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Suite du mémoire de M. Loranger, contenant sa réplique devant la Cour seigneuriale [microforme]

Au commencement d’un long voyage il n’est pas toujours facile d’en déterminer la durée ; mais je n’ai mainteuant, devant moi, qu’un court chemin à parcourir et j’ai le plaisir d'annoncer à la Cour, qu’à son ajournement de demain, les plaidoyers pour la Couronne seront terminés. Dans un plaidoyer qui a duré plus de vingt jours, les seigneurs ont

essayé de montrer leur cause si claire et les propositions de la Couronne, si absurdes, qu’il était vraiment surprenant qu’on les eût jamais portées devant une Cour. Ils ont exagéré la bonté de leur cause au point que, même sans la moindre défense, elle devait paraître parfaitement gagnée. C’est pourquoi ils ont plaidé pendant vingt et un jours. Il serait à présent tout-à-fait inopportun de repasser tout ce qu’ils ont dit. J’essaierai simplement de saisir les grands points, et cela suffira, je l’espère, pour empêcher la Cour de eroire nos propositions aussi futiles qu’on les a représentées.

Dans son adresse à la Cour, M. Angers dit, en parlant de la partie sdverse : “ Vous avez frappé mon Merlin, je vais frapper votre Championinière.” Je n’imiterai point l'exemple de mon collègue, car, je crois que cette vengeance s’étendrait trop loin pour être entreprise, puisque mes savants adversaires ont dirigé leurs coups contre le monde entier, voire même les Iroquois, depuis le commencement de la colonisation du pays jusqu’à l’époque actuelle, Je ne frapperai personne, ni n’adresserai de reproches à personne, bien que je doive dire que nos adversaires ont quelque fois mérité, par leur sévérité la peine dutailion, Si.eu effet,

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nous avons soutenu la cause de la couronne, ce n’a pas été avec le désir de faire du tort à leurs clients, ni d’usurper leurs droits, mais simplement parce que nous voulons que justice se fasse. À ce sujet, je dirai un mot, qui servira de réponse aux remarques de mon savant ami. On affirme que la Coyronne se présente dans la cause pour dépouiller les seigneurs, et l’on a demandé depuis quand le Suzerain considère de son devoir de faire du tort à son vassal. Mais ce n’est pas en cette qualité de Suzerain que la couronne se trouve en cause, mais bien comme le représentant de l'Etat; et puisque l'Etat aura à payer l’indemnité aux seigneurs, il doit naturellement se trouver intéressé à voir le chiffre de cette indemnité aussi réduit que possible. La Couronne a donc préparé une série de questions et a suggéré les réponses qui lui ont paru justes.

Après avoir ainsi défini la position de la Couronne, Je continuerai par l’examen de la position légale adoptée par mes savants anis. Ils paraissent avoir parfaitement compris que la solution des questions soumises à la Cour doit dépendre de la preuve d’une des deux propositions suivantes :—Ou le système féodal fut introduit ici dans toute son intégrité ; ou bien il fut introduit sous une forme modifiée. S’il peut être prouvé que ce système ne prévalut jamais dans ce pays, sans avoir subi de grandes modifications, leurs prétentions se trouvent détruites. S'il peut être établi que l’obligation de faire des concessions pour une faible redevance anuuelle déterminée fut introduite pour faire face anx nouveaux éléments que le système féodal rencontra au Canada et pour s’adapter à la position sociale des colons, — en ce cas, leurs droits prétendus cesseront d’être des droits pour n’être plus considérés que comme des abus, qui ne sauraieut fournir des titres, même après une longue existence. Mais cette modification me paraît si bien établie que, dans mon opinion, si mes adversaires avaient nié mille fois plus qu’ils ne l’ont fait, s’ils avaient plaidé pendant vingt jours encore, s’ils avaient cité un boisseau d’antorités pour venir en aide à celles que leur condition leur a permis de placer devant la Cour, s’ils avaient été à même de produire tous les parchemins du monde et toutes les concessions de terres depuis la Tortue jusqu'aux contrées qui forment à présent le Haut-Canada, ils ne pourraient point persuader la Cour que les soigneurs n'étaient point obligés de concéder. Cette obligation est écrite dans tous les documents, dans toutes les concessions, dans toutes les pièces et tous les monuments historiques qui sont venus jusqu’à nous,

