FRANCE
Le recensement de la population a été prescrit pour la première l'ois , en France . dans un intérêt de police, par le décret des 19-22 juillet 1791 , dont l'article I " est ainsi conçu : « Dans les villes el dans les campagnes, les corps municipaux feront constater l'état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s il y en a . -oit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et de décembre, cet état sera vérifié de nouveau et on y fera les changements
nécessaires Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura laites de
ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier ou autre moyen d'existence. » C'est l'ordonnance royale du 16 janvier 1822 qui a prescrit, pour la première l'ois, que les recensements seraient quinquennaux.
En 182'» l'administration reculant devant les difficultés d'un nouveau dénombrement, et obligée cependant, aux termes de l'ordonnance précitée, d'établir de nouveaux états de population à partir du 1" janvier 1826, invita les préfets à composer une nouvelle popula-
lion à l'aide du calcul de l'excédant des naissances sur les décès. Cette opération faisait abstraction du mouvement extérieur de la population.
Le recensement général exécuté en 1851 inaugura 1ère des dénombrements quinquennaux. L'administration ne se bornait plus à prescrire, comme précédemment, un recensement nominatif des personnes, elle demandait encore le nombre des ménages, des maisons, des détails précis sur l'état civil, l'âge et la profession des recensés.
En 1841 le principe de la résidence est substitué à celui du domicile.
En 1846, l'administration, pour éviter les doubles emplois, a prescrit que les populations dites flottantes (armée, collèges, hôpitaux, prisons, communautés, etc.) seront recensées à jour fixe.
Comme dans les dénombrements antérieurs, on a distingué, en 18ii6, deux natures de populations bien distinctes :
1° Les populations flottantes;
2" La population municipale, qui n'est autre chose que la population totale, déduction faite de celles ci-dessus.
La population municipale elle-même se subdivise en population agglomérée et en population éparse.
Ces distinctions, qu'on ne retrouve pas dans les autres pays, sont fondées sur ce fait qu en France le chiffre de la population sert de base au règlement de divers intérêts financiers et administratifs , et que ce règlement est déterminé tantôt par le nombre absolu des habitants, tantôt par ce nombre réduit de certaines catégories de personnes, tantôt enfin par l'agglomération seulement. D'après la définition qu'en a donnée l'administration des finances, l'agglomération comprend les maisons conliguës ou réunies entre elles par des parcs, jardins, vergers, chantiers, ateliers ou autres enclos de ce genre.
Les agents du dénombrement, en !8oG comme en 18.Ï1 , n'ont dû comprendre sous le titre de maisons que les constructions destinées à l'habitation, à l'exclusion, par conséquent, des bâtiments d'exploitations rurales, des magasins ou ateliers.
Le principe qui a présidé au dénombrement de la population par profession est tout entier dans cette question posée en 1856 aux agents du recensement : « Quel est le nombre d'individus que .fait vivre directement ou indirectement chaque profession? » Il en résulte que cette statistique contient non-seulement les chefs de famille qui exercent la profession, niais encore leurs enfants, leurs domestiques, leurs employés et ouvriers, en un mot toutes les personnes pour lesquelles elle est un moyen d'existence commun.
Les renseignements sont recueillis, lors des recensements, par bulletins nominatifs distribués et retirés par l'autorité municipale ou ses délégués, assistés des agents des contributions indirectes. Cette assistance est rarement officieuse'. Toutefois, sur la demande du directeur des contributions indirectes du département, le Ministre des finances peut, en cas de dissimulation volontaire du chiffre réel des habitants ou de négligences graves dans le recensement, prescrire, d'accord avec son collègue de l'intérieur, un contrerecensement.
Les difficultés qui se présentent dans les opérations sont résolues, en cas d'urgence, par le. maire; si elles ont une gravité particulière, par le préfet.