‹ Suite du mémoire de M. Loranger, contenant sa réplique devant la Cour seigneuriale [microforme]Chapitre 3 sur 3 · EUR EU · texte numérisé non relu

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LAFONTAINE C. J.— D’après votre théorie, les habitants avaient un droit acquis en vertu de l’arrêt ?

M. LoranGer.—Cest encore là une raison de plus pour dire que le gouverneur et l’intendant n’agissaient prs en qualité de législateurs, mais bien judiciairement.

Duvac J.—Pourriez-vous dire pourquoi le roi institua, par les deux arrêts de Marly, deux tribunaux avec des constitutions différentes ? Il n’est pas facile de supposer que l’un, qui se composait de l’intendant seulement, était une Cour de justice, tandisque le second était un corps administratif dont les fonctions devaient ètre exécutées, au moins en partie, par le gouverneur, soumis aux instructions données de temps à autre par le roi de France ? Il ne devait pas, à ce qu’il me parait, agir comme juge, mais conformément à ses instructions, et il pouvait dire, relativement à un cas quelconque : “ Je ne puis pas vous accorder ce que vous désirez, non que ce ne soit juste, mais parce que j’ai reçu l’ordre de ne pas le faire.” De tout cela je conclus que les deux tribuaux avaient un caractère fort différent— que l’un était purement judiciaire, et l’autre, d’une nature mixte, judiciaire et administratif.

Bapczey.—Conformément à cette vue de la cause, vous trouverez, vous en rapportant à Petit, que selou cet auteur, les gouverneurs de la Guadeloupe et de la Martinique po*sédaient, en vertu de la loi qui correspond à cet acte, des pouvoirs d’un caractère administratif, en leur qualité de représentants de la Couronne.

Caron J.—Mais, ne pourrait-on pas expliquer ce fait, en disant que le roi créa pour certaines causes importantes un tribunal qui devait se composer de deux juges, et que pour les causes de moindie importance il ne nommait qu’un seul juge ?

AYLWIN, J.—Nous arrivons alors à la question de savoir si, avec notre système, la couronne pouvait donner une telle prérogative au gouverneur; fonctionnaire qui tire son pouvoir des instructions de l’autorité suprême. Quant a priver le sujet de sa propriété, il me parait certain qu’on ne pelt pas conférer un tel pouvoir ; puisque en effet la couronne ne peut pas saisir la propriété elle-même, elle ne saurait conférer à un autre l’autorité de le faire, et la preuve en est qu’il y a quelque années, lorsqu'il devint nécessaire de continuer les concessions faites par la couronne dans ce pays, on trouva qu’il était indispensable de nommer une

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cour spéciale, en vertu d’une loi du Parlemeut de la Grande Bretagne. Dans aucun cas, une saisie ne saurait avoir lieu, sans la décision d’un

jury, car il ne peut se faire qu’un sujet soit privé de son bien, si ce n’est sous le serment de douze hommes,

Duva, J.—Je ne puis pas comprendre comment la concession faite par le gouverneur et l’intendant pouvait constituer un acte judiciaire.

SMITH, J.—C'ètait une vente ordonnée par une eour de justice en vertu de la loi.

Caron, J.—I] resterait encore à décider si ce pouvoir constitué du gouverneur et de l’intendant, fut transmis aux cours actuelles.

Duvaz, J.—II ne le fut point.

LaronTaINe, J.—Vous pensez, M. Loranger, que dans le cas de la

veuve Petit, par exemple, le gouverneur et l'intendant constituaient une espèce de tribunal terrier,

M. LoranGer.—Je pense qu'ils formaient la haute cour du pays. Ils faisaient partie du conseil spécial qui, pour les cas ordinaires, constituait la cour suprême, La réunion des seigneuries au domaine de la couronne, fut assurément un acte judiciaire dont i’exécution fut due à la diligence du procureur général,

Morin, J.—J’aimerais à savoir l'opinion des avocats de la partie adverse.

M. CuenniEr.—Mon opinion est que les fonctions de gouverneur et d'intendant ayant cessé, sans avoir été conférées à aucune autre autorité, ce fait confirme la désuétude que j’invoque, et donne aux seigneurs la plénitude de leur propriété,

M. LoranGer.—Vous voulez done dire qu'autre fois vous avez pu être obligés de coneëder ; mais que les tribunaux ayant cessé d'exercer cette juridiction, personne ne peut à présent prendre avantage du droit, et que, par conséquent, ce n’est plus un droit,

MoxpeLer, J.— Nous pouvons nous trouver ici en présence de deux questions :-—la première serait de s'assurer si le pouvoir du gouverneur et de l'intendant, n’a pas été transmis aux cours; et la seconde, si les parties n’avaient pas acquis des droits en vertu de cette loi, et enfin, si elles ne peuvent pas venir demander aux cours de faire valoir ces droits.

BaoçGzey J.—Les concessions que les censitaires pouvaient obtenir venaient de la couronne et non des seigneurs pris individuellement. ls

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ne pouvaient donc les obtenir que par une clause de la loi qui constituait cette Cour particulière et non pas en vertu: de la loi commune, comme tout droit ordinaire.

CAaRoN J.—On cut évidemment recours au plan mis en avant par l'arrêt, pour éviter une façon d’agir moins méthodique. La terre fut d’abord réunie, et ensuite concédée de nouveau par la Couronne.

M. LoRANGER.—Je vois dans tous les cas, que je n’arriverai pas à conquérir l’assentiment unanime de la Cour ; mais si les censitaires n’ont point eu de tribunaux auxquels ils pussent demander protection, comment peut-on leur reprocher leur inaction ? Comment peut-on dire que le principe de désuétude s’élève contre eux ? Pour prouver cette désuétude, il faut montrer qu’il existait des tribunaux , auxquels les censitaires auraient pu avoir recours en tous temps, et qu’ils ne l'ont point fait. Si les Cours ont toujours refusé d'intervenir, ce n’est point la faute des censitaires.

MerzspiTH J.—Savez-vous un seul cas, où la question ait jamais été portée devant les Cours? Je ne veux pas dire le cas d’un contrat déjà passé, mais que le censitaire voulait rompre. mais celui où l’on aurait soulevé Ja question relative au pouvoir des Cours, d’ordonner une concession refusée par le seigneur ? Je pense que votre réponse à une question relative à ce point, sera que les Cours ont refusé d’agir ; mais pouvez-vous citer un seul exemple d’un pareil refus ?

M. LORANGER.—Non. Je ne connais point de cas semblable.

SmrrH J.—Je pense que la réponse doit se baser sur une remarque de circonstance faite, une fois, par un juge qui dit ne pas avoir un tel pouroir.

M. LorAnGRR.—Je ne sais pas d’autre raison sur laquelle elle pourrait se fonder.

Morin, J.—Je crois qu'une fois il y a eu une demanile de concession faite au gouverneur, mais jamais aux cours.