cé 7) mme et si nous mettons de côté ces autorités pour consulter le livre de la raison, nous aurons alors l’occasion de demander comment il était possible de coloniser le pays sans une distribution des terres du pays ? Etaitil possible, à la poignée de seigneurs, abandonnés à eux-mêmes; de coloniser le pays? Assurément non, et la vérité est que l’obligation de concéder naquit de la nécessité de donner des terres seulement dans l’une des deux formes suivantes: par inféodation ou par accensement, vérité qui m’a semblé être reconaue par la partie adverse, lorsqu'elle a dit que les seigneurs ne pouvaient pas faire un franc aleu.

Nous ne pouvons pas échapper à cette conclusion dès que nous admettons que les terres ne pouvaient être distribuées que selon les règles du régime féodal. Nous n’avions nul besoin d’aligner toutes les preuves que nous avons présentées , car il me semble que la grande vérité au fond de la question ne saurait être rendue plus évidente.

Tous les arguments de la partie adverse ne sont que des jeux de mots.

: Quelques-uns peuvent dire que les seigneurs n’étaient point tenus de

concéder, puisqu’ils n°y étaient point obligés en termes formels insérés dans leurs brevets ; mais, en vérité, ils y étaient forcés par la nature des choses, par l’intétêt qui dirige toutes les actions des hommes. La preuve que cette obligation n’était point mise en doute, se trouve dans la conduite des seigneurs eux-mêmes , qui se considéraient tellement dans cette obligation, que nous n’avons pas un seul acte devant la Cour, même antérieur à l’arrét de: Marly, qui prouve que les terres aient ôté jamais distribuées d’une autre manière. Cependant les seigneurs sont en possession de toutes les archives, de tous les titres et-des copies des contrats en vertu desquels le sol a été partagé ; et ils ne sont pas parvenus, je le redis, à produire une seule pièce qui prouve ;5’aucun seigneur ait jamais concédé sa terre, si ce n’est par inféodatiou ca par accensement. Je parle maintenant même de la période qui précéda l’arrét. Dans la première partie de la discussion, nous nous sommes longuement étendus sur la législation qui suivit cet arrét ; mais à présent, je crois que quelques mots suffiront pour venger cette loi des arguments des seigneurs.

Lorsqu'il se trouvèrent en face des déclarations si claires si définies de l’arrêt, mes adversaires choisirent deux manières d’y échapper ; soit en jetant du discrédit sur cette pièce sous le point de vue législatif, soit en prouvant qu’elle était tombée en désuétude. La loi fut d’abord déclarée morte et puis, avec fort peu de ce respect que l’on doit aux

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morts, en chercha à lui enlever de son mérite en prétendant qu’elle n’était q’un simple réglement départemental, uue simple mesure de police. Mais de quelle police! de cette espèce de police que nous savons faire. partie de l’ordre public chez toutes les nations du monde. On dit que les deux arréts ne sont absolument qne des arrêts de circonstance, de simples mesures départementales.

Nous prétendons qu’ils appartiennent à ce genre de haute police qui dans tout pays règle la distribution des terres et affecte à tel point la société qu’elle est considérée d’une façon permanente, comme une part de la lot publique généra'e. .

