‹ Statistique générale, topographique, scientifique, administrative, industrielle, commerciale, agricole, historique, archéologique et biographique du département de la Gironde (volume 2)Chapitre 563 sur 701 · CHAPITRE III. — ORGANISATION FINANCIERE. TfOl · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — ORGANISATION FINANCIERE. TfOl

Mais cet affranchissement d'impôts, plus profitable aux villes qu^aux campagnes, ne mettait pas celles-ci à Pabri de la rapacité des seigneurs maîtres souverains sur leurs domaines, comme le roi d'Angleterre Pétait sur les siens ; ils ne devaient à leur suzerain que Thommage et le service militaire. Depuis le règne de Charles le Chauve, ils avaient établi des péages sur les routes et sur les rivières, des droits d'avarech, d'ancrage et de pêche sur les côtes, des taxes arbitraires sur leurs limites; enfin, à l'exception des gens d'église et des fermiers du roi, tout habitant était leur sujet taillable et corvéable à merci.

D'un autre côté, les officiers mêmes des souverains anglais, leurs sénéchaux et leurs baillis, non contents d'abuser dans leurs tournées des droits à^ost, de chevauchée, à^ hébergement, qui leur étaient accordés, se permettaient des violences et des [exactions de toute espèce. Ces excès furent portés si loin, que nombre d'habitants découragés abandonnaient une terre qui ne pouvait plus suffire à tant de rapines.

Tandis que les campagnes étaient ainsi grevées, Bordeaux jouissait des privilèges qui ont commencé sa fortune commerciale. Les vins récoltés dans la sénéchaussée ne payaient aucun droit d'entrée en ville; ils pouvaient circuler et s'y vendre en gros ou en détail, sur un simple billet délivré sans frais par le maire; au contraire, les vins étrangers à la sénéchaussée, excepté les vins de liqueur, ne pouvaient entrer dans Bordeaux sous peine de confiscation : il leur était interdit de descendre le fleuve avant la Saint-Martin ou Noël, de débarquer ailleurs qu'aux Chartrons, d'être admis dans des chais ou logeaient des vins de la sénéchaussée, enfin de rester entreposés au delà du 8 septembre suivant : passé ce délai, ils devaient être expédiés à l'étranger ou convertis en eau-de-vie; autrement ils étaient confisqués au profit des hôpitaux. Ces règlements avaient été imaginés pour favoriser les vins du pays, pour maintenir leur réputation en rendant plus difficiles certaines fraudes; mais c'était sacrifier des provinces entières aux intérêts d'une ville, monopole aussi peu légitime que ceux dont Bordeaux a souvent eu à se plaindre depuis : la politique n'appelle pas toujours la justice au conseil. Les Anglais, pour se concilier l'affection d'un pays nouvellement acquis, avaient établi ces privilèges, ou les avaient seulement respectés, s'ils existaient déjà; nos rois eux-mêmes les respectèrent aussi, chaque fois que les vicissitudes de la guerre leur rendirent temporairement tout ou partie du duché d' Aliéner ; ils n'y touchèrent même pas lorsque la victoire eut enfin irrévocablement rétabli dans leurs mains cette ancienne portion du domaine de la couronne de France. Ils laissèrent aussi subsister les douanes locales, ces droits de grande et de petite coutume, de convoi et de comptaôlie, si profitables à Bordeaux, à Liboume, à Blaye, à Langon, etc.

Rentrée sous la domination française, la Guienne redevenait partie intégrante d'un royaume où près de trois siècles de guerres sans cesse renaissantes avaient nécessité la création d'une foule d'impôts.

La capitation, la taille, les taillons, la gabelle, les dîmes, les vingtièmes, etc., étaient choses toutes nouvelles pour cette province; mais elle dut s'attendre à supporter sa part 'des charges publiques. Cette part fut

d^abord assez légère; on craignait d'exciter de trop vifs regrets. Bordeanx eût conservé plus longtemps les avantages qui lui étaient restés, s'il se fût toujours résigné au sort que la guerre lui avait fait, mais les révoltes sanglantes de 1548, 1635, 1675 lui en ârent perdre la plus grande partie.

