuse, 805 ; Ariège, 813; Pyrénées-Orientales, 1,029; Corrèze, 1,137; Landes, 1,202.
La moyenne étaitde2, 01 1 électeurs par département.
Quant à la proportion pour mille, les départements
CHAT. II. CONSTITUTION POLITIQUE I»E I.’éTAT. 93 les mieux placés sont : Seine, 16.1; Calvados, 14.3; Seine-Inférieure, 11.4; Hérault, 10.7; Eure, 9.9; Boucbes-du-Rhône, 9.8; Tarn-et*Garonne, 9.7; Loiret, 9.6; Rhône, 9.5; Seine-et-Marne, 9.3.
Et les moins bien placés : Corse, 1.8; Hautes -Pyrénées, 2.5; Basses-Pyrénées, 2.8; Côtes-du-Nord, 2.8; Creuse, 2.9; Ariège, 3; Vosges, 3; Hautes-Alpes, 3.2; Ardèche, 3.2; Finistère, 3.2.
La moyenne (6 5) est représentée par la Vienne; et les départements qui en sont le plus près sont : Charente- Inférieure (6.6); Maine-et-Loire (6.2); Orne (6.2); Saône-et-Loire (6.2); Haute-Vienne (6.2).
§ 2. Lf. roi. Son titre est rot des Français, au lieu de celui de roi de France et de Navarre usité sous l’ancien régime et pendant la Restauration. Vis-à-vis des puissances musulmanes, il prend celui de padichah ou d’empereur. Il doit être qualifié de Majesté, et pour le chef do monde catholique, il est toujours le fils aîné de l'Église, S. M. très chrétienne. Son successeur présomptif porte le titre de prince royal.
Le roi, dit la Charte, est le chef suprême de l’État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d’administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution (art. 13). Seulement, à l’égard des individus condamnés par les tribunaux pour crimes ou délits, il a le droit de faire grâce ou de commuer les peines. Lui-
94 i lNTÉnÊTS SOCIAUX.
même est soumis à la loi et lui doit obéissance. La personne du roi est inviolable et sacrée; la responsabilité de ses actes retombe sur les ministres nommés par lui et dont il peut à volonté révoquer les pouvoirs. Au roi seul appartient la puissance exécutive (art. 12). Il participe à la puissance législative exercée collectivement par lui et les deux Chambres (art. 14); c’est lui qui convoque, clôt ou proroge ces assemblées, qui nomme les pairs de France, qui dissout la Chambre des députés et qui convoque les collèges électoraux. Dans l’une et dans l’autre Chambre, il est représenté par ses ministres qui prennent part à toutes leurs discussions. Lui seul sanctionne et promulgue les lois (art 18). Toute justice émane de lui; elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et qu’il institue (art 48).
La Charte ne proclame pas l'béréditéde la couronne, elle la sous-entend comme un fait établi et passé en usage. Eu effet, notre histoire de quiuze siècles a consacré la succession parordrede primogéniturede mâle en mâle, à l’exclusion des femmes, conformément à une antique maxime qu’on est convenu d’appeler la loi salique. De plus, la Chambre des députés, dans sa Déclaration du 7 août, à laquelle la Chambre des pairs donna son adhésion, en proclamant « le trône vacant en fait et en droit » par suite de la violation de la Charte constitutionnelle de 1814 et de l’expulsion des princes de la brancheaînée des Bourbons 1 , et en déclarantque « l'in-
(i) La loi du io avril t»3S a pris en outre contre ces princes la disposition suivante : ■ Le territoire de la France est interdit à perpétuité à Charles X, déchu de la royauté par la déclaration
térèt universel et pressant du peuple français appelle au trône S. A. R. Louis-Philippe duc d’Orléans, » y a ajouté expressément ces mots « et ses descendants à perpétuité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. » Ainsi, cequi n'étaitauparavunt qu’un usage (car la révolution avait mis en pièces les vieilles lois de la monarchie), redevint, par cet acte solennel, une loi do l’État quasi-fondamentale, et la vieille maxime en France le roi ne meurt point; le roi est mort, vive le roi! conserve toute sa valeur.
