‹ Suède et Norwége par m. Ph. Le BasChapitre 28 sur 72 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

En Suède comme en France il existe une multitude de loisquela constitution n’a point abrogées et qui compliquent d’une manière fâcheuse la marche des affaires. Aussi , dès l’année 1811, une commission de cinq membres fut-elle créée pour reviser la législation et établir plus d’unité entre ses diverses parties et la forme de gouvernement.

En 1818, parut un recueil de tous les changements apportés dans les lois du royaume de Suède depuis 1807; ce recueil fut rédigé et publié par ordre du roi. En 1822, plusieurs docteurs en droit furent chargés de rassembler les anciennes lois suédoises, et d'en publier un recueil. Ce travailfut suivi avec tant de zèle, que, dès l'année suivante, on put mettre au jour la collection des anciennes lois de Westrogothie.

Dans le courant de 1820, la révision des lois civiles prescrite en 1811 , ayant été achevée au sein du comité de législation , le roi ordonna aux • cours de justice supérieure d’examiner le projet d’un npuveati code civil présenté par ce comité, et de donner leur avis sur ce travail en 1827. Ces différentes cours ayant présenté leurs observations au gouvernement, Charles XIV en ordonna l’impression, et décida qu’elles seraient soumises, ainsi que le projet , aux fonctionnaires publics et même à tous les citoyens, avec invitation de donner leur avis sur le tout.

Certes, il était impossible de procéder avec plus de sagesse et de prudence.

Pendant que la nation entière se livrait à cet important examen , un re-

cueil officiel des changements apportés dans les lois du royaume depuis 1819, était publié par ordre du roi eu 1830, pour faire suite au recueil qui s’arrêtait à l’année 1818.

Après un examen qui n’avait pas dure moins de six ans, le code civil revint en 1833, avec les observations de tout genre auxquelles il avait donné lieu; et le tribunal suprême, à la suite de mûres délibérations, soumit au roi son avis sur un acte d’une si haute importance.

Dans le courant de la même année, le comité de législation fut chargé de rédiger le projet d’un nouveau code criminel, et l'année suivante on le soumit au même mode d’examen que l'on avait employé pour le code civil.

Ni l’un ni' l'autre de ces deux codes n’a encore été promulgué ; mais tout doit faire espérer que lorsqu’ils seront mis en vigueur, ils répondront pleinement à l’attente générale.

La législation norwégienne n’a subi aucune amélioration importante, et ceendant elle présente de graves etnomreuses imperfections. La plupart des lois de ce pays sont en désaccord avec les mœurs actuelles de la nation et le régime constitutionnel sous lequel il vit. Charles XIV, fidèle à la promesse qu’il a faite aux Norvégiens de respecter leurs institutions, attend qu’ils comprennent enfin la nécessité d’une réforme législative.

I.e storthing, depuis environ dixhuit ans, annonce In présentation d'une nouvelle loi criminelle, en harmonie avec la constitution du pays; mais ce travail n'a point encore paru. Il est à désirer que le roi prenne enfin l’initiative; car un peuple libre et indépendant ne peut être régi par une législation faite dans des temps de barbarie ou pour des temps de servitude.

En 1825 , un recueil officiel a commencé à paraître sous le titre de Becueil d'ordonnances suédoises destiné à rendre publics les arrêts, circulaires du gouvernement et des autorités , jugements, sentences et actes officiels d’un intérêt général. C’est le Bulletin des lois de la Suède.