M. LoranGer.—Lh bien, soit que les cours aient eu ou non, jusqu’à présent juridiction pour les autoriser à faire des concessions, cette cour ici à le droit de déclarer sous quelles conditions, le censitaire peut exiger une concession du seigneur, ou plutôt quelles sont les conditions que le seigneur peut lui poser, pour lui accorder la concession de sa erre, Ja cour n’est pas tenue de dire si, depuis la cession, ls

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tribunal avait le droit de concéder; mais eiie a bien le pouvoir de limiter le taux de la rente exigée par le seigneur. Si j’ai soulevé cette question, ce n’a été que parce qu’il n’a paru de quelque intérêt de discuter la négative avancée par la partie adverse.

Quant à l’autre question par laquelle on demande si les concessions faites par le gouverneur et l’intendant, devaient être considérées cumme des actes judiciaires ou non, je n’ai point de doute que la réponse ne doive étre faite affirmative. Le caractère judiciaire du procédé me parait incontestable. En fait, toute exécution d’un droit décrêté par autorité publique doit être considérée comme un acte judiciaire, même lorsqu’elle est dûe à des fonctionnaires dont les pouvoirs sont à la fois administratifs et judiciaires.

Ces devoirs entrent donc dans la sphère des fonctions judiciaires. Les conseillers étaient juges aussi bien que le gouverneur et l’intendant et ils formaient la haute cour du pays, de sorte que si un conseiller étai appelé à aider le gouverneur et l’intendant, on peut dire qu’on n'avaitt fait qu’augmenter le nombre des juges de ce tribunal. Il arrive journellement sous notre propre régime que des’juges en remplacent d’autres qui se trouvent sous le poids d’une incoînpétence ; et je crois qu’en pareil cas il importe peu de s’assurer si le conseiller ainsi appelé était juge ou non, puisqu'il était appelé à participer à des actes essentiellement judiciaires et que, par conséquent, il est devenu juge relativement à cette affaire.

Mais, laissons à présent cette partie de la discussion, sur laquelle chaque membre de la Cour s’est probablement fait déjà une opinion, d’après ses idées antérieures relativement à ce sujet, et passons à un autre point. ‘

Les seigneurs croient avoir trouvé une arme nouvelle contre uotre théorie : ‘ en admettant, disent-ils, que le taux de la rente fût d’abord déterminé et que l’on considérât comme illégale toute demande de rente excédant ce taux, nous aurions encore la prescription à invoquer contre vous. Vous avez assez longtemps consenti à nous payer les rentes que nous vous demandions, pour nous créer un titre, de sorte que ce qui était très illicite à son origine a été légitimé par le temps.”

Cette question amène les trois suivantes: 10. Doit on considérer l'arrêt de Marly comme une loi d’ordre public? 20. Cet arrêt est-il devenu d’une nullité absolue ou seulement relative ? 80. L’usurpation

peut-elle jamais servir de base à la prescription ? Je ne crois pas qu’on puisse ajouter beaucoup à ce que j’ai déjà dit relativement à la première de ces questions. Quant à la seconde, tous les auteurs s’accordent, je crois, à dire que les coutraventions aux lois d’ordre public emportent un nullité absolue, et de plus, que la prescription ne peut jamais affecter une loi d'ordre public. La nullité absolue ne saurait être invoquée, parce que la loi ne reconnait pas lexistence de l’acte qui ui a donné lieu. La prohibition dont on frappe avec la loi un acte de cette nature est censée être renouvelée journellement, incessamment et toutes les fois que la loi elle-même est violée. €eei nous ramène done à mon premier dire, qu’il est préférable de n’avoir aucun titre que d’en posséder un mauvais. En outre, un homme ne donne jamais cause lui-même à la prescription contre son propre titre, et, qu’on ne l’oublie pas, en concédant des terres à un taux excessif, cet homme foulait cependant aux pieds son titre. Ces deux titres, c’est-à-dire, le titre écrit et le titre par prescription qu’il invoque aujourd’hui doivent donc se contredire mutuellement, et le premier des deux, celui qui contenait la concession royale, doit nécessairement enlever au second toute sa valeur, en vertu de la maxime de la loi féoda'e, qui veut que dans les questions d’inféedation l’on aît toujours recours au contrat primordial pour interprêter les contrats qui ont suivi ce dernier et que tout ce qui est contraire à cet acte primordial soit de nulle valeur. On peut conclure, si l’on veut, mille contrats avec un millier de prsonnes ; mais tous ces actes sont réduits à néant, s’ils vont a l’encontre des conditions posées dans le titre primordial, c’est-à-dire, en d’autres mots, que l’on ne pent invoquer la prescription en faveur des abus ou des usurpations et que la mauvaise foi ne saurait jamais obtenir la sanction de la prescription. Nous disons, il est vrai, qu’un homine peut, sans titre et sans bonne foi, demander la prescription au bout de trentesans ; il ne faut pas pourtant prendre ces paroles trop à la lettre. La prescription n’est jamais telle qu’elle couvre de son égide la mauvaise foi ; mais la loi présume qu’elle se trouve appelée à protéger la bonne foi et cette présomption continuera jusqu’à ce qu’elle rencontre la | reuve du contraire pour s’anéantir.

Je nai fait qu'effleurer en quelques mots un sujet qui pourrait facilemeut fournir de quoi faire un volume ; mais il est parfaitement inutile de pénétrer plus avant dans cette question. J'ai fait part de mes idées,

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j'espère qu'elles seront aisement comprises, car il ne saurait y avoir rien de plus clair.

Merlin, verbo prescription, dans le Repertoire, sect. 1ère, v. 9, verset 6, articles 8, comme dans tous ses autres articles, traite la question sous plusieurs points de vue, et arrive à la conclusion qu'aucun usage ne peut autoriser les exactions. Après cet article qui jette réellement une grande lumière sur la question, je citerais encore Merlin, dans son Repertoire au verbo Nullité, article 7, sur la discussion de la question de savoir si une chose qui est nulle dès le principe peut, par une cause quelconque, acquérir ensuite de la valeur. Je ne veux pas prendre le temps de la cour à lui lire ces autorités ; mais je lui citerai

encore Dunod, traité des prescriptions ; et Fevret, traité de l’abus, p. 15, no. 10.

Cette question est, sans aucun doute, d’une très-grande importance et aussi, à ce qu'il me parait, d’une solution facile. Cette solution ne se trouve point basée sur aucun de ces principes qui ne peuvent jamais être developpés en pratique et dont l’origine est obscure, ni sur les maximes et les actes des premiers temps de l’histoire ; elle doit dépendre, au contraire, de l’autorité de livres exempts de règles arbitraires et de ces simples bfocards des cours, qui enseignent des théories toujours changeantes, selon les besoins des divers tribunaux. Cette solution doit avoir pour base les principes de la loi civile, — qui jette sur tous les sujets qu’elle traite une lumière plus bri.- Jante et bien plus satisfaisante que tous autres Je crois, avec sincerité, que la cour, fatiguée sans doute par les discussions qui ont eu déjà lieu, trouvera une sorte de soulagement à s’écarter un instant de cette voie battue pour s’oceuper de celle-ci, tant les arguments qu’elle offresont d’une nature satisfaisante.

