CHAPITRE V
Négociations des princes protestans â! Allemagne açec la cour de Rome. Instructions des envoyés des princes protestans à Rome.
Ija paix rétablie enfin en Europe, et les intérêts de l'Allemagne réglés définitivement , les princes et états souverains se sont coalisés principalement à l'effet d'y rétablir l'épiscopat, par lequel l'Eglise se gouverne, en lui assignant des sièges convenables , ainsi que leur délimitation et dotation.
Mais comme les diocèses et leurs parties détachées dans le royaume de Wurtemberg, le grand ducbé de Bade, les deux Hesse, le duché de Nassau et le territoire de la ville libre d« Francfort, ont presque tous appartenu en dernier lieu à la même province ecclésiastique, savoir, celle de Ratisbonne , dont l'autorité métropolitaine a été supprimée par décret du souverain Pontife , il s agissait sur-tout de faire une nouvelle circonscription des diocèses qu'on pût substituer à l'ancienne , dont les liens avaient été dissous, en conservant cependant l'union provinciale entre eux.
C'est à cette fin que le roi de Wurtemberg, le grand duc de Bade, les souverains des deux
(95) Hesse, le duc de Nassau et la ville de Francfort, dans les terres desquels les nouveaux sièges doivent être ériges j ainsi que le grand duc de Méklenbourg^ les ducs de Saxe, le duc d'Oldenbourg, le prince de Waldeck et les villes libres anséatiques de Lubeck et Brème, auxquels il tenait également à cœur de réunir leurs sujets catholiques à des sièges convenables, se sont assemblés par leurs envoyés à Francfort sur le Mein , et ont arrêté de porter les articles suivans à la connaissance de Sa Sainteté.
I. L'Eglise romaine, catbolique et apostolique jouira , dans les terres des princes et villes confédérés, à l'effet de concilier ses rapports ecclésiastiques , du plein droit de la profession libre de sa foi , ainsi que de l'exercice du culte public, selon les principes fondamentaux de cette religion, non-seulement dans les pays et lieux où elle en est en possession, mais aussi dans ceux où elle ne participait pas encore à cette liberté. Les princes et villes confédérés écarteront avec soin, en conséquence de cette déclaration, tous les obstacles et empêcliemens contraires à ce libre exercice, d'après les droits de protection suprême qui leur compétent , et fourniront tout ce qui sera nécessaire à sa sûreté et avantage, et principalement pour la fondation des évê- , chés.