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administration de la jcstice. tion des affaires. Les deux premières

sont composées d’un président, un L’institution des justices de paix vice - président , huit conseillers et

n’existe pas en Suède. Des tribunaux douze assesseurs; la troisième n’a

spéciaux sont établis pour les villes et qu’un président, deux conseillers et

pour les campagnes. quatre assesseurs. Les cours supé-

Le premier degré de juridiction , rieures jugent toutes les affaires audans les villes, est un tribunal nommé dessus de Î00 francs. kxmnersrætt, composé d'un président Enlin , il existe une cour suprême de et de deux juges. Il prononce sur toutes justice ( hOgstadomstolJ, composée de

les causes civiles et criminelles; mais douze conseillers, dont six nobles et six

les appels de ces dernières sont portés non nobles. Présidée par le ministre

devant la cour supérieure, et les appels- de la justice, elle interprète le sens des

des affaires civiles devant un autre lois eu matière judiciaire , prononce

tribunal établi dans la ville sous le nom en cassation pour défaut de formes et

de radhusrætt. Ce dernier est com- violation des lois; en un mot, elle rem-

posé du bourgmestre qui le préside et plit les mêmes fonctions que notre cour

des assesseurs élus par les habitants, de cassation. Mais indépendamment de

En outre, le gouverneur de la province ces attributions , elle juge en dernier

exerce une espèce d’autorité judiciaire ressort sur toutes les instances. Les

pour les rixes, les injures, les voies appels des tribunaux militaires sont

de fait, Tivrognerie et les délits de meme portés devant cette cour, et dans

simple police. ces occasions le roi lui adjoint deux

Quant auxtribunaux de la campagne, conseillers d’Ètat militaires qui ne sié-

il y a ordinairement dans chaque can- gent que pendant la durée de la cause,

ton fhæradj un juge de première ins- Lorsque le roi juge convenable d’as-

tance nommé hœradshcefding ; quel- sister aux délibérations et de voter,

quefois aussi sa juridiction s’etenu sur il ne lui est compté que deux voix,

deux ou trois cantons. Ce juge est as- Avant dé commencer une instance désisté de douze paysans nommés par vaut la cour suprême, il faut déposer

les paroisses; mais ils ne figurent guère un cautionnement égal à la valeur de

danscetribunalquecommcconseiilers, l’objet en litige, attendu que leur opinion unanime peut La noblesse jouit du privilège de ne seule prévaloir contre celle du juge : point passer par toutes les instances;

un seul paysan qui partage l’avis de ce elle peut porter directement ses causes dernier décide la question en sa fa- devant les cours supérieures de jusveur. Les appels de première instance tice.

sont portés devant un juge institué II existe des tribunaux spéciaux pour dans chaque gouvernement sous le nom la douane et l'armée de terre et de

de lagman ( homme de la loi ) , aidé , mer. Le tribunal du château est investi

comme le bæradshœfding, de douze de la prérogative de juger toutes les

assesseurs nommés par les paysans , et personnes qui appartiennent à la cour,

dont les votes, s’ils sont unanimes, Il est présidé par le maréchal du

l’emportent sur son avis. royaume.

On peut appeler des décisions des Les débats judiciaires sont publics juridictions à la cour supérieure de dans les tribunaux de première et de justice fhofrxttj. Il y en a trois pour deuxième instance, mais les cours sutoute la Suède : celle de Stockholm, périeures et la cour suprême jugent à

pour tout le nord du royaume; celle de nuis clos. Les lois sont fort simples,

Jônkôping, pour la Gothie; et cellede généralement douces et humaines, très-

Christianstadt pour la Scanie et le justes et appliquées avec une impar- Blecking. Cette dernière a été instituée tialité exemplaire. Dans les causes ci-

en 1831 , les deux autres cours supé- viles, chaque partie paye les dépens,

rieures ne suffisant pas pour l’expedi- Les parties qui se croient lésées peu-

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vent, après avoir passé par toutes les instances, demander au roi la révision de leur procès. Quiconque intente une poursuite en matière criminelle n’est tenu de payer aucun des frais que cette action entraîne.

Aucun accusé ne peut être condamné si son aveu et les dépositions des témoins ne se réunissent pas contre lui.

Son aveu seul ne suffit pas, mais il est nécessaire. Nul arrêt de mort ne peut être exécuté dans le royaume sans avoir été confirmé par le foi dans son conseil. La peine de mort n’est prononcée que pour des crimes énormes, tels que l'assassinat, le vol sur les routes, etc.