J’ai déjà fait remarqrer avec quelle anxiété la partie adverse s'eflorçait de prouver que le système seigneurial fut introduit dans ce pays avec tous ses abus, sachant bieu que sa cause est perdue si nous prouvons que ce système subit certain modifications avant d’être transplanté ici.

On ne saurait douter, néanmoins, que cette modification n’ait eu lieu ; car le pays se trouvait dans des conditions à ne pas permettre l’importation du système féodal en son entier. J’ai soutenu, en fait, que cette uniformité de système n’existait nulle part, telle que mes savants adversaires

paraissent l’avoir conçue. On nous a beaucoup parlé à ce sujet de lt : loi féodale commune à toute la France. Mais je nie qu’une loi semblable ait jamais existé. Le caractère de la féodalité n’était-il point différent dans chacune des parties qui forment à présent une seule France, mais qui à l’origine du système féodal constituaient un graud nombre de souveralnetés? (Ce système n’était-il pas modifié dans chaque lieu par les obstacles provenant de la variété des peuples avee leurs origines, leurs mœurs et leurs usages divers, et aussi de la différence de leurs progrès dans la voie de la civilisation ? Ces causes multiples n’introduisirent-elles pas dans l’Europe entière des distinctions qui firent que dans une partie de cette vieille terre les lois étaient plus ou moins sévères envers les censitaires et plus ou moins favorables aux seigneurs que dans un pays voisin? En dépit de mon intention, de ne pas remonter jusqu’à l’origine de toutes ces choses nonobstant mon désir de les laisser reposer daus les ténèbres qui les entoureut, il faut bien cependant que j’aie recours à l’histoire pour prouver que non seulement le système féodal ne fut point établi même en Europe d'use façon uniforme et avec un code commun, mais encore qu’en réalité cette prétendue uniforinité n’a jamais prévalu en France. Il e<t de fait que le sys'ême fût partout modifié selon les nécessités de chaque s'ciété chez laquelle il prit racine. C'est là une chose qu’il ne faut point perdre de vue. En Angleterre la féodalité existait dans des conditions différentes de celles qui l’entouraient en France, et de même elle se trouva dirersement modifiée dans la Lombardie. De là est née l’erreur de ceux qui s'appuient sur les lois lombardes pour expliquer les règles féodales en vigueur en France. Si c’est là un fait qu’on ne saurait nier, quelle fut donc la féodalité particulière que les seigneurs songérent à introduire ici? Choisirent-ils la coutume d'Orléans ou celle de la Marche? Le fait est, ainsi que je l’ai dit, que nous eûines un système modifié selon la nature de nos propres circonstances. ‘Le législateur à reconnu la nécessité d’introduire quelques changem?nts, et il à, par conséquent, imposé aux seigneurs des devoirs auxquels il ne les soumetiait point en France ; et la raison qui les poussa à changer ainsi leurs relations avec les censitaires, fut précisément parce que la cause de ces derniers était considérée comme identifiée à celle du roi qui les protégaient. C’est là une chose qu’on ne peut nier si l’on accorde la moindre importance à la législation des temps ; mais si nous fermons les livres, si: nous nou* vbstinons à soutenir

que le blanc est noir,si nous renversons d'unseul revers de la main toutes les preuves à présent si évident:s des modifications introduites dans le systéme, —en ce cas, il est vrai, nous aurons la féodalité primitive encôre en vigueur, ct il en résultera que les seigneurs pourront vendre leurs terres, bien que les arrêts ‘eur dénient ce droit ; ils pourront faire des concessions à n'importe quels taux, malgré la limite déterminée par ces arrêts ; et quelque soit d’ailleurs cette limite, il leur sera spécialeinent libre de faire ces concessions, contrairement aux termes mêmes de leurs propres tîtres. Sont-ce là les prétentions réelles des seigneurs ? Veulent-ils prouver que leurs droits et leurs obligations étaient d’une nature purement conventionelle, en vertu de cette maxime si souvent avancée par M. Dunkin, qu'en matière de fief il n’y avait rien de politique ni de pub'ie, et que tout était affaire privée, simplement de contrat? Mais encore, si c’est un droit de contrat, faut-il bien que ce contrat soit observé jusqu’au bout et qu'il répartisse également ses avantages tout le long de l'échelle féodale. L’obligations imposée d’abord par le contrat d’inféodation doit être respectée par toute la famille scigneuriale, et que l’on soit censitaire, seigneur ou dominant, chaque membre à le droit d’exiger que l'on respecte les conditions du contrat. Dès que nous avons constaté ce fait, admis par tout le monde, (à l'exception peut-être des scigneurs,) que ces derniers étaient dans lPobligation de concéder, nous arrivons par lPapplication de la règle précédente à la partie extérieu'e de l’édifice, d’où il nous est facile de faire pénétrer nos régards dans tous les appartements intérieurs. Cette idée de concession forcée, une fois comprise, nous passons à l’ètage suivant dans l’histoire de la législation sur ce sujet, et nous trouvons quatre seigneurics octroyées à la condition expresse que les terres compri.es dans leurs territoires seront concédées à des taux spécifiés, tandis qu'il y en a d’autres où les concessions doivent se faire au taux ordinaire. Prétrendra-t-on que la loi n'était pas modifiée relativement nux seigneuries ainsi octroyées ? Le censitaire n’a-t-il pas le droit de demander que ces conditions soient remplies? Lorsque le Dominantissime était tenu de recevoir la foi et l’hommage rendus par des actes plus ou moins absnrdes, nulle des parties ne pouvait échapper au rôle qu’elle devait remplir. Lorsque, par exemple, une vossal, pour faire ac'e de sujetion, s’était oblisé de contrefaire l'ivresse et de chanter une chanson gaillarde à la femme du suzerain, quand celui-ci voulut retrancher la dernière partie de la cérémonie, disant que son vassal

pouvait bien s’enivrer, ma's que la chanson ne l’amusait point, le vassal insista, à son tour, assurant que la chanson était la seule partie amusante de la pièce et qu’il voulait jouer son rôle jusqu’au bout. L’affaire fut donc portée en cour, et là, il fut décidé que la chanson serait chantée, et que si cela déplaisait au seigneur, ce dernier pourrait s’absenter de la représentation.

C’est bien là une preuve que, selon la loi féodale, chacune des parties doit également obéir au contrat, quelque incommode qu'il puisse être. Un homme était obligé d’aller à la rencontre de son seigneur, et de lui temir son cheval par l'extrémité la plus élo'gnée de la tête. Il devait ensuite inviter son maître à di er, et après le repas, lui donner toute la vaiselle qui, ce jour-là, avait paru sur la table.

