ÉTAT DE LA NORVEGE DEPUIS LA REUNION DES DEUX ROYAUMES SCANDINAVES
CONSTITUTION DU IlOYAUME DE NORWflGB.
De la forme du gouvernement et de la religion.
§ i. Le royaume de Norwége est un État libre, indépendant, indix isibte et inaliénable , uni à la Snede sous un même roi. La forme du gouvernement est limitée, héréditaire et monarchique.
§ a. La religion luthérienne évangélique continuera d’être la religion dominante dans h* royaume. Les habitants qui la professent, sont tenus d’y élever leurs enfants. L’ordre des jésuites et les moines ne seront point tolérés dans le rouanne.
L’entréedu royaume sera toujours, comme parle passé, interdite aux juifs.
Du pouvoir exécutif ; du roi et de la famille royale.
% 3. Le pouvoir exécutif réside dans la personne du roi.
§ 4- 1^ roi professera toujours la religion luthérienne évangélique; il la maintiendra et la protégera.
§ 5. I«a personne du roi est sacrée; il ne peut être ni blâmé ni accusé. Son conseil est responsable de sou gouvernement.
§ 6. La succession e*t liuéale et agnatique, telle qu'elle est déterminée par l’ordre
(*) Réflexions d’un député à ta dicte de
Norwége, Stockholm, 1814, p. 6 et suiv.
de succession décrété parles états généraux de la Suède , et sanctionné par le roi , en date du 36 septembre 1810, acte dont une traduction est annexée à cette constitution.
Du nombre des héritiers légitimes est aussi l’enfant dans le sein de sa mère, lequel, aussitôt qu’il sera né, apres la mort de son père , prendra la place qui lui est due dans la ligne de succession.
Lorsqu'un prince héritier des couronnes réunies de Norwége et de Suède sera né, son nom et le jour de sa naissance seront annoncés au premier sturlhing et inscrits sur ses registres.
§ 7. S’il ne sc trouve aucun prince héritier légitime du troue, le roi peut proposer son successeur au storthiug de Norwége en même temps qu’aux étals généraux de Suède. Aussitôt que le roi aura fait sa proposition, les représentants des deux peuples choisiront dans leur sein un comité revêtu du droit de déterminer l’élection , dans le cas oit fa proposition du roi ne serait pas , à la pluralité des voix, approuvée par les représentants de chacun desdeux peuples séparément.
Le nombre des membres de ce comité, qui sera composé d’autant de Norvégiens que de Suédois, ainsi que la marche à suivre dans l'élection , seront réglés par une loi, que |e roi proposera en même ternes au storthiug prochain, et aux états généraux de Suède. On tirera au sort pour faire sortir du comité un de ses memhrrs.
S 8. Le stoi thiug de Norwége et les états généraux de Suède sc concerteront pour fixer par une loi l'âge de la majorité du roi; s’ils ne peuvent pas tomber d accord sur ce point, uu comité, nommé par le.Oreprcsentants des deux peuples, en décidera, de la manière établie par le § 7.
Aussitôt aile le roi aura atteint l'âge de majorité fixe par la loi , il déclarera luîniéme publiquement qu’il est majeur.
§ 9. Aussitôt que le roi, devenu majeur, aura saisi les rênes du* gouvernement, il prêtera entre les mains du storthiug le serment suivant ; «Je jure, pur Dieu et son saint Évangile , de gouverner le royaume de Norwége conformément à sa constitution et à ses lois. **
Si le storthiug n’est pas alors assemblé, ce serment sera déposé par écrit entre les mains du conseil , et répété solennellement, par le roi, au premier storthiug, soit de vive voix, soit par écrit, et, dans ce cas, ledit serment sera remis par le fonctionnaire que le roi aura délégué à cet effet
NORWÉGE. 589
J io. Le couronnement et le sacre du roi se feront lurs«|ii*il sera majeur, dans la cathédrale de Drontlieim, an temps et avec les cérémonies qu'il fixera lui-même.
$ il. Le roi passera chaque année quelque temps en Norvège, à moins que des obstacles grave* ne s’y opposent.
$ 17. Le roi choisira lui-même un conseil de citoyens norvégiens , qui seront parvenus à l’âge de 3«> ans. Ce conseil sera Composé pour le moins d'un ministre d’État et de sept autres membres.
Le roi peut aussi créer un vice-roi ou un gouverneur.
Le roi répartira les affaires entre les membres du rouseil de la manière qu'il jugera convenable.
Outre ces membres ordinaires du conseil, le roi, ou eu son absence, le vice-roi (ou le gouverneur, de concert avec les membres ordinaires du conseil ) , peut , dans des occasion- particulières, appeler d'autres citoyens norvégiens à y siéger, pourvu qu’ils ne Soient pas membres du stortbing.
Le père et le fils, ou deux frères, ne pourront pas siéger à la fois dans le conseil.
J i3. Le roi fera gouverner le royaume, pendant son absence et dans les cas qu’il aura lui-même prescrits, soit par le viceroi , soit par le gouverneur , assiste de cinq au moins des membres du conseil.
Ils gouverneront le royaume au nom du roi et comme ses mandataires. Ils observeront inviolablement tant les dispositions contenues dans cette loi fondamentale, que les préceptes y conformes que le roi leur aura donnes dans des instructions. Ils feront leur très humble rapport an roi sur lc> affaires qu'ils auront ainsi décidées.
Toutes les affaires seront décidées à la majorité des voix. Si les voix sont égides, le vice-roi ou le gouverneur, ou, en leur absence , le premier membre du conseil, en aura deux.
J 14. U n’y a que le prince royal ou son fils aine qui puissent être vice-rois, et seulement lorsqu'ils auront atteint l’âgp fixé pour la majorité du roi. A la place de gouverneur pourra être nommé soit un Norvégien, soit un Suédois.
Le vice-roi sera domicilié dans le royaume, et il ne lui sera pas permis de séjourner dans l’étranger plus de trois mois chaque année.
