‹ Supplément à La cause des pères /Chapitre 5 sur 5 · I. Elle est injuste · texte numérisé non relu

I. Elle est injuste

Ear la confiscation 1 état s’empare de la pro-

priété du condamné , que Tordre naturel de la succession assuroit à ses enfans. La mort qui précède la confiscation , rend pour lui cette dernière peine nulle et de nul effet autrement que par la douleur qu’il peut ressentir en mourant de la ruine de sa famille ; et l’effet, et les suites réelles n’en sont que pour les enfans eux- memes. C’est leur infliger une peine réelle et terrible que de les dépouiller de la propriété paternelle et des moyens de subsister que leur assuroient les loix communes et générales sous lesquelles vivent les autres citoyens, lorsque rien qui soit de leur fait ne les distingue d’aucun autre. Puisqu’ils sont supposés innocens , l’innocent est dont ici puni pour le coupable. Or , quel caractère plus marqué d’injustice une loi peut - clip avoir ?

On voit que je fais consister la peine dans la perte qu’éprouvent les enfans de la propriété appartenant à leur père et à eux-mëmes après lui.

Quelques sophistes pourront combattre ce principe , et prétendre que la confiscation n’est pas une peine , quelle n’est au fond qu’une disposition que fait la nation de la propriété du coupable pour le bien commun ; que toutes les propriétés sont constamment dans les mains

et à la disposition de la nation , sans laquelle elles n’existeroient pas ; qu’elle ne fait qu’user de ce droit en prononçant la confiscation. C’est comme si elle disoit : la propriété qui ne pouvoir passer que de mon consentement et par ma protection du père aux enfans , ne leur sera point transmise si le père meurt coupable ; ce n’est pas une peine que je leur inflige , c’est un bien que je ne leur fais .pas.

Ce raisonnement est tout entier fondé sur une fausse notion de la propriété et de ses droits. La propriété n’est point l’ouvrage de la société. Elle est un droit que la nature a attaché au travail qui en est le titre. C’est pour s’assurer chacun ce droit acquis sur les choses par leur travail que les hommes se sont réunis en société ; et ce droit lui- même a renfermé celui de transmettre à ses enfans , après soi , la propriété que le premier possesseur a due à son travail : droit auquel a succédé chaque nouveau possesseur dans l’ordre des générations ou dans la suite des transactions. On ne peut donc pas dire que la société qui confisque , ne fait que refuser de transmettre. Elle spolie en effet celui auquel la propriété appartenoit. Elle punit donc, et elle punit un innocent pour/e coupable.

Non-seulement

Non - seulement la confiscation est une peine , mais elle cumule deux peines sur le meme délit , la peine afflictive et la spoliation des biens» La mort du coupable, même sans les cruautés des supplices abolis désormais à la voix de la philosophie et de l’humanité , étant une fois infligée au crime , il n’en reste aucune autre à y ajouter, si l’on ne veut pas violer cette maxime dictée par la raison et la modération : Non bis in idem .

Une loi de confiscation ajoutée à la mort, se présente à moi „ comme une vengeance qui cherche à s’assouvir ; et la loi punit, et ne se venge pas. C’est un ennemi acharné qui plonge encore son épée dans le corps inanimé de son ennemi , spectacle choquant que la loi ne peut donner aux hommes , sans perdre du respect et dé l’amour qu’elle doit se concilier.

C’est l’opinion de Bodin , approuvée par Montesquieu , que dans les cas où la loi prononce la confiscation , il fay droit quelle ne tombât que sur les biens acquis , en respectant le patrimoine , qu’on regarderoit comme appartenant plus particulièrement , plus proprement à la famille que ceux qui n’y sont! entrés que du chef du condamné, p •

Cette distinction n'est appuyée sur rien , et sa futilité accuse le vice de la loi. Les biens acquis par le père condamné sont aussi bien les biens de la famille et le patrimoine des énfans que les biens venus du chef du grandpère. Pour être le fruit du travail du père tout seul , ils ne sont pas d’une nature différente de ceux que lë grand-père a laissés. Il n’y a donc pas plus de raison de défendre ceux-ci de la rapacité du fisc que ceux-là*

Et puis ne voit- on pas que les inconvéniens de punir l’innôcent pour le coupable , de réduire à la misère des enfansàqui l’ordrè civil assuroit une existence aisée , etc. peuvent avoir encore lieu dans beaucoup de cas , en laissant aux enfans les biens du grand - père , et en confisquant seulement ceux du père : comme lorsque les biens du grand-père sont peu de chose, et ceux du père presque tout.

Enfin j l’un et Tautre genre de biens étant également la propriété du citoyen , il importe également à l’intérét et à l’ordre de la société que la possession en soit transmise parles voies régulières de la succession. Si le propriétaire est dans les liens d’une accusation d’un crime detat, sans doute qu’il ne puisse pas passer d’actes civils et disposer de ses biens

à l'abri de l’autorité du gouvernement contre lequel il a conspiré , céla se peut et ne me paraît pas contraire à la justice et à l’intérét social : mais, en ce cas , il faudroit que sa possession passât à ses enfans , d’après les loix de succession ah intestat ; sans quoi vous punirez J’innocent pour le coupable.

Punir l’innocent comme coupable, est un inconvénienten quelques cas inévitable , d’après l’imperfection des loix, la difficulté d’éclaircir et de constater les faits , la foiblesse et l’ignorance de l’homme ? etc. Mais aucune de ces circonstances ne peut excuser une loi qui punit l’innocent pour le coupable. Dans le premier cas , l’erreur ou le crime sont du ministre des loix , du juge. Dans le second , le crime est de la loi elle -même , ou plutôt du législateur ; et c’est à son escient qu’il le commet , puisqu’il connoit le coupable pour tel et X innocent pour tel.

Cette considération que la loi que je combats punit l’innocent pour le coupable , est d’une telle évidence quelle devroit suffire seule pour terminer toute question.

En effet , dans toute discussion morale de ce genre , on a une comparaison à faire de la force des motifs opposés.

Dans le cas présent, ceux qui défendent la loi de la confiscation contre les pères et mères d’émigrés, et contre les émigrés eux- mêmes , allèguent le besoin d’empécher l’émigration , de punir le citoyen qui abandonne sa patrie dans le danger, d’une peine qui rende à sa patrie les moyens de défense dont son éloignement tend à la priver, etc.

D’un autre côté, ceux qui blâment la confiscation invoquent cette maxime de tous les eodes et de tous les peuples , que l’innocent ne peut être puni pour le coupable : injustice qui a lieu lorsque l’enfant est réduit à la mendicité par la confiscation des biens du père , ou les pères et mères par celle de leurs propres biens pour l’émigration de leurs enfans.

Je conviendrai , si l’on veut , que le principe favorable à la confiscation a quelque vraisemblance , qu’il peut se soutenir , et faire même quelque illusion. Mais si l’on considère combien l’emporte en clarté , en simplicité , en évidence , la maxime que l’innocent ne peut être puni -pour le coupable , on ne peut trop s’étonner qu’il soit possible à une assemblée de législateurs de balancer un moment.

il est incomparablement plus clair , plus frianifeate que l’innocent ne peut être puni

pour le coupable ; et que c’est là l’effet de la confiscation , qu’il n’est cl âhi ni que la société ait le droit d’empêcher l’émigration , ni que la confiscation soit un moyen bien choisi pour arriver à ce but , ni que ce moyen n’entraine pas plus d’inconvéniens que d’avantages , etc» Et il est encore moins clair qu’une telle peine , tombant sur les pères et j mères , ayeuls et ayeules des émigrés , puisse entrer dans un code pénal humain et juste.

On prétendra justifier la loi- par la nécessité de contenir dans la soumission Tau nouveau gouvernement, les pères par la crainte des maux qu’ils attire roient sur leurs enfans en devenant coupables , et les; enfans par une crainte semblable pour leurs pères et mères.

Je répondrai en réduisant à l’absurde ceux qui nous opposent un pareil raisonnement.

En effet , si , pour détourner plus efficacement du crime de d’émigration et en général de tout délit qu’on voudra appeller de lèzenation , on se croit en droit de punir le père pour les enfans ou les enfans pour le père ; cette maxime, poussée jusqu où elle peut aller, nous conduira bientôt à des conséquences horribles que personne ne voudra adopter.

En admettant une fois ce principe inhumain^

pourquoi ne se permettr oit-on pas de torturer les enfans sous les yeux du père, ou de leur faire subir après sa mort les mèmès supplices dont il aura été puni , puisqu' 'après avoir une fois franchi la barrière de la justice en punissant l’innocent pour le coupable , on ne sait plus où s’arrêter , ni où borner la peine qu’on fera porter à l’innocent ?

Enfei, quelques jurisconsultes ont défendu la confiscation des biens des condamnés, au moins pour de certains crimes , comme indemnité payée au fisc, des frais de justice. Cette vue est fausse.

