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l'exhibition des titres et la condamnation d’un censitaire à payer un tanx de rente qui s'élevait à plus de deux sous.
La question débattue alors n’était en aucune façon celle dont la Cour s'occupe en ce moment. Il n’y fut point formulé. de demande que le taux fût réduit à un montant fixe en vertu de l’arrêt de Marly, mais bien qu'il fût réduit au taux qui était, disait on, celui de la seigneurie. C'était là une question de fait , et le censitaire ne pût, peut-être , parvenir à établir ce fait ; or, puisque nous n’avons rien qui nous indique la raison pour laquelle le défendeur nerdit sa cause, la sentence prononcée contre lui ne prouve absolument rien. On peut en dire autant du cas de Johnson et de Hutchins, dans lequel le chiffre de la rente stipulé était plus élevé, que, selon nous, il n'aurait dû l’être par la loi. Mais la question en litige était d'établir si le seigneur, après avoir conclu son marché, n’était pas tenu de décharger le censitaire des lods et ventes et des autres droits seigneuriaux. Dans le premier jugement il n’y eut point de décision relativement aux lods et ventes, et le défendeur fut
- simplement condamné à payer les cens et rentes d’usage. Néanmoins,
le second jugement est plus favorable à notre cause qu’à celle des seigneurs, puisqu'il reconnait le faible taux de rente. Je ne prétends pas, cependant, étayer ma eause de ce jugement. Tout ce que j’en dis, c’est qu'il fut contraire aux prétentions des seigneurs. La décision entière ne roule que sur le pouvoir que pourraient avoir les scigneurs de renoncer effectivement aux lods et ventes.
Dans l'affaire de MecCallum et Grey, le seigneur se portait partie contre un censitaire. Il parait que, dans ce cas, il y avait une promesse de vente et la décision fut rendue enconséquence.
Dans le procé : Guichaud et Jones, on avait stipulé une somme d’argent comme prix de vente, et, de son côté, le seigneur avait, en compensation, renoncé au droit de lods et ventes. Il y eut, dans le procès MeCallum et Grey, un second jugement qui décida que puisque Grey restait en possession il devait payer ses cens et rentes. On a toujours eité le cas de Rolland contre Molleur, comme établissant le fait que l’arrét n’est pas en force et qu’en conséquence, le seigneur n’est pas tenu d’accorder la concession à un taux déterminé. Mais il me parait qu'il n’y eut point réellement de décision semblable, Le seigneur prétendait qu’il avait acheté la terre du shériff et qu’en faisant cet achat il avait déclaré son intention de la garder en dehors de son domaine.
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LaronTAINE C. J.—Il y avait deux morceaux de terre en question. Dans le premier cas de Rolland ct Molleur, il s’agissait d’une propriété qui avait été simplement réunie au domaine antérieurement à Pachat de la seigueurie par Rolland. Le second morceau avait été acheté aussi par le prédécesseur de Rolland, sans la moindre déclaration de la part de celui-là, qu’il comptit le posséder en dehors du domaine ; mais , après son acquisition , Rollaid avait fait des démarches pour déclarer qu’il tenait cette terre en roture. Une partie de cette propriété fut defrichéc, et c’est ce qui donna lieu au procès. Je pense que le juge Gale, qui prononça le jugement, regardait l’arrèt comme un simple règlement de police, qu’on ne pouvait mettre en vigueur.
M. LOoRANGER.—II est une autre cause après la cession. Ce fut celle de Hamilton. Je pense que dans ce procès, il n’était point fait mention de taux déterminé et que les juges fondèrent leur décision sur l’idée que, la valeur de l’argent ayant düninué, il devait être accordé aux seigneurs d’élever le chiffre de la rente en proportion de cette diminution. Mais c’est là, dans mon opinion, une erreur. C’est une règle bien nouvelle que celle qui permet à un seigneur d'augmenter la rente, ou, à sa guise, d’exiger la même quantité de produits en nature à laquelle il avait droit antérieurement, bien que ces produits aient de beaucoup grandi en valeur. À ne considérer une telle théorie que sous le point de vue d'économie politique, je trouve la un sophisme bien caractérisé.