En 1548, à Poccasion d'une augmentation des droits sur le sel, une sédition soudaine et terrible embrase à la fois la Saintonge, rÂng^nmois et la Guienne; les révoltés se rendent maîtres de Saintes, soulèvent TEntre-deux-Mers, le Bordelais et le Médoc, marchent sur Bordeaux, égorgent les employés de la gabelle, assassinent le lieutenant du roi Tristan de Moneins. Henri 11 charge aussitôt le connétable de Montmorency de rétablir l'ordre et de venger Moneins. 11 ne fut que trop obéi. Cent cinquante personnes périrent sur l'échafaud; les jurats et cent vingt notables furent condamnés à déterrer avec leurs ongles le corps de Moneins et à lui rendre ensuite les honneurs funèbres; les privilèges de la ville furent lacérés par la main du bourreau ; les droits de douanes locales, qui appartenaient à la ville, furent confisqués au profit de la couronne : ils rendaient alors plus de 800,000 liv. Bordeaux eut, en outre, à payer une contribution de guerre de 200,000 liv. J'omets d'autres dispositions aussi barbares. En 1635, ce fut encore à l'occasion d'un nouvel impôt que Bordeaux se révolta; cette fois il en fut puni par des levées extraordinaires et par des réquisitions onéreuses.

En 1675, autre révolte à propos d'impôts sur le timbre, le tabac et rétain. Elle fut punie avec une sévérité portée au delà même des bornes de la justice et de l'humanité. Douze des mutins furent envoyés au gibet; on retira les exemptions précédemment accordées sur quelques droits à l'entrée et à la sortie des marchandises ; les impositions désignées sous le nom de taillons et de subsistances furent plus que doublées: dix- huit régiments, logés à discrétion chez l'habitant, s'y conduisirent comme dans une place prise de vive force, et leurs excès de tout genre restèrent impunis. Cette sédition coûta plus d'un million à Bordeaux. La véritable cause de ces révoltes, celle qui rendait odieux tout nouvel impôt, c'était moins l'impôt en lui-même que l'arbitraire de son établissement, de sa répartition et de sa perception.

Les privilèges des classes titrées et riches les exemptant des char^s publiques, ou rendant ce poids fort léger pour elles, tout le fardeau retombait sur les classes laborieuses et pauvres. D'un autre côté, l'emploi que la cour faisait trop souvent des sommes perçues était de nature à soulever l'indignation publique. Loin de tourner au profit du commerce, de l'industrie, de l'instruction publique, enfin de tout ce qui touche de plus près au bonheur du peuple, le produit des impôts se consumait en folles prodigalités : c'est lui qui enrichit les mignons de Henri III, les roués du régent, les courtisans de Louis XV.

En 1789, la généralité de Bordeaux, traitée comme province étrangère (^), était rédimée de l'impôt sur le sel ; mais elle payait la capitation,

(*) Oa ap\ielEi\i provinces étrangères cellos qui étaient hors de retendue dos cinq grosses fermes.

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la tailla persoimelle ('), deux vingtièmes, quatre sous pour livre du premier vingtième, quelques taillona, lea droits domaniaux, les lods et ventes, le contrôle, l'impôt sur le tabac, la marque des cuirs et des fers, les octrois, etc. L'assiette capricieuse de ces impfits et de ces droits, leur diversité selon les localit«s, les privilèges, les exigences du fisc, donnaient lieu à une foule de contestations et de procès. Trois tribunaux étaient institués pour les Juger.