Mais croyant, sans doute, que les arrêts de Marly n'avaient pas été assez indignement traités en étant représentés comme de simples réglements de police, il. faut encore que mes savants anis trouvent toutes sortes de défants dans la rédaction de ces pièces. (Ce sont; disent-ils des règlements inconstitutionnels—c'est-à-dire des réglements que le roi lança sans en avoir le droit. Nous-avions cru jusqu’à présent que si veut le roi, si veut la loi, et que le pouvoir de la” couronne ‘était égal en France à celui des diverses branches des gouvernements constitutionnels tels que ceux de l’Angleterre et des Eats-Unis, lorsque ces diverses branches agissent conjointement. Mais mes-savants amis ont refusé au roi le droit de faire ces règlements, même après les avoir eonsidérés comme de simples mesures de police. Néanmoins, avec tous leurs défauts, on veut bien jusqu’à un certain point reconnaître ces règlements comme valides, et pourquoi ? c’est qu’une certaine partie de ces arrêts tend à favoriser ler Seigneurs. ‘ Nous sommes oiseaux parmi les oiseaux et rats parmi les rats,” dit la chauve-souris. C’est

aiasi que mes savants amis cherchent à prouver que ces arrets n’ont de valeur qu’autant qu’ils peuvent sauvegarder les intérêts des seigneurs et qu’ils ne sont absolument bons à rien lorsqu'ils pt des intérêts des censitaires.

Ces deux arrêts furent promulgués en même temps et soumis aux mêmes modes d’éxècutions. Néanmoins l’un.est mort depuis longtemps et l’autre se trouve encore plein de vie et de vigueur ! Le second: arrôt de Marty est celui d’après léquel on prétend que la réunion des terres du-censitaire à celles du seigneur est légale ; mais la réunion des terres des seigneurs au domaine de la Couronne ne se ‘trouve pas, dit-on, justifiée par le premier arrêt, —d’abord, parce que cet acte n’est point intelligible,—ensuite parce qu’il est inconstitutionnel, —puis

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parce,que ce n’est qu'un règlement de police—et enfin parce qu'il est mort et enterré.

Cependant cette loi qu’on représente avec tant d'assurance, comme tombée en désuétude, a attiré pendant plusieurs âges l’attention du peuple et formé la base de ses opinions, et il lui est fréquemment arrivé d’être citée devant les tribunaux. En dépit de toutes les subtilités, on ne saurait vraiment nier que si ces arrêts ont jamais existé, ils ne soient classés au rang des lois et même des lois de l’ordre public. Supposonsles pour uu instant, passés dans un pays aussi sauvage que le Canada l'était alors, ou civilisé comme la France, ou bien cultivé comme l’Angleterre, ou enfin aussi florissant que les Etats-Unis ; que pourraient-elles être sinon lois d’ordre publie, puisqu'elles intéressent toute persoune dans l'Etat ayant le désir de posséder une pièce de terre? Que sont aussi les arrêts rendus par les intendants, arrèts qui furent rendus dans le but de hâter la civilisation, en distribuant les terres aux habitants, à défaut de concessions par les seigneurs, et qui ordonnaient de faire verser daus le trésor public les rentes provenant de semblables concessions? N’est-il pas évident que cette seule disposition fiscale fait rentrer ces arrêts dans la catégorie des lois publiques ? D’après l’idée que je mie fais de ce que l’on nomme loi publique, ils ont autaut le caractère de lois d’ordre public que l’édit pour l’erganisation des cents associés on que le second édit qui, en révoquant le premier, créa la compagnie des Indes Occidentales. L’objet de ces premiers actes fut de faciliter la colonisation du pays, et tel est aussi le but qu’en se proposait en rédigeant plus tard les arrêts. Ces derniers venaient, pour ainsi parler, comme le complément de ce que l’édit de création avait à peine commencé. C'était un arrêt qui protégeait non seulement les censitaires mais aussi les seigneurs, puisque ces derniers étaient, eux aussi, intéressés aux progrès du pays. Enfin cet arrêt était destiné à protéger l’honneur royal contre toute atteinte, parcequ’après avoir découvert le pays il était du devoir de la couronne française de le coloniser. Chacun peut comprendre cela, s’il se rappelle l'agitation qui régnait alors parmi les souverains de l’Europe auteur des entreprises de ce genre, et s’il pense à la fierté avec laquelle François I demandait à voir le testamment par lequel Adam avait laissé le quart de la terre au roi d’Espagne. Ces arrêts étaient donc, je le répète, des lois qui concernaient l’honneur du souverain et de la mère-parie, aussi bien que la prospérité du pays.