Les frais de justice ? étant une dépense commune sociale , doivent être faits parla société toute entière,' et fournis par l’impôt ; et quand l’impôt y a fourni,, ce seroit un double emploi de vouloir les retrouver encore sur les biens pess coupables.

IL J’ai dit , en second lieu , qu’une loi de confiscation est immorale.

i°. On voit cette immoralité à fonder le revenu public sur le crime lui-même. C’est ainsi que dans quelques gouvernemens d’Asie , on laisse les principaux agens du pouvoir opprimer et piller les provinces pour enrichir

ensuite le lise par la confiscation de Ces dépouilles des peuples.

Je dirai , à cette occasion, que je suis fâché de lire dans Montesquieu , quê la confiscation est utile dans les états despotiques , comme remède au crime de péculat qui y est commun et naturel , en ce quelle console le peuple et soulage le fisc.

Ces pensées ne sont pas justes. Il seroit plus simple d’empécher et de prévenir le péculat par des. peines proportionnées , et mieux encore par une bonne administration des finances , qui est toujours possible , même dans un état despotique , que de laisser le bacha voler le peuple pour reprendre ensuite ce qui! a volé et le verser dans le trésor du fisc.

Quant a consoler le peuple par la confiscation des biens d’un voleur public, e est un motif peu digne d’un législateur. La peine est faite pour détourner du crime , et non pour satisfaire les petites passions du peuple qui s’égare si souvent dans ses jugemens, et qui se console de la ruine d’un grand homme , parce qu’il a été grand, et de celle d’un honnête homme , parce qu’il a été riche : sentimens inhumains et yüs , qu’il ne faut pas nourrir chez le peuple.

2°. Je regarde comme immorale toute loi dont l’effet est de multiplier parmi les hommes les actes de mauvaise foi , et de leur fournir des occasions et des tentations deiuder la loi en trompant ceux qui veillent à son exécution. Or, ce sont là les effets nécessaires dune loi de confiscation ; clul^e individu qui peut y être soumis, prépare de loin le recèiement de tous les objets qu’il pourra y soustraire. De là les ventes simulées, les conversions des biensfonds en argent et effets mobiliers qui peuvent se dérober aux recherches , les donations feintes avec contre -lettres , les fidéi -commis , etc. ; enfin , tou j les artifices que les hommes imaginent avec une grande astuce et non moins de raison pour tromper la vigilance et la dureté d’une loi injuste. Car, il ne faut pas se le dissimuler, non-seulement ces artifices sont dé fait employés toutes les fois que là loi est injuste et oppressive ; mais il est impossible en morale , au moins à mon sens , de les blâmer. C’est une nouvelle violence que de prétendre lier par la morale les hommes à l’observation d’une loi immorale , par cela même qu’elle est injuste.

5°. Des écrivains philosophes ont combattu comme immoral le préjugé qui attachait l’in-

famie aux enfans et à la famille du coupable. Ils ont séparé avec raison c<e que l’opinion lioit mal à propos Ils ont prouvé que la honte du crime ne pouvoit être que pour le criminel; et la législation, éclairée de leurs lumières, a séparé, comme eux, l’innocent du coupable, et déclaré que l’infamierire seroit que personnelle , heurtant, en cela même , de front, et bravant une opinion ancienne et presque générale.

Les principes de morale publique quelle a suivis en cela, la conduisent, si elle veut être conséquente et à plüs forte raison , à séparer de même l’innocent et le coupable , la famille et son chef, quant à la peine encourue par celui - ci. Si elle n’a pu supposer qu’une peine d’opinion atteignît l’innocent pour le coupable, comment pourroit - elle le frapper elle - même d’une peine réelle bien plus grande que celle qu’elle a voulu lui épargner.

4P; Une loi qui punit les enfans des délits des pères , ou les pères des délits des enfans , a pour but , et prétend avoir pour excuse de lier les pères par les sentimens que la nature leur a donnés pour leurs enfans , et réciproquement. On effraye le père de la ruine et de la misère de ses enfans , et les enfans des cala-

mités que ta loi accumulera sur la tête de leurs pères ^ si eux-mêmes et eux seiûs se tendent coupables.

Mais c’est une insulte à la morale etàl’humanité , de se servir des sentimens que la nature a mis dans le cœur de l’homme envers les êtres à qui il a donné la naissance , pour s’en faire des moyens de terreur. Je compare cela à la violation de ta loi du Deutéronome, qui défend aux Juifs de cuire le, chevreau dans le lait de sa mère ; c’est conduire les hommes à renoncer au penchant le plus doux et le plus puissant que nous ait donné la nature , pour ne pas offrir à la fortune et aux autres hommes trop d’étages et des otages trop précieux. Il ne faut pas que lâ législation fasse jamais craindre d’être père ; encore moins doit - elle faire dire qu’il est triste , qu’il est affreux d’être père. Assez de chagrins , assez de risques entourent et accompagnent cette qualité , sans que le gouvernement et les loix y en ajoutent de nouveaux.

III. La loi de confiscation est impolitique; j’appelle impolitique une loi qui tend à écarter la société politique de son but. Ce but est sans doute le bonheur , qui ne peut se trouver pour chaque individu, que dans la jouissance et

l'exercice de tous les droits qu’il a voulu s’asr surer en se réunissant en société avec ses semblables.

La sûreté , la liberté , la propriété , voilà incontestablement les droits dont l’homme a voulu se garantir la jouissance par l’institution sociale.

Or , rien n’est plus capable de mettre en péril, pour chaque individu ces droits précieux qu’une loi de confiscation , parce que l’ennemi de ces droits est la tyrannie , et que * dans tous, lès tems la confiscation a été tout- , à-la-fois un motif puissant et un instrument terrible de tyrannie sous tous les gouvernemens.

Les empereurs romains n’ont été cruels que pour profiter des confiscations. Ce sont mes beaux jardins , c’est ma belle maison de campagne qui me perdent, disoient les malheureuses victimes du tyran. Ainsi, la loi de la confiscation a amené toutes les cruautés des tyrans. Voilà l’effet de toute loi semblable dans tous les siècles et dans toutes les nations , si-tôt que les troubles du gouvernement fournissent les plus légers prétèxtes aux accusations.

Mais pour reconnoitre la vérité do cette observation , il n’est pas besoin de fouiller dans

l’histoire , lorsque nous pouvons la voir dans une suite de faits domestiques , et qui se sont passés sous nos yeux.

On peut dire avec vérité , au moins généralement , que la plupart des loix atroces sous lesquelles nous avons gémi , et des crimes qui ont souillé notre malheureuse patrie, ont eu pour source et pour cause les projets de confiscation , qu’une politique aussi fausse que cruelle a fait entrer parmi les moyens nécessaires de la révolution.

Deux voies conduisoient à la confiscation , l’émigration punie de la perte des biens pour la famille du condamné , et la condamnation à mort pour crime de contre-révolution, en y attachant aussi la confiscation. On a donné à ces deux moyens toute l’activité que l’artifice et la violence pouvoient leur prêter.

On a d’abord trayaillé à rendre l’émigration nécessaire , et tel a été , sinon le but premier, au moins l’effet de toutes les violences exercées contre les castes proscrites dès les prêteras de la révolution.

L’incendie des châteaux , le pillage des propriétés mobiliaires , la dévastation des bois , les enlèvemens de denrées de toute espèce , sous le nom de réquisitions s le* taxes exorT

bitantes , les incarcérations arbitraires , etc. ; la chasse donnée aux nobles , aux prêtres, aux riches , avoient pour but de les porter à Fuir en pays étranger, et à laisser ainsi leurs biens sous la main de la nation. On rendoit rémigration nécessaire, parce qu’on vouloit arriver à la confiscation.

Le but de toutes ces violences étoit si bien de pousser à F émigration pour arriver à la confiscation , que dans la plupart des départemens les nobles qui s’obstinoient à rester dans leurs maisons , étoient vus de mauvais œil ; que les paysans s’en plaignoient ; que des officiers publics ne se faisoient pas de scrupule de dire hautement : Pourquoi n’est -il pas émigré ? Bien entendu que chacun d’eux espéroit quelque chose de sa dépouille.

Mais à ce moyen on en a joint bientôt un plus efficace et plus prompt , l’accusation de crime de contre-révolution, puni de mort et de la confiscation. Il n’est plus douteux aujourd’hui que ce système de dépopulation et ce cours d’assassinats , suivis avec tant de constance et d’audace, d’une part , et supporté , de l’autre , avec tant de lâcheté ; ce système qui a fait de la France , pendant près de deux années, un tombeau toujours ouvert , n’a été imaginé *

adopté, suivi que comme un moyen de confis* catioii.

De-Ià les vexations imaginées, non-seulement pour constater l’émigration réelle, mais pour faire condamner , comme émigrés , des citoyens qui n’avoient jamais quitté leur patrie ou qui y étoient rentrés dans le9 délais accordés parles loix. De -là les formes de certificats de résidence , si compliquées , variant sans cesse , si difficiles et en beaucoup de cas impossibles à remplir avec exactitude. De -là encore ces jugemens monstrueux de tribunaux qui , après avoir empêché les prévenus d’émigration de faire renouvelîer leurs certificats, en les tenant en arrestation , les condamnoient comme émigrés , faute de ces mêmes certificats.

