CHAPITRE
s» l'autout* boyau st nu rowo» axi-
GUTIF.
ArtUU t.
na L'ATrroarré kotal*.
i. (J a). Le roi doit toujours être de b\ pure doctrine évangeligoe, telle qu'elle est interprétée dans la confession d'Aogsbourg, et replie par le décret du Synode d'Upsal de Tannée i5q*.
a. ($ 3). La majesté du roi doit être maintenue sacrée et en vénération; ses actions seront exemptes de toute censure.
3< (S 40» Le roi sera majeur lorsqu'il aura dix-huit ans accomplis. Si fe roi meurt avant # que le successeur au tréue ait atteint cet jge , le gouvernement sera dirigé par le conseil d'Etat, avec le pouvoir et l'autorité royale et au nom du roi , jusqu'à l'assemblée des états dn royaume, et l'organisation, de la régence qu'ils auront nommée ; le conseil prenant pour règle invariable la présente constitution.
4* (S 4P). Si le roi est malade au point
qu'il ne s'occupe peint do genvernesnent, le conseil d'État en prendra La direction , de la manière déterminée dans le paragraphe suivant.
5. (J 39). Si le roi veut entreprendre un voyage à l'étranger, il communiquera son dessein au conseil d'État en assemblée plénière, et en entendra Tavis i ce sujet, de la manière dont il. est dit dans le J 6 de l'article * du présent chapitre ($ 9). Si ensuite le roi prend la résolution de voyager, et l'exécute, il ne s'occupera pas du gouvernement du royaume et n'exercera pas le pouvoir royal pendant qu'il séjournera à l'étranger; mais le conseil d'État» 'durant l'absence du roi, dirigera le gouvernement en son nom, avec tous les droit» qu'attribue au roi la présente forme de gouvernement; cependant le conseil d'État ne pourra jamais accorder des titres de noblesse, ni élever au rang de comte ou de baron , ni distribuer des ordres de chevalerie ; de même que toutes les charges vacantes ne pourront -êire gérées que provisoirement par Ceux que le conseil d'Éiat aura constitués. Ce qu'il y aura à observer, si le roi reste eu delà de doute mois hors du royaume, est statué dans le § 4 de l'article a du cbap. s
6\ ($ *a)* Si le malheur arrivait que toute la maison royale, qui est revêtue du droit de succession au royaume, s'éteignit daus la ligne masculine, le conseil d'Etat dirigera également le eoiiventomenl , avec le pouvoir et l'autorité royale, jusqu'à ce
Sie les états se soient réunis, qu'ils aient u une nouvelle dynastie, et que le roi éln ail pris les rênes du gouvernement — Dans toiu les cas indiqués dans l«*s trois paragraphes précédents et daus le $ 8 de lariicle a du présent chapitrej J 36), tous lea conseillers et secrétaires d'État doivent être présents dans le conseil d'Éial et donner leur opinion.
7. (J 44). Aucun prince de la maison royale , soit prince royal , prince héréditaire , ou autre , ne pourra se marier sans le su et le consentement du roi. Si ce cas ar» rivait, ledit prince perdrait par là le droit de succéder au trône , et tant pour lui-même que pour ses enfants et ses descendants.
*• (§ *5). Ni le prince royal, ni le prince héréditaire, ni les autres princes 'de la maison royale, n'auront des apanages, ni des charges civiles; cependant il pourra leur être conféré, suivant l'ancien tu des titres de duchés et de principautés, 1
SUÉDE.
ttca» tait sortes psvrinets «ont ils porteront la nom.
Article a.
di l'oeecici ou rouvom exécutif.
Sxcnov !•
Administration général*.
i. (S4)« H appartient an roi de gouverner seul le royaume de la manière dont il est statué par cette forme de gouvernement Il prendra cependant les informations et les avis d'un conseil d'État , dans les cas indiqués ci-dessous. Le roi choisira, pour former ce conseil , des hommes éclairés , expérimentés , intègres et généralement estimés , nés Suédois , nobles ou non nobles , et professant la pure doctrine évangélique.
». (5 5). Le conseil d'État doit être composé de neuf membres , qui auront le droit d'assister à toutes les délibérations ayant lieu dans le conseil , savoir : un ministre d'État de la justice, qui en même temps sera rttou jours membre de la haute cour du ,«oi; un ministre d'État pour les affaires 'étrangères ; six conseillers d'État , dont au moins trois doivent avoir rempli des charges civiles; et le chancelier de la cour. Chaque secrétaire d'État , ou celui qui le remplace dans ses fonctious , aura voix et séance au conseil d'État , lorsqu'il aura des rapports à présenter, ou lorsque le roi y fera discuter des objets de son ressort. Le père et le fils, ou les deux frères, ne pourront pas à la fois être membres permanents du conseil d'État.