Naturellement, sur des questions de ce genre, chacun raisonne à sa façon ; mais ma manière n’est pas de procéder dans cette cause par des autorités, car si je me mettais à Jes.citer ici, je n’en pourrais pas épuiser la liste. Mais il est une ebose évidente, c’est que.chaque écrivain qui s’est occupé du domaine public et des droits seigneuriaux, a considéré ces sujets.coinme des questions d'ordre public. Il y à pourtant une réplique fuite par mes savants adversaires, à cette manière de traiter la question. Ils prétendent qu'en admettant que l’arrêt soit réellement d’ordre public, il ne crée néanmoins que des droits privés auxquels les particuliers peuvent renoncer. Cette doctrine de renonciation est vraie en quelques cas. Par exemple lorsqu'un mineur arrive à l’âge de majorité, il peut renoncer au droit de détruire les aliénations de propriété faites pendant sa minorité. De même une veuve peut ratifier l’aliénation de ses fonds faite par son mari. Mais que disent tes auteurs sur les sujets de cette nature ? Que les personnes dont les actes sont reglés, pour leur plus grande protection, à cause de leur faiblesse ou de leur sexe, peuvent ne pas exercer leurs propres droits, lorsque la cause; de leur ineapacité n’existe plus, et renoncer aux avantages que la loi leur avait accordés. La nuilité des actes de ces personues n’eat qu’une nullité:qui s'attache aux, actes de classes particulières, mais la nullité dont il est ici question n’est pas sujette à cette renonciation Elle tombe sous le coup de la maxime qui déclare que ce qui est nul au commencement, doit être à jamais nul. Les actes qui sont défendus parce qu’on les suppose contraires aux interêts de la société entière, sont pour: toujours entachés d’une nullité absolue—non pas de eette nullité qui-doit être. prononcée par un tribnnal, mais bien de celle qui existe per. se, par elle-même,

Cette distinction trouve sou. application dans notre cas. Nous ne pouvons pas demander à la Cour de prononcer la nullité d’un boisseau ou cent boisseaux de concessions, . mais nous demandons que ces concessions soient déclarées nulles par le fait que si un censitaire s’est obligé à un devoir contraire à la Joi ; cette obigation sera déclarée ne point exister en loi et qu’on ne saurait par conséquent s’en prévaloir devant aucune Cour de Justice. De tels contrats n’ent pas en réalité plus de valeur que le papier blanc. que je tiens maintenant dans ma main. Cette idéé à laquelle je donnerai un plus grand développement, prouve que l’arrêt de Marly doit être classé parmi les lois d'ordre public. Mais d’ailleurs que peut-on dire de plus d’une loi