1° La Cour des aides. — Érigée par édit en 1629, et organisée à l'instar de celle de Paris, elle eut d'abord son siège à Agen; mais des cîrconstanrw-. |)i Jiiinucj l;i (iinii souvent changer de résidence. On la vit en !63~ à Ilunloaux, ua l'iil à Saintes, en 1659 à Bordeaux, en 1615 à Libourne, en 1690 n Borduaux. Elle était composée de 6 présidents, 32 conseillers, 1 procureur général, 2 avocats généraux, 3 substituts et 4 greniers. C'était une cour d'appel pour les six élections. Dans toute affaire d'imposition, de Hroitri, de fraude, de révolte même, elle jugeait souverainement, et fut souvent en conflit de juridiction avec le parlement.

2" JJa Bureau des finances et domaines du roi. — Ce buieau, l'un des seize que créa l''rann.ii.s I"', fut d'abord établi à Agen, ensuite à Bordeaux. Il était un poMHCfismii de vérifler et d'arrêter les comptes des receveurs particuliers des tni!li'~, de connaître du fait de voirie, de connaître iiussi des affaires rt'ktivos an <l<jtaalne, de recevoir les foi et hommage, les aveux de dénombrement des terres titrées. En 1789 il était composé d'un premier président, d'un vice-président, de 26 membres, d'un avocat du roi, de deux procureurs du roi, d'un greffier, d'un secrétaire du parquet et d'un arehiviste.

30 L'Élection de Chilenne. — Cette juridiction, qui datait du régne de Charles Vil, jugeait en première instance des matières dont la cour des aides connaissait par appel. Ses membres portaient le titre dVltu. Ces officiers étaient chargés de régler l'assiette et la répartition des tailles entre les différents lieux de leur élection. Louis XII, en leur enjoignant, par son ordonnance de 1508, d'exercer leurs fonctions en province, et leur défendant, sous peine de conâscatiou de leur corps et de leurs biens, d'asseoir ou de souffrir qu'il fût imposé aucunes sommes autres que celles qui seraient portées par les mandements et commissions, nous laisse entrevoir quels abus s'étaient glissés dans la perception des impOts. De tous nos anciens rois, Louis XII est celui qui s'est le plus occupé d'alléger les impôts : c'est par 1^ surtout qu'il mérita le nom de père du peuple.

S n. — ÉTAT ACTUEL.

J I. — Considérations générales.

En 1789 (17 juin), le premier acte législatif de l'Assemblée nationale

constituBnt« fut un hommage rendu à ce principe, que tout impôt établi

sans le consentement du peuple est illégal; cependant, malgré cette illé-

|>] Trois électioDS éltionl Mumites A la taille pfrioiuulh IBonlFsui, Périgueui, Sarlal). Dana celles où la laillo ûuit réalk, tous les buns roluriL'ra eraient rotisés; àaaa les irois autret, l«s privilégias u'élaleal ijoinl Uxta, ils éuieul imposés suivant leur Ibrluoe,

1f94 LIVRE IX. — ADMINISTRATIONS.

illégalité dont étaient entachés tous ceux qui existaient alors, la sagesse commandait impérieusement de les maintenir, jusqu'à ce qu'un système légul et juste pût être substitué au mode arbitraire précédemment admis. C'est ce que ât l'Assemblée en statuant, au nom de la nation, que les impositions illégales qu'elle trouvait assises ne seraient maintenues que jusqu'au jour de sa séparation; passé ce jour, elles cesseraient d'être perçues dans toute l'étendue du royaume. C'était prendre l'engagement d'établir, avant de se séparer, un régime d'impositions tel que tous les Français indistinctement contribuassent, en proportion de leur fortune, aux charges publiques. En vue d'un but si désirable, dès le 26 septembre suivant, l'Assemblée décréta que, dans les rôles de 1789 qui restaient a recouvrer et dans les rôles de 1790, les ci-devant privilégiés seraient cotisés avec les autres contribuables dans la même proportion, à raison de leurs propriétés, exploitations et autres facultés. Les Assemblées qui ont succédé à la Constituante ont marché dans cette voie, et il est vrai d'observer, avec M. J. Dumeanil, que, depuis 1789, « Les efforts des législateurs français » ont été constamment dirigés vers ce but (la proportionnalité); et l'on peut » dire, à la louange de notre patrie, qu'il n'y a pas de nation au monde chez » laquelle le pouvoir législatif et le gouvernement se soient plus appliqués » à améliorer l'assiette et là répartition de l'impôt en cherchant régalité » proportionnelle, qui est la justice des contribuables. »