3. (| 6). Il doit y avoir quatre secrétaires d'État , savoir : un pour le département de la guerre ; un pour le département des affaires camérales (*) , de l'agriculture, des mines , et des autres objets d'administration intérieure et civile qui s'y rapportent; un pour le département des finances, du commerce intérieur et extérieur, et des manufactures*; un pour les objets qui concernent la religion , l'église, l'instruction publique , et la police des pauvres.
4* (S 7)* Le "^ kra proposer et décidera dans le conseil d'État toutes les affaires relatives au gouvernement , excepté les affaires diplomatiques, ou celles qui concernent les relations du royaume avee les
(*) Par les affairée tamimlê* en entend , solvant l'acception do ea mot reçue en Suède , celles qui sont du ressort du eorps administratif appejé te collège de la chambre, savoir loul ce qui concerna le cadastre et les papiers terriers, le mode de perception des impôts fonciers , et en général la partie oeeutive de l'économie du fisc.
étrangères, elle* ctyta ds ccat»
mandement militaire , c'esta-dire , ceux dont le roi s'occupe immédiatement, en sa que» lité de chef suprême des forces de terre il
5. (S 8). Dans les affaires sur lesquelles le conseil d'État doit être entendu , le roi ne prendra point de décision, s'il n'y a trois conseillers d'État présents, ainsi qnm le secrétaire d'État du ressort duquel est l'affaire, ou celui qui le remplace dans ses fonctions. Tous les membres du
d'Etat , lorsqu'ils n'ont point d'empêchement légitime, doivent être présents à tontes les simires d'une étendue et d'un** importance majeure, qui, suivant les tableaux qui lent* en seront communiqués, sont portées devant le conseil d'État et concernent l'admi> aistration générale dn royaume. Telle* sont les questions et les projets relatifs à la crée* tion de nouveaux règlements généraux, 4 la suppression et au changement de cent qui ont été précédemment en vigueur, à de nouveaux établissements à créer pour des branches particulières d'administration , et autres de mémo nature.
6. (J 9). U sera tenu un procès-verbal de toutes les délibérations qui auront lien devant le roi dans le conseil d'État. Les mi» nistres d'État présents , les conseillers d'État» le chancelier de la cour, les secrétaires d'État on leurs suppléants, ne pourront nullement se dispenser de déclarer et expliquer leurs opinions ; mais il est réservé, au roi seul do décider. Si jamais le cas inattendu avait lieu» que la décision du roi fût ouvertement contraire à cette forme de gouvernement ou an code des lois du royaume, U sera du devoir des membres du conseil d'État d'y opposer de fortes représentations. S'il ue se trouva point d'opinion particulière consignée an procès-verbal , ceux qui ont été présents seront censés avoir appuyé le roi dans la résolution qu'il a prise* Les membres dn conseil d'Etat seront responsables de lent* conseils, comme U est statué ultérieurement dans le $ à de la section 3 du chapitre i (io6>.
7. (§ 10). Après que les éclaircissements nécessaires auront été requis et obtenus des collèges administratifs (*) et des employés compétents, les affaires seront préparées y
Q Tela sont actuellement le collège de U guerre, l'administration de la marine, la direction de la chancellerie , le collège de ta chambre, le comptoir d'État, le collège de* minas, le oatléga in »,ct taea«rd»revisie*d»oojlpl*e\ t
L'UNIVERS
pour être portées devant le roi dans le coneeil d'État , par le secrétaire d'État à qui en appartient le rapport , ou par ion suppléant» et nar huit hommes habiles et intègres, quatre nobles et quatre non nobles , lesquels seront constitués par le roi , pour former un comité préparatoire des affaires publiques, de manière que ceux des membres de ce comité, oui auront d'autres charges et emplois, les conserveront. Sur toutes les affaires portées devant ce comité préparatoire , le rapporteur et les autres membres consigneront dans le procès- verbal , qui y sera tenu , leurs opinions , lesquelles seront ensuite mentionnées devant le roi dans le conseil d'État.