1! existe deux autres décisions relatives à des terres situées dans la seigneurie Thwaite et possédées par M. Boston, en franc aleu noble et en vertu d’un titre tout-à-fait particulier. Mais les décisions qui les concernent ne nous touchent nullement, car nous n'avons jamais prétendu que lorsqu'un seigneur possède des terres en franc aleu noble, il ne puisse en faire ce qu'il lui plaît, Quant à l'autorité que l’on doit accorder à toutes ces décisions, il n’est pas inutile de remarquer que pour acquérir force de loi, une telle jurisprudence doit remplir plusieurs conditions. En Franèe, ils en sont arrivés à conclure que la jurisprudence, n’étant rien autre que l'interprétation de la loi, ne peut jamais avoir d'autre eflet que celui d'une présomption, présomption impuissante à renverser la loi elle-même, et qui, tout au plus, ne sert qu’à faire plus facilement comprendre cette dernière. Ainsi, bien qu'il puisse exister plusieurs jugements dans un sens particulier, s’ils sont évidemment contraires à la loi, on ne leur accorde en J'rance aucun respect,
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En Angleterre, ils se soumettent a une autre règle. Là, c’est le précédent qui fait toujours loi, quelque fois peut-être en dépit de la justice. Suivant un de leurs aphorismes, les jugements enfantent la loi ; mais à présent il nest pas nécessaire d’entrer dans cette question, car je ne crois pas que l’on révoque en doute, qu’en France il est établi en principe, que la jurisprudence ne peut mener qu’à une présomption.
13 Octobre, 1855.
Hier, à la fin de l’audience, j’en étais à parler de la jurisprudence depuis la cession du pays. Depuis lors M. Beaudry a placé entre mes mains un jugement de l’année 1797, dans le cas de Walker contre Morin, où l’on en est arrivé à une décision semblable à celle qui fut donnée dans la cause de Johnson et de Hutehins, c’est-à-dire à cet effet que le seigneur ne peut pas décharger sa terre des lods et ventes par le contrat d’actensement. Cette décision me paraît incorrecte. Néanmoins je ne veux point pousser plus loin mes commentaires sur toutes ces décisions. Tout ce que je désire en dire, c’est que, dans mon oinion, l’ensemble est loin d’établir une jurisprudence favorable oux seigneurs. Une décision est donnée dans un sens et une autre décision, dans un autre sens ; mais je pense, après tout, que nous pouvons en inférer que les cours de justice ont admis jusqu’à un certain point l'obligation de la part du seigneur de concéder, et c’est ce que je tiens à établir.
Dans la cause de Boston contre L’érigé, le jugement quel qu’il soit, ne peut exercer que très peu d’influence sur la question qui nous occupe, parce que, comme je l’ai déjà dit, la seigneurie de Thwaite où était située la terre qui avait causé le différend, est possédé en franc a leu noble, Il n’y avait non plus rien qui tendit à créer une jurisprudence dans le procès de Martel contre Langlois. Tout bien considéré, je crois pouvoir dire, sans m’exposer à être contredit, qu'il n’y a point de jurisprudence que les seigneurs puissent invoquer, tendant à les justifier ou prouvant que les lois sur lesquelles je m’appuie sont tombées en désuétude.
Je ne citerai point à présent un grand nombre de livres , parce que les passages que nons désirons faire remarquer à la Cour, seront réunis dans un mémoire que nous lui soumettrons plus tard, Néanmoins, je prie la Cour de prendre note de la citation suivante ; empruntée à
T'roplong, page 127, volume IX, No. 159, où ce jurisconsulte traite de l’uffet de la non-observance des lois.
