S II. — ÉTAT MODERNE
Il 1. — Organisation générale.
Quand l'Assemblée constituante, par son décret du 22 décembre 1789, changea la division territoriale de la France, elle dut changer aussi
{1) Voir à ce sujet l'intéressante brorimro de M. Gaultiour inlilulôo : Les Gascons it VAi tillerie ùordtlaise au siège de Fontaraiie, 1MI à 1694 Bordeaux, in-8«, 1874, 4 fr.
Torganisation politique et administrative de PEtat. Le royaume ajant été divisé en départements, districts, cantons et municipalités, chacune de CCS divisions reçut son mode particulier d^existence politique en harmonie avec celle du corps de TËtat. Tout département eut ime administratioii supérieure, composée de trente-six membres siégeant au chef-lieu; tous district eut une administration secondaire composée de douze membres; ces administrations élisaient dans leur sein leur président et leur secrétaire; elles étaient partagées en deux sections : le conseil et le directoire. Le conseil de département s^assemblait une fois par an, et la session ne devait pa$ durer plus d^un mois ; pendant cette durée, il fixait les règles de chaque partie de Tadministration, ordonnait les travaux, réglait les dépenses es recevait les comptes de gestion du directoire. Celui-ci était permanent; ses fonctions étaient toutes d^action : c^est lui qui expédiait les affaires.
Les administrateurs de département étaient nommés par les mêmes électeurs que les députes au corps législatif; ils choisissaient ensuite dans leur sein les membres, au nombre de huit, qui devaient composer leur directoire. Les administrateurs de districts, nommés par le corps électoral de leur district, choisissaient les quatre membres qui devaîest composer leur directoire; la session du conseil de district durait quinze jours au plus et devait précéder d^un mois celle du conseil de département (Voir pour détails le décret du 29 décembre 1789.)
Cette organisation subsista jusqu^au 5 fructidor de Pan III. A cette époque, la Convention supprima la circonscription des districts. Elle établit dans chaque département une administration centrale de cinq membres, renouvelés par cinquième tous les ans, et dans chaque conamune de cinq à dix mille âmes une administration municipale ; les communes au-dessous de cinq mille tlmes avaient un agent municipal et un adjoint.
Dans chaque canton, la réunion des agents municipaux, sous It présidence d^un membre élu par tout le canton, formait la municipalité du canton. Dans les communes au-dessous de cinq mille âmes, les agents et les adjoints étaient élus par rassemblée communale. Enfin, près de chaque administration centrale et de chaque administration conomunale de canton, le directoire exécutif avait un commissaire révocable, qui veillait à l'exécution des lois. Ainsi, à cette époque, le système électif ne reçut aucune atteinte ; mais en supprimant les conseils de département et ceux d'arrondissement, l'action administrative s'exerça sans contrôle, la sécurité de l'intérêt commun et des intérêts privés perdit sa meilleure garantie. Ce n'est pas une des moindres causes de certains désordres de l'époque. En l'an VIII, Napoléon I^' sentit la nécessité de réorganiser sur d'autres bases l'administration intérieure.
La Constitution du 22 frimaire an VIII divisa la France en départements et en arrondissements communaux; elle posa les bases de l'élection aux fonctions administratives. La loi du 28 pluviôse an VID développa les principes que contenait l'acte constitutionnel, et ces principes sont encore à peu près ceux sur lesquels repose notre système administratif : l'élection des députés à la Chambre par les départements, chacun suivant son importance; l'établissement des préfets, des sous-préfets, des