De -là les fables absurdes et les imputations constamment dénuées de preuves , de complots contre la République , d’intelligences avec Pitt fct Cobourg , de comité autrichien , de projets d’assassiner tels et tels députés , attribués à des hommes qui ne s’étoient jamais connus, que dis-je , à des femmes, à des enfans ; enfin,' des plans de conspirations dans les prisons : fable la plus absurde peut-être de toutes celles que l’impudence de la calomnie a jamais

imaginées en aucun siècle et dans aucun pays.

De -là enfin la suppression de toutes les formes judiciaires, l’interdiction de toute défense de l’accusé, la précipitation dans des ju~ gemens envoyant à la mort des cinquante et soixante personnes, jugées à-la -fois , en deux heures de tems. De -là enfin, car les détails sont trop pénibles , cette jurisprudence monstrueuse des tribunaux révolutionnaires , des commissions militaires , etc ; et les canonnades de Lyon, et les noyades de Nantes, et tout cet amas de crimes que la postérité ne croira pas , et qui n’ont été que des conséquences naturelles d’une loi de confiscation.

Cette marche vers le meme but se retrouve encore dans le décret qui prononce la confiscation contre ceux qui se déferoient euxmêmes avant le jugement , lorsqu’ils seroient une fois dans les liens d’un décret. C’étoit enchérir sur les Tibères et les Nérons , sous la tyrannie desquels la mort volontaire sauvoit les biens aux enfans des condamnés : Pretium festinandi , dit Tacite , récompense de ceux qui se hâtoient.

Enfin , cette théorie des confiscations , comme source de toutes les atrocités dont la

révolution s’est souillée , se montre à découvert dans le mot horrible et bien connu de Fun des acteurs les plus célèbres de cette grande tragédie , qui , entendant exprimer quelques inquiétudes sur l’état' des finances de la République , les calme en disant : Soyez tranquilles ; nous battons monnoie sur la Place de la Révolution. Mot bien au-dessus des traits der même genre que Tacite et Suétone nous ont conservés des tyrans qu’ils ont flétris.

Voilà sans doute assez de preuves de ce que j’ai avancé , qu’une loi de confiscation est une source féconde d’oppressions et de crimes, qu’une sage législation doit bien se garder de jamais ouvrir ; considération qui doit , ce me semble , frapper fortement aujourd’hui ceux de nos législateurs qui se donneront la peine de la méditer.

Ils annoncent en effet la résolution d’être humains et justes ; mais ils ont encore besoin de se tenir en garde contre le retour des horreurs dont nous avons été les témoins. Or, maintenir la confiscation, c’est, comme je viens de le prouver, laisser subsister l’occasion prochaine , la tentation puissante de renourelier ce cours d’arrestations arbitraires , de délation^ calomnieuses , d’assassinats juridiques

donnent.point à craindre de grandes

ques qui ont désolé et déshonoré notre malheureuse patrie.

Si la confiscation pouvoit être jamais une loi utile ou seulement supportable, ce ne seroit que pour un peuple chez lequel la paix publique, un ordre établi , un gouvernement régulier ne commotions.

En un tel état fiscation pour le crime de îèze nation , n'aura point d’effets bien étendus : une conspiration contre l’état , ne peut être alors qu’un crime singulier ou le crime d’un petit nombre de personnes ; et par cette raison - là même , on ne créera pas le crime d’Etat pour s’emparer des biens.

Mais dans les grands ébranlemens du gouvernement, dans les révolutions des Empires, le nombre des hommes dont on peut envahir la propriété à l’aide d’une loi de confiscation devenant considérable , la tyrannie est bientôt tentée d’exploiter une mine si riche* Alors s’établissent les loix de Majesté ; alors une parole, une démarche indifférente , une plaisanterie, un fait ancien, ou récent la condition de l’accusé, une accusation dénuée de topte preuve, le silence même , deviennent des crimes , et la

mort frap*pe bientôt des milliers de têtes , parce que la tyrannie s’est fait héritière de tous ceux qui sont frappés. C’est donc précisément alors qu’il faut se garder d’établir une loi de confiscation, et que s’il en existe une , il faut la révoquer sur le champ.

Pour les républiques en particulier, je pense que les confiscations y sont une loi plus dangereuse , plus funeste que dans toute autre forme de gouvernement.

Il y en a une grande raison. C’est que c’est sur-tout dans les gouvernemens populaires et dans les divisions intestines qui s’y élèvent , ’ que ce genre' d’oppression s’exerce avec le plus de violence, et prend la plus grande étendue. Montesquieu, livre iCr, observe qu’on aimoit trop les confiscations dans la République d’Athènes ; mais il pouvoit dire généralement dans les Républiques. L’histoire des petits Etats de la Grèce nous montre sans cesse, dans leurs guerres civiles , les bannis et les condamnés dépouillés entièrement de leurs possessions , et dans les vicissitudes de la fortune , banissant à leur tour leurs ennemis, et confisquant le-ui’s biens. Observation qu’on peut faire aussi sur les petites Républiques d’Italie, tant qu’elles ont été agitées par les désordres qu’a si bien décrits Machiavel.

Plusieurs causes peuvent concourir dans un gouvernement populaire à donner une plus grande activité à ce moyen d’oppression. Le peuple , aux mains de qui se trouve la force, y peut dépouiller plus aisément les riches ,. tandis que ses besoins lui en donnent une plus forte envie. D’ailleurs le nombre de ceux qui veulent se partager les dépouilles y étant toujours considérable , ils ne peuvent trouver quelque avantage marqué à la spoliation , qu’en s’attaquant à un très grand nombre de familles * tandis qu’un tyran unique satisfera ses besoins réels ou imaginaires en immolant un bien moindre nombre de victimes.

Cette observation se trouve confirmée d’une manière bien frappante par l’exemple de la république française qui, en moins de trois ans , s’est rendue propriétaire , par la voie des confiscations, de plus de la moitié des biens, meubles et immeubles de la France, à la suite de l'émigration d’un grand nombre de propriétaires , de la condamnation d’une bonne partie de ce qui est resté , du séquestre des biens de la plupart des autres et de l’excès des taxes arbitraires qui a été pour plusieurs une confiscation anticipée d’une partie de leurs biens. Montesquieu a dit : « les confiscations peu-

” vent être regardées dans les républiques » comme un moyen de plus d’amener l égalité » des fortunes , par la raison quelles ne tom- >■* bent guères que sur les riches ; mais que » le moyen est violent et immoral ».

Ces derniers mots contiennent sans doute des motifs bien suffisans de ne pas adopter les confiscations, meme dans une république , quand elles auroient l’effet qu’on leur prête d’amener l’égalité des fortunes, etjeVrois bien que Montesquieu le pensoit ainsi. Mais comme il ne le prononce pas nettement, occupé en cet endroit, comme en beaucoup d’autres , de dire ce qui se fait plus que ce qui doit se faire , et d’indiquer les rapports et les conséquences des loix plutôt que de les approuver ou de les blâmer en elles-mêmes , je ferai quelques observations sur le texte que'je viens de citer.

i°. L’égalité de fortune ne résultera pas d’une loi de confiscation qui ne peut avoir des effets assez étendus et assez durables pour changer à cet égard l’état constant et naturel de toute grande société. '

je suppose en effet que Montesquieu n’entend pas parler ici d’un état de bouleversement entier d’une société politique. Ce n’est pas un tel peuple dont il examine les loix , et ce

n’est que dans de telles circonstances qu’une loi de confiscation , transportant une immense quantité de propriétés , des riches à ceux à qui la violence et les désordres publics donnent des moyens ou des prétextes de s’en emparer, rapproche en effet les fortunes, et peut en diminuer l’inégalité.

20. L'espèce d’apologie des confiscations , fondée sur ce qu elles contribuent à amener Légalité des fortunes , ne peut les défendre , parce que l’égalité de fortune ne peut pas et ne doit pas être le but d’une société politique. Une grande société , au contraire , ne peut être riche, florissante, et le plus grand nombre des hommes y jouir du bonheur que procure l’ordre social , que par l’inégalité. Non pas , à la vérité , par celle qui peut résulter des mauvaises loix , mais par celle que laissé nécessairement subsistante la liberté la plus entière de l’exercice de toutes les facultés et de tous les talens , et 4e toutes les espèces d’industrie et d'actions qui ne nuisent pas à un tiers et ne contrarient point en lui cette même liberté. Je me contante d énoncer ici ces assertions dont le développement me mener oit trop loin de mon sujet , et qui ne seront des paradoxes que pour des nommes qui n’ont jamais

fait une bonne analyse de l’organisation de la société politique.