Comme corollaire du prineipe enseignant que l'usage, lorsqu'il est approuvé par toutes les parties, a force de loi, il est aussi établi que la non-observauce ou un usage contraire à la loi, doit à son tour réunir l'approbation de tous, pour acquérir de la force. Non seulement c’est ce que l’auteur démontre, mais il ajoute encore que cet consentement doit se manifester d'une manière uniforme et sans rencontrer la moindre réclamation, Je citerai aussi Bellime, philosophie du droit, volume 1, p. 488, dont la cour voudra bien prendre connaissance, qeuique je ne, lise pas à présent ce passage. M. Chassan à aussi traité la question de désuétude dans deux de ces ouvrages. On en trouvera un premier passage dans son commentaire sur le code civil, vol. 1, p. 15, et un second, aux pages 230 et suivantes, où il parle de l'interprétation des lois,
À ce propos, il y a un point sur lequel la discussion s’est longuement étendue: c’est la compétence des cours de justice, postérieurement à la cession du pays, de faire des concessions contre le gré des seigneurs, et: l'on a soulevé la question de savoir si l’acte du gouverneur et de l'inten-
dant, lorsque ces derniers, à défaut du seigneur, faisaient de telles concessions sous l’ancien régime, était un acte judiciaire ou administratif, Je prétends que c’était un acte judicraire et ce fait doit résoudre la question de la compétence des cours depuis la cession, car il est admis que les cours sont à présent investies de tous les pouvoir judiciaire qui autrefois appartenaient aux intendants. On pourrait mettre en question ce que l’on entend par cette expression de pouvoir judiciaire. Dans ma pensée, la définition la plus satisfaisante est celle qui se trouve dans F'oullier : c’est, dit-il, le pouvoir d'appliquer la loi aux faits, de décider entre les parties adverses et de punir les crimes. Je crois que la première partie de la définitions est suffisante. Après qu’une loi est faite, l'exécution doit nécessairement en être confiée aux tribunaux et il faut que jugements de ces derniers dépendent dans tous les cas de l'application de la loi générale aux faits particuliers qui leur sont souinis, Le premier devoir d’une cour de justice consiste à s’assurer de l'existence d’un droit pris en général ; après quoi elle a à apprécier les fuits, Voici donc sur qoui doit se tourner notre attention, en considérant les dispositions de l'arrêt de Marly :—ces dispositions
s'étendent-vlles, oui ou non, à deux choses ?-—n’ont-elles pas consacré un droit et n'ont-elles pas indiqué ensuite la méthode d’appliquer ce droit au fait ?—n’ont-elles pas réellement obligé les seigneurs à faire des eoncessions à des taux déterminés? Ce droit d’avoir des terres, tant qu’il reste dans le domaine de Pabstraction, est, comme tous les autres droits, sans la moindre utilité pour les personnes qui l’ont obtenu. Afin de lui donner une valeur réelle, la loi doit avoir pourvu à un mode d’exécution. C’est ce qu’elle a fait et, par conséquent, nous avons à la fois un droit et un fait. Le droit est consacré par la loi et le mode de l'appliquer au fait se trouve indiqué par la même loi. Saus aucun doute il a dû arriver que le gouverneur et l’intendant ont été appelés à agir dans la double capacité d’administrateurs ; mais nous arriverons à reconnaître le caractère de chaque acte par la relation qu’il peut avoir avec les deux cas qui servent de règle dans la maxime de Toullier. Ces fonctionnaires décrêtaient, créaient le droit comme des législateurs ; mais il leur arrivait aussi fréquemment d’appliquer aux faits les droits ainsi créés ; et, toutes les fois qu’ils agissaient ainsi, leurs actes se trouvaient revêtus dn caractère judiciaire.
Eh ! Lien, quel genre de fonctions exerçaient-ils lorsqu'ils donnaient ces concessions ? faisaient-ils, modifiaient-ils ou simplement appliquaientils une loi? Je prétends qu’il est imposssible de citer un cas où, en administrant cette loi, ils aient créé ou modifié un droit quelconque. Je prétends que leurs fonctions, relativement à ces cas, étaient éminemment judiciaires et qu'ils appliqaient simplement le droit aux faits, dans les cas où le seigneur refusait d'accorder des droits. Et qu’on ne dise pas qu’en exécutant une telle loi, les Cours de justice assumeraient des fonctions tout-à-fait incompatibles avec celles qu’elles exercent tous les jours. Par exemple, il arrive journellement aux Cours de se prononcer sur la construction ou la démolition de bâtisses que l’on dit élevées ou près de l'être, sur un terrain qui n’appartient pas aux personnes qui comptent bâtir ;—tous les jours, les Cours chassent des individus d’une propriété, et tous les jours aussi, elles mettent d’avtres personnes en possession de biens ;—elles agissent, tous les jours, par lintermédiaire de commissions envoyées à des personnes qui n’ont qu’à examiner des faits, et, tous les jours aussi, leurs jugements servent de titres à des parties qui veulent diviser leurs biens ou qui ont promis soit de vend” soit d'acheter.