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passée par la métropole, pour faire partie de la législation d’une colonie ? Que sont les lois faites par le Parlement Britannique pour les colonies anglaises? Il est évident que ce sont des lois publiques, et si Parrêt qui nous occupe n’est pas une loi d'ordre publie, il faut en conclure que la France n’a jamais fait de lois de ce genre, et que depuis la découverte jusqu’à la conquête, le pays s'est trouvé sans lois, si l’on en excepte celles que firent ces intendants et ces gouverneurs qui ont inspiré une si profonde terreur à mes savants amis, et qui corrigérent avec tant de sévérité les abus de leurs clients. Si ces lois, dis-je, n'étaient pas des lois d’ordre public, tout dut être remis entre les mains des Bégon, des Raudot, et des Hocquart. Mais arrivés à ce point, on nous dit que si ces arrêts étaient des lois d’ordre public, elles sont mortes depuis longtemps et que, par consequent, elles ne peuvent à présent, faire que très-peu de mal au clients de mes savants amis, Mais je serais bien aise, si ces lois sont réellement tombées en désuétude, de savoir à quelle époque cela arriva, car je suppose que si cette infortune a eu lieu, la date de leur maladie doit être établie. Je crois, néanmoins, que cette date est très-incertaine, car selon la théorie de quelques uns de ces messieurs, ces lois n’ont jamais existé ; et, si nous devons en croire les autres, elles n’ont jamais été mises en vigueur. En vérité si l’une de ces deux théories est vraie, si ces lois n'ont jamais existé ou si elles n’ont été jamais exécutées, elles ne peuvent pas être tombées en désuétude, et je ne puis m’expliquer comment mes, amis s’arrangeront pour concilier n’importe laquelle de ces deux idées avec le fait que d’autres lois semblables, destinées à étayer celles-là, furent promulguées dans les années 1732, 1743, et 1745—cette dernière indiquant le mode de procéder sous les arrêts de Marly-— et qu'en 1749, un grand nombre de seigneurics furent confisquées conformément à ces lois. L’Arrêt en vertn duquel !a confiscation fut prononcée frappait entr’antres M. Daine, greflier du conseil supérieur. 11 se défendit avec vigueur et habileté ; de sorte qu’on peut dire que les imputa'ions contre la justice du gouvernement de l’intendant relativement à cette aflaire ne paraissent pus avoir été très justes. Ces dignitaires montrèrent si peu de partialité qu’ils punirent le greflier même du conseil, qui, sans doute, se trouva aussi obligé de rédiger l’arrêt qui confisquait son propre bien!

Enfin que devons-nous dire de la jurisprudence de Bégon et de Hocquart, de Dupuis, et de Bigot qui, jour par jour et sans interruption,

exécutèrent Parrêt de Marly contre les habitants? Que penseronsnous aussi de l’ordonnance de Bigot en 1758, dix-huit mois seulement avant la cession du pays, par laquelle il établissait le taux de la rente dans la banlieue de Québec ? Que dire enfin de toutes les ordonnances qui, sans faire spécialement men'ion de l’arrêt, en suivaient évidemment et clairement l’esprit dans toutes les discus-ions entre les censitaires et les seigneurs? Nous contenterons-nous des assertions de mes savant: amis qui prétendent que celle-ci et puis cette autre ne signifient absolu ment rien, tandis que n’importe laquelle d'entre elles suffit en réalité pour trancher la question qui nons occupe? Quant à moi je crois que ces ordonnances tendent bien plus à nous faire arriver à la solution de cette question que des arrêts relatifs à la Tortue ou à Saint-Dominque.

Nous avous aussi des preuves suffisantes qn’à l’époque de la cession du pays au moins, l’arrêt de Marly n’était pas tombé en désuétude ; car on doit se souvenir, lors même que cette loi aurait été partiellement oubliée faute d’exécution, qu’il faut respecter cette règle posée par les auteurs, que pour tomber en désuétude la loi ne doit point être observée par les cours de justice. S’il n’en est point ainsi, si la loi est citée et suivie dans lescours, chaque année ou tous les dix ans ou même une fois en vingt-cinq ans, elle ne peut tomber en désuétude par un accord général de la négliger. Les décisions des tribunaux peuvent néanmoins altérer quelquefois l’esprit d’une loi, en l’interprêtant d’une manière différente et qui peut-être semble contraire au texte même. Mes savants amis n’ont pas négligé ce fait, plus que les autres; et, pour le cas où les autres moyens de défense viendraient à leur faire défaut, ils ont essayé de se débarrasser de l'arrêt en prouvant que, depuis la cession, l’interprêtation de la loi par les tribunaux a été favorable à leur cause et contraire au sens que les censitaires donnent à cette loi. Ces deux questions peuvent être traitées l’une à côté de l’autre, car je mets en fait que l'interprétation de l'arrêt par les cours n’a pas été favorable aux seigneurs et qu’elle a été, en même temps, de nature à empêcher la désuétude d’avoir lieu,

Les causes auxquels je fais maintenant allusion se trouvent au second volume des documents seigneuriaux, le premier est celui des Duchesnay contre Hamilton, N'oublions pas que dans ce cos les plaidoieries ne se basérent nullement sur l’arrêt, Le procès fut intenté pour obtenir

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