Enfin, selon l’Auteur de l'Esprit des Loix , dans les états modérés « les confiscations sont 33 mauvaises , parce quelles rendent la pro- 3> priété incertaine , qu’elles dépouillent des 33 enfans innocens et détruisent une famille lorsqu’il ne s’agit que de punir un coupable^. Ces raisons ont la meme force pour bannir la loi de confiscation de toutes les sociétés politiques , quelle que soit la forme de leur gouvernement' puisqu’il importe également à toutes que la propriété n’y soit pas incertaine , qu’on n’y dépouille pas l’innocent pour le coupable , et qu’on n’y détruise pas une famille pour punir un individu.

J’ai donc prouvé que la confiscation est injuste , immorale et impolitique ; et je le demande hardiment , est il possible à des législateurs qui veulent être justes , qui veulent respecter la morale et les droits que les hommes ont voulu s’assurer en formant la société politique , leur est-il possible de maintenir une telle loi ?

Je finirai par répondre à un argument qu’on peut tirer d’une autorité bien imposante sans doute, celle de Cicéron, et je ne m’écarterai

pas de mon sujet en discutant les raisons qu’il allègue pour justifier l’usage des confiscations, dans une lettre à Brutus, la douzième de l’édition des V^arîorum.

Les enfans de Lepidus , neveux de Brutus par leûr mère , etoient menacés d’étre enveloppés dans la ruine de leur père qui s’etoit uni avec Antoine. Brutus sollicite Cicéron en leur faveur , celui-ci lui répond : « Je sais » qu’il est dur de punir les enfans pour les 33 fautes des pères ; mais c’est-là une belle dis- 33 position des loix qui a pour but d’attacber 33 les parens à la république par les memes 33 liens qui les attachent à leurs enfans. C’est )3 Lepidus lui-mème qui est cruel envers les 33 siens , et non ceux qui traitent Lepidus en 33 ennemi. Si Lepidus , ayant posé les armes , 33 étoit appelé en jugement pour lés avoir 33 prises , cause dans laquelle il ne pourroit 33 trouver aucune défense légitime, ses biens 33 seroient de même confisqués ; et comment 33 sauver ses enfans de cette condamnation , 33 lorsque nous voyons Lepidus et Antoine 33 nous menacer de ce même traitement que 3> votre mère et votre sœur veulent écarter 33 deux , et de, traitemens plus cruels en- 33 core ? 33

Je combattrai cette décision.

D’abord s’il est question d’autorité , on pourra sans doute opposer à celle de Cicérpn celle de Brutus lui-mëme , cet ardent républicain , dont les sentimens doivent bien avoir autant de poids sur l’esprit de ceux qui nous gouvernent aujourd’hui. Mais l’autorité mise à part, voyons, les raisons.

Lorsque Cicéron dit qu’il est dur de punir les enfans pour les fautes des pères , tour grand écrivain qu’il est, il n’employe pas le terme propre. Il est injuste, devoit-il dire, et alors que deviendroit la suite de sa période, mais c est -là une belle disposition des loix , etc. puisqu’on ne peut voir une belle disposition des loix dans une injustice.

C’est Lepidus lui-méme , dit l'orateur romain, qui a été cruel envers ses enfans \ ( en les exposant à cette peine ) et non ceux qui traitèrent Lepidus en ennemi.

Cette raison est mauvaise, car elîe justifieroit toutes les atrocités imaginables et les peines les plus disproportionnées au délit. Si , par exemple , il étoit ordonné , sons peine d être brûlé vif, de faire la révérence de telle ou telle manière , ou de porter tel ou tel vêtement, les apologistes d’une pareille loi pour-

rolent dire, ce n’est pas la loi qui est cruelle , c’est celui qui ne veut pas s’y soumettre qui est cruel envérs lui- même , en s’exposant au supplice quelle établit.

Mais la loi pénale doit être jugée en ellemême et par son rapport avec le délit ; il faut que la peine ait quelque proportion avec le crime. L’obstination avec laquelle on s’expose à une peine » ne la sauve pas du reproche de cruauté et d’immoralité , si cette proportion a été violée.

Le sophisme se montré encore dans ce raisonnement de Cicéron , en ce que la cruauté qu’on reproche à la loi n’est pas celle qui porte sur le père , c’est sur tout celle qui atteint les enfaus. Que ce père lui même ait été cruel envers eux , la législation n’en est pas plus en droit de l’être. On se plàint de la loi au nom de ceux qui en souffrent et de ceux qui en souffrent le plus.

Quant à la dernière de's raisons qu’allègue Cicéron' à son ami , que Lepidus et A ntoine traiteroit les en f ins de leurs ennemis de la même manière s’ils devenoient les maîtres: En y recourant , il abandonne toute discussion morale ; ce n’est plus là qu’une représaiîie anticipée qu’il donne comme une rai-

Son , et qui n’en est pas une , puisqu’une bar* barie qui seroit commise par Lepidus vainqueur , n’en est pas moins une barbarie envers ses enfans , quand ceux-ci sont tombés au pouvoir de ses ennemis ; car ii ne faut pas perdre de vue cet état de la question ? que des deux côtés ce sont des enfans innocens qu’on punit du crime de leur père , et que si lès représailles peuvent être justes , ce ne peut être que lorsqu’elles sont exercées et contenues entre les ennemis armés , et qu’elles ne sont* qu’une boucherie si elles s’étendent à des femmes , à des enfans.

.Te demande, au nom de l'humanité et du bien public , que ces raisons soient pesées ; ii est bien teins d’établir des discussions sérieuses1 et profondes des grandes questions -de ce genre que nous voyons décidées- tous les jours avec une si effrayante légèreté , et je me tiens pour assuré que lorsqu’on en viendra là , une loi de confiscation ne pourra soutenir l'examen.

Des ioioc, pénales contre les Emigrés , sans distinction des motifs et circonstances de l émigration.

Me voici parvenu à la dernière partie de

mon ouvrage, dans laquelle je me suis proposé de soumettre à l'examen nos loix actuelles contre les émigrés, sur -tout en ce qu'elles n’ont fait aucune différence entre les motifs et les circonstances de F émigration.

Cette question , comme on voit , tient de très -près à la Cause des pères et mères d’émigrés : car en supposant, pour un moment, qu’on puisse avec quelque justice punir dans les pères et mères , aveuls et a y et des l’émigration de leurs enfans , il faut convenir que le délit, vrai ou prétendu, de ces pères et mères participeroit nécessairement du caractère et de la nature de rémigration des enfans. D’où il résulte évidemment que s’il y avoit un genre, d’émigration qu’il fût impossible de qpalifier justement et raisonnablement de délit dans les émigrés eux -mêmes, à plus forte raison , les pères et mères , ayeuls et ayeules d’émigrés de cette espèce, ne pourr oient être soumis à aucune loi pénale.

De-là résulte pour le législateur une obligation rigoureuse , distinguer les diverses espèces d’émigrés , les- divers caractères, circonstances , motifs de l’émigration , puisque ce n’est que parce moyen qu’on pourra parvenir à reconnoître si l’émigration est un délit ou non,-

Je ne prétends pas traiter ici à fond la matière de immigration. Je pourrons sans doute rappeller le droit naturel de l’homme ( reconnu dans les deux premières Déclarations , et retranché artificieusement et méchamment de celle de 1793.) d aller , de venir -, de sortir des limites de l’état politique.

Je ferois voir que tout gouvernement qui interdit l’émigration s’accuse lui-même, ou de twrannie, si en faisant le malheur des peuplés il donne d’assez justes raisons de fuir pour amener une grande émigration , ou de déraison s’il porte de pareilles défenses pour empêcher une émigration partielle et peu nombreuse , et par-là meme sans inconvéniens la seule qui puisse avoir lieu , lorsque le gouvernement n’est pas vraiment oppressif.,

J’exposerois comment le seul motif d’améliorer sa situation , d’accroitre son aisance, de chercher fortune, justifie suffisamment l’émigration de tout homme qui veut quitter la patrie que le sort lui a donnée, et en aller chercher une autre; et comment toutes les raisons sur lesquelles les gouvernemens ont refusé communément cette liberté sont autant de sophismes de la tyrannie.

Je prouverois que l'intérêt de retenir les

hommes pour conserver et accroî're la population de l’Etat , est un intérêt faux et mal entendu ; et que , quand il seroit réel, encore ne donneroit-il pas le droit d empêcher l’émigration.

Je dirois la même chose du droit de retenir les arts et leurs procédés dans la nation qui les possède , prétexte à toutes les oppressions qui ont deshonoré la fin du dernier siècle, pour empêcher les Protestans de sortir de France en même - tems qu’on les y opprimoit.