Les châtiments en Suède sont la décollation , la potence , le fouet , l’emprisonnement et la condamnation au pain et à l’eau. Les trois premières de ces punitions s’infligent sur la place du marché : l'instrument de la flagellation consiste dans une verge faite de branches de bouleau nattées. Il existe dans ce pavs une coutume horrible, c’est celle d’exposer les corps nus des criminels qui ont été exécutés, et de les laisser suspendus aux branches d'un arbre, jusqu’à ce qu'ils tombent en pourriture. Il est vrai que cette aggravation de la peine n’est ordonnée par la loi que pour des crimes extraordinaires, pour leparricide, parexemple.

La condamnation au pain et à l’eau n’est jamais appliquée que pour un mois, parce que le peu de substance de la nourriture et la vivacité de l’air qui exige plus d'aliments qu'ailleurs, ne permettent pas de prolonger cette punition sans compromettre la vie des condamnés (*).

Il résulte d’un rapport présenté au roi en 1831 par le ministre de la justice. que le nombre d’individus poursuivis correctionnellement et criminellement en Suède pendant l'année 1830, s’est élevé pour une population de deux millions huit cent mille habitants, à vingt-quatre mille cinquantedeux. Ce chiffre parait exorbitant comparé à ceux que présentent la

O y oyez plus haut , p. 370, col. z.

France et l’Angleterre ; puisqu'en France, le nombre des accusés pour une population de trente-trois millions d'âmes, n’est que d’environ six mille; et qu’en Angleterre, il s'élève pour vingt-quatre millions d'habitants , à dix-huit mille par année. Mais le nombre exaessif des préventions poursuivies en Suède, provient de ce qu’on a fait entrer dans le calcul cette multitude de petits délits et de contraventions, qui, chez nous comme en Anleterre , sont jugés par les tribunaux e simple police ou par les juges de paix , qui n’existent pas en Suède. Si des vingt-quatre mille cinquante-deux préventions , on déduit les délits pour tapage nocturne et ivrognerie, ainsi que les amendes pour défaut de balayage des rues et négligence dans l’entretien des routes, il ne restera pour toute la Suède que deux mille deux cents crimes et délits un peu graves, dont mille huit cent cinquante-huit vols.

La contrainte par corps peut être exercée pour une modique somme de 20 francs. Il faut , pour l'obtenir , un jugement dont les trais sont très-faibles. La détention est illimitée, et ne finit qu’avec le payement de la dette.

Néanmoins, connue le créancier doit nourrir son prisonnier, et qu’il paye pour cela d’avance environ 12 franc* tous les mois, ce qui , d’après la valeur des denrées, représente presde 30 francs de notre monnaie, il est rare que l'on ait recours , du moins pour de petites sommes , à cette mesure rigoureuse.

Les juges de première et deuxième instance tiennent les registres des hypothèques. Un seul créancier, le dérnier en ordre ou le plus faible en somme, peut poursuivre l’expropriation sans le concours des autres créanciers.

Toutefois, il n'est payé que dans l'ordre de son inscription.

Le partage des héritages offre de singulières inégalités. Les biens de la noblesse et ceux des paysans, c’est-àdire les propriétés rurales, sont partagés , savoir : les deux tiers aux heritiers mâles , et le tiers restant aux filles. Dans le seul canton de'Wærend, près de IVexiô , une loi spéciale a ac-

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cordé ara femmes le droit de partager également les successions avec les hommes, en mémoire du courage qu’elles montrèrent dans les anciennes guerres contre les Danois, qu’elles battirent complètement et chassèrent du royaume (*). Parmi les bourgeois des villes, il y a égalité de partage.

La profession d’avocat est entièrement libre; il suffit, pour être admis à l’exercer, d’avoir subi devant l’université un examen sur la jurisprudence.

RRPRaSSlO* 015 D1LIT5 DI LA FRISAI.

Nous avons vu plus haut quelle définition large et précise la constitution donne de la liberté de la presse , qu'elle met sous la sauvegarde des états.