A n’en point douter, il était de règle que tous les contrats devaient s’exécuter, qu’ils fussent ou non favorables au suzerain qui ne pouvait pas même éviter d'accepter les devoirs que le vassal avait à remplir. Cette maxime était respectée pour tout et partout. Quelle sera donc la conséquence de l'application de ce principe au cas dont nous nous occupons? C’est qu’il est permis aux censitaires de demander l’exécution du contrat. S’il n’en est point ainsi, il ne nous reste plus qu’à faire des seigneurs une classe qui n’est tenue à rien, qui ne reconnait aucun frein. J’admets qu'il est diffidile de déterminer l’exaote obligation. Je l’admis lors même que je veala's prouver que le taux indiqué par la loi était de deux sous. Il est possible que ce taux pût s’élever à tiois sous, ou qu’il füt d’un minot de blé, pour une certaine superficie de terre, ou encore d’un ou de deux chapons par chaque aere de front, avee la liberté du choix laissée au seigneur, Aucune de ces légères divergences ne saurait avoir d'effet sur mon argument. Je dis que le chifire du taux était déterminé et du moment que nous avons une donnée semblable, il devient du devoir de la cour de dire elle-même à combien ce taux doit s'élever. J’ai déjà montré eomment on peut procéder: la cour doit adopter un terme moyen, si elle ne peut trouver un taux universel, ou bien indiquer un maximum. Mais relativement à cette partie du sujet, je ne crois pas que la cour faillisse à être frappée par un fait digne d’attention,—c’est que les seigneurs qui prétendent aujourd’hui qu’il y avait plusieurs vnciens taux dépassant de beaucoup celui de deux sous, n’ont pas pu produire un seul acte de concession où la rente s'élevât audessus de ce taux. Cependant ces messieurs ont entre leurs

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mains les documents de toutes ces concessions. Les papiers produits par la couronne n’ont pas été obtenus sans difficulté ; les seigneurs, au contraire, possèdent dans leurs bureaux tous les contrats. Que devonsnous donc conclure de leur négligence à produire un seul document favorable? Ne faut-il pas supposer que s’ils pouvaient prouver que leurs rentes dépassaient le chiffre indiqué par nous,—que s'ils avaient seulement de dix à douze actes portant un taux plus élevé, qu'ils se seraient empressés de les produire? Puisqu’ils ont failli à le faire» nous sommes plus en droit d'assurer qu’il n’existait pas avant la conquête de rente plus élevée,

Nous avons vû comment les mots de‘ taux accoutumés ” figuraient dans les titres des seigneuries oetroyés pendant la dernière période de la domination française, et qu’il a été d’usage d’interprêter ces mots comme signifiant les rentes accoutumées dans la seigneurie même où la question avait été soulevée, ou bien les rentes habituelles dans les seigneuries voisines. Ne pourrions-nous pas donner à ces mots une autre interprétation? Nous avons vu qu'après l’arrêt de Marly il fut octroyé quatre seigneuries pour lesquelles il fut mention dans la même forme d’un taux déterminé. C’est seulement à l’oecasion de concession postérieures que nous trouvons ces nouvelles expressions de ceus cé rentes et de redevances accoutumées. Ces mots ne permettent-ils pas une autre explication, Ne pouvons-nous pas les prendre dans un sens comme signifiant : “ aux cens et rentes et redevances, que nous avons pour habitude de déterminer dans nos autres conesssions ?” N’est-il pas probable que le gouverneur et l'intendant se soient imaginé que ces quatre cas établissaient une coutume? Magis valeat quam pereat doit toujours être élevé à la hauteur d'un aphorisme dans la discussion des lois devant les tribunaux ; et en voyant une clause aussi tranchée et significative que celle-ci paraît l’être dans tant de titres différents, nous devons présumer qu’on avait une raison impérieuse, pour l’introduire. Je crois n'avoir rien avancé que de très-probable en l’interprêtant comme je viens de le faire ; et je ne doute pas que la cour ne lui accorde toute l'attention qu’elle mérite. Si mon explication est jugée correcte, il deviendra fort aisé de choisir la voie que doit prendre la discussion relativement à la quotité des rentes. En eflet, bien que nous remarquions des variations dans les quatre concess'ons où le taux fut déterminé, comme tous ces taux se trouvent au-dessous d’un certain

chiffre, nous pourrons arriver aisement au résultât que nous cherchons.

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Mais, d’un autre côté, si nous considérons l’expression de taux ordinaire comme s’appliquant aux rentes déjà établies avant l’arrêt de Marly, neus trouverons qu’à l’exception de quelques exemples isolés, il n'existait point de cens et rentes, s’élevant au-dessus de deux sous par arpent. Par conséquent, si postérieurement au contrat primordial, les seigneurs ont augmenté les taux, il nous sera encore facile d'établir notre position, en remontant jusqu’au contrat primordial. C?en est assez sur les ces et rentes et les redevances accoutvmée.

Jusqu’à présent nous avons examiné les modifications subies par le systême, plutôt par rapport à la réduction des cens et rentes que dans tout autre but, et nous avons cité le fait incontestable des limites données aux cens et rentes, comme une preuve de l’introduction de certaines modifications. Mais nous devons aller plus Join, car si lesystéme a été remanié, ce n’a été que pour diminuer le fardeau des censitaires proportionnellement aux moyens du pays et, de ce que le législateur ne voulut point implanter le système féudal avec ses devoirs onéreux, il s’ensuit qu’il a dû prendre soin de prohiber les charges et les redevances extraordinaires telles que les corvées et autres fardeaux du même genre. En conségence, nous voyons l'arrêt de Marly et les titres d’une date postérieure, décider que ies contrats d’accensement seront à titre de redevance aux vens et rentes et redevances accoutumés ; telle est du moins la portée des mots dont on s’est servi dans les documents. Le sens du mot radevance nous donne la clé de la solution de plusieurs questions se rattachant toutes à celle dont nous nous occupons. On ne peut nier qu’en vertu de l’arrêt, le seigneur n’ait été tenu de concéder à titre de redevance. Si l’interpretation que j’ai déjà donnée à ce mot est correcte, il n’existe plus de difficulté ; mais en bornant le sens du mot aux cens et rentes j'étais dans l’erreur, car je découvre que Ja vraie signification ext celle de prestation annuelle. Cependant, je crois encore que par induction ce sens peut être limité à celui de cens et rentes ; et il est certain que, même en France, on ne pourrait jamais faire signifier à ce mot les charges quelconques. Il en résulte donc au moins que si le seigneur était tenu de concéder à titre de redevance ; il lui était défendu d’imposer des charges. La seule difficulté qui puisse sortir de cette définition est relative à la corvée que l’on pourra considérer comme une espèce de prestation annuelle, bicn que, dans mon opinion, il ne soit pas facile d’étirer à cc point le sens du terme redevance,

Ce sujet a été cependant déjà discuté, ét je me conteñterai dans la suite de renvoyer à mes premières remarques ; mais pour ce qui concerne les charges mentionnées dans la dernière partie des questions et comprises bien à tort dans le sens du mot redevance, il n’y a pôint de doute qu’elles ne soient illégales.