Je comhattrois les Elusses vues d’une politique étroite", basse et injuste , qui prétend garder les hommes malgré eux pour tenir les salaires à bas prix ; et celles de la politique non moins bornée , qui ose justifier la même violence par son besoin et son droit prétendu d’empêcher l’exportation du numéraire, ' " ' ;

Je ferois toucher au doigt la futilité de cette raison si souvent alléguée pour justifier la proscription et la confiscation, sans distinction des motifs et des circonstances de l’émigration et de l'état, de l’age, du sexe des absens , cc qu’ils n’ont pas voulu partager les >? dangers de la patrie, et que, par cette rai-

» son , ils ne doivent pas participer à ses avan- » tages , parmi lesquels est la protection que n l’autorité sociale accorde â la propriété. «

J’expliquerois comment la sûreté de la propriété pour chaque individu est un droit acquis au citoyen par l’impôt auquel sa propriété ne peut se soustraire , et qui n’exige pas pour être respecté , ni la présence , ni l’emploi de sa personne ; qu’uûe grande partie des émigrés étant par l’âge, le sexe, l’état, etc. hors d’état de porter les armes , leur retraite ne peut accroître les dangers de la patrie , ni leur présence les diminuer, etc.

J’établirois que toutes les fois que le gouvernement d'un pays est changé, et qu’il se fait un nouveau contrat social, tout individu adulte et maître de ses actions, en renonçant ainsi que tous les autres à l’ancienne association dont le lien est rompu , a le droit d’en contracter une nouvelle ailleurs et où bon lui semble, et de choisir la société politique dans laquelle il lui convient désormais de vivre, avec l’agrément de cette même société dans laquelle il entre/

Je met trois en évidence ce principe incontestable sans lequel il n’existe aucune liberté des opinions religieuses , que si la religion

d’un pays est changée, si la doctrine Cm les pratiques et le culte en subissent quelque altération, ou seulement si la liberté des primons et des cultes en matière de religion y reçoit quelque atteinte, tout individu souffrant de ce changement a le droit de quitter le pays où il a joui jusqu’alors de la liberté qu’on lui refusé désormais , et d’aller se réunir à d’autres sociétés où il pourra pratiquer et suivre la religion à laquelle il est attaché.

Enfin , j’établirois sur - tout cette vérité , que tandis que le nouveau gouvernement se forme et que la nouvelle religion s’établit, si pendant le travail de cette régénération ,1a société toute entière est en proie à des désordres intérieurs, que la liberté, la sûreté, la propriété y soient violées ou seulement en danger de l'étre, nulle autorité n’a le droit d’empêcher chaque individu d’aller chercher ailleurs la sûreté et la paix : bien entendu que le droit d’émigrer que je lui laisse en ce cas, n’est pas celui de rentrer dans son ancienne patrie les armes à la main.

Ces raisons, et beaucoup d’autres, qu’il suffit dénoncer pour convaincre tout esprit droit et persuader tout homme juste, ne pourroient être développées que dans un Ouyragç à part,

que j'ai exécuté aussi , mais qui seroit trop considérable pour entrer comme partie dans le plan de celui-ci. Je me bornerai donc à employer ici la derrière de ces considérations > et à justifier l’émigration, motivée par le seul désir de fuir les troubles intérieurs et de se dérober aux dangers qui les accompagnent, sans aucune vue hostile dans ceux qui émigrent ainsi ; espèce d’émigration que j’appellerai Yèmigration de peur , pour la distinguer de celle qui a des motifs différens, que je ne prétends nullement justifier.

En annonçant cette partie de mon travail , je ne me dissimule pas que j’ai h combat! re de grandes préventions dans l’esprit de quelques lecteurs , et sans doute dans celui d’un assez grand/ nombre de nos législateurs. Ii en est parmi eux qui n’entendent prononcer le mot d 'émigré qu’avec horreur , et pour qui ce nom fatal est synonime de brigand , à.’ assassin , d’ incendiaire , d’ ennemi juré de son pays , attendant avec une fureur impatiente le moment . d’y rentrer , le fer et la torche à la main.

Mais si parmi les émigrés , un grand nombre et le plus considérable sans doute , î.e ressemble en aucune manière à ce portrait ; et si j’annonce que cette différence va demeurer

meure r prouvée à tous les yeux , lorsque je me propose d’exciter la justice et la compassion nationale envers cette classé" nombreuse de nos compatriotes fugitifs , et par-là afissi envers leurs pères et mères , ayeuls et ayeules , les préventions ne doivent elles pas se taire, et n’ai-je pas le droit d’ètre entendu?

Avant de remplir ma tâche, je crois utile de faire quelques observations sur ce nom â’émigre , auquel se trouvent attachées des acceptions défavorables qui ne conviennent nullement au plus grand nombre de ceux à qui on applique cette dénomination.

J’ai appris de bonne heure à craindre la puissance des mots et l’abus qu’on en fait ; et lorsque je vois un terme répété, souvent employé avec affectation, faisant à lui seul une injure , réveillant des idées de haine, de crime , je me garde bien de l’appliquer légèrement, ni de souffrir qu’on l’emploie avec moi sans une explication nette , d’après laquelle je puisse m’assurer qu’on ne l’emploiera pas faussement et mal à propos.

Je vois constamment deux acceptions défavorables ou odieuses attachées au mot d’emigrè.

i°. Par un émigré, on entend communément celui qui a quitté volontairement, et non forcé par aucune oppression , le pays , la patrie qu’il habitait , pour aller en habiter une autre. De' sorte que l’émigration seroit toujours un acte de choix , de volonté , de la part de l’émigré. Aussi les Protestans, forcés par les mauvais tràitémens de quitter la France, à la révocation de l’édit de Nantes, contre l’intention de Louis XIV qui vouloit les retenir en les convertissant, n’ont-ils jamais été appelles émigrés , ni en France, ni dans les pays où ils ont trouvé un as y le.

2°. Dans les discours , récits , rapports , discussions à l’assemblée constituante meme et à rassemblée législative , et bien plus encore à la convention , le mot d’émigré est depuis long-tems employé comme synonyme de citoyen armé contre Sa patrie, qui a conjuré sa ruine , et qui n’attend que le moment d’y porter le fer et la flamme.

Je trouve dès l’armée 1791 , un député Prieur disant à la tribune , de tous les émigrés sans distinction , « ce 11e sont plus des français in- » constans que nous avons hors du royaume , » ce sont des soldats armés qui veulent y por- » ter le fer et 1er feu. ... La nation ne peut

:» leur laisser passer des revenus dont ils ne sé ?■> servent que pour déchirer le sein de leur 33 patrie , et qu’ils employant à acheter des 35 chevaux , des a nues pour venir vous atta- 33 quer. 33

Or , ces deux acceptions odieuses sont mal à propos appliquées indistinctement à tous ceux qu’on appelle émigrés , parce que le plus grand nombre n’ont pas quitté volontairement leur patrie, et un grand nombre d’entr’eux n’a eu contr’elle ni vues hostiles , ni moyens , ni projets d’y rentrer en ennemi.

Comment en effet appelleroit-on , avec quelque justice, du nom d’émigration, en entendant par-là une démarche toute libre et toute volontaire , et qui plus est une démarche dans des vues hostiles , la fuite d’un malheureux père de famille menacé dans sa vie et dans ses biens , ayant vu incendier son habitation , piller ses greniers , dévaster ses bois , poursuivre ses enfans , et allant chercher un asyle en terre étrangère , à travers mille dangers , et en se résignant à mille privations?

Comment voir une émigration volontaire et hostile dans la fuite de la ci-devant duchesse de Biron , égorgée depuis par le tribunal révo-i lutionnaire , si douce , si bienveuillante , si

bienfaisante , si modeste , exhalant le doux parfum de toutes les vertus , qui , craignant ce même sort qu’elle a s.ubi en effet depuis , pàsse du Havre à Southampt on dans une barque de pécheur, évanouie pendant tout le trajet, et qu’une terreur portée au co.mble et si malheureusement justifiée , a pu s eule porter à s abandonner ainsi à la merci des hommes et des flots?

le ne puis me résoudre non plus à appliquer ce nom fatal à de malheureux ecclésiastiques , évéques, curés, religieux, religieuses , fuyant la plus cruelle des persécutions dont l’histoire puisse conserver le souvenir. Fuyant , lorsqu’on égorgeoit aux Carmes et à Saint Firmin les évéques et les prêtres sur les marches de l’autel , et lorqu’on les déportoit aux déserts de la cote d Afrique , et lorsqu’on les noyoit par centaines dans des bateaux à soupape. Je ne puis voirîa torche et l’épée dans les mains de ces foibles vieillards , de ces ministres de la religion à qui les armes et le sang furent toujours étrangers, ni dans ces pauvres religieuses , témoins d’une profanatiôn aussi insolente qu’insensée de tous les objets de leur culte et de leur religion.

Et tant de magistrats de tout âge , à qui le arêtier des armes étoit si étranger , qui ont vu

immoler presque tous ceux de leurs confrères qui se sont confiés à la justice à l’humanité leurs concitoyens ; n’est il pas absurde de les assimiler «aux émigrés armés contrôleur patrie, \ ne fait-on pas un abus cruel du nom d’émigré au sens odieux qu’on y attache aujourd’hui en leur appliquant ainsi ?