Lorsque le roi sera présent , les fonctions du vice-roi cesseront. S’il n’y a pas de viceroi, mais seulement un gouverneur, les fonctions de ce dernier cesserout également , at-
tendu que , dans ce dernier cas , il n’est que le premier membre du conseil.
§ i5. Pendant le séjour du roi en Suède, il aura toujours auprès de lui le ministre d État de la Norvège , et deux des membres du conseil norvégien, lesquels alterneront annuellement.
Ils seront chargés des mêmes devoirs et de la même responsabilité constitutionnelle que le conseil siégeant en Norvège (mentionné au § 1 3) ; et ce ne sera qu'en leur présence que les affaires norvégiennes devront être décidées par le roi.
Toutes les pétitions adressées au roi par des citO)cns norvégiens devront d'abord être remises au conseil norvégien , pour qu’il en donne" son avis avant qu'il soit rien statué sur leur contenu. En général, aucune affaire norvégienne ne devra être décidée avant que le rouseil norvégien en ait donné son avis, à moins que des obstacles importants ne s’y opposent.
Le ministre d’Etat de la Norvège fera le rapport des affaires, c| il sera responsable de la conformité des expéditions avec les résolutions qui auront été prises.
J 16. Le roi réglera le culte et les rites, ainsi que toutes les réunions qui ont la religion |>our objet ; il veillera à ce que les ministres de la religion observent les régies qui leur auront été prescrites.
$ 17. Le roi peut rendre et abolir des Ordonnances relatives au commerce, aux douanes, à l’industrie et à la jmlice; toutefois elles ne devront être contraires ni à la constitution ni aux lois établies par le storthing (r on formé ment aux JS TT» T® et T9 de c ette constitution). Les ordonnances ainsi rendues par le roi auront provisoirement force de loi , jusqu'au stortbing prochain.
J 18. Le roi fera lever en général les taxes imposées par le stortbing. l.e trésor public de la Norvège restera en Norvège; les rentrées ne seront employées qu’aux besoins de la Norvège seule.
J 19. Le roi veillera à ce que les propriétés et les droits régaliens de l’État soient employés et administrés de la manière fixée par le stortbing, et la plus avantageuse au pays.
J 70. Le roi, dans son conseil , a le droit de faire grâee aux criminels, après que le tribunal suprême a prononcé et donné son opinion.
Le criminel a le choix d’accepter la grâce du roi , ou de se soumettre à La peine à laquelle il aura été condamné.
L’UNIVERS
Dans 1rs causes que l’odelsthing (*) aura fait |>ortcr devant In rigsret, il lie pourra y avoir d’autre grâce que celle qui exemptera de In peine capitale.
§ 21. Le roi, apres avoir entendu son conseil norvégien , disposera de tous les emplois civils, ecclésiastiques et militaires. Les fonctionnaires jureront obéissance et fidélité à la constitution et au roi.
Les princes de la famille royale ne pourront être revêtus d'aucun emploi civil ; cependant le prince royal , ou son fils aîné , pourra être nomme vice-roi.
J aa. Le gouverneur du royaume , le ministre d’État et les autres membres du conseil, ainsi que les fonctionnaires attachés à ses bureaux, les envoyés et les consuls, les magistrats supérieurs civils et ecclésiastiques, les chefs des régiments et autres corps militaires , les commandants des forteresses et les commandants en chef des vaisseaux de guerre pourront , sans arrêt préalable , être destitues par le roi, son conseil uorwégicn entendu. Quant à la pension à accorder aux fonctionnaires ainsi destitués, ce sera au premier storthing qui suivra à en décider. En attendant ils jouiront des deux tiers de leur ancicu traitement.
I<es autres fonctionnaires ne pourront être que suspendus par le roi , et ils seront alors sur-le-champ traduits devant les tribunaux ; mais ils ne pourront être destitués qu’à la suite d’un arrêt. Le roi ne pourra non plus les faire changer d’emploi malgré eux.
§ a3. Leroi peut conférer des ordres de chevalerie à qui bon lut semble, en récompense de mérites signalés qui seront publiés, niais il ne peut conférer d’autre rang ou titre que relui qui est attaché à chaque emploi. Un ordre de chevalerie ne dispense personne des devoirs et des charges communs à tous les citoyens ; il ne donne non plus aucun titre particulier pour obtenir des emplois dans l’État. Les fonctionnaires qui auront eu leur congé en grâce, conserveront le litre et le rang attachés aux emplois qu’ils ont occupés.
Personne ne pourra à l’avenir obtenir des prérogatives héréditaires, personnelles ou mixtes.
J a4. Le roi pourra choisir et renvoyer, quand lion lui semblera , tous les officiers et serviteurs attachés à sa cour.
§ Le roi a le commandement en chef de toutes les forces de terre et de mer du royaume. Elles ne pourront être aug-
O Voy« te S 74-
mentées ni diminuées sans le consentement du storthing. Elles ne pourront non plus être cédées pour le service d’une puissance étrangère, quelle qu’elle soit, et aucunes troupes appartenant à une puissanre étrangère (excepté les troupes auxiliaires , en cas d’une invasion hostile) ne pourront entrer dans le pays sans le consentement du storthing.
En temps de paix, les troupes norvégiennes seules seront établies en Norvège. Elles ne le seront point en Suède. Cependant le roi pourra avoir en Suède une garde norvégienne , composée de volontaires ; et il pourra , pour un court espace de temps , au plus six semaines par an , rassembler les troupes des environs des deux pays pour les exercices qui auront lieu dans I un ou l’autre des deux royaumes; mais , dans aucun cas, plus de trois mille hommes des troupes de toute arme de l’un des deux pays ne pourront , en temps de paix , entrer dans l'autre.
L’armée norvégienne et la flottille à rames ne pourront pas être employées à une guerre offensive sans le consentement du storthing.
La flotte norvégienne aura ses chantiers et, en temps de paix, ses stations ou ses ports en Norvège. Les bâtiments de guerre de l’un des deux pays ne seront montés par des marins de l’autre, qifautaul que ceux-ci s’engageront volontairement.