Voici encore un des grands arguments dont les seigneurs s’arment à te propos. La masse de la propriété ayant augmenté en valeur, comment se fait-il, disent-ils, que nous soÿons les seuls auxquels il serait refusé de profiter de cette augmentation? Je ferai à cette observation une réponse qui obtiendra, je l’espère, l’approbation de la cour. Le cens constituait toujours en France un paiement très-minime, nullement proportionné à la valeur de l'héritage ; car le seigneur trouvait dans les lods et ventes l'équivalent de sa part de propriété. Si l’on avait grevé l’héritage d’une rente élevée, le revenu fourni par les lods et ventes aurait nécessairement diminué comme conséquence de la diminution de la part de propriété à laquelle le censitaire avait droit. La masse du revenu seigneurial ne consista jamais en cens et rentes, mais en leds et ventes, et si le seigneur tenait à faire rapporter autant que possible à ces lods et ventes, il était de son intérêt de ne pas charger trop lourdement ses térres. Telle fut la manière de voir en France, et je suis surpris de trouver les seigneurs essayant de soulever des difficultés autour d’une question si aisée.

M. CHERRIER.— Pourquoi non, lorsqu'on nous prive des lods et ventes ?

M. LonaAncEr.-Je crois que les seigneurs s’estiment, à présent, très-heureux d’être les maîtres du capital de leurs lods et ventes. Mais, passons à un autre point. Les seigueurs nous font remarquer que dans les premiers temps de la colonie , l'argent avait une bien plus haute valeur qu'aujourd’hui, de sorte que, pour dix sous qu’un homme aurait ew à donner alors, on pourrait bien lui demander, à présent, 2 chelins. Pour la même raiso”, un minot de bled qui, à cette époque, pouvait valoir 40 sous ; se paie , de nos jours , deux piastres. S’il est juste de pousser le raisonnement jusqu’à ce point, il ne le serait pas moins d’augmenter, dans la môme proportion, les rentes pour les concessions existantes,

Supposons qu’en 1711 , il ait été fait une concession à un taux rapportant, en tout, quinze sous, le détenteur de la propriété n’aurait-il pas

à payer, aujourd’hui, que qinze sous, absolument comme au premier jour de la concession ? C’est là un fait qu’on ne niera point. Mais en admettant cela, vous devez admettre aussi que, si l’obligation de :concéder à deux sous, existait en 1711, il n’y a pas de raison pour rendre cette obligation moins existante aujourd’hui, pas plus qu’on ne pourra augmenter la rente de la terre déjà concédée , quoique l’argent ait tant perdu de sa valeur. Il me paraît done que les Cours ont donné trop de valeur à cette objection des seigneurs, en semblant ÿ attacher une si haute importance. Cet objection embrasse une petséio principii ; car si le système était modifié et que la propriété du seigneur ne fût point incommutable, si ce dernier n’était point, en un mot, franc aleutier, ses représentants seraient aujourd’hui exactement semblables à ce où il était avant l’arrêt.

Les seigneurs prétendent encore qu’ayant acheté de bonne foi un certain revenu, 1l n’est pas juste de les priver, à présent, d’une portion quelconque de ce revenu. Mais le seigneur est-il donc le seul intéressé dans cette affaire? Assurément, non, puisqu'il s’agit de décider si ce dernier perdra ce qui ne lui a jamais appartenu ou si le censitaire se verra privé de sa propriété. Si le seigneur a acheté un revenu auquel il n’avait aucun droit, le censitaire a payé jusqu’à présent ce qu’en foute justice on ne devait pas exiger de lui.

A quel titre les seigneurs prétendent-ils se tirer mieux d'affaire que les individus qui, après s'être rendus acquéreurs d’une propriété à laquelle le vendeur n’avait nul droit, se voient un jour privés de ce bien par le véritable propriétaire ? Le seigneur paya sa seigneurie dans l’idée que les rentes qui s’y trouvaient affectées étaient légales ; est-ce parce qu’il s’est trompé et qu’il a fait un marché de dupe, que le censitaire doit continuer à payer ce qu’on n’a pas le droit de lui demander? Ce serait en vérité rémédier à un mal par un mal plus grand.

Laronraine, C,. J.—Mais, d’un autre côté, le censitaire qui a acheté une propriété grevée d’une rente si élevée, l’a payée bien moins chère qu'il l’aurait fait ei elle n’avait été chargée d’une rente aussi lourde. Qu’ont donc perdu ceux qui se sont rendus acquéreurs d’anciennes concessions ? Le premier concessionnaire est réellement le seul auquel ces rentes trop élevées aient pu faire quelque tort.

M, LonanGer.— La majorité de la classe en a souffert et c’est en faveur de cette majorité que nous avons à agir.

LaronraAINE, C, J.—Supposez que les ceus et rentes soient à if taux de 600 francs, tandis qu’ils n’auraient dû, d’après la loi, ne repré senter qu’un capital de 100 francs. L’acquéreur de la terre en donneræ d'autant moins que ce taux est plus élevé. Je premier concessionnaire, qui a été aussi le premier vendeur, est done le seul qui ait perdu, et, pour faire bonne justice, nous aurions à remonter jusqu’à ce que nous l’eussions dé couvert, pour lui rembourser son capital.

Merepir, J.— Il est évident qu’en adoptant les conclusions de la Couronne, les personnes qui profteraient à présent de notre décision ne seraient point celles qui devraient en avoir les avantages, excepté dans les cas comparativetent rares, où le propriétaire actuel de la terre serait aussi le premier concessionnaire.

M, LoranGsr.—Je crois très respectueusement que l’argument de Vos Ifonneurs est simplement ab inconvenienti. Mais il paraît que les arguments de ce genre ont beauceup de force dans l’opinion des seigneurs eux-mêmes. Quelque soit celui qui doive souffrir , cela leur est entièrement indifférent, pourvu que ce ne soit pas eux-mêmes. Dire qu’ils étaient des fidéi-commissaires, c’est les insulter — les appeler administrateurs on agents, est encore une insulte plus grave—ils ne veulent être considérés comme rien moins que les riches et nobles seigneurs, les descendants de ces barons de haute naissance, venus dans ces vieux temps où les censitaires n’avaient pas même de drait à l’honneur de faire partie du tiers-état, il devint nécessaire de créer une quatrième classe, pour leur faire bien comprendre leur condition dégradée. Je ne discuterai pas ici la valeur de la maxime inventée sans doute par les seigneurs eux-mêmes : À tout seigneur, tout honneur ; ”? mais je prétends que, dans tous les cas, il existe une maxime pratique tout aussi bonne : à nul seigneur, pas plus d’argent qu’il ne lui est dû.” Nous, pauvres gens, sans attaquer ces dignités dont d’autres sont revêtus, sans prétendre orgueillensement a être comparés aux seigneurs, nous nous réjouissons, cependant, de ce que, dans les temps actuels, la loi nous permet de défendre nos droits contre n’importe quels supérieurs Autrefois les seigneurs s’offraient au peuple comme autant de Protées, qu’à cause de leurs formes changeantes, il était impossible de saisir pour s'assurer du mérite de leurs prétentions. Mais nous les tenons aujourd’hui de façon à pouvoir au moins vérifier la justice des droits qu’ils reclament. Si, cependant, nous les avons désignés sous le nom d’adininistrateurs,

ou de fidéi-commissäires, ou bien d'agents, ce #’a pas été comme ils semblent le croire, dans l'intention de les mortifier, mais simplement afin de définir clairement ce que nous croyons être leur vraie position. Ils ont fait lecture de leurs actes et de leurs titres, les uns après les antres, et ensuite chacun d’eux nous a demandé , d’un air triomphant, si ces documents les représentaient comme des fidéi-commissaires, des agents et administrateurs. Ils oublient que ces parchemins ressemblent à cet faisceau de baguettes que le vieillard mourant montra à ses enfants ; et que, tout parvenant à détruire ees documents ua par un, comme ow pourrait casser un fagot baton par baton, il n’en est pas moins vrai que le fagot entier —lensemble des documents—doit résister à tous leurs efforts. Ils oublient qu’ainsi pris en masse, les titres avec les autres pièces d’évidence que nous avons produites, anéantissent complètement la prétention qu’ils ont de se faire passer pour propriétaires absolus et sans conditions.