Le nom d émigré , dans l’une et l’autre de ces acception^ , ne convient donc pas à la plupart de nos compatriotes sortis de France, qui en ont été chassés par la terreur, et qui ne sont coupables d’aucun acte hostile. Tout au plus , en continuant de les appeller émigrés , faudroit-il énoncer en méme-tems le motif et le caractère de leur émigration , en les appellant émigrés de peur .

Mais il est un nom qui leur convient mieux , c’est celui de réfugiés au meme sens où on l’a donné aux protestans se dérobant aux persécutions par lesquelles Louis XIV et Louvois préîendoient les convertir , et qu’on n’a pas appelles émigrés , mais réfugiés , nom qui indiquoit que ce n’étoit pas volontairement qu’ils quittoient leur ancienne patrie, et quiindiquoit assez la violence par laquelle on les chassoit.

Ce sont nos réfugiés que je prétends défendre ici. Je ne me fais point l’apologiste des émigrés

par où j’entends ceux qui ont quitté leur patrie avec des vues hostiles , et qui ont porté les armes contr’elle. Ceux-ci se sont déclarés ennemis et mis en état de guerre. Le droit de toutes les nations les condamne. Ils ne peuvent que subir la rigueur des loix.

I. Pour défendre contre la sévérité , la cruauté de nos loix les émigrés de peur , les réfugiés , il suffit presque d’un simple exposé.

Si un citoyen paisible , effrayé des troubles de son pays , éprouvant des violences populaires , menacé dans sa personne , dans les siens , dans ses possessions , de violences que rien ne réprime , pourvoit à sa sûreté en fuyant en terre étrangère ;

Si des femmes timides , voyant jetter dans des cachots , accabler de mauvais traitemens , égorger leurs parens , leurs amis ;

Si , en puissance de mari , elles ont suivi leur époux et leurs enfans pour qui tout étoit à craindre ;

Si des magistrats, des hommes de professions paisibles, hors d’état et sans aucune volonté de porter jamais les armes contre leur pays , voyant trainer au supplice des corps eiV* tiers de magistrats ;

Si un évéque , un prêtre , à îa veille clés massacres des Carmes et de Saint-Firnxin;

Si des citoyens , témoins des fusillades de Lyon et des noyades de Nantes, ont quitté cette terre de sang :

Dans tous ces cas , c’est blesser toutes les notions de la justice et de la raison que de prétendre que ces hommes, ces femmes, qui n’ont voulu que se dérober à la captivité et à la mort, et, comme on en convient aujourd’hui , à une tyrannie reconnue et punie ; qui n’ont fait qu’user du droit inaliénable et naturel de pourvoir à leur conservation et à leur propre défense , sont coupables d’aucun délit envers leur patrie.

Il y a donc injustice manifeste, violation des droits que la société doit garantir à tout membre du corps social ; punition infligée à un innocent, à confisquer les propriétés et à punir de toute autre peine légère ou grave des réfu-’ giés de cette espèce. Ce n’est pas la, peine d’ajouter qu’à plus forte raison ne peut -on punir de ce pré rendu délit les pères et mères , ayeuls et ayeuiés de ceux à qui on l’attribue , et qu’on reconnoit n’en être pas complices , ou , ce qui suffit pour qu’on ne puisse pas les ! ■ '■ : § ^ G 4

en accuser, que rien ne prouve y avoir participé.

II. S’il y a un principe reconnu en morale publique et important à conserver, c’est le droit de fuir d’un pays où la loi ne protège plus , et à plus forte raison de celui où il n’y a ni gouvernement, ni loi. Tel a été notoirement l’état de la France depuis plusieurs années ; la Convention toute entière en est convenue à diverses fois , en attestant sa propre oppression , d’abord et au moins depuis le 2 septembre 1792 jusqu’au 9 thermidor 1794.

Un homme dont l’autorité est grande parmi ceux que je combats ici , Seyiès , dans un discours prononcé à l’occasion de la rentrée des vingt - deux députés proscrits , a dit à la Convention : « Quoiqu’on en puisse dire dans 33 cette enceinte , la postérité divisera l’histoire 3) de la Convention nationale en deux époques. 5) L’une , du 2 septembre 1792 au 5i mai 1793, >3 où il y a eu tyrannie du peuple de Paris sur 33 la Convention. L’autre, du 3i mai au 9 ther-

midor 1794 , où il y a eu tyrannie de la 33 Convention sur le peuple entier. 33

Que dis -je? Elle a entendu vingt fois de sa

tribune ses orateurs lui dire, sans être contredits, que son esclavage s’est prolongé jusqu’au 12 germinal; et d’autres reculer l’époque du retour complet de sa liberté jusqu’au isr prairial 1795.

D’un autre côté , ce seroit bien démentir des faits constans et connus que de prétendre que le désordre public en France , le défaut de police intérieure , les vexations et les dangers de toute espèce , sur -tout pour certaines classes de citoyens, n’ont pas commencé bien avant toutes les époques que je viens de citer.

Dès 1791 , au mois d’août, les premières loix sur l’émigration étant débattues à l’Assemblée constituante, cette espèce d’apologie des émigrans tirée des violences qu’éprouvoient depuis iong-tems les 'nobles , dans leurs personnes et leurs propriétés, ensuite du défaut de police intérieure , étoit présentée avec beaucoup de force par les députés d’Arnaudat et Jessé.

Ces orateurs établissoient que les émigrans, ou un grand nombre au moins parmi eux , ayant couru et courant encore de grands dangers , et ayant eu sous les yeux les désordres et les meurtres qui avoient déjà souillé les

villes de Marseille , d’Aix , de Nîmes, de Lyon , de Nancy, de Rennes, de Nantes , de Brest, de Caën , de Douay, etc. et les incendie?, et les pillages qui avaient parcouru le Dauphiné , la Franche-Comté, le Limousin, le Quercy , la Saintonge , la Bretagne , et a voient atteint plus d’une fois la Capitale et ses environs , pouvoient avoir été frappés de cette espèce de crainte qui , comme disent les moralistes , tombe dans lame même d’un homme ferme , metus eodem in virum constantem , crainte qui excusoit leur fuite en pays étranger.

On sait combien , depuis ce tems , les dangers ont été % en croissant. On ne peut pas oublier que depuis le 10 août 1792 ils ont augmenté sans mesure : fait prouvé par cela seul que la Convention elle -même a livré au glaive des loix les chefs (et malheureusement seulement les chefs ) de l’horrible tyrannie sous laquelle nous avons vécu pendant deux années.

Or, je le demande : tant qu’il y a désordre public , et défaut de pouvoir réprimant , et anarchie ; tant qu’il y a tyrannie , et dans quelques mains qu’elle se trouve ; tant que l’autorité protectrice est elle - même opprimée,

ou, ce qui est la même chose , tant qu’il rif a point de gouvernement , peut-il y avoir aucune obligation pour un citoyen de demeurer sous le joug des tyrans et de vivre dans un pays où sa vie , sa liberté , sa propriété , dont la conservation a été le motif de la réunion des hommes en société , ne sont plus protégées par elle ? /

III. Comment pourroit on douter qu’un tel état de choses autorise et justiiie la fuite, lé migration simple et sans vues hostiles, si Ton considère qu’il justifieroit jusqu’à la résistance ouverte ? On ne peut nier en effet que dans cette situation déplorable où tous les droits étoient violés et l’humanité foulée aux pieds , et toute justice oubliée , cù cinq cent mille citoyens étoient jettes dans les cachots pour être menés à la mort sans jugement , ou fusillés et noyés par milliers , tout citoyen qui eût cassé la tète à un exécuteur de cette effroyable tyrannie , poignardé i’ôfficier municipal, et le commissaire, et le représentant Carrier, et le représentant Lebon, etc. n'eût rien fait que de juste ; et lorsque, ou la modération , ou la considération de l’inutilité d’une telle défense pour celui qui l’eut faite, ou, si l’on veut, la crainte le détournant d’user

de ce droit, dont l'exercice n’est pas sans inconvénient pour Tordre social, il se détermine à s’éloigner, à chercher ailleurs la justice et îa paix bannies de son ancienne patrie , on lui en fera un crime ! et il sera puni par la confiscation de ses biens 1 et ses pareils seront frappés de la même peine ; et, s'il tombe entre les mains de cette même puissance qui le iaissoit opprimer et égorger sans forme de justice, il sera puni de mort ! Cela est intolérable à la pensée.

IV . L’exemple et l’autorité de la Convention elle - même me fournit un argument puissant en excuse de l’émigration motivée parla terreur. Dès l’Assemblée législative , nou£ avons vu s’établir et se montrer ensuite, non-seulement impunie , mais triomphante , une tyrannie effrénée et cruelle , pour qui rien n’a été sacré, envahissant les propriétés , remplissant les cachots, répandant des flots de sang, etc.