La landvehr cl les autres troupes norvégiennes, qui ne pourront pas être comptées au nombre des troupes de ligne, tu* devront jamais être employées hors des frontières du royaume de Norvège.
§ a6. Le roi a le droit de rassembler les troupes, de commencer la guerre, de faire la paix, de conclure et rompre les traités, d’envoyer et de recevoir des ministres.
Lorsque le roi voudra commencer la guerre, il devra en avertir le conseil de Norvège , lui demander son avis et se faire donner par lui un rapport détaillé sur l’état du royaume, relativement à ses finances et à ses moyens de défense, etc. Cela fait , le roi convoquera le ministre d État de Norvège , les membres du conseil de Norvège , ainsi que ceux du conseil de Suède , pour une séance extraordinaire, dans laquelle il exposera les motifs et les circonstances qui doivent , dans ce cas , entrer en considération ; le rapport du conseil de Norvège sur l’état de ce royaume , ainsi qu’un pareil rapport sur l’état de la Suède , devront être mis sous les yeux de l’assemblée. Le roi exigera alors leur avis sur le sujet en que*-
NORWÉGE
tioti ; chacun , pour sa part , fera insérer le sien dans le procès-verbal , sous la responsabilité imposée par la constitution , et alors le roi pourra prendre la résolution qu'il jugera la plus salutaire pour l’État.
§ 27. Tous les membres du conseil assisteront à ces séances , à moins que des empêchements légitimes ne justifient leur absence ; et aucune résolution ne sera prise , si plus de la moitié des membres ne se trouvent présents.
Dans les affaires norvégiennes qui , en vertu du $ 1 5 , seront décidées en Suède, aucune résolution ne sera prise qu'en présence du ministre d'Élat de la Norvège , et de l'un des membres du conseil , ou bien des deux membres réunis.
§ 28. Lei rap|>orts relatifs aux nominations aux emplois et autres affaires importantes (à l’exception de celles qui concernent la diplomatie et le commandement militaire proprement dit) seront faits dans le conseil par celui des membres dans le département duquel elles sont , et elles seront expédiées par lui , conformément à la résolution prise dans le conseil.
S 99. St quelque membre du conseil est légalement empêché de se rendre à b séance ét de présenter son rapport sur les affaires qui sont du ressort de sou département , il sera remplacé dans celte partie de ses attributions par un des autres membres , constitué pour ret effet , |»ar le roi, s’il est présent, ou s'il ne l’est pas, par celui qui a la préséance dons le conseil, conjointement avec les autres membres qui le composent.
Si plusieurs d’entre eux sont légalement empêchés d’assister au conseil , de manière que seulement la moitié du nombre ordinaire soit présente, d'autres fonctionnaires seront de la même maniéré appelés à siéger dans le conseil, et dans ce cas il en sera immédiatement référé au roi pour qu'il décide s’ils doivent conserver celle mission.
§ 3o. Il sera tenu dans le conseil , procès-verbal de toutes les affaires qui y sont traitées. Il est du devoir de tout individu qui siège dans le conseil , de dire franchement son opinion, que le roi est obligé d’entendre; mais le roi est maître de prendre une résolution d’après sa propre opinion. Si quelque membre du conseil trouve que la résolution du roi est contraire à la forme du gouvernement ou aux lois du royaume, ou qu'elle est évidemment nuisible à l’État, son devoir est d’y opposer de fortes représentations et de consigner sou opinion au
procès-verbal. Celui qui aura manqué de protester ainsi, sera censé avoir été d’accord avec le roi et il en sera responsable , ainsi qu’il sera dit ci-après, et l’odeUlhing pourra le traduire devant lerigsrel.
§ 3i. Tous les ordres émanés du roi lui-mèmc ( les affaires de commandement militaire exceptées ) seront rontre-signés par le ministre d'Élat norvégien.
§ 3a. Les résolutions prises , en l'absence du roi, par le conseil de Norvège, seront expédiées au nom du roi et signées par le vice-roi ou par le gouverneur et le conseil ; et elles seront contre-signées par celui qui aura fait le rapjmrt des affaires, attendu qu'il est responsable de b conformité de l'expédition avec le procès-verbal daus lequel la résolution est inscrite.
J 33. Tous les rapports relatifs aux af- » faire* de b Norvège, ainsi que les expéditions qui les concernent, doivent être eu langue norvégienne.
j 34. Le plu* proche héritier du trône , s’il est fds du roi régnant , aurn le litre de prince royal. I^es autres héritiers légitimes de b couronne sont appelés princes, et les biles du roi princesses.
§ 35. Aussitôt que l’héritier du trône sent parvenu à l'âge de 18 ans, il aurn le droit de siéger dan* le conseil , mais sans voix et sans responsabilité.
§ 36. Aucun prince du sang ne pourra se marier sans la permission du roi ; s’il contrevient à cette disposition il perd ses droits à b couronne de Norvège.
J 37. Ix*s princes et les princesses de la famille royale ne seront, pour ce qui les regarde personnellement, tenus de comparaître devant aucun autre juge que le roi ou celui qu’il aura commis pour les juger.
J 38, Le ministre d'État de Norvège, ainsi que le* deux membres du conseil norvégien qui sont auprès du roi, auront siège et voix délibérative dans le conseil suédois, lorsqu’il y sera traité d’objets rebtifs aux deux royaumes.
Dans ces sortes d’affaires l'avis du conseil de Norvège doit aussi être entendu , à moins que les affaires n’exigent une décision si prompte qu' 'elles n’en laissent pas le temps.
^ 3p. Si le roi vient à mourir, et que l'héritier du trône soit mineur, le conseil de Norvège et celui de Suède s'assembleront aussitôt pour publier en commun une convocation du storthing en Norvège et de la dicte en Suède.
L'UNIVERS
$ 40. Jusqu’à ce que les représentants des deux royaumes se soient rassemblés et aient statué sur radmiuistratioii des deux royaumes pendant la minorité du roi, un conseil, composé d'un nombre égal de membres norvégiens et suédois, gouvernera les deux royaumes, en observant leurs lois fondamentales réciproques.