Le roi est majeur h l'âge de 18 ans accomplis (loi du 30 août 1 842, art. 1 er ). « Lorsqu’il est mineur, le prince le plus proche du trône, dans l'ordre de succession établi par la déclaration cl la Charte de 1830, âgé de 21 ans accomplis, est investi de la régence pendant toute la durée de la minorité » (art. 2). Au régent appartient le plein et entier exercice de l’autorité royale, au nom du roi mineur, et il en est saisi à l’instant même de l’avénemenl(art. 3). L’art. 12 de la Charte et toutes les dispositions législatives qui protègent la personne et les droits constitutionnels du roi sont applicables au régent (art. 4). La garde et la tutelle du roi mineur appartiennent à la reine ou princesse sa mère, non remariée, et, h son défaut, à la reine ou princesse son aïeule paternelle, également non remariée (art. 6).
du 7 août î usa, à ses descendants, aux époux et épouses de ses descendants (art. t). • En mémo temps, cette disposition a été déclarée applicable aux ascendants et descendants de Napoléon, à sos oncles et tantes, à ses noveux et nièces, à ses frères, leurs femmes et leurs descendants, à ses sœurs et à leurs maris.
!)6 IMTtKÈTS SOCIAUX.
A son avènement, le roi (de même que, pendant sa minorité, le régent) est tenu de jurer, en présence des Chambres réunies (ou, en leur absence, provisoirement par une proclamation publiée et insérée au Bulletin des lois) d’observer fidèlement la Charte constitutionnelle (Ch., art: 65, et loi du 30 août 1842, art. 5).
Pour assurer au roi les moyens de soutenir la dignité du tréne, un revenu annuel lui est alloué sous le titre de liste civile. La quotité de ce revenu est fixée par la première législature assemblée depuis l’avénement du roi (Ch., art. 19). En même temps, le roi jouit d'une dotation immobilière dans laquelle sont compris les palais et domaines de l'ancienne monarchie, monuments historiques et témoignages matériels de la puissance de la nation, dont il était essentiel d’assurer la conservation et l’entretien, et qui doivent encore aujourd’hui rehausser l’éclat de la royauté comme ils contribuaient jadis à la splendeur de la couronne. La Charte ne fait pas mention de cette dotation : aussi a-t-on été incertain si elle participait à la permanence delà liste civile pendant toute la durée d’un règne. Cette question, discutée en 1832 dans le rapport de la commission nommée au sein de la Chambre des députés, a été résolue affirmativement parla législature.
Sous l’ancienne monarchie, le revenu du roi était illimité : celui de son domaine ne pouvait suffire aux dépenses, et rien n’empêchait un souverain absolu de puiser, à sa discrétion, dans les caisses du Trésor public. Sous le règne fastueux de Louis XIV, 30 millions auraient certainement paru une somme bien au-dessous
(les besoins; et même après l’avénement de Louis XVI, roi plus économe des deniers de son peuple, cette somme était encore dépassée d'abord. Ce fut en 1790 qu’on lixa pour la première fois le montant de la dotation de la couronne : l’Assemblée constituante déclara s’en rapporter à la volonté du roi, et quand le monarque, dans sa modération, proposa 25 millions pour lui et 4 millions pour le douaire de la reine, on adopta ces chiffres par acclamation. On donna alors à la dotation de la couronne le nom de liste civile, importé d’Angleterre et dontil faut demander l’explication àl’histoire parlementaire de ce pays 1 . Lors de la première Ttestauration, on fixa d’abord une somme de 20 millions, laquelle fut bientôt portée à 30 pour toute la famille royale, et la loi du 15 janvier 1825, qui régla la liste civile de Charles X, augmenta encore cette somme de 2 millions. Le total était donc de 32 millions, dont 25 pour le roi, et 7 pour les princes et princesses de sa famille. Mais il serait injustede passer sous silence qu’une grande partie de cette somme était affectée à l’entretien d’une maison splendide, composée d’un grand-chambellan, de 4 premiers gentilshommes et de 32 gentilshommes de la chambre, indépendamment d’un personnel extrêmement nombreux dans les différents services, puis d'une grande aumônerie et d’une chapelle avec musique. De plus, Charles X payait 8 millions de pensions à d’anciens serviteurs de sa famille ou à des hommes qui s’étaient longtemps dévoués à en soutenir la
(i) Voir Macare! et Boulatignier, De la fortune publique en France et de son administration, T, I 8r , p. us et suiv.
Statistique delà France, II. 1
98 1STÉRÉTS SOCIAUX,
cause. Presque toutes ces dépenses ont cessé en môme temps que son règne, et les pensions dues par la caisse de vétérance à beaucoup de personnes attachées à l’ancienne liste civile n’ont pas davantage été laissées à la charge de la nouvelle.