• 8. ($ 38). Toutes les expéditions et tous les ordres émanés du roi , excepté pour les objets de commandement militaire , doivent, pour recevoir leur exécution , être contresignés par le rapporteur , qui sera responsable de leur conformité avec le procès- verbal. Si le rapporteur trouve quelque résolution du roi contraire à la présente forme de Gouvernement » il fera à ce sujet des représenta lions dahs le conseil d'État. Si le roi insiste néanmoins pour qu'une telle résolution soit expédiée, il sera du droit et du devoir du rapporteur de refuser son contre-seing, et en conséquence il se démettra de sa charge , qu'il ne reprendra plus avant que les états aient examiné et approuvé sa conduite. En attendant il sera maintenu dans la jouissance de son traitement 'et des autres revenus attachés au service.
9. ($ 43). Si le roi va i la guerre, ou mit nn voyage dans les parties lointaines du royaume, il constituera quatre des membres du conseil d'État, du nombre desquels sera le ministre d'État et de justice, pour diriger le gouvernement dans les affaires que détermine le roi. Relativement à celles qu'il décide alors lui-même, il sera procédé de la manière statuée dans le $ 5 de la présente section ($ 58).
SECTIOlf II.
Défense de l'État.
*• (S »4). Le roi ■ » commandement suprême des forces de terre et de mer du royaume.
a.' (S i3)« Si le roi veut entreprendre une guerre ou faire la paix, il asiemblera en conseil d'État extraordinaire les ministres d'État, les conseillers d'État, le chancelier de la cour, et tous les secrétaires d'État, leur présentera les motifs et les circonstances qu'il s'agira de prendre en considération,
et demandera leurs avis, qu'ils chacun en particulier, pour être inscrits dans le procès-verbal , sous la responsabilité que détermine le $ 3 de la section 3 du chapitre 1 (S 107). Le roi aura ensuite le pouvoir de prendre et d'exécuter la résolution qu'il jugera la plus utile au royaume.
3. (§ 1 5). Le roi décidera des objets relatifs au commandement militaire , en présence de celui a qui il en aura confié la direction générale. Lorsque ces objets sont présentés pour être discutés, cet employé est tenu, sur sa responsabilité, de déclarer son opinion sur les entreprises que forme le roi, et, si son opinion ne s'accorde pas avec la résolution du roi, de faire consigner ses représentations et ses conseils dans un procès-verbal , Sue le roi certifiera en le parafant Si le susit employé trouve que ces entreprises sont d'une direction ou d une étendue hasardeuses, ou fondées sur des moyens d'exécution soit incertains, soit insuffisants, il insistera en outre uour que le roi veuille appeler pour cet objet un conseil de guerre de Ueux ou d'un plus grand nombre d'employés mi* litaires présents, des grades supérieurs; néanmoins le roi sera libre d'avoir égard ou non i la proposition de convoquer un conseil de guerre, et, si cette proposition est agréée , aux avis de ce conseil , consignés dans un procès-verbal
sxctiost ni.
Relations extérieures.
x. (§ 11). Le roi pourra faire préparer et diriger les affaires qui concernent les relations extérieures, comme il le jugera le plus convenable. Il appartient au ministre d'État pour les affaires étrangères de faire le rapport de ces affaires au roi , en présence du chancelier de la cour, ou, si celui-ci ne peut être présent, de quelque autre des membres du conseil d'État. Si le ministre d'État est absent, le rapport sera présenté par le chancelier de la cour, ou par celui des membres du conseil d'État que le roi appellera également en ce cas. Lorsque le roi aura entendu les avis de ces employés, consignés au procès-verbal, et dont ils deviennent responsables, le roi donnera sa résolution . en leur présence, le procès- verbal devant élre dressé par le chancelier de la cour, ou par celui que le roi désignera. Des résolutions ainsi prises, il sera communiqué au con seil d'État ce que le roi jueera convenable, afin que le conseil soit ainsi au fait de cette partie de l'administration»
SUÈDE
a. (5 ta). H appartient an toi de faire des traités et des alliances avec les puissances étrangères, après avoir, conformément à l'article précédent, entendu sur ces objets le ministre des affaires étrangères et le chancelier de la cour.
aicnoir xv.
jidministration de la justice.
x. ($ 16). Le roi doit appuyer et favoriser la justice et la Tenté, prerenir et empêcher la violence et l'injustice, ne point léser, ni permettre de léser qui que ce soit dans sa vie, son honneur, sa liberté personnelle, ou son bien-être, s'il n'est légalement convaincu et condamné; ne point ôter, ni permettre qu'il soit été à qui que ce soit , de tes biens meubles ou immeubles, sans procédure et jugement dans Tordre prescrit par les lois et statuts de la Suède; ne troubler la paix de personne dans son domicile, ni permettre qu'elle soit troublée; ne reléguer personne d'un lieu dans un autre ; ne forcer la conscience de personne, ni permettre qu'elle soit forcée, mais maintenir chacun dans le libre exercice de sa religion , tant qu'il ne trouble point le repos public , ou ne cause point de scandale. Le roi fera juger chacun par le tribunal dont il relève selon la loi.
a. (£ 17). La prérogative royale de rendre la justice sera conférée à douse hommes versés dans la connaissance des lois , nommés Cir le roi , et dont six nobles et six non noes , qui se seront acquittés de ce que les règlements prescrivent à ceux qui sont employés dans les charges de judicature, et qui dans cette carrière auront donné des preuves de connaissances, d'exjiérience et d'intégrité. Ils porteront le titre de conseillers de justice, et formeront le tribunal suprême du roi.