Le ministre d’État de Norvège et celui de Suède , qui siègent dans le conseil , tireront au sort pour décider lequel des deux aura la préséance.
§ 41. Les dispositions contenues dans les §S 3g et 4^ seront egalement appliquées toutes les fois que’, d'après la constitution de la Suède, il appartient au conseil suédois d'élre , en cette qualité, à la tète du gouvernement.
S 4a. Pour ce qui concerne les dispositions particulières prescrites dans les cas prévus par les SS ^9, 40 et 4i , le roi proposera au premier storthing en Norvège et a la première diète en Suède, une loi basée sur le principe d'une parfaite égalité entre les deux royaumes.
S 43. L’clection des tuteurs qui doivent être à la tète du gouvernement pendant la minorité du roi , se fera d’après les règles et de la manière qui ont été prescrites cidessus dans le S 7> concernant l’élection d'un successeur au trône.
S 44* Les individus qui , dans les cas prévus par les §§ 40 et 41 « sont à la tète du gouvernement , devront prêter le serment suivant: «Je jure par Dieu et son saint « Évangile de gouverner le royaume coufor- « mément à la constitution et aux lois.» Les Norvégiens prêteront ce serment au storthing de Norvège, les Suédois entre les mains des étals généraux de Suède.
S’il n'y a pas de storthing ou de diète, le serment sera déposé par écrit entre les mains du conseil , et répété ensuite au premier storthing ou à la première dicte.
S 45. Aussitôt que les membres du conseil de régence cesseront leurs fonctions, ils rendront compte de leur administration au roi et au storthing.
§ 46. Si le storthing n'est pas sur-lechamp convoqué, conformément aux dispositions des §§ 39 et 41, il est du devoir du tribunal suprême, au bout de tpiatre semaines, de faire cette convocation.
§ 47. Ce qui concerne l'éducation du roi mineur, dans le cas où son père n'aurait laissé aucuuc disposition par écrit à ce su-
jet , sera réglé de la manière prescrite dans 1“ SS 7 et *3- . . ,
Ce aerp une règle invariable que le roi mineur apprendra suffisamment la langue norvégienne.
§ 48. .Si la ligne masculine de la famille royale t^st éleiute , et qu'on n’ait point élu de successeur au trône, il sera procédé à l’élection d'une nousellc dynastie de la manière prescrite dans le § 7. F.11 attendant, le pouvoir exécutif sera exercé conformément au $ 43.
Du pouvoir législatif.
S 49. Le peuple exerce le pouvoir législatif par le storthing uni est composé de deux chambres : le lagthiug et l'odelsthing.
§ 5o. Il n’y aura de votants que les citoyens norvégiens qui ont \ingl-cinq ans accomplis , et qui ont etc domiciliés dans le pays depuis cinq ans, qui y séjournent , et qui
i° Sont ou ont été fonctionnaires;
20 Possèdent à la campagne, ou y ont pris à ferme , pour plus de cinq ans , une terre cadastrée;
3° Sont bourgeois de quelque ville , pu possèdent dans une ville ou un bourg une maison ou un bien-fonds de la valeur d'au moins trois cents écus de banque , valeur d’argent.
§ 5i. Il sera dressé, dans les villes par le magistrat, et dans chaque paroisse par le sous-bailli {fogdcrt ) et par le prêtre, un registre de tous les habitants ayant droit de voter. On y notera sans délai les mutations successives.
Avant d’être inscrit sur le registre, chacun prêtera publiquement, devant le tribunal, serment de fidélité à la constitution.
§ 5s. Le droit de voter est suspendu :
i° Par une accusation de crime devant le tribunal ;
a° Par la perte du droit de majorité ;
3° Par l’état d’iusolvabilité ou de faillite, jusqu’à ce que les créanciers aient obtenu leur payement en entier, à moins que la faillite n'ait été causée par un incendie ou par quelque autre événement constaté , qui ne peut être imputé au débiteur.
§ 53. Le droit de voter se perd :
ie Par 1111c condamnation à la maison de correction , «aux travaux forcés ou à une peine infamante;
a” Par l’entrée au service d’une puissance étrangère sans le couseuteinent du gouvernement ; *
NORWÉGE
3* Par l'obtention du droit de bourgeoisie dans un pays étranger ;
4* Si l'on est convaincu d'avoir acheté des suffrages, d’as oir vendu le sien, ou d’avoir volé dans plus d’une assemblée électorale.
§ 54. Les assemblées électorales et celles des districts auront lieu tous les trois ans, et seront terminées avant la fin du mois de décembre.
§ 55. Les assemblées électorales se tiendront , pour la campagne , dans l'église principale de la paroisse ; pour les villes , dans l’église , à l'hôtel de ville ou dans quelque autre local convenable. Elles seront dirigées, à la campagne, par le curé de la paroisse et ses adjoints; dans les villes, par les magistrats et les échevins. On ira aux voix d'après l'ordre établi dans les rôles des tailles.
Les différends concernant le droit de Noter seront décidés par les directeurs de l'assemblée , du jugement desquels on peut appeler au storthing.
J 5fi. Avant de procéder à l’élection , il sera fait lecture de la constitution à haute voix , dans les villes , par le premier magistrat; à la campagne, par le curé.
§ 57. Dans les villes 011 choisira un électeur par chaque cinquantième votant. Os électeurs s'assembleront , avant l’expiration des huit jours qui suivront, dans l’eudroit indiqué par le magistrat, et choisiront , soit dans leur sein , soit parmi les autres éligibles de l’arrondissement , un quart de leur propre nombre pour siéger au storthing ; de manière que s’ils sont de trois à six, ils en choisiront un; si de sept à dix, deux ; si de onze à quatorze, trois; si de quinze à dixliuit , quatre ; ce qui est le plus grand nombre qu’il sera permis à une ville d’envoyer.
une ville a moins de cent cinquante votants, elle enverra ses électeurs à la ville la plus voisine , pour voter de concert avec les électeurs de cette dernière, et alors les deux villes seront censées ne former qu’un district.