Celle-ci, mise à lq disposition du roi Louis-Philippe, a été réglée par la loi du 2 mars 1832, dont nous allons donner l’analyse,
Laliste civile consiste d’abord en une somme annuelle del 2 millions 1 qui estcomptée par douzièmes de mois en mois et par avance (art. 17, 1 8); somme indépendan te de celledel million allouée à l’héritier du trône, prince royal (art- 20), laquelle a été portée à 2 millions au moment du mariage du défunt due d’Orléans, parla loi du 7 mai 1837. Deplps, lp loi a laissé au roi la propriété des biens qui lui appartenaient personnellementavant son avéne-
(i) La liste civile de la reine Victoria de la Grande-Bretagne, telle qu'elle a été volée en déc. 1887 , est de 435,000 liy. slerl. ou 10,875,000 fr. (non compris les pensions des listes civiles antérieures, ni l’entretien des troupes de la maison royale, ni les 10,000 liv. storl. de fonds secrets). La dotation complète allouée alors à la maison royale d’Angleterre (reine, reine douairière, princes et princesses), et qui fut augmentée depuis de celle du prince Albert, mari de la reine, était de 1, ut, i »9 liv. slerl. ou, en somme ronde, de *8 millions de fr. La liste civile du roi des Belges Léopold a été fixée, par la loi du *8 févr. 183*, à 1,300,000 florins ou *,750,000 fr. Celle du roi de Prusse est d’environ «o millions de fr. En France, la somme annuelle attribuée à la liste civile du roi (y compris la dotation des princes) 11e fait pas la 55* partie des recettes do l’État ; en Angleterre, elle en est la *3* partie. On assure que dans le duché de Parme, cette somme forme la moitié des recettes de l’État, dans le duché de Saxc-AItenbourg près de la moitié, et dans celui do Lucques le quart.
CHAF. II. CONSTITUTION FOUTlfiCE DE L’ÉTAT. 09
ment Au trône et qui composent son domaine privé; il en peut disposer, dit-elle, soit par actes entre vifs, soit par testament, sans être assujetti aux règles du Gode civil qui limitent la quotité disponible.
La liste civile consiste ensuite en une dotation immobilière (art. 2,4) dans laquelle sont compris les immeubles suivants : le Louvre, les Tuileries, ainsi que leurs dépendances; l’Élysée-Bourbon (éventuellement assigné à la reine, en cas de décès du roi, pour y taire sa résidence); les châteaux, maisons, bâtiments, manufactures, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant principalement les domaines de Versailles, Mar» ly, Saint-Cloud, Meudon.Saint-Germainrcn^Laye, Compïègne, Fon tainebleau et Pa u ; la man u factu rp de Sèvres, celle des Gobeliqs et de Beauvais; le bois de Boulogne, le bois de Vincennes et la forêt de Senart; enfin tout l’apanage d’Orléans dont le roi était en possession au moment de son avènement, mais qui, suivant un vieux principe de droit publie , a été réuni de plein droit au domaine de l’État, par suite de cpt avènement même.
Le pbâteau et la fprèt de BamlrnuiHet, ainsi que le palais de Strasbourg, n’opt pas été compris dans cette dotation ; on en a distrait aussi un grand nombre d’hôtels, bâtiments et biens, en tout cent et quelques articles, évalués à plus de 18 millions et qui ont fait rptoUF. qu domaine de l’Étet(srt, 3).
La liste civile consiste enfin en une dotation mobilière (art. 5) qui comprend les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monuments des arts, ainsi <jqç }es
meubles meublants contenus dans l'hôtel du Garde- Meuble et les divers palais et établissements royaux. Cependant les camées distraits en 1808 de la Bibliothèque royale y ont été réintégrés.
§ 3. Les deux chambres. Elles constituent le pouvoir parlementaire appelé à contrôler l’exercice de l'autorité royale et à lui former contrepoids quand elle serait tentée de dépasser les limites de ses attributions légales ou d'agir d’une manière contraire au vœu public. On a vu qu’elles partagent avec le roi la puissance législative et que l’initiative, c’est-à-dire la proposition des lois, leur appartient comme à lui (Ch., art. 15). Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres, et soumise ensuite à l’acceptation et à la sanction du roi. Si une proposition de loi a été rejetée par l’un des < trois pouvoirs, » elle ne peut pas être représentée dans la même session (art. 16 et 17).
Les Chambres sont égales en droits; néanmoins, toute loi d’impôt doit être d’abord votée par celle des députés (art. 15), à cause de son origine élective et parce qu’elle est la représentation directe de la totalité de la nation. Parla même raison, cette Chambre représente le principe démocratique, si puissant dans notre constitution sociale que la forme degouvernementqui en dérive a été appelée une démocratie royale '. Autrefois l’aristocratie avait également sa représentation dans la pairie, alors héréditaire *; mais cet élément n’a pas été
(0 Voir T. III, p. 17.