Actuellement les revenus de l'État sont basés sur deux groupes principaux de contributions : les contributions directes et les contributions indirectes ; viennent ensuite les revenus fournis par l'administration de Venreçistrement du timbre et des domaines, par celles des douanes, des postes, des télégraphes, des eanx et forêts.

Nous étudierons séparément chacune de ces administrations dans notre département, après avoir dit quelques mots de la trésorerie générale.

g II. — Trésorerie Générale.

Le décret du 24 novembre 1790, qui supprima les ancien^ receveurs généraux et particuliers des impositions, institua les receveurs de districts; il régla le mode de leur élection par le conseil d'administration du district, le cautionnement qu'ils auraient à verser au trésor, les remises qui lear seraient allouées sur les recettes, leurs rapports avec les autorités supérieures et leurs subordonnés, enfin tous les éléments de cette nouvelle organisation financière. Elle ne subsista que peu d'années. Sous le Directoire, en vertu de la loi du 22 brumaire an Vl, chaque département eut son receveur général, et sous lui des préposés, dont le nombre fut fixé en raison des grandes divisions territoriales du département. Quand la loi orgunique du 28 pluviôse an VIII eut changé ces divisions, les préposés furent remplacés par des receveurs particuliers ; chaque arrondissement eut le sien, excepté l'arrondissement du chef-lieu départemental, le receveur général devant y exercer aussi les fonctions de receveur particulier. {Vo^c^ pour ces différentes modifications, les lois déjà citées et celles des 27 irentôse an Vin, 27 pluviôse an IX, 4 janvier 1808, 19 novembre 1826, 29 janvier 1829, et l'ordonnance du 31 mai 1838).

CHAPIT!:E III, — ORGANISATION PINANCIBRB.

L'organisation est restée à peu près telle que l'avait établie la loi de 1608. Les derniers changements notables y ont été apportés par le décret du 21 novembre 1865. Le département a un receveur général, aujourd'hui trésorier général qui est aussi pour la Gironde receveur particulier du cinquième arrondissement. Les arrondissements de Olaye, de Libourne, de La Béole, de Dazas et de Lesparre ont chacun un receveur particulier. Les perceptions sont faites par 89 percepteurs, y compris S percepteurs receveurs de Bordeaux.

Le trésorier général et les receveurs particuliers sont !i la nomination du chef de l'État. Us interviennent de trois manières dans la réalisation des revenus de l'Ëtat : 1° comme surveillants des percepteurs des contributions directes; 2° comme centralisateurs des fonds recouvrés par les percepteurs des contributions directes et indirectes ; 3° comme percepteurs directs et responsables des produits de coupes de bois et de divers produits locaux recouvrables en vertu do râles, ils endossent les traités des adjudicataires de coupes de bois; 4° le trésorier général est chargé de pourvoir au paiement de toutes les dépenses.

Les émoluments du trésorier général et des receveurs particuliera se composent : 1° d'un traitement fixe; 2» de bonifications sur le recouvrament des contributions directes ; 3<* de taxations pour la centralisation du produit des impdtâ diracts et indirects ; 4° de remises sur les produits de coupes de bois et produits divers; 5" de remises sur les paiements. Le tout est fixé par des lois de finance et porté au budget général que le Ministre des finances soumet aux Chambres. 11 en est de même des traitements, abonnements et remises alloués aux directeura et autres employés des diflërentoa administrations de finance dont il sera question ci-après. La trésorerie générale ii Bordeaux occupe 50 personnes. Les 5 receveura particuliers de Liboume, Blaje, La Réole, Bazas et Lesparre occupent 2 ou 3

D^tmei de l'État dont le département.

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