§ 58. Dans chaque paroisse de la campagne les habitants ayant droit de voter choisiront, en raison de leur nombre, les électeurs de la manière suivante : toute réunion qui ne dépassera pas cent membres en choisira un ; de cent à deux cents on en choisira deux ; de deux cents à trois cents, trois, et ainsi de suite dans la même proportion.
Ces électeurs s’assembleront avant le délai d’un mois dans l’endroit désigné par le bailli, et choisiront alors, soit daus leur
sein, soit parmi les autres éligibles dti bailliage, un dixième de leur propre nombre pour siéger au stnrthing, de manière que de cinq à quatorze ils en choisiront un ; de quinze à vingt-quatre, deux; de vingt-cinq à trente-quatre, trois; de trente-cinq et au delà quatre, ce qui est le plus grand nombre (•).
§ 59. Les dispositions des $$ 57 et 58 conserveront leur force jusqu'au storthing prochain. Si l’on trouve alors que le nombre des représentants des villes soit plus ou moins élevé que le tiers de ceux de tout le royaume, le storthing, afin d’établir une règle pour l’avenir, changera ces dispositions de manière que les représentants des villes soient à ceux de la campagne dans le rapport de un à deux. I.c nombre entier des représentants ne doit pas être au-dessous de soixante et quinze, tii au-dessus de «Mit.
§ 60. Les votants qui sont dans U* pays et ne peuvent pas être présents pour cause de maladie, de service militaire ou pour quelque autre motif légitime, pourront envoyer leur vote par écrit à ceux qui dirigent les assemblées électorales, avant qu’elles soient terminées.
§ 61, Personne ne pourra être élu représentant , s’il n’a au moins trente ans , et s’il n’a séjourne pendant dix ans dans le pays.
J 62. Les membres du conseil, les fonctionnaires attachés à ses bureaux , 1rs officiers de la cour et ses pensionnaires, ne pourront pas être élus représentants.
$ fil. Tout individu, élu représentant, est obligé d’accepter l'élection , à moins qu’il n’en soit empêché par des motifs jugés légitimes par les électeurs, dont le jugement peut è'rc soumis à la décision du storthing. Celui qui, deux fois de suite , a assisté, comme représentant, à un storthing ordinaire, n’est pas obligé d’accepter l’élection qu’on aura faite de lui pour le prochain storthing ordinaire.
Si des raisons légitimes empêchent un re-
(*) Une toi rlu 8 février 1816 porte cct amendement : «Vingt-cinq électeurs et au delà ne pourront élire que trois représentants , ce qui sera provisoirement le plus grand nombre qu'un bailliage puisse envoyer. Corfonnéiuent à crtte disposition le nombre des représentants de la campagne, de soixante et uii , qu'il est actuellement , sl* trouvera diminué & cinquante ou cinquante * trois. Si plus tard un storthing trouve que le nombre drs représentants des villes, par suite de l'augmentation de leur population, monte jusqu'à trente , ce même storthing aura le droit , pour servir de régie à l'avenir , d'angmenter de nouveau le nombre des représentants de la campagne , de la manière fixée par lè 5 58 de la constitution.»
L’UNIVERS
présentant de se rendre au storlhing , celui qui, après lui, a le plus de voix , prendra sa place.
64. Aussitôt que les représentants auront été élus, ils seront munis d’une procuration signée, à k campagne, par le magistrat supérieur, et dans les villes, jiar le magistrat, ainsi que par tous les électeurs, pour constater qu’ils ont été élus de la manière prescrite par la constitution.
Le storthing jugera de la légalité de ces procurations.
J 65. Tout représentant a le droit d’élre indemnisé de ses frais de route pour aller au storthing et pour revenir, ainsi que des frais de son séjour.
$ 66. Les représentants, pendant leur Voyage pour aller au storthing et pour revenir, ainsi que pendant leur séjour, ne seront pas soumis à la prise de corps, à moins qu’ils ne soicut saisis en flagrant délit; ils ne pourront non plus, hors des assemblées du storlhing, être soumis à aucune responsabilité relativement aux opinions (ju’ils auraient manifestées daus ces assemblées. Chacun est tenu de se conformer à l’ordre établi.
J 67. I.es représentants, élus de la manière ci-<lessiis exposée, composent le stort/iing du royaume de Norwêge.
§ 68. L’ouverture du storlhing aura lieu ordinairement le premier jour ouvrier du mois de février, tous les trois ans, dans la capitale du royaume, à moins (pie le roi, pour des causes extraordinaires , telles qu’une invasion étrangère ou une maladie contagieuse , ne choisisse quelque autre ville du royaume. Un tel changement doit alors être annoncé en temps utile.
$ 69. Daus des cas extraordinaires le roi a le droit de convoquer le storthing hors de l’époque ordinaire. Le roi fera alors publier Une proclamation , qui sera lue dans toutes les églisej des quatre capital'-s, au inoius six semaines axant l'époque où les membres du storthing devront être rendus à l'endroit fixé. ,
§ 70. Ce storthing extraordinaire pourra être dissous par le roi, quand bon lui semblera.
$ 71. Les membres du storthing continueront leurs fonction-. , comme tels , pendant trois ans consécutifs, tant au storthing extraordinaire qu’au storthing ordinaire, qui serait tenu pendant ce temps.
§ 71. Si un storthing extraordinaire se lient encore à l'époque où le storthing ordinaire va t’assembler , les fonctions du pre-
mier cesseront aussitôt que le second sera assemblé.
J 73. Le storthing tant extraordinaire qu’ordinaire ne pourra avoir lieu à moins que les deux tiers des membres ne s’y trouvent.
S 74. Aussitôt que le storthing se sera organisé , le roi ou celui qu’il aura commis à cet effet, en fera l’ouverture par uu discours, dans lequel il l’informera de l’état du royaume et des objets sur lesquels il désire particulièrement attirer l’attention du storthing. Aucune délibération n’aura heu en présence du roi.