Nous avons vu en méme-tems îa majorité des Pieprésen ans du Peuple français ( car il faut bien croire que cette majorité 11e fut jamais coupable ) , qui tous avoient fait vingt fois serment de mourir en défendant notre propriété , notre liberté , nos vies , taire et souffrir ces excès. Nous le^ avcais vus vivre et nous

laisser vivre sous ce joug effroyable. Et quand, revenus à eux- mêmes , ils ont voulu s’excuser à leurs propres yeux, ou se défendre de nos reproches et affoibiir notre étonnement , ils ont dit qu’ils étoient sous le glaive , que la terreur avoit étouffé leur voix et glacé leur courage.

On pouvait sans doute leur répliquer que, lorsqu’il s’agissoit de notre liberté , de nos biens , de nos vies , enfin des droits sacrés de l’homme et du citoyen , pour la conservation desquels la société elle -meme les avoit revêtus de son autorité , et qu’ils avoient juré de défendre , ils n’avoient pas le droit d avoir peur .

Mais , en recevant leur excuse , je leur dis : La terreur inspirée par le^ tyrans vous justifie, dites-vous , d’avoir souffert si long-tems la spoliation , l’oppression , les meurtres qui ont rendu la France inhabitable ; et vous punissez de mort et de la confiscation de leurs biens, de simples citoyens qui ont fui et qui n’avoient pqint , comme vous, l’obligation sacrée de résister au crime et de le punir ! Vous punissez des vieillards , des prêtres, des religieux et religieuses, des magistrats , des femmes, des enfans, d’avoir eu peur comme vous !

iiô

Vous , chargés de les défendre , Vous les abandonnez à la tyrannie que vous mêmes avez punie depuis ; et vous ne voulez pas qu’ils fuient ! Ils sont autant de victimes désignées ; un grand nombre de leurs parens ont été déjà frappés , et vous ne voulez pas qu’ils fuient, et vous les punissez pour avoir fui !

Que dis- je? Parmi ceux de vos collègues eux- mêmes que la fuite a dérobés à cette proscription , il en est qui n’ont trouvé d’asyle qu’au- delà de nos frontières ; et vous les avez reçus dans votre sein ; et en cela vous n’avez été que justes. Et vous punissez d’autres citoyens poursuivis avec la même fureur^ pour s’y être soustraits par la seule voie qui leur fût ouverte , l’émigration ; puisqu’il ne restoit pas un lieu dans la France entière où la terre ne fut pas un tombeau ouvert sous leurs pas. Quelle partialité , quelle inégalité dans les poids auxquels vous pesez la moralité de vos propres actions et celle de vos semblables !

Je conclus que , puisqu’on ne peut se dissimuler que l’anarcbie et la tyrannie ont tourà -tour désolé la France depuis plusieurs années , et que meme , avant que ces désordres y fussent au comble , on a pu les prévoir et

ifi

4es craindre par cetîe seule circonstance , les décrets contre les émigrés ont été injustes envers tous ceux qui , n’ayant aucune vue hostile , n’ont quitté la Finance que pour pourvoir à leur sûreté ; aucune loi politique ou civile ne pouvant violer , sans crime , dans la personne du citoyen le droit qu’il a à sa propre conservation. Et à plus forte raison faut- il regarder comme injustes les décrets qui frappent les pères , mères , ayeuls et ay enles d’émigrés pour le délit prétendu d’une telle émigration»

Il me reste à prévenir et à résoudre quelques objections.

Voici celle que j’ai entendue opposer le plus -fréquemment aux mesiires de douceur , ou plutôt de justice, que je propose envers les émigrés de peur . Comment distinguer , dit-on , ceux qui n’ont pas porté les armes de ceux qui ont commis ce crime , que la société ne peut s’empêcher de punir? C’est ce que disent également, et ceux qui sont le plus animés contre ce qu’ils appellent indistinctement les émigrés , et ceu^ qui montrent en leur faveur de plus douces dispositions.

J’ai des réponses satisfaisantes à cette difficulté.

J’observe d’abord que cet embarras à distinguer ceux qui n’ont pas porté les armes , ne peut avoir lieu pour un très - grand nombre de réfugiés. Il est bien clair que les femmes , les enfans, les vieillards, les magistrats dont la plupart sont d’un âge avancé , les ecclésiastiques et les religieux , n’ont point fait la guerre. Un grand nombre s’est retiré dans des pays neutres ; la plupart se sont tenus bien loin du théâtre des hostilités ; plusieurs ont quitté le continent et passé les mers ; et tous * cçux - là n’ont pas fait la guerre à leur pays.

En second lieu, la question si un émigré a fait la guerre à son 'pays, git en un fait qui, étant criminel de sa nature , ne doit pas être présumé sans preuves. Ainsi , celui dont on ne peut pas prouver qu’il ait porté les armes, pourquoi le condamneroit-on comme les ayant t portées ? C’est assurément là le cas , ou jamais , de suivre la maxime qu’il vaut mieux laisser échapper quelques coupables qu'e de punir un grand nombre d’innocens.

5°. La loi de rigueur qu’on veut maintenir ne peut être utile que lorsqu’elle est exécutée.

Pour l’exécuter envers l’émigré , il faut qu’il soit saisi ; et il ne peut , régulièrement parlant, tomber entre les mains de la nation qu’en

nicme-tems

xi 3

mérae-tems il ne soit pris les armes à la main. Son délit ne peut donc pas manquer detre prouvé dans tous les cas où il est nécessaire qu’il le soit, c’est à* dire lorsqu’il combat effectivement , ou vient de combattre , ou va combattre. Et que faut il de plus pour satisfaire la sévérité des loi:* ?

On me dira et on m’a dit en effet, car je ne veux rien dissimuler , qu’il y a d’autres manières de se saisir de la personne des émigrés que de les prendre les armes à la main ; qu’on en a pris plus d’un dans les pays nouvellement soumis à la République , ou dans des excursions en pays ennemi , ou en mer dans les trajets ; qu’on en retrouve aussi qui sont revenus en France, où ils se tiennent cachés ; et que pour tous ceux-là, avant de les soustraire à la peine prononcée , il faudroit savoir s'ils q’ont pas en effet porté les armes contre la France.

Mais, en bonne foi , est -ce là un langage? Sont -ce là des procédés que puissent avouer la justice et l'humanité ? Lorsqu’un malheureux réfugié, et plus d’un a été dans ce cas , retiré de l’autre côté du Rhin, ou dans la Belgique encore étrangère ou redevenue telle , ou en Hollande , etc. pour fuir les cruautés dont

ses pareils ont été les victimes , s’est trouvé dans ces pays au moment où nous nous en sommes rendus les maîtres , et s’y est trouvé sans aucune indication de vues hostiles de sa part, sans armes ; comment a-t-on eu le courage de le traiter même comme émigré rentré, puisqu’après tout , c’est contre les seuls émigrés rentrés , et pour l'acte même d’avoir rompu leur ban en rentrant, que la peine de mort a été portée? Est -ce aussi une nation civilisée qui s’emparant en mer d’un bâtiment étranger portant à des plages lointaines des Français expatriés, les ramène sur leur sol natal pour les y faire égorger par des tribunaux, ou massacrer par une populace féroce ?

Je sais que les exemples de ces cruautés sont rares et blâmés peut-être par c eux-mêmes que je combats ici , mais ils n’en sont pas moins une objection terrible qu’ils ont à résoudre ; parce qu’ils sont autant de résultats naturels et necessaires d’une législation vicieuse , puisqu’elle conduit à de telles cruautés.

Quant à cette espèce d’émigrés rentrés en France , qui s’y cachent et s’y tiennent tranquilles et dans l’obscurité , après avoir éprouvé tous les maux de l’expatriation , je conçois encore moins l’acharnement à les détençr et.

ii-5

à les poursuivre. Leur retour seul me semble» roit devoir être aux yeux d’un gouvernement humain un témoignage de leur repenti; , et en même te ms une expiation suffisante de la faute qu’on leur reproche. Que peut -on craindre d’une poignée d’hommes , et bien plus encore, d’hommes isolés , surveillés , investis par un peuple entier, dont les moindres mouvemens ne peuvent échapper et seroient réprimés sur-le-champ? Une peine cruelle n’étant plus nécessaire envers eux pour empêcher un délit nouveau , la loi dans sa rigueur ne sercit plus qu’une vengeance d’un délit antérieur qui n’a point eu de suites , puisque , par l’hypothèse , ces hommes dont je suppose qu’on n’a point de preuves^ qu’ils aient porté les armes contre leur pays , ne lui ont fait aucun mal que celui qu’on prétend avoir pu résulter de leur absence : mal qui ne mérite sûrementpas la vengeance qu’on poursuivroit.

Au reste , je sais bien que je n’ai pas autant à combattre ici la cruauté que l’avidité. Les besoins du nouveau gouvernement ont suggéré la loi de la confiscation, qui pouvoit fournir des ressources , en en faisant une des loix pénales contre l’émigration. Ensuite, comme je l’ai expliqué ci-dessus , ou a poussé 1*%

iiB

nobles et les riches à l’émigration , pour rendre la Confiscation elle -même plus productive. Et aujourd’hui on ne veut pas revenir à distinguer les émigrés sans vues hostiles, de peur de voir échapper au fisc les richesses de ceux à qui on permettroit de rentrer. Tel est l'enchaînement d’injustices qu’amène une injustice première.