(*) Comme en Angleterre, où la pairie, essentiellement aristo-
CHAT. II. CONSTITUTION POLITIQUE DE L’ÉTAT. 10! jugé d’une consistance assez réelle dans la société française pour avoir droit à être représenté dans les pouvoirs dépositaires de la souveraineté nationale. Aussi la Chambre des pairs, composée en majeure partie d’hommes qui ont occupé avec honneur les emplois civils ou militaires les plus élevés ou qui ont itérativement été investis des mandats de confiance que l’élection populaire peut conférer, représente-t-elle plutôt le principe de la stabilité, ou, si l’on veut, l’expérience des affaires et la maturité dans les conseils. Pouvoir essentiellement modérateur, elle doit tenir l’équilibre entre la royauté et la démocratie, toutes deux plus ou moins exclusives et portées quelquefois, par des intérêts opposés, à des tendances contradictoires. C’est ce caractère qui assigne à la Chambre des pairs le second rang dans l’État ; dans tous les actes publics, comme dans la Charte, la Chambre des députés est toujours nommée après elle.
L’une et l’autre ont le droit de renvoyer aux ministres, c’est-à-dire de recommander au pouvoir exécutif, les pétitions individuelles qui leu r sont adressées (p. 76) .
Elles sont convoquées toutes deux chaque année, et leur session dure jusqu’à ce qu’elle soit close ou que la dissolution de la Chambre des députés soit prononcée par le roi, qui peut aussi les proroger (art. 42). Les deux Chambres sont toujours convoquées en même temps; la session de l’une commence et finit en même temps que celle de l’autre. Toute assemblée de la Chambre des
cratique, ne représente personne, mais figure à la Chambre des lords pour son propre compte.
1NTBHÈTS SOCIAUX.
pairs (laquelle, composée de membres inamovibles, présentait à cet égard le plus de danger) qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambro des députés est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas où elle est réunie en cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires (Ch., art. 21 et 22). Les séances des deux Chambres sont publiques (art. 27).
Exposons maintenant l’état de la législation spéciale à chacune de ces deux assemblées *, surtout en ce qui concerne leur composition.
cbahbbe de» PAIRS. L'art. 27 de la Charte de 1814, conservé d’obord parla Charte de 1830 où il est devenu l’art. 23, portait ce qui suit : * La nomination des pairs de France appartient nu roi. Leur nombre estillimité:ilpeuten varier les dignités, les nommer à vie (faculté ù laquelle Louis XV11I avait renoncé sous certaines réserves) ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. » En conservant provisoirement cet article, la Charte de 1830 comprit dans ses dispositions particulières (art 68) le paragraphe suivant : » L’art. 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831. » Cet examen a eu lieu et a amené l’abandon de l’hérédité. L’art. 23 a été remplacé par la loi du 29 décembre 1831, En vertu de cette dernière, la nomination a des membres de la Chambre des pairs » (au lieu de : * des pairs de France») appartient toujours au roi, mais il ne peut les choisir que « parmi les notabilités » expressément désignées par elle, d’ailleurs assez
(i) Voir aussi le savattt outrage de M. Al. Grlln, Jurisprudence parlementaire, T. 1 er , Paris, i84i, m-8®.
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nombreuses et diverses pour laisser à la prérogative royale une grande latitude. Les catégories embrassent toutes les classes de citoyens notables; toutefois, à défaut de services dans les plus hauts emplois de l’État, elles leur imposent des conditions spéciales. Les conditions d’admissibilité à la pairie ne participent pas du caractère de fixité propre à la loi fondamentale : elles peuvent en tout temps être modifiées par une loi, aussi bien que les conditions auxquelles est attaché le droit de voter dans l’élection des membres de la Chambre des députés, Les ordonnances de nomination de pairs doivent être individuelles; elles doivent nientionner les services et indiquer les titres sur lesquels se fonde la nomination. Le nombre des pairs est illimité. Leur dignité est conférée à vie et n’est pas transmissible par droit d’hérédité. Us prennent rang entre eux par ordre de nomination* Aucun traitement* aucune pension, aucune dotation n’est plus attaché à leur dignité (sauf les droits acquis antérieurement à la loi '). Les princes du sang sont pairs par droit de leur naissance ; ils siègent immédiatement après le président (art. 26). Les pairs ont entrée dans la Chambre à 25 ans* et voix délibérative à 30 ans seulement (art. 24) *. Là Chambre est présidée par le chancelier de France, et, en son absence (c’est-à-dire en cas de vacance de cette dignité),
(i) Encore en * 846 , les pensions de la pairie s’élèvent à
630,000 fr.
(*) C’est là un débris de l’ancienne Charte resté dans la’nouvelle ; mais cette disposition ne trouvera sans doute plus d’application à l’avenir, si ce n’est pour les princes du sang,
1NTÉBÊTS SOCIAUX.
par un pair nommé par le roi (art. 25). Aucun pair ne peut être arrêté que de l’autorité de la Chambre; aucun ne peut être jugé, sinon par elle, en matière criminelle (art. 29).