Le storthing choisira un ciuart de ses membres pour former le lagthing ; les autres trois quarts composeront l'odclttiùng.
Chacune de ces deux chambres aura ses assemblées particulières, et nommera son président et son secrétaire.
J 75. Il appartient au storthing :
i° De faire et d'abolir les lois, d’établir des impôts, des taxes, des droits de douane cl autres charges publiques , qui ne subsisteront cependant que jusqu’au premier juillet de l'année où tin nouveau storthing ordinaire sera assemblé, à moins que ce dernier ne les renouvelle expressément ;
i° De faire des emprunts sur le crédit de l’État;
3° De surveiller les finances du royaume;
4° D’accorder les sommes nécessaires pour les dépenses publiques;
5” De fixer la somme annuelle pour l’entretien de la cour du roi et du vice-roi , ainsi que l’apanage de la famille royale, lequel cependant ne devra pas consister ca biens-fonds ;
6° De se faire exhiber le procès-verbal du conseil séant en Norvège , ainsi que tous les rapports et documents publics ( les affaires de commandement militaire exceptées) , et des copies vérifiées , ou des extraits des procès- verbaux dressés devant le roi par le ministre d’État et les membres du conseil norvégien , ou les documents publics qui y auront été exhibés;
7* De se faire communiquer les traités que le roi a conclus, au nom de l'État , avec les puissances étrangères , à l’exception des articles secrets, lesquels cependant ne doivent point être ru contradiction avec les articles ostensibles ;
8° D’exiger de tout individu qu’il com-
I) a laisse devant lui dans les affaires d'Ktat , e roi et la famille royale exceptés. Cette exception n'est cependant pas applicable
N O RW Ë GE.
feux princes de la famille royale, en tant qu’ils sont revêtus d'autres emplois que de celui de vice-roi ;
9* D'examiner les listes des traitements et des pension* provisoires , et d'y faire les changement* qu'il jugera nécessaires;
io° De nommer cinq réviseurs qui doivent, toute* les années, examiner les comptes de l’Étal , et en publier des extraits par la voie de l’impression ; à cet effet lesdits comptes devront être remis aux réviseurs, chaque année, avant le i*r juillet;
i »• De naturaliser des étrangers.
S 76. Toute loi doit d’alwrd être proposée à l’odt-Islhing , suit par ses propre* membres, soit par le gouvernement , qui emploiera l’organe d’un des membres du conseil.
Si la proposition y est acceptée, elle sera envoyée au lagthing, qui l’approuve ou la rejette; et, dans le dernier cas, la renvoie accompagnée de ses observations. Celles-ci seront examinées par l’odelsthing, qui mettra le projet de loi de côté , ou le renverra au lagthing, avec ou sans changements.
Quand un projet aura été proposé deux fois par l’odelsthing au lagthing, et que celui-ci l’aura renvoyé pour la seconde fois en le rejetant , tout le storthing s’assemblera , et les deux tiers de ses voix décideront alors du projet.
Il doit s’écouler au moins trois jours entre chacune de ces délibérations.
§ 77. Lorsqu'une résolution, proposée par l’odclsthitig, aura été approuvée par le lagthing, ou par le storthing en entier, line députation de* deux chambres du storthing la présentera au roi s’il est présent ; s’il ne l’est pas, au vice-roi ou au conseil norvégien, en demandant qu’elle soit revêtue de la sanction du roi.
S 78. Si le roi approuve ladite résolution, il la revêtira de sa signature, et des lors elle aura force de loi. S’il ne l'approuve pas , il la renverra à l'odelsthing , eu déclarant que , pour le moment , il ne trouve pas convenable de la sanctionner.
§ 79. Dans ce cas, le storthing alors assemblé rie soumettra plus ladite résolution au roi , qui pourra encore la rej< ter si le prochain storthing ordinaire la lut soumet de nouveau. Mais si, après avoir été de nouveau discutée , elle est encore adoptée sans changement par les deux chambres du troisième storthing ordinaire, et ensuite soumise au roi, avec prier»* de ne pas refuser sa sanction à une résolution que le storthing, apres les plus niiiies délibé-
35* livraison . ( NonwÉGB. )
rations, croit être utile, elle acquiert força de loi , lors même qu'elle ne serait pas munie de la signature du roi avant la fin du storthing.
$ K«». Iæ storthing restera assemblé aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire ; toutefois pa* au delà de trois mois, sans la permission du roi.
Lorsqn’après avoir terminé ses travaux , ou après avoir été assemblé pendant l’espace de temps fixé, le storthing est dissous par le roi , Sa Majesté fera connaître sa résolution sur les proposition* non encore décidées, soit en les adoptant, soit en les rejetant. Toute* celles qu’il ne sanctionne pas expressément, sont censées avoir été rejetées par lui.
§ 81 . Toutes les lois seront expédiées en langue norvvégieniie (à l’exception de celles qui sont mentionnées au § 79) ; toutes seront rendues au non» du roi, revêtues du sceau du royaume , et conçues en ces termes: «Nous, etc., savoir faisons, qu’une résolution du storthing (de telle date), ainsi conçue (suit la résolution), nous ayant été soumise , nous avons accepté et sanctionné, comme par la présente nous acceptons et sanctionnons comme loi , ladite proposition , eu y apposant notre signature et le sceau du royaume. •>
8a. La sanction du roi n’est pas requise pour les résolutions du storthing par lesquelles :
i° Il se déclare organisé comme storthing d’apres la constitution ;
a# Il règle sa police intérieure;
3* Il accepte ou rejette des procurations des membre* présents;
4° Il confirme ou rejette les jugements relatifs aux contestations dont les élections sont l’objet;
5° Il naturalise les étrangers ;
€>• Ni enfin à la résolution par laquelle l’odelsthing lait traduire quelque membre du conseil ou autres devant les tribunaux.
S 83. Le storthing peut demander l’avis du tribunal suprême dans des matières juridiques.