Que la Cour choïsisse ou non, de les qualifier de fidéi-commissaires, ou d’agents, ou, enfin, d’admiristrateurs il nous importe peu. Tout ce que nous tenons à prouver, c'ést qu’ils ont une propriété limitée, circonscrite par certaines obligatio s, et nous n’aurions pas employé les termes contre lesquels on s’est élevé, si la loi nous avait permis d’en choisir qui eussent mieux caractérisé les propriétaires de ce genre. Les seigneurs sont propriétaires de leurs seigneuries, c’est-à-dire de certains revenus provenant de certains terr.toires. Etre propriétaire h’implique pas nécessairement et uniquement le droit ad rem et in re. Celu qui a la jouissance d’une chose, est propriétaire de cette jouissance. Ceux qui ont l’usufruit d’un bien où qui l’ont à ferme, peuvent être considérés comme les propriétaires de l’usufruit durant leur terme ; mais ce genre de propriété peut être mis en contraste avee l’espèce de propriété, plus entière et plus absolue. C’est par un pareil contraste et seulement dans ce sens que nous voulons démontrer que les seigneurs ne sont pas complètement propriétaires. Ils le sont, si vous voulez, de ce qu’il leur reste, déduction faite de ce qu’ils sont obligés de donner. Ils sont propriétaires de la directe ; voyons si ce n’est pas là un mode de raisonnement qai puisse s'appliquer aussi aux censitaires. Personne ne doute que ces derniers ne soient, de leur côté, propriétaires ; tout le monde l’admet et personne ne nie néanmoins que leur héritage n’ait été et ne soit sujet à retourner au domaine du seigneur dans certains <?s, que cela arrive en vertu de l’arrêt où en conséquence du contrat de

concession. Nous avons des exemples nombreuxd’une pareille réunion ; mais pourrionsnous en trouver en France? Certainement, non; la réunion n’était pas possible dans ce pays, si ce n’est par commise et elle avait lieu, en ce cas, sous un nom bien différent et d’après un tout autre principe. Je dirai ici en passant que ce fait prouve encore cette modification apportée au système, modification sur laquelle j’ai tant insisté. Les seigneurs, de leur côté, admettent que leurs propriétés ont

été réunies quelquefois ; mais ils allèguent que ces réunions étaient, dans leurs cas, illégales.

M. CHerrier.—Nous ne disons pas que la réunion était illégale lorsqu'elle se faisait en conséquence des conditions de l’acte originaire de donation. Nous disons qu’une telle réunion pouvait avoir lieu conformé-

ment au contrat et que lorsqu'il en était ainsi, cet acte de réunion était assez légale.

M. LoranGer.—C'est par là, précisément, que nous différons. Mon adversaire prétend que l’arrêt de Marly était illégal, parce que le roi n’avait pas le droit d’altérer les conditions sous lesquelles il avait fait les donations. De là, est née une grande discussion, roulant sur le pouvoir du roi, et l’on a cité plusieurs auteurs, pour prouver que le roi de France était lui aussi sujet à la loi. Je crois l’opinion de ces auteurs très judicieuse, parce qu’en effet, le roi représente deux personnes: celle de souverain et celle de suzerain, En tant que suzerain , il était peut-être enchainé par les conditions de son contrat; mais, était-il, par cela, privé de l’exercice du droit qu’il avait de faire des lois, en sa qualité de souverain de l’empire ? Ce n’est pas parce que par une certaine donation le roi avait fait d’un horume sog vassal, qu'il se dépouillait lui-même du pouvoir de faire des lois pour l'empire qu’il gouvernait. La vraie question à résoudre à présent est de s'assurer si en faisant ces lois, le roi dérogeait au principe féodal—en d’autres termes, s’il fuisait ces lois en tant que souverain où comme sugerain. Je prétends que les arrêts de Marly étaient des lois de police générale et non pas de simples lois seigneuriales. Bien que je pusse peut-étre nier que le roi ait agi en suzerain en faisant les donations originales, puisque, selon moi, il est clair que les donations faites à la Compagnie de la Nouvelle- France et à celle des Indes Occidentales, ont été des donations de souverain et non pas celles d’un supérieur féodal,—néaninoins, j'admettrai qu’en donnant des terres aux seigneurs, il agissait comme suzerain ; mais,

en ce cas, je demanderai hautement s’il se privait, par là, de son autorité de législateur de son étut,—si ces decisions, comme souverain, allaient à l’encontre de ses actes, comme suzerain ? 11 me semble que la réponse doit être dans la négative. Je suis d’opinion que la personne du roi réunissait deux individualités, entre lesquelles il existait une aussi grande différence que celle qui, dans les pays constitutionnels, se trouve entre la personne du monarque et cette individualité qui fait partie du pouvoir légi-latif collectif; de même qu’il existe de nos jours une dictinction entre l’empereur de France, propriétaire d’un certain domaine, et l’empereur, chef et représentant de l’état, ou, encore, entre la reine d'Angleterre, maîtresse des biens royaux, et la reine d’Angleterre, souveraine de la nation. Le vassal n’avait, par conséquent, aucun droit de se plaindre de la promulgation de ces lois, et, de fait, le pouvoir absolu du roi était si complètement admis sous l’ancien régime, qu'il semble aujourd'hui étrange de l’entendre révoqué en doute. Les autorités citées par la partie adverse ne me paraissent pas sanetionner ce doute. Ils ne vont pas jusqu’à détruire le droit du roi de faire des lois ; iais, pourtant, ile vont assez loin pour affirmer que la Couronne respectait tellement les droits des particuliers qn’elle n’a jamais consenti à faire une loi qui pût les violer, à moins d’y être poussée par quelques raisons tout-à-fait impérieuses ;—en d’autres mots, le roi, disent-ils, exercait le pouveir législatif de la nation mais n’en abusait pas. C’était là tout , et je défie mes savants adversaires de citer un seul auteur des temps de la féodalité, qui ait pu dire que le roi n’avait pas le droit de faire des lois à sa guise. Grand nombre d'écrivains sont allés à la Bastille pour une offense bien moins sérieuse. C’est un non sens de parler de la monarchie absolue de Louis XIV comme d’une monarchie restreinte, lorsque nous savons qu’il ne fut jamais de souverain plus despote, plus jaloux de son autorité. Il n’y avait, sous ce rapport, qu’une différence entre la France et les autres pays de pouvoir despotique, c’est que dans ces derniers, le despotisme était le fruit de la force, tandisqu’en France il avait été créé par les lois.