En effet, cette assemblée, en outre des attributions
politiques qu’elle a en commun avec la Chambre des députés, exerce, dans certains cas exceptionnels définis par la loi, des fonctions judiciaires : convoquée par ordonnance royale, elle se réunit en cour des pairs (dénomination qui date de 1820), et forme alors une juridiction souveraine etsans appel. Elle connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État (Ch., art. 28), définis par les art. 1 et 2 de la loi du 9 sept. 1835. Elle seule a le droit de juger les ministres mis en état d'accusation par la Chambre des députés (Ch., art. 47), mais les formalités à suivre dans ce cas n’ont point encore de base fixe. A défaut de loi, il n’y aurait que l’usage à invoquer ‘.
Nous avons dit que le nombre des pairs est illimité : il varie suivant les besoins de la pondération parlementaire; cependantil n’a jamais atteint celui des membres de la Chambre des députés. Dans ce moment il dépasse 300*. La dotation annuelle allouée à la Chambre des paire est d’environ 700,000 fr.
chambre BBS DÉPUTÉS. Elle se compose des
(i) Les usages suivis en différentes occasions ont été réunis et mis en ordre dans l’ouvrage de M. Cauchy, L«s précédents de ta Cour des pairs, Paris, 1839, in-8*.
(*) Dans le Royaume-Uni, la Chambre des lords compte près de «70 membres, dont 30 prélats.
CHAP. II. CONSTITUTION POLITIQUE DE L’ÉTAT. 10S députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation est déterminée par des lois (Ch., art. 30). Celles qui sont en vigueur à cet égard sont la loi d’élections du 19 avril 1831, dont il a déjà été question (p. 87), et celle du 12 sept. 1830 sur l’obligation de soumettre à une nouvelle élection les députés promus à des fonctions publiques salariées. Les députés sont élus pour cinq ans, selon le vœu de la Charte (art. 31), qui prescrit aussi (art. 36) que la moitiéau moins, dans chaque département, doivent être choisis parmi les éligibles qui y ont leur domicile politique. Pour être admis dans la Chambre des députés, elle exige (art. 32) l’àge de 30 ans, ainsi que l’accomplissement de diverses autres conditions déterminées. Parmi ces conditions, la première après l’âge est le cens d’éligibilité, lequel est actuellement fixé au taux de 500 fr. decontributions directes, saufl’ exception prévue par la Charte elle-même (art. 33) et dont nous avons déjà parlé plus haut (p. 87). Nous avons fait connaître en même temps le montant du cens et l’âge exigé pour être électeur, et nous avons dit que la loi prescrit minutieusement les formalités à remplir pour qu’une élection soit régulière. Les présidents des collèges électoraux sont nommés par les électeurs (Ch. ; art. 35); ils ont seuls la police de l’assemblée, à laquelle toute discussion, toute délibération est interdite ; nulle force armée ne peut être placée, sans leur réquisition, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée; les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obéir à leurs réquisitions (loi électorale, art. 45, 10, etc.). Ils Irausmetlent le
procès-verbal d’élection 5 la Chambre, qui est seule juge des conditions d’éligibilité (art, 61) et qui prononce définitivement sur toutes les réclamations (art. 45). Seule aussi, la Chambre peut recevoir la démission d’un de ses membres.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre ceux-ci durant la session et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie, Aucun membre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu’après que la Chambre a permis sa poursuite (Ch., art. 43 et 44) : c’est là ce qu’on appelle /' inviolabilité du député, laquelle s’étend encore à cétte circonstance que personne n’est en droit de lui demander compte de son vote et qu’il n’est responsable de ses discours que vis-à-vis de la Chambre qui les a entendus. Il ne reçoit d’ailleurs ni traitement ni indemnité (loi électorale, àrt, 67).
En cas de vacance par option , décès , démission ou autrement, le collège électoral auquel il appartient de pourvoir au remplacement doit être réuni dans le délai de 40 jours, Pour le dép. de la Corse, ce délai est dé deux mois (ûL t art, 65),
La Chambre des députés est, comme nous l’avons vu, une des branches de la puissance législative. Toute loi d’impôt doit être d’abord votée par elle (Cb.j art. 15). Elle a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs qui les juge (art. 47). Ses séances, avons-nous dit, sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu’elle se forme en
ClIAl’. II. C0N9Î ITUTldN PÔtÀTlQUIJ DK L’ÉTAT. lOt
comité secret (art. 38). Son président est élii par elle— même à l’od ter tare de chaque session (art. 37). Elle se partage cfi bureaux pour discuter les prdjetsqu! lui ont été présentés de la part du rdi (art. 39), on qui dérivent soit dë sa propbè initiative, soit de celle de la Chambre des pairs. Lë rdi, qui la convoque, peut aussi la dissoudre ; mais, dans ce cës, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois (art. 42). Le renouvellement se fait intégralement, et non comme autrefois par Cinquièmes.