3. (S x8). Il sera également du ressort de ce tribunal de juger toutes les demandes de reprise d'instance et de restitution en entier.
4. (S *9)> S'il vient au roi, de la part des tribunaux et des employés, des demandes en explication du vrai sens de la loi, dans les cas oui sont du ressort des juges, il an-
Sartienara aussi au tribunal suprême de onner les explications demandées.
5. ($ ao). En temps de paix, les affaires ui sont portées devant le roi, de la part les tribunaux militaires, seront discutées et
décidées par le tribunal suprême. Deux membres militaires du conseil d'État, que le roi
choisit et constitue a cette fin , doivent être présents à ces délibérations dans le tribunal suprême, et donner leur opinion. Ils seront récusables et responsables en leur qualité de juges; mais ils n'auront pas de traitement dans ces occasions. Le nombre des juges ne doit cependant pas être de plus de luit — En temps de euerre, il sera procédé, en pareil cas suivant le code militaire.
6. (S ai). Le roi a deux voix dans la décision des affaires, au rapport et à la discussion desquelles il juge a propos d'assister dans le tribunal suprême. Toutes les demandes en explication des lois doivent être communiquées au roi, et ses voix à leur sujet doivent être recueillies et comptées, lors même qu'il n'aurait point pris part aux délibérations dans le tribunal suprême.
7. (S aa). Dans le tribunal suprême, les affaires de moindre importance pourront être discutées et décidées par cinq membres, ainsi que par quatre lorsque tons les quatre tombent d'accord sur la décision. Dans les affaires majeures, il doit y avoir au moins sept membres pour porter un jugement. H n'y aura pas à la fois en fonction plus de huit membres, quatre nobles et quatre non nobles. Dans toutes les affaires, il doit assister au moins deux conseillers nobles et deux non nobles.
8. ($ a3). Toutes les décisions du tribunal suprême seront expédiées au nom du roi, et avec sa signature, ou son sceau.
£• ($ *4)> Le* affaires judiciaires seront préparées, pour le rapport au tribunal suprême, dans la révision inférieure de justice.
xo (§ *5). Il appartient au roi , dans les causes criminelles, de faire grâce, d'adoucir la peine capitale, et de rendre l'honneur, ainsi que les biens confisqués au profit de la couronne. Cependant le tribunal suprême sera entendu sur les requêtes à ce sujet, et le roi donnera sa résolution dans le conseil d'État H dépendra ensuite du coupable d'accepter la grâce que le roi lui accorde, ou de subir la peine à laquelle il a été con-
1 r. (g 26). Lorsque les affaires judiciaires sont rapportées dans le conseil d*Eiat, doivent être présents le ministre de la justice, au moins deux conseillers d'État , deux membres du tribunal suprême , et le chancelier de justice, avec l'obligation de consigner leurs avis au procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit pour les membres du conseil d'État
L'UNIVERS
m général dam le J 6 de l'article % du prisent chapitra ( S 9).
(*• (g 27). le roi choisira pour chancelier de justice un homme verse dans la connaissance des lois, instruit et impartial, et qui aura été employé dans les fonctions de juge. C'est à lui qu'il appartient, en sa qualité de premier procureur du roi, de faire valoir lui-même, ou par les fiscaux qui lui /•ont subordonnés, l'autorité du roi dans les affaires qui concernent la sûreté publique et les droits de la couronne, ainsi que d'avoir, de la part du roi, la surveillance sur l'exercice de la justice, et, en cette qualité, de Ciursuivre les juges et les employés pour les utes par eux. commises.
SECTIOH V.
Nomination aux emplois et promotion au rang des nobles.