Ce n’est pas assurément pour donner la moindre sanction aux idées que les hommes s'étaient faites de l’autorité royale, dans des temps qui, heureusement, ont disparu devant la civilisation, que je présente aujourd’hui ces obser ’ations; c’est seulement afin de pouvoir interpréter convenablement les mouuments de cette époque, et j’ajouterai, que prétendre qu'un monarque de France absolu, qui avait donne des millions d’acres

à Lauzon, ne pouvait pas forcer ce seigneur à concéder à certains taux déterminés, est, selon moi, une chose si contraire aux enseignements de Phistoire qu'il n’y a que l'intérêt qui puisse avoir poussé quelqu'un à faire une pareille allégation. Dans mon opinion, plusieurs autres prétentions des seigneurs sont aussi peu fondées. M. Dunkin a demandé comment nous pouvions supposer l’existence de la législation sur laquelle nous basons nos reclamations, dans un âge où les censitaires n’étaient guère considérés comme au-dessus des bêtes de somme, et qui précéda de près d’un siècle le jour où le roi ayant fait un pas vers l'émancipation des serfs, cet acté fut jugé si glorieux, qu’on l’offrit en exemple à tous les autres suzerains! Ma réponse à cette observation est que, quelque favorables, à la noblesse, que fussent les idées qui régnaient alors en France, il existait une grande différence entre les nobles de ce pays et ceux du Canada. La plupart de ces derniers n’étaient , après tout, que des marchands de Bordeaux, de Rouen ou de Caen, des gens pris dans ce tiers-état ou dans cette quatrième classe, sur la dégradation desquelles on a tant insisté. Qu’aurait-on pensé d’un de ces nobles, sil s’était aventuré jusqu’à s’asseoir à la Cour Royale, au milieu des Condé, des La Trémouille et des Biron, de ceux enfin qui constituaient la noblesse dont les privilèges ont fait le sujet d’un si grand nombre de discours? C’est en comparant des choses qui diffèrent entre elles, autant que celles-là, qu’on tombe dans l’erreur. On ne doutait point de l'injustice faite aux classes inférieures ; il ne manquait pas non plus d'écrivains pour plaider leur cause, et ce n’était pas, enfin, sans revendiquer énergiquement ses droits que la multitude endurait ces injustices. Les abus continuèrent, grâces à la puissance , aux passions et aux préjugés des seigneurs qui restèrent assez forts pour les protéger contre la raison, jusqu’au jour où la révolution venant à éclater, fit évanouir d’un seul souffle tous leurs priviléges, et, pour les empêcher de se plaindre, leur trancha la tête. Ce fut là le dernier acte de cette longue lutte entre le despotisme et la faiblesse, entre le maître et l’esclave, de cette lutte que vint clore le couperet de la guillotine. Mais, au Canada, il n’y eut jamais de classe privilégiée comme celle de la noblesse de France, et si malheureusement, de telles idées avaient présidé à la législation de la colonie, nous ne nous rencontrerions pas aujourd’hui devant cette cour pour demander l’exéeution pacifique d’une loi de commutation qui protége également tous les intérêts. La question aurait reçu depuis longtemps sa solution, par un combat entre la classe )

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la plus nombreuse et quelques familles, entre ceux auxquels le nombre donnait la puissance et ceux qui ne devaient leur influence qu’à leur fortune.

Il est heureux que le système canadien ait été bien meilleur, plus en harmonie avec l’esprit de la civilisation et ces idées de justice et de fraternité qui avaient commencé à se faire jour en France, lors des premiers essais de colonisation en Canada. Je fais ces remarques en réponse à l’allégation de mes adversaires, que le roi de France ne peut pas être censé avoir pris le peuple en pitié, puisque d’autres classes, celles-là sans pitié, foulaient encore aux pieds les droits de ce peuple.

Bapczey, J.—Le peuple français, à l’époque de la révolution, disposa de toutes les autres propriétés aussi bien que des propriétés féodales.

M. LoRANGER.— Mais n'est-ce pas aux usurpations de la féodalité qu'est due la révolution française ?

M. CHERRIER.— En ce cas, pourquoi n’en fut-il pas de même en Angleterre ?

M. LoRANGER.— Parce que les mêmes exactions n’existaient pas en Angleterre. Quelle qu’elle soit, d’ailleurs, la cause de la révolution n'entre pas dans nos questions, et, si j’en ai parlé par incident, ce n’a été que pour repousser les prétentions que notre systèie était semblable à celui de France, qui était tout favorable au seisneur, et tout défavorable au tiers-état.

En ce qui concerne les citations faites par mes adversaires, je dois déclarer qu’elles me paraissent entièrement étrangères au sujet à discuter. Elles nous amènent, néanmoins, à conclure que bien qu’il existât quelques différences dans la législation des diverses colonies — bien qu’à la Tortue, par exemple, le gouvernement refusât de permettre aux seigneurs de faire des concessions, le roi de France exerçait partout son pouvoir de la même manière. Sur ce point, les gouvernements de toutes les nations de l’Europe se ressemblaient—ils s’attribuaient tous également le droit de faire, sans contrôle, des lois pour leurs colonies qu’elles ne considéraient que comme une propriété de la mère-patrie, dont on pouvait user et abuser. Le roi de France ne fit qu’appliquer ce principe, et l’on ne peut pas plus lui en faire un reproche qu’aux autres gouvernements européens,

Nous n’avons pas cité un si grand nombre de documents que nos

adversaires, qouique nous ne pensions pas en avoir mis un seul qui ne fût de quelque portée sur l’affaire en litige. Il en est un pourtant que nous avons passé sous silence : c’est le jugement d’un procès qui eut lieu dans la Seigneurie de Pointe Claire. On le trouvera à la dernière page du dernier volume des documents seigneuriaux.

De ce document il résulte donc que cette Cour, composée de miliiaires qui ne connaissaient du pays que ce qu’ils en avaient appris en se battant contre les forces de la France, en étaient, néanmoins, arrivés à savoir qu’il existait un taux ordinaire de concession, reconnu dans tout le pays.

Merivrrk, J.—En bien ; il est ici question d’une rente en blé. En vertu de quel principe allons-nous la détruire, ainsi que tant d’autres de la même espèce? Au taux actuel de 100 francs par boisseau, cette rente équivaudrairt à sept sous par arpent.