Les collèges électoraux étant au nombre de 459 et chacun n’ayant à élire qu’un seul député, la Chambre se compose donc de 459 membres 1 , ce qui en fait 1 pour 74*510 habitants. Sa dotation annuelle est d’environ 750,000 fr.
§ 4. Distinctions sociales. Les véritables distinctions sociales en France sont les mandats de confiance déférés à une personne parle choix de ses concitoyens, ainsi que les hautes dignités, les emplois supérieurs dans l'État; ce sont, par exemple, la nomination à la Chambre des pairs, aux conseils du roi ou au conseil d’État, l’élection comme député, celle à l'Institut, celle au com-
(t) C’est beaucoup moins que n’en compte la Chambre des communes du parlement britannique. Celle-ci se compose de soo membres pour l’Angleterre et lë pays de Galles, de sa pour l’Écossé et de los pour l’irlàride ; total èss membres. C’en est i pour près de oijooo bab. En Espagne, il y en a i pour #o,ooo hab. La Chambre des représentants de Belgique compte es membres (» pour 40,000 hab. au plus). Dans celle du Congrès des États-Unis, il y a actuellement près de *»o membres (i pour 70^680 porsonnes).
mandement des légions de la garde nationale, la dignité de maréchal de France ou le grade de lieutenant général, la nomination à un siège épiscopal, à une ambassade, etc., etc. Mais il en existe encore deux d’un autre genre, l’une, dont l’origine remonte jusqu’au moyenàge, la noblesse, l’autre de création moderne, mais calquée sur des institutions analogues également d'origine ancienne, l’ordre de la Légion-d’Honneur. Ni l’une ni l’autre ne porteatteinte à l’égalité civile, et elles n’ajoutent rien aux droits politiques qui, de leur nature, excluent l’égalité, bien qu’elle soit l’objet de la plus vive passion do tous les Français. Nous dirons un mot de chacune de ces deux distinctions.
noblesse. Jadis investie de certains privilèges, favorisée de certaines exemptions, la noblesse, consacrée par l’habitude, par une vieille possession, est aujourd’hui purement nominale, sinon aux yeux de cette classe de la société que l’on appelle choisie , au moins à ceux de l’État. On sait qu’elle est ou simple ou titrée. La première a pour marque distinctive la particule de placée devant le nom de famille, particule qui a tiré son ori-, gine de la possession féodale des terres, mais que, de nos jours, des coryphées même de cette démocratie si jalouse de l’égalité ontsouvent usurpée, sous prétexte de se distinguer de leurs homonymes en joignant à leur nom l’indication de leur lieu natal. Autrefois l’usurpation d’un titre de noblesse était sévèrement interdite par l’art. 259 du Code pénal; mais depuis la loi du 28 avril 1832, qui a modifié quelques dispositions de ce Code, cette défense a perdu sa sanction pénale. Les titres
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usités en France sont toujours ceux de duc, le plus éminent de tous (car celui de prince , appliqué à d’autres qu’aux membres de la famille royale, est ou de date récente ou d’origine étrangère), de marquis, comte, vicomte, baron et chevalier. Le dernier seulement est à peu près tombé en désuétude. Nous avons déjà rappelé l’art. 62 de la Charte qui dit : « La Doblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. » Les lettres-patentes rendues à ce) effet ont besoin d’être entérinées en cour royale.
En Angleterre, en Allemagne et ailleurs, l’institution de la noblesse s’appuie sur les majorats. Ces substitutions perpétuelles qui passent dans une famille de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, ont pour objet de conserver à la noblesse héréditaire un certain degré de richesse et de splendeur incompatible avec le morcellement des terres. Il existe encore un assez grand nombre de majorais en France, et jusqu’en 1835 la loi permettait à une classe privilégiée de déroger ainsi aux principes établis par le Code civil relativement aux successions. Mais celle qui fut rendue le 12 mai 1835 défendit d’en instituer de nouveaux, en ajoutant, t°que les majorats existants fondés avec des biens particuliers ne pourront s’étendre au delà de deux degrés, l'institution non comprise; et 2° qu’avant ce terme le fondateur d’un majorât pourra le révoquer en tout ou en partie, ou en modifier
1 10 mwtfTS m\M'
les conditions (sauf toutefois une restriction particule » ré) j mais que, d’nn autre cpié, 3° les dotations ou por* tions de dotations consistant en biens souipis au droit de retour en faveur de l’JÉtat continueront à être possédées pt transmises conformément an droit d’investiture.