L’institution du jury, inconnue pour les causes ordinaires, est appliquée au jugement des délits de la presse. Ce jury est composé de treize membres, dont quatre choisis par l’accusé, quatre par le ministère public, et cinq par le tribunal de première instance , qui juge ces sortes de délits sans appel.

L’accusé et le ministère récusent chacun deux jurés, de sorte que les treize se trouvent réduits à neuf qui prêtent serment , entendent les débats , délibèrent et votent comme notre jury. Le juge soumet au jury la questiou suivante, en y joignant par écrit un résumé court et précis de la nature et de l’état de l’affaire : « L’écrit, aux termes invoqués par la partie plaignante, est-il criminel ? • Et après que le président et les membres du tribunal se sont retirés, le jury ne peut se séparer sans avoir résolu' cette question par oui ou par non. Les deux tiers des votes au moins sont indispensables pour que la condamnation de l'accusé puisse être prononcée. Dans te cas contraire , il est absous. Ainsi , sur neuf membres, dont deux au moins

(*) Le* femmes de Suède étaient autrefois renommées par leur intrépidité. On les voyait souvent awompagner les guerriers dans les tombais . portant le rasque et la cuirasse. Quelquefois même elles conduisaient des bandes années , et on les appelait alors skotdmôr (filles au bouclier).

ont été nommés par l’accusé , il en faut six pour qu’il soit condamné, et le jugement est sans appel. Certes, il est peu de lois plus liberales, et un tel fait répond victorieusement aux écrivains qui ont si souvent reproché à Charles XIV son aversion pour la presse.

Ces injustes reproches ne peuvent être attribués qu’à l’ignorance où étaient les écrivains en question de ce que dans la loi du 16 juillet 1812 , les états généraux voulant éviter tout motif de contestation avec les puissances étrangères, classèrent parmi les délits de la presse les jugements et propos injurieux et outrageants sur les nations avec lesquelles la Suède est dans des rapports pacifiques, sur leurs souverains, leur gouvernement, leur régime intérieur, et que cette diète statua que le chancelier pourrait supprimer de tels écrits sans procédure. De ces dispositions de la loi il a dd résulter que sur la plainte des ministres ou ambassadeurs étrangers contre certains écrits ou articles ae journaux, concernant leur gouvernement ou eux-mémes, le chancelier en ordonne la suppression, ce qui n’empêche pas le journal de paraître le lendemain avec un léger changement de titre. C’est ainsi qu en assez peu de temps on a vu se succéder Argus, Argus II, Argus III et Argus IV.

C’est à cela que se réduisent les dispositions restrictives de la loi , qui assure d’ailleurs si largement à tout citoyen suédois le droit de publier ses pensées et opinions sur toutes choses , dans n'importe quel genre d’écrit et quel qu’en soit Ce sujet, ne le soumettant pour les délits que la loi spécifie qu’au jugement d’un jury, et daus les formes indiquées plus haut.

Quant aux dispositions du roi relativement à la liberté de la presse, voici un fait curieux raconté par M. Arfvedson , rédacteur en chef du journal de l’opposition Dagligt Allahanda ? lors de son dernier séjour à Paris, a Un article remarquable avait paru dans une feuille ministérielle; il était très-piuant pour l’opposition, et personne ne outait que le roi ne l'eût dicté. Mon journal riposta rudement, et voilà que

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le chancelier s'imagine qu’il doit saisir. Le roi s’y refusa. Mais , dit le chancelier qui sait fort bien d'où vient l’article , il y a attaque à la personne du roi, et.... — Du tout, du tout, interrompit le roi ; il n’y a d’attaqué u’un auteur, par conséquent pas de élit, ni de saisie à ordonner. Laissons-les discuter; le public jugera. On ne peut qu’y gagner. »

En Norwége, ni l’autorité ni les citoyens ne jouissent des mêmes garanties, quant à la liberté de la presse, malgré tous les efforts de Charles XIV

fiour les leur assurer. L’article 100 de a constitution norvégienne , en consacrant cette liberté , se tait sur les moyens d’en réprimer les abus, et n’indique pas les lois d’après lesquelles ils pourront être jugés.