M. LoranGer.—J’ai déjà expliqué que, selon mes vues, ces rentes en nature ne furent introduites que comme l’équivalent de la rente en argent, à cause de la difficulté où l’on était quelque fois de payer, par suite de la rareté du numéraire. C’est pourquoi, je crois, que toates les fois qu’il est stipnlé une rente en froment, c’est simplement une manière de dire combien d’argent il y aurait a payer. Je suis donc d'avis que l’on convertisse en argent les rentes en narure et qu’on prenne un terme moyen pour le tout. C'était l’argent qui était la valeur générale ; les autres genres de paiement ne venaient que comme accessoires ou équivalents.

MereniTH, J.—Voulez-vous dire que lorsqu'une rente avait été stipulée en blé, une Cour de Justice ordinaire aurait le droit de la réduire en une somme d’argent qui représenterait à présent la valeur en argent que le grain pouvait avoir alors ?

M. LoranGEer.—Mes prétentions vous paraitront peut-ètre excessives; mais je crois fermement que le blé et les chapons n’étaient obsolument que pour représenter une certaine valeur en argent.

LAFONTAINE. C. J.—Même dans ces temps-là les chapons se vendaient quelquefois 20 et 22 sous et jusqu’à 30 sous à Québec. A Demaure, il y avait une rente dont une partie consistait en “ trois chapons vifs, bons et loyaux.”? ,

M. LorANGER.—ÆEh! bien, dans la supposition que ma propositions soit jugée excessive et que la Cour refuse de convertir le blé et les

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chapons en rentes péeuniaires, il reste encore une seconde question relative à la rédnction qu’on peut faire subir à celles des rentes de ce geure qui peuvent être considérées comme bien au-dessus de ce qu’il était juste de demander. Il en est de même que pour l’argent ; si la rente pécuniaire excède le taux légal, il est permis de la réduire ; c’est aussi ce que l’on peut faire des chapons et du blé. S’ils dépassent ce qu’il était convenable de demander, je soutiens qu’il est aussi permis de les réduire, et puisque les commissaires doivent évaluer et régler toutes ces choses, il sera facile de disposer les cadastres de telle façon qu'ils indiquent le chiffre convenable et légal de la rente, soit en argent, soit en nature. En outre, si la cour décide que la rente devrait être de trois sous au lieu de deux, je ne puis y rien faire. Je me trouve dans la situation du censitaire et j’offre ce que je crois être juste ; c’est naturellement à la cour d’accepter ou de rejetter.

Je pense avoir passé maintenant en revue à peu près toutes les objections faites par les seigneurs, en réponse à la cause de la couronne. J’esseierai de m’expliquer plus facilement encore dans le mémoire que je soumettrai à la cour à laquelle j’abandonne à présent le sujet, après une ou deux observations. Nous avons laissé passer sans les relever quelques unes des remarques des seigneurs, dans l’opinion que la discussion devait rouler entièrement sur sur des question de droit, et nous n’avions pas à toucher un seul des points étrangers à cette sphère. Néanmoins, je me permettrai maintenant de dire que la loi qui a créé cette cour n’est point une loi de spoliation. Dans aucun pays du monde, il n’y a jamais eu de cause importante discutée d’une façon plus pacifique et avec plus de respect pour les droits de chaque partie. Depuis longtemps déjà, la question qui nous occupe se trouve agitée dans le pays ; pendant longtemps, ça été l’opinion populaire que les seigneurs aväient moins de droits qu’ils s’en arrogeaient. L’universalité de la tradition montre jusqn’à quel point cette croyance a été vivace et, qu’elle soit bien ou mal fondée, elle n’en a pas moins obtenu la sanction de toutes les autorités respectables depuis l’époque de la conquête jusqu’à une période toute récente. En plusieurs occasions, la législature en a reconnu la vérité et, tandis que cette vérité est confirmée par un grand nombre des monuments du pays avec lesquels nous sommes fanfiliers, il n’en est aucun pour la combattre. Le temps était donc veau de mettre fin à cette agitation continuelle. Le jour où la féodalité a été universellement accusée d'être un obstacle aux progrès du pays,

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li a du plus tie.

itée les lité de.

ancuête ature ar un nmes donc lalité pays,

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le jour où, à cause même de l'existence parini nous de cet ancien système, il a semblé à tous que le Canada se trouvait en arrière du siècle, j’ose dire que l’heure avait fatalement sonné de soulager nos épaules d’un pareil fardeau. Je n’adresse de reproches à aucun individu, ni à aucune classe. Les seigneurs ont été poussés par le même intérêt personnel qui nous guide tous, à tirer le plus grand profit de leurs propriété. La féodalité n’en a pas moins été le plus terrible fléau du pays et c’était pour la législature un devoir impérieux de Ini donner son coup de grâce. Cependant, elle a refusé avec raison de décider entre les prétentions rivales des seigneurs et des censitaires ; et voilà pourquoi elle a appelé les juges à son aide. La Cour se trouve donc aujourd’hui dans la situation d’aide de la législature pour donner les. décisions qu’elle n’a pas voulu rendre elle-même. Quant à nous, nous venons devant la cour comne le représentant des intérêts de la couronne ; non pour dépouiller le seigneur de ses droits, ni pour nous joindre à la classe la plus nombreuse afin d’opprimer le parti le plus petit, mais seulement pour remplir un devoir envers l’état et envers la couronne d'Angleterre qui tout en donnant sa promesse royale de protéger les droits des seigneurs, s’est aussi engagée à protéger ceux des censitaires. Dans son désir de mettre fin à ces longs troubles, l’état à consenti à donner une indemnité aux seigneurs et c’est pour accomplir cette promesse qu'il se présente Ici. Dans le changement qui va s’opérer, les seigneurs trouveront des avantages aussi bien que le reste de la société, car quoiqu'ils semblent croire leurs intérêts en péril, ils recevront d’abord une ample compensation pour la perte de tout ce qui,fen bonne justice, leur appartient, et, comme ils resteront d’ailleurs grands propriétaires, ils doivent, plus que tous autres, profiter des nombreuses améliorations qui découleront infailhblement de cette mesure. Nous ne venons point ici, je le repête, pour faire tort à des droits acquis, mais pour faire triompher le bon droit, n’importe de quel côté il se trouve. Que l’agitation contre les seigneurs ait été un cri en faveur de justes droits ou qu’elle ne soit que l’expression déclamatoire d’une erreur vulgaire, la courest ici pour en juger. Elle tiendra, nous n’en doutons point, sa balance d’une main impartiale, pour ne s’occuper obsolument que de la légalité ou de l’illégalité des prétentions des parties contendantes. Je suis certain que chaque membre de la cour comprend l’impertarce de ses fonctions et si j'y fais allusion, ce n’est que pour montrer la haute idée que je me fais de la

respousabilité qu’entraine aujourd’hui leur position. Je suis assuré qu’aucun des juges qui pourraient s’être fait une opinion sur cette grande cause alors qu’ils agissaient comme avocats, ne se laissera influencer par cette opinion, aujourd’hui qu’il agit sous la sanction qui s’attache au devoir du magistrat. En un mot, je ne doute point que le tribunal ne distribue à la couronne autant qu’aux clients representés par mes savants amis, ample et bonne justice ; et je termine en remerciant la cour de m'avoir aceorde une si bienveillante attention.

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