$ 84. Le storthing tiendra ses séances à huis ouverts, et ses actes seront publiés par la voie de l’impression, excepté dans les cas où le contraire aurait clé décidé à la majorité des voix.
ÿ 85. Quiconque obéit à un ordre, dont le but e*t de troubler la libellé et la sûreté du storthing; se rend coupable de haute trahison envers la patrie.
L’UNIVERS
Du pouvoir judiciaire.
S 86. Les membres dii lagibing et le*lrilwinal suprême composeront le rigsret , qui juge eu première et dernière instance les affaires entamées par l'odelsthing, soit contre les membres du conseil ou du tribunal suprême pour des délits commis daus leurs Jonctions , soit contre les membres du storthiug pour les crimes commis par eus en leur qualité de députés.
Le président du lagthing aura la préséance daus le rigsret.
§ 87. L'accusé pourra , sans alléguer aucun motif, récuser jusqu'au tiers des membres du rigsret , de manière cependant que le tribunal reste composé de quinze membres au moins.
S 88. Le tribunal suprême juge en dernière instance. Il devra être au moins composé d'un président et de six assesseurs.
§ 8q. En temps de paix 1c tribunal suprême, avec deux officiers supérieurs, nommés parle roi, formera le tiibunal de seconde et dernière instance dans toutes les affaires militaires, qui concernent la vie, l'honneur , ou la perte de la liberté pour un terme au delà de trois mois.
S 90. Dans aucun cas on ne pourra en appeler des arrêts du tribunal suprême, ni les soumettre à révision.
S 91. Personne ne pourra être nommé membre du. tribunal suprême avant d'avoir atteint l’âge de trente ans.
Dispositions générales.
§ 92. Les emplois de l’Étal ne pourront être conférés qu'aux citoyens norvégiens, qui professent la religion luthérienne évangélique, qui ont juré fidélité à la constitution et au roi , qui parlent la langue du pays et qui
i° Sont nés dans le royaume, de père et mère qui étaient alors sujets de l'Etat;
a" Ou sont nés en pays étranger de père et mère norvégiens , qui , à cette é|>oque , n'élaient pas les sujets d’un autre État ;
3* Ou qui , le 17 mai 1814 , avaient leur domicile permanent ,dans -le royaume , et n’ont pas refusé de prêter le serment de maintenir l'indépendance de la Norvège;
4° Ou qui , à l'avenir , séjourneront pendant dix ans dans le rovaume ;
5W Ou qui auront été naturalisés par le itorthing.
Cependant des étrangers pourront être nommés aux places de professeurs à l'université et dans les collèges , ainsi qu’à celles de médecins et de consuls à l’étranger. t
Pour parvenir à un emploi dans la magistrature supérieure , il faut avoir atteint l'âge de trente ans , et , pour une place de magistrature inférieure, de juge en première instance ou de receveur public, celui de vingt-cinq ans.
§ 9 3. La Norvège ne se reconnaît débitrice d’aucune autre dette que de sa propre dette nationale.
$ 94. Un nouveau code général , civil et criminel, sera public au premier, ou, si cela 11 'est pas possible, au second s ortliing ordinaire. E11 attendant, les lois de l’Etat jusqu'ici existantes seront en vigueur, en tant qu'elles ne seront pas contraires à cette loi fondamentale ni aux ordonnances provisoires , qui auroul été publiées daus l’ intervalle.
Les impôts actuellement existants continueront à être levés jusqu’au stortbiug prochain.
§ ij5. Aucunes dispensations, lettres protectoires, lettres de répit ni restitutions ne seront accordées après que le uouveau code général aura clé publié.
§ 96. Personne ne pourra être jugé que conformément à la loi, ni puni qu'aprt* qu'un tribunal aura prononcé. La torture n'aura jamais lieu.
§ 97. Aucune loi n’aura force rétroactive.
§ 98. Les épices, qui reviennent aux officiers de justice , ne seront pas combinées avec les redevances payables au trésor public.
S 99. la prise de corps n'aura lieu que daus les cas et de la manière fixés par la loi.
Une arrestation illégale et des retards illicites rendront celui qui eu sera la cause responsable envers l’arrêté.
lx* gouvernement n’csl autorisé à employer la foire militaire contre les membres de l’État que d'après les formes prescrites par la loi, à moins que quelque réunion qui troublerait la tranquillité publique ne ftc dissipât point l’instant apres que les articles du code, qui concernent la sédition, lui auront été lus trois fois à haute voix par les autorités cm les.
$ 100. Il y aura liberté de la presse. Personne ne pourra être puni pour uu écrit qu’il aura fait imprimer ou publier, quel qu'eu soit le contenu , à moins qu’il u’ail lui-mèmc à dessein et évidemment manifesté . ou engagé .d'autres à manifester de la désobéissance envers «les lois , du mépris
NORWÉGE
pour la religion , les mœurs et les pouvoirs constitutionnels , de la résistance aux ordres de ces derniers , ou qu'il n’ait avancé des inculpations fausses et diffamantes envers quelqu’un.
Il sera permis à chacun de dire librement son opinion sur l’administraiion de l'Élat , et sur tel autre objet que ce soit.
§ lor. Des restrictions nouvelles et permanentes dans la liberté de l’industrie ne seront plus accordées désormais à j>ersonne.
J 102. Les visites domiciliaires sont interdites , excepté dans les cas criminels.
§ io3. Il ne sera pas accordé d’asile à ceux qui feront faillite.
§ 104. Personne ne pourra dans aucun cas forfaire ses biens-fonds et sa fortune.
J io5. Si l’intérêt de PÉtat exige que quelqu’un sacrifie ses biens, meubles et immeubles, à l'utilité publique, il en sera pleinement indemnisé par le trésor publie.
§ 106. Les capitaux ainsi que les revenus des biens de l'Église ne seront employés que pour les intérêts du clergé et pour la propagation des lumières.
Les propriétés des établissements de charité ue seront pas aliénées de leur destination.
