‹ Succession testamentaire de feu l'honorable Joseph Masson, formation de son lot commun numéro neuf et partage des valeurs moblilières qui le composent [microforme]Chapitre 4 sur 53 · L TESTAMENT · texte numérisé non relu

L TESTAMENT

Le dit fen Honorable JOSEPH MASSON avait consigné ses dernières volontés dans un Testament solennel reçu par Me C.E. BELLE qui en a la minute et Me. À. DEswaRaIs, sun confrère, tous deux Notaires, en date à Montréal du vingt-six © fcembre mil huit quarunte-cinq, insinué et enregistré le 9 Juillet 1547 eë pub. cour tenante le même jour; de plus enregistré au Bureuu de lu

Division d’Enregistrement de Montréal, le 12 Août 1847 dans le Registre B, sous le No. 462$.

Voici l’anulyse des clauses de ce Testament nécessaires à l'inteliigence des opérations qui vont suivre : —

Par l’article quatrième, des biens du Testateur il devait être fait autant de parts égales qu'il aurait laissé d'enfants à son décès; chacune de ces portions devant représenter les biens dont chaque enfant aurait seulement la moitié des revenus peudant sa vie. Après le décès de chaque enfant, tous les revenus de la portion à lui attribuée par le partage prescrit sont réversibles à ses enfants avec substitution de descendants en descenilants, aussi loin que le loi le permet. Chaque Succession où Transmission donne lieu à un partage, afin de distinguer la part ou portion de biens dont chaque descendant du testateur doit avoir les revenus sa vie durant, le tout sous les conditions suivantes :

Par l’article cinquième : lo. JosEPx Bourker, écuier, avocat. à Montréal ; 20. CHARLES LANGEVIN, écuier, marchand à Québec; 30. Josren BELLE, écuier, notaire à Montréal; 40. JosePpx-WiLFRID-ANTOINE-RAYMOND Masson et 5o. Isr- DORE-CANDIDE-EpouarD Massox (ces deux derniers fils du testuteur). étaient nommés Exécuteurs Testamentaires et Fidéi-Commissaires, En cas de résignation, absence, infirmité où mort, ils devaiéut être et sont remplacés par des personnes qualifiées, choisies judiciairement si faire se peut, si nou par la majorité de ceux restés en charge, et ainsi successivement pendant tout le temps que la substitution durern. Cependant les descendants mâles du testateur, qui seraient capables de remplir la charge, doivent être choisis de préférence, le testateur toutefois excluant la nomination de quelques personnes indiquées. A ces Fidéi- Uummissaires, remplaçants et successeurs, le Testateur donun tous ses biens à titre de fidéi-commis, pour par eux Îles gérer et administrer, en retirer tous les fruits et revenus, réaliser les dettes actives ; et après les dettes payées, employer le tont avec les revenus des autres biens, en achats de propriétés foncières, parts où actions de banques, fonds provinciaux où publics, débsntures, où de toute autre manière avantageuse ct profituble ; puis employer les revenus provenant de

tous ces biens, à mesure des recouvrements, pour suivre les dispositions du Testateur, savoir :

lo. Qu'après dix ans du jour de son décès. il serait fait délivrance à chacun je ses enfants du premier degré alurs majeurs ct à ceux qui auraient été mimeurs, à compter de leur majorité et ce annuellement leur vie durant, de moitié de revenus, toute dépense déduite, de tous les biens qui auront co:posé le lot Ge chacun d'eux d'après le partage qui aura été fuit, ainsi que de moitié des rerenus des biens acquis et ncerus à même les revenus économisés des dits biens vendant les dix ans du jour du décès du Testateur, et enfin de moitié des revenas des biens qui seruient acquis de temps à autre uprès ces dix annéés, pur les Cire Fidéi-Commissaires et du vivant de chaque enfant du estateur, avec l'autre noitié économisée chaque nnnée de tous tels revenus annucls.

La moitié des revenus nets dont la délivrance est ordonnée après les dix :rAnières années, ne doit pas être moindre de cinq cents livres courant pour

e: vque enfant par aunée.

90. Les revenus retirés des Fidéi-Commissaires par les enfants et descendants &a Testateur leur sont laissés à titre d'aliments et déclarés incessibles par eux et i: saisissables par leurs créanciers pendant la durée de la substitution.

30. Les filles et petites-filles da testateur peuvent percevoir leurs revenus sans l'autorisation de leurs maris.

40. Les immeubles de la succession doivent être entretenus de toutes répasations nécessaires, et les maisors et bâtiments assurés contre les accidents du feu pour au moins les trois quurts de leur valeur. En cas d'incendie, les deniers provenant de l'assurance, doivent être employés à reconstruire les édifices détruits ou endommagés.