Avant 1830, on comptait dans la pairie 77 dncs ou princes, 83 marquis, 152 comtes, H vicomtes et 20 barons; en dehors de la pairie, Ips nobles titrés étaient encore très nombreux.
(ieioxuuovKGiR. Cette institution, fondée par la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) pour récompenser Jes services et les vertus militaires et civi|e§, a été déclarée maintenue par la Charte de 1830 (art, A3) pomme parcelle de 1814. Cependant, au lieu d’une espèce de corporation solidement assise, richement dotée, ayant ses dignitaires et nne hiérarchie arlislement graduée, la Restauration en fit simplement nn ordre royal dont elle modifia, suivant ses intérêts (orfi. roy..du 26 mars 1816), les règlements intérieurs et la décoration que le même article de la Charte l’autorisait à déterminer. Une ordonnance royale du 19 juillet 1814 avait déjà ôté aux légionnaires le droit dupt ils avaient joui jusqu’alors de faire partie des collèges électoraux. Upc autre, du 28 déc. 1816, réduisit provisoirement de mon tié le traitement des membres de l’ordre et décida qu’il n’en serait plus accordé aux nouveaux promus, à l’exception des sous-officiers et des soldats. La décoration fpt encore upc fois modifiée en 1830 par les ordonnances du 13 çl du 25 aofit, et Ja loi du 19 avril 183 2
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ajouta des dispositions nouvelles à celles qui concernent le traitement. Nous résumerons rapidement la législation maintenant en vigueur.
L’ordre royal de la Légion-d’Honneur se compose de chevaliers, A' officiers, de commandeurs , de grands-officiers et de grand’ s-croix. Tous ses membres sont à vie; ils prêtent serment de fidélité au roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. Le roi en est le chef souverain et le grand-maitre. L’administration de l’ordre est confiée à un grand-chancelier qui travaille directement avec le roi. Le nombre des chevaliers est illimité (le projet de loi adopté par les deux Chambres en 1839 et 1840 dans le but de limiter ce nombre n’a pas reçu la sanction royale) ; celui des officiers est fixé à 2,000, celui des commandeurs à 400, celui des grands-officiers à 160, et celui des grand’scroixà 80. Ces limites étant actuellement dépassées, la réduction se fera par les extinctions. Les princes de la famille royale, les princes du sang et les étrangers auxquels le roi confère la décoration ne sont point compris dans le nombre ci-dessus fixé. Les étrangers sont admis et non reçus; iis ne prêtent aucun serment.
La décoration de l’ordre de la Légion-d'Honneur consiste dans une étoile è cinq rayons doubles, surmontée de la couronne royale ; le centre de l’étoile, entouré d’une couronne de chêne et de laurier, présente d’un côté l’effigie de Henri IV, avec la légende : Henri IV; et de l'autre côté, des drapeaux tricolores, avec cet exergue : Honneur et Patrie. Cette décoration , émaillée de blanc, est en argent pour les chevaliers et en or pour
les grand’s-croix, les grands-officiers, les commandeurs et les officiers. Les chevaliers portent la décoration à une des boutonnières de leur habit, attachée par un ruban moiré rouge, sans rosette. Les officiers la portent aussi à une des boutonnières de leur habit, avec une rosette au ruban. Les commandeurs la portenten sautoir, attachée à un ruban un peu plus large que celui des officiers. Les grands-officiers portent sur le côté droit de leur habit une plaque semblable à celle des grand’scroix, brodée en argent, mais du diamètre de 0 m .072. Les grand’s-croix portent un large ruban passant de l'épaule droite au côté gauche, et au bas duquel est attachée la grande décoration ; ils portent en même temps une plaque en argent, ayant dans les angles des drapeaux tricolores, du diamètre de 0‘“.104, attachée sur le côté gauche des habits et manteaux, et au milieu de laquelle est l’effigie de Henri IV, toujours avec l’exergue : Honneur et Patrie.
Pour monter à un grade supérieur, il est indispensable (sauf les exceptions admises pour les souverains et pour certains personnages illustres des pays étrangers) d’avoir passé dans le grade inférieur, savoir : 1° pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier ; 2° pour le grade de commandeur, deux ans dans celui d’officier ; 3° pour le grade de grand-officier, trois ans dans celui de commandeur; 4 Q pour le grade de grandcroix, cinq ans dans celui de grand-officier. Chaque campagne est comptée double aux militaires dans l’évaluation des années exigées; mais on ne peut compter qu’une campagne par année, sauf les cas d’exception
qui doivent être déterminés par une ordonnance spéciale. Toute nomination doit être insérée au Moniteur.