De ce système vicieux sont souvent résultés de graves inconvénients. Plusieurs écrivains norvégiens, à différentes reprises, abusèrent de la liberté d’écrire. L’armée fut insultée ; plusieurs membres du storthing , malgré leur caractère de représentants, se virent exposés aux memes outrages; l’union Scandinave elle-même et les constitutions des deux royaumes furent attaquées avec violence.

Le gouvernement espérait que le temps calmerait enfin cette effervescence, qu’il attribuait avec raison à des influences étrangères , et ferma assez longtemps les yeux sur ces attaques imprudentes; mais les choses finirent par aller si loin, que le roi crut devoir s'occuper des moyens d’y mettre un terme. Il proposa, en 1818, une loi répressive des délits de la presse , et qui tendait à faire respecter l’inviolabilité de la constitution de chacun des deux peuples. Cette proposition fut considérée comme une modification du pacte fondamental , et fut traitée comme telle. Renouvelée au storthing suivant, elle fut remise jusqu’à la rédaction d'un nouveau code criminel où les délits de la presse devaient être prévus, et qui, comme nous l’avons dit, depuisdix ans qu'il est annoncé, n'a pas encore été misau jour, même en projet.

D’ailleurs , disait le storthing pour

motiver ce rejet, il existe des lois répressives contre les libellistes. Mais il n'ajoutait pas que ces lois, appartenant à une époque où la Norwege était soumise a nu gouvernement absolu , portaient des peines tellement rigoureuses qu’on ne pouvait songer a les appliquer, ce qui entraînait l’impunité des coupables et pouvait attirer sur le pays les fléaux les plus terribles , la guerre étrangère, la guerre civile, la ruine du crédit public.

Charles XIV, qui voyait bien que tous les écrits dont il se’ plaignait cachaient, sous un faux semblant de patriotisme, l’intention de détruire l’union Scandinave , résolut de déployer une nouvelle énergie. Dans son dernier projet, il avait proposé l’établissement d’un jury, «à l'instar de celui qui était eh vigueur en Suède. La rareté des condamnations prononcées dans ce royaume pour de semblables délits, devait faire taire toutes les craintes que cette juridiction pouvait inspirer; mais le storthing la repoussa comme incompatible avec les tonnes de procedure actuelle. Le roi vit alors qu’il fallait recourir à un autre moyen pour amener l’assemblée norwégienne a adopter une législation conforme au régime constitutionnel. Il fit donc remettre au storthing, Ie2juin 1821, un message conçu en ces termes : « D’après la dernière » déclaration du storthing, Sa Mail iesté envisage l'ordonnance sur la li- « nerté de la presse, en date du 27 « septembre 1799, comme ayant pleine » et entière vigueur, et Sa Majesté la « sanctionne jusqu'à ce que le stor- « thing, d’accord avec le roi , ait adopté « une loi sur la répression de la licence •• de la presse, qui donne le développe- « ment nécessaire à cette partie de la « législation de l’État. Mais aGn de « rendre dans l'intervalle cette ordon- « nance plus analogue à l’esprit du « temps et de la constitution, le roi n propose au storthing de faire statuer « sur les délits de la presse par un ju- «ry, en ne réservant aux tribunaux « que le droit d’appliquer les peines « portées dans l'ordonnance.

« De cette manière, une garantie de

S LF, 1)E.

« plus est offerte à la liberté des opi- « nions ; mais si le storthing ne la juge « poiut nécessaire. Sa Majesté croit « ne pas devoir insister une seconde « fois sur son adoption, et cela parce « que le droit de faire grâce lui est « toujours réservé par la constitution.