1. (S *8). Il appartient au roi de nommer et d'appeler, daus le conseil d'État , des hommes nés Suédois à toutes les charges et emplois supérieurs et inférieurs, qui sont de nature que le brevet en soit accordé par le roi; devront néanmoins, ceux à qui il appartient, avoir auparavant présenté les tableaux de candidats, dans les cas où de pareils tableaux ont été admis jusqu'ici. Il sera cependant libre au roi d'employer dans les charges militaires des étrangers d'un grand talent , excepté comme commandants des places fortes. Le roi aura, dans tous les avancements, égard uniquement au mérite et au talent des candidats , et non à leur naissance. Il ne sera nommé aux places de ministre d'État, de conseiller d'Étal, de conseiller de justice, de secrétaire d'État et aox autres emplois civils dans le royaume , ainsi qu'aux places de juges, que des hommes professant la pure doctrine évaneélique.
a. (§ ao). L'archevêque et les evéques seront choisis comme ci-devant, et le rdi nommera à ces places un des trois candidats proposés.
3. (§ 3o). Le roi nommera, suivant l'usage observé jusqu'ici, aux cures royales. Quant anx cures appelées consistorialés, les paroisses seront maintenues dans leur droit d'élection.
4. (S 30. La bourgeoisie des villes continuera de jouir du droit de proposer pour les places de bourgmestre trois hommes capables, parmi lesquels le roi en choisira un» Il sera procédé de même pour les places de conseillers et de secrétaire de la muniel-
.palué de Stockholm.
5. (J 3a). Las envoyés auprès des puissances étrangères et les employés aux pua» sions diplomatiques seront nommés par le roi, en présence du ministre des affaires étrangères et du chancelier de la cour.
6. (g 33). Lorsque des places, pour lesquelles les tableaux de candidats ont été dressés, doivent être données par le roi, les membres du conseil d'État émettront leur opinion sur les talents et le mérite des aspirants. Ils auront aussi le droit de faire d'humbles représentations contre les nominations faites par le roi à d'autres places et emplois.
7* (S 34). Les nouvelles charges déterminées dans la présente forme de gouvernement, savoir celles de ministres d'État, de conseillers d'État et de conseillers de justice, seront portées sur l'état du royaume, et ne seront remplies par aucune personne revêtue d'un autre emploi civil. Les deux ministres d'État sont revêtus des premières dignités du royaume. Les conseillers d'État vont de pair avec les généraux, et les conseillers de justice avec les lieutenants généraux.
8. (S 37). Il appartient au roi d'élever au rang et a la dignité de nobles des hommes qui, par leur fidélité, leur courage, leur vertu, leur science et leurs services signalés, auront particulièrement bien mérité du roi et du royaume. Le roi pourra élever au rang de comte et de baron ceux qui en sont jugés dignes pour de grands et éminents mérites. La noblesse et la dignité de comte et de baron, accordées par la suite, ne pourront échoir à d'autre qu'à celui qui a été anobli ou élevé en dignité, et après lui à rainé de aes héritiers mâles en ligne directe et descendante, et, à l'extinction de cette liane , au descendant mâle le plus proche du chef, et ainsi de suite.
sicno* vt.
Emplois révocables. — Inamovibles.
t. (§ 35). Le ministre d'Élat des affaires étrangères, les conseillers d'État, les présidents des collèges administratifs, le grand gouverneur, le sous-gouverneur et le lieutenant de police de la capitale, le chancelier de la cour, le chancelier de justice, les secrétaires d'État, les gouverneurs des provinces et des châteaux, les fetd-maréchaux, les généraux et amiraux de tout grade, les adjudants généraux , les premiers adjudants, les adjudants, les commandants des forteresses, les oapttaines-ueutenanu et les oit
SUÈDE
p«n4esdnb«i«tletj»Utf^d6frégii»enl»v tes chefs en second des régiments -des gardes à cheval et à pied , les lieutenants-colonels de la brigade du régiment du corps, les chefs de FartHlerie, dès corps du génie, des arpenteurs et des ingénieurs hydrographes , les ministre* et les envoyés, et les agents de commerce auprès des puissances étrangères, ainsi que les fonctionnaires qui sont employés dans le cabinet du roi pour la correspondance étrangère et dans les missions diplomatiques, ont des places de confiance, dont le roi peut les destituer, quand il juge que le service de l'État le demande. Le rot fera cependant connaître de pareilles réso* luttons dans le conseil d'État, dont les membres sont tenus de faire d'humbles représentations, lorsqu'ils croient avoir des motifs qui les y invitent.
a. ($ 36). Ceux qui remplissent des places de judicature, tant supérieures qu'inférieures , ainsi que tous les employés et fonctionnaires, autres que ceux mentionnés dans le $ précédent, ne peuvent, sans procédure et jugement préalables, être destitués par la roi , ni être nommés ou transférés à d'autres emplois, qu'à leur propre réquisition,