§ 107. Le droit de retrait lignager, appelé odelsrtl , et le droit de possession, appelé aaucdcsrrt, seront maintenus. Des dispositions particulières, propres à les rendre utiles pour l’Étal et pour l’agriculteur, seront arrêtées par le premier ou le second storthing.
§ 10S. Aucun comté, aucune baronnie, aucun majorai ni fidéicommi* 11e seront érigés à l’avenir.
§ 109. Tout citoyen norvégien est obligé, pondant un certain temps, de défendre sa patrie, quelle que soit sa naissance et sa fortune.
L’application de ce principe et les restrictions dont it est susceptible, amsi que laqueslion de savoir jusqu'à quel point il est utile au pays que l’obligation, qu’impose cette défense, cesse avec lâge de vingt-cinq ans, seront abandonnées à la décision du premier storthing ordinaire, après qu’on aura obtenu des renseignements par la soie d’un comité. En attendant, les dispositions existantes seront conservées.
g 11 o. La Norvège aura sa propre banque , ses propres linances et sa propre monnaie ; institutions qui seront déterminées par des lois.
§ r 1 1 . La Norvège a le droil d’avoir son propre pavillon de commerce. Son pavillon de guerre sera un pavillon d’union.
S 112. Si l’expérience démontre que quelque partie de cette loi fondamentale de Norvège a besoin d’être changée, la proposition en sera laite à un storthing ordinaire, et sera publiée par la voie de l'impression. Mais il n’appartient qu’au storthing ordinaire suivant de dérider si le changement qui aura été proposé sera effectué ou non. Lu tel changement ne doit cependant jamais être contraire aux principes de cette loi fondamentale; il ne doit avoir pour objet que des modifications dans quelques dispositions particulières qui n’altèrent point l’esprit de cette constitution , et les deux tiers du storthing devront être d'accord sur un pareil changement.
Christiania, cc 4 novembre 18x4.
Voici les observations éclairées que fait sur la constitution norvégienne un voyageur récent qui a le droit d’ètre écouté lorsqu’il parle de la Scandinavie. « S’il y a un pays, dit M. Ampère (*) , où la forme du gouvernement soit la monarchie républicaine, c’est la Norvège : là, nulle aristocratie, une égalité absolue entre les citoyens. Les lois sont votées par une assemblée unique , ouverte à la plus mince propriété : c’est le grand conseil, storthing, véritable souverain , qui a l’initiative, la sanction, le veto , c’est-à-dire tout le pouvoir legislatif.
« Que reste-t-il au roi ? Presque rien ; il n’a que le veto suspensif : si le storthing propose trois fois une mesure, et que le roi la rejette chaque fois, apres ces trois rejets elle a force de loi. D’autre part, si le storthing a repoussé trois fois une mesure désirée par le roi , la mesure est décidément rejetée : c’est ce qui est arrivé au sujet de la noblesse héréditaire (**), que le roi voulait introduire en Norwége; après trois refus du storthing, il a fallu y renoncer. Le droit d’initiative du roi n’est guère mieux traité que son droit de sanction. Les propositions royales attendent leur tour d’inscription; et,
(•) Esquisses du Nord, p. 83.
(•*) Voycx Suède, p, 384-
l’Univers.
quand il est venu, le storthing peut les négliger. Il est vrai que le roi a le droit de "dissoudre le storthing ordinaire, et de convoquer une session extraordinaire qui 11e s'occupe que de sa proposition; mais dans ce cas même il n y a pas d’orateur du gouvernement chargé de la soutenir.
o On peut trouver que l’équilibre manque à une telle constitution: à quoi les Norwégiens répondent, d'abord qu’ils sont fort heureux, et en outre que le chef de l’État étant le roi de Suède, ils ont dtl se réserver plus de garanties contre un souverain étranger. Ce qu’il y a de sûr, c’est que nul pays en Europe ne possède un gouvernement plus semblable à celui des États-Unis.
« Nous nous trouvionsà Christiania, continue RI. Ampère (*), précisément pendant une session ; nous fûmes curieux d’assister à une séance du storthing; ainsi s’appelait aussi cette ancienne assemblée des peuples Scandinaves, type de nos champs de mai, où les guerriers se réunissaient une ou deux fois l’an, sous le ciel, tantôt dans une vaste plaine, tantôt sur une montagne; en Islande, sur le rocher volcanique de Thing-Valla. Le storthing que nous avions sous les yeux était plus modeste : dans une petite salle très-simplement décorée, soixante membres environ délibéraient. Ils étaient vêtus de noir; un seul réjouissait l’œil et le cœur par son costume pittoresque et national : le législateur avait conserve l’habit de paysan. Dans la galerie ouverte an public, un matelot presque en chemise, tenant respectueusement son lionnet, paraissait suivre la discussion avec un intérêt
(*' Ibid. , p. 8.}.
religieux. Ces deHx hommes représentaient, l’un au sein, l’autre au dehors de l’assemblée législative, la participation des classes inférieures aux affaires, participation, certes, bien légitime dans un pays où tout le monde sait lire.
« Je ne pouvais pas encore comprendre bien distinctement les orateurs; mais mon oreille était frappée du retour fréquent de ce mot grundlov (loi fondamentale), toujours prononcé avec une accentuation énergique. Cet appel réitéré à la constitution du pays était la base du débat : le ton de la discussion paraissait excellent, bien que vif, mesuré. Les formes parlementaires anglaises étaient observées rigoureusement : chaque député parlait debout, de sa place, en s’adressant au président. J’étais émerveillé et vraiment édifié de trouver, aux extrémités de l’Europe, un peuple si avancé dans les habitudes constitutionnelles, encore toutes nouvelles pour lui , surtout quand je réfléchissais qu’ii n’avait eu durant plusieurs siècles, pour s'y préparer, que le régime très-paternef, il est vrai, mais entièrement despotique, des baillis danois, gouvernant la Norwége au nom d’un souverain étranger et absolu. La liberté porte avec elle ses enseignements, et qui l’aime d’un amour sincère sait bientôt la pratiquer. »