« I.’ordonnaocedu 27 septembre 1799 « ne pouvant naturellement rien pré- « ciser de spécial sur les rapports entre « la INorwege et la Suède, Sa Majesté «entend que les articles 1, 2, 6, 7, «10, 12 et 13 de ladite ordonnance « sont applicables à l'union entre les « deux royaumes. »

Ainsi le storthing, en se refusant à une sage mesure, avait lui-méme fourni des armes au pouvoir, l'avait mis dans la nécessite de les accepter , toutes terribles qu’elles étaient, sauf à recourir au droit de grâce. Du reste, le but que le roi s'etait pro|>osé fut atteint. L’ordonnance de 1790 étant d’une excessive rigueur, les libellistes se ralentirent, et se turent même presque entièrement.

Depuis que la Suède jouit du gouvernement constitutionnel, l’importation des livres etrangers y est libre.

Celte importation présente les résultats suivants : 100,000 fr. de livres français, 40,000 fr. de livres anglais, et i 0,000 fr. de livres allemands.

ADMIMSTRATION CIVILS.

0R(*A!V19AT10!f ADMINISTRATIVE.

La Suède, pour l’administration civile, est partagée en vingt-cinq gouvernements (toi), qui se divisent en districts, lesquels à leur tour se subdivisent en cantons ( hxriul ) de quatre à douze paroisses. Les gouverneurs représentent nos préfets, mais avec des attributions beaucoup plus étendues, parce que leurs fonctions ne se bornent pas a l’administration civile; ils sont aussi chargés de la perception des impôts, île l'administration militaire , et même de quelques fonctions judiciaires.

Au-dessous des gouverneurs sont des fonctionnaires nommés Kronofogde , qui représentent nos sous-pré-

fets et administrent quatre ou cinq cantons. Ils sont aussi chargés de la recette des contributions qu'ils versent au trésorier du gouvernement ( rænt mæstare ).

Dans chaque canton est un Ixnsman ui exécute les ordres du kronofogde.

les employés sont à la fois maires, commissaires de police et même huissiers , étant chargés d’exercer les poursuites et les saisies contre les contribuables en retard.

Les bourgmestres des villes rent-

f dissent des fonctions analogues à eeles de nos maires, mais avec plus d’attributions. Dans quelques grandes villes, comme Norkôping et Gothembourg, il v a deux bourgmestres, l’un pour l'administration civile, l'autre pour la police et la justice.

Charles XIV, dés le commencement de son règne, avait été frappé de la confusion qui se faisait remarquer dans la délimitation du pouvoir judiciaire et du régime administratif. Il en résultait souvent des conllits qui nuisaient à l'expédition des affaires. Le roi s’est efforcé de faire cesser un état de choses aussi préjudiciable. Un comité a été charge en 1819 de rédiger et de présenter le projet d’une nouvelle organisation des bureaux administratifs, eu distinguant d’une manière précise les affaires qui doivent être du ressort de l'autorité judiciaire. Malheureusement cette réforme si désirable ne pourra s’opérer qu’avec le temps. La confusion des attributions dont on se plaint avec raison en Suède, est surtout sensible dans les campagnes, où l’autorité municipale et, le pouvoir judiciaire sont exercés par un même magistrat, le bourgmestre.

Un autre vice du système administratif suédois, c’est q’ue la centralisation y est poussée plus loin peut-être encore qu'en France. Les affaires les moins importantes arrivent jusqu’au roi en passant par une longue filière hiérarchique, et il en résuite que le prince est obligé de signer annuellement plus de douze mille expéditions , d’un intérêt purement local.

Du reste, les réformes s’opèrent

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difficilement dans ce pays si attaché aux anciens usages; ainsi, le trafic provincial , connu sous le nom de vénalité des emplois, contre lequel Charles XIV avait preserit des mesures rigoureuses aux gouverneurs dès l’année 1819, subsistait encore en 1831 dans plusieurs parties du royaume, maigre les défenses expresses du gouvernement. Le roi, en ordonnant formellement l’extinction de cette coutume indigne du XIX' siècle, a rendu les gouverneurs responsables de l’exécution des mesures sévères qu’il a prises à cet égard.

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