50. Une commission de cinq pour cent est accordée aux Fidéi- Commissaires, sur les revenus nets qu'ils perçoivent chaque année, pour Les récompenser de leurs peines et soins.

Go. Désir exprimé du Testateur, que s’il faut nommer des tuteurs ou curatars aux substitutions, les Fidéi-Commissaires soient choisis en autant que faire s: peut et en nombre égal à celui fixé pour ses Exécuteurs Testamentaires.

Les pouvoirs donnés par le testateur, à ses exécuteurs testamentaires et Fidéi-Commissaires doivent dure: aussi longtemps que les subs titutions contenues au testament.

& II

Nomination d'Exécuteurs Testamentaires et Fidéi-Commissaires.

I, Le dit Honorable JOSEPH BOURRET étant décédé en Mars 1859, les gits MM. Josern BELLE, CHARLES LANGEVIN et Istpore-CaNDipr-EDot ARD \fassox formant une majorité des exécuteurs testamentaires et Fidéi-Commisinires du dit feu honorable JOSEPH Masson, et en l'absence, alors temporaire ju dit Josepu-WiLrRip-ANTUINE-RAYMOND Massox, remplacèrent le dit Honosable Josepx Bourret comme l’un des exécuteurs testamentaires eb Fidéi-Comnissrires au dit feu l'honorable Joseen Massox, par le dit LOUIS-FR ANÇOIS- BODERICK MASSON, suivant acte à cet effet passé devant Me. C. F. Pari-

e à chacun nt été mide moitié posé le lot moitié des dits biens é des reveéés, pur les vec l'autre

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NEAU qui en a la minute et son confrère, Notaires, en date du 6 Mai 1859,

et ce, au refus de l'autorité judiciaire de s’en occuper, selon que constaté dans l'icte de nomination précité.

IL. A son tour le dit M. CHARLES LANGEVIN étant décédé vers le 20 Mars 1869, les dits MM. Josern BELLE, IstDoRE-CANDIDE-Epouarn Massox et Louis-FRaNçois-Roverick Massox étant une majorité des dits exécuteurs testnmentaires et Fidéi-Commissaires, et en l'absence encore en Europe, du dit Joseru- WiLFRID-ANTOINE-RAYMoxD Massox, élurent à la charge que le dit CHARLES LANGEVIN avait remplie jusque-là, le dit LOUIS-HUGH-ROBERTSON MAS- SON, suivant acte à cet effet passé devant le dit Me. C. F. PariNeau, qui en a la minute, et son collèsue, Notaires, en date du 4 Avril 1869, également au

refus de l'autorité judiciaire de s'occuper de l'affaire, selon que constaté en ce dernier acte de nomination.

IL. Depuis, le dit JOSEPH BELLE lui-même est décédé duns l'automne de 1869, et fut remplacé comme tel exécuteur testamentaire et Fidéi-Coinmissaire, par le dit honorable AxtotsEe AïMÉ Doro, suivent l'acte d'élection de celui-ci, par les dits Josepi-WiLFRiD-ANTOINE-RAyMoNp Masson, IsiDurE-CANDipe- EnouarDp Masson, Louis-Fraxçors-Ronerick Masson nt Louis-Hueu. RoBERTsoN Massox, les exécuteurs testamentaires ct Fidéi-Commissaires alors restant en charge, et ce toujours au retus de l'autorité judiciaire déclinant juridiction en loi à ect égard, selon que constaté daus l'acte de cette dernière nomination, passé devant le dit Me. U. F. Parixeau, qui en à lu minnte, en date du sept Juin mil huit cent soixante-et-dix.

IV. Enfin, le dit JOSEPH-WILFRID-ANTOINE-RAYMOND MASSON, étant lui-même décédé en Augleterre, les quatre autres exécuicurs testanentaires et Fidéi-Commissaires ci-dessus nommés, ont choisi en son lieu et place comme cinquième Exécuteur Testamentaire et Fidéi-Cominissaire, M. HENRY- OLDHAM MacKENZIE, ci-dessus nommé, toujours au refus de l'autorité judiciaire déclinant juridiction en loi sur la matière, selon que constaté dans l'acte de cette dernière nomination, passé devant Me. D. E. Pariveau, Notaire Public

soussigné qui en x la minute, en date à Montréal du six Juillet mil huit cent soixante-et-douze,

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