La qualité de membre de la Légion-d’Honneur se perd, de même que l’exercice des droits et prérogatives inhérents à cette qualité est suspendu, par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité ou suspendre les droits de citoyen français.
L’ordre jouit d’une dotation qui consiste en rentes sur le grand-livre de la dette publique, en actions sur les canaux du Midi, d’Orléans, du Loing, etc. Jusqu’en 1845, son revenu, qui s’élève à 7 ou 8 millions de fr., était insuffisant : aussi les Chambres votaient-elles tous les ans un supplément à cette dotation ; une somme de 804,000 fr. figurait encore à ce titre dans le budget définitif de 1842, et une de 528,000 fr. dans celui de 1843. A l’avenir, il y aura excédantes recettes sur les dépenses.
Au 1 er janvier 1831, on comptait 42,894 membres de la Légion-d’Honneur; au l* r janvier 1838, 50,398. Voici l’état qu’on en a donné pour l’année 1844:1 grandchancelier grand’ -croix, 74 grand’s-croix, 192 grandsofficiers, 797 commandeurs, 4,462 officiers et 43,858 chevaliers; total 49,384 membres.
Le grand -chancelier est toujours choisi parmi les grand’s-croix ou grands-officiers. 11 est dépositaire du sceau de l’ordre. Tous les ordres étrangers sontdans ses attributions. Il présente au roi les rapports, les projets d’ordonnances et du budget annuel; les règlements et décisions ; les candidats pour les nominations ou promotions; les diplômes ou brevets qui doivent être revêtus de la signature de S. M. Il signe et fait expédier les
Statistique de la franc», II. f
414 INTÉRÊTS SOCUEX.
lettres d’avis et les brevets, donne les décorations nu nom du roi, ou transmet les délégations nécessaires aux membres qui doivent les donner; prend les ordres du roi au sujet des ordres étrangers conférés à des Français ; transmet les autorisations pour les accepter; présente à S. M. le travail relatif auxgratifications extraordinaires des chevaliers de l’ordre, ainsi qu’à l'admission et la révocation des élèves pensionnaires et gratuites dans les maisons d’éducation de Saint-Denis et des suc T cursoles.
Un secrétaire général, nommé par le roi, est attaché à la grande-chancellerie. En cas d'absence ou de maladie du grand-chancelier, il a la signature et le représente.
De la Légion-d’llonneur dépendent ces maisons d'éducation qu'on vient de mentionner et où les tilles des légionnaires sontélevécs aux frais de l’Etat, sous la protection de la reine et sous la surveillance du grandcliancelier. La principale de ces maisons est celle de Saint-Denis, établie pour 500 élèves, dont 400 sont reçues gratuitement et dont 100 y sont aux frais des familles ; les autres sont les deux succursales établies pour 400 élèves gratuites et desservies par les religieuses de la congrégation de la Mère-de-Dieu : l’une est à Paris, rue Barbette (au Marais); l’autre dans la maison des Loges, forêt de Saint-Germain.
L’Almanach royal ne fait plus mention, depuis 1831, des ordres de l’ancienne monarchie, celui du Saint-Esprit (cordon bleu), le plus éminent de tous et que portaient tous les princes du sang royal, puis ceux de Sajnt-
f.llAP. H. CONSTITUTION POMTiyüE DF. I.’kTAT. 113
.Michel, de Saint-Louis, de Saint-I.azare et du Mérite militaire (ce dernier remplaçant l'ordre de Saint-Louis pour les protestants). 11 n’y est pas question non plus de la croix de juillet qui n’pst pas un ordre, mais, dit l’ordonnance royale du 30 avril 1831, « une décoration spéciale instituée par ]a loi du 13 déc. dernier pour perpétuer le souvenir des glorieuses journées delà révqlution de 1830. » D’après l'art- 2 de cette ordonnance, la croix de juillet consiste en une étoile à trois branches, en émail blanc, montée sur argent, et surmontée d’une couronne murale en argent. Le centre de l’étoile, divisé en trois auréoles émaillées aux couleurs nationales, entouré d’une couronne de chêne, porte à la face ; 27,28, 29 juillet 1830, et pour légende : donné far le roi des Français ; le revers, divisé comme le centre de la face, porte le coq gaulois en or, avec cette légende : patrie et liberté. La croix est suspendue à pu ruban moiré, de couleur bleu d’azur, de 0 m ,037 de largeur, portant un liseré rouge de 0 m .002, placé de chaque côté du ruban, à 0 m .002 de son bord. Les décorés de juillet ont dû prêter serment de fidélité au roi et d’obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, comme les membres de la Légion-d’llonneur, et les honneurs militaires sont rendus à leur croix de même qu’à celle de ces derniers.