Je pourrois demander aux grands politiques qui ont ménagé à la France de si merveilleuses ressources , s’ils croyent sérieusement avoir rempli la tâche dont ils étoient chargés , celle de faire ou même seulement de préparer le bonheur de la nation ? et je suis convaincu que ceux qui seront de bonne-foi baisseront la tête et n’auront point de réponse à donner à ma question.

Il est trop clair que le bonheur d’une nation ne peut résulter des malheurs d’une multitude infinie d’individus composant cette nation et spoliés de leurs propriétés, rendus errans, misérables et pauvres ; la société politique n’étant , après tout , qu’un être abstrait et n’ayant d’existence réelle et de sensibilité que dans les hommes qui la composent.

Gr'êela posé, j’en reviens à dire généralement qu’une grande injustice qui frappe un

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grand nombre d’individus , ne peut jamais être regardée comme un besoin d’une nation , quelle doit toujours lui être funeste, et que par cela seul qu’elle est une injustice , elle doit lui être et lui paroitre constamment impossible.

La deuxième objection que je veux résoudre consiste en diverses exceptions qu’on voudroit apporter au plan d’indulgence ou plutôt de justice que je viens d’exposer.

Je trouve ces exceptions énoncées dans une lettre insérée dans quelques journaux , et notamment dans les nouvelles politiques du 4 messidor dernier, dont l’auteur est un ( espagnol) qui signe Marcliena , et dans une feuille intitulée réflexions sur les fugitifs français , du q septembre , par le même écrivain.

L’une et l’autre sont écrites avec intérêt et dans de bons principes, ce Vos loix sur l'émix> gration , dit courageusement l’écrivain , res- *> pirent le sang. Quoi ! vous sortez de lop- >3 pression la plus affreuse qui ait jamais affligé )?. un peuple , et vous décrétez la mort pour 33 quiconque abandonna cette terre maudite 33 pendant ces jours de deuil et de désola lion ! 33 Où l’autorité publique, dit-il encore, avoit 33 assez de force ('après le 2 septembre) pour

5) punir les assassinats de cette journée désàstreuse , et elle ne Ta pas fait , et alors on d:> fuyoit la plus atroce des tyrannies , ou elle ne Ta pas pu quoiqu’elle Fait voulu , et dans ce dernier cas on s’est sous: rait aux crimes » de la plus violente anarchie. Un état ne peut » pas condamner à un bannissement perpétuel » des citovens qui ont quitté leur pays , parce » que la garantie sociale n’étoit pas suffisante >> pour les mettre à couvert de toutes les vio- » lénces. La Convention nationale, en conti- « nuant de les tenir en exil, se rend complice » de ces crimes , et déclare qu’elle veut per- & pétuer sa tyrannie. »

En voyant exprimer ces idées raisonnables et'ces sentimens justes et humains , je m’étois flatté que l’auteur invoqueroit la justice et l’humanité de la nation sur tous ceux des émigrés qui nônt fui que pour se dérober à cette anarchie , ou à cette tyrannie, que lui' même reconnoit avoir pesé sur nos têtes; mais mon espérance a été trompée. J’ai reconnu que disposé peut-être à se prêter à cette extension , il n’y a point du tout pensé en écrivant , et qu’il se tient encore bien loin de la route où dévoient le conduire les principes mêmes qu’il établit.

Il s’en écavte en effet en mettant lui même

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à sa demande et à ses souhaits deux restrictions d’après lesquelles il abandonne à leur destinée une foule de victimes , au moins aussi innocentes et aussi malheureuses que celles pour lesquelles il sollicite la justice de la nation.

La première de ces restrictions consiste à ne montrer d’intérêt que pour une classe d’hommes très-peu nombreuse, qui ont joué un rôle dans la révolution , qui ont eu une conduite et montré des principes que lui-même approuve , ou des erreurs qu’il regarde comme pardonna^ blés. Il demande le rappel des fugitifs qui les premiers ont levé les boucliers contre le despotisme ; des fédéralistes , des constitutionnels , des feuillans , des principaux acteurs de la révolution de 1789 , qui ont leur droit d'aînesse en révolution et en liberté ; il demande leur rappel, pour pouvoir ensuite tracer la ligne qui séparera à jamais les défenseurs des droits de l’ humanité , des partisans de V oppression , enf ans dénaturés , qui ont < voulu enfoncer le poignard dans le sein de la mère patrie , etc . Quaiih cations qui, d’après le triage que luimême fait , s’appüqueroient indistinctement à tout le reste des émigrés.

Je ne blâme point celui qui regrette cette classe de fugitifs , quoique je ne partage pas

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tous ses regrets au meme degré ; mais ma justice s’étend plus loin que la sienne, car elle embrasse tous ceux qui ont fui pour se dérober aux violences auxquelles la France est en proie depuis si long-temps , parce que cet:e excuse est la même , et également bonne pour tous.

Je n’ai pas une plus grande sollicitude pour un député constituant ou législatif ou conventionnel , que pour le plus obscur des citoyens ; je ne les considère que comme ayant fui des dangers réels , et ayant usé en fu ant dii droit naturel que tout homme a de pourvoir par tous moyens justes à sa propre conservation. Je ne m’informe pas sur-tout des principes politiques d’un malheureux qui n’a pu sauver sa vie qu’en s’expatriant ; que m’importe qu’il soit d’opinion républicain rigoureux ou mitigé ; monarchiste g la manière des constituans ou à celle des législatifs , ou de tout autre façon : il est homme , il a le droit de vivre et d’ètre libre. Il a fui la mort et l’esclavage; il n’a rien fait que de légitime.

N’est- il pas sur-tout étrange , dans un projet de clémence ou de justice envers les émigrés , d’onblier les femmes qui ne sont ni boucliers contre le despotisme , ni fédéralistes , ni constitutionnelles , ni feuillantines , ni acteurs dans

la révolution, si Ton en excepte le petit nombre de celles qui ont oublié la maxime de J. Jacques leur oracle , que chacun des deux sexes allant aux fins de la nature selon sa destination particulière , est plus parfait en cela que s’il ressemblait davantage à l’autre ? Femmes à la manière de Platon , qui , dans sa république , leur donne les mêmes exercices qu’aux hommes , parce qu ayant ôté de son gouvernement les familles particulières , et ne sachant plus que faire des femmes , il se xi t forcé de les faire hommes .

Et les enfans et les prêtres et les moines et les religieuses, et tant d’hommes de professions étrangères aux armes et de connoissances étrangères aux questions de gouvernement, comment les suppose- t on gratuitement armés, et comment s’enquiert on quelles sont leurs opinions, spéculatives , tant qu’on n’a point à leur reprocher d’actes criminels ?

La seconde restriction apportée par l’auteur des réflexions à ses propres principes généraux , résulte cle lepoque à laquelle il veut faire commencer Téinigraüon qu’il regarde comme excusable ; époque qui ne remonte pas, selon lui , au-delà du 2 septembre ; de sorte qu’il exige que çeujy qui, rentreraient en conséquence

d’une nouvelle mesure prise par la Convention, soient tenus de prouver que l'époque de leur fuite est postérieure au % septembre

L’auteur d’un autre écrit imprimé en pays étranger , et dont on trouve l’exirait dans les nouvelles politiques , suit la même marche , et pour répondre à l’objection qu’il se fait , tirée de la difficulté de distinguer ceux qui ont volontairement abandonné leur patrie de ceux qui ont seulement fui la persécution , il prononce que les dates seules jugent la question , et que tous ceux qui ont quitté la, France avant le 2 septembre , ont fui la liberté.

Or je m’élève également contre cette restriction , et je blâme nos loix contre les émigrés de peur, dont la fuite n’a point été suivie d’actes hostiles , à quelque époque de la révolution qu’ils ayent fui , parce que je ne puis regarder comme coupables ni ceux qui ont fui des dangers présens , des violences qui se passoient sous leurs veux et qui frappoient leurs proches , leurs amis , leurs parens , ni ceux qu’une prévoyance plus timide et des craintes si bien justifiées parles événemens , ont portés même long-tems auparavans à une fuite qui n’est, après tout , qu’un acte légitime de dé-

îense et de conservation de soi-méme , et qui , raisonnable ou non, effet d’une terreur bien ou mal fondée, ne peut jamais être criminelle.

Tout le monde convient aujourd’hui que l’émigration postérieure au 2 septembre a été suffisamment motivée par la tyrannie qui , depuis cettè époque, a subjugué la Convention elle même et la nation toute entière. Mais qui peut dire avec raison que cette tyrannie ne remonte pas beaucoup plus haut? Est ce que les mêmes causes qui ont amené le 2 septembre et tant d événemens horribles , n’étoient pas déjà établies et en action, et ne produisoient-, elles pas déjà leurs funestes effets , sinon aussi nombreux , du moins du même genre? La destruction successive de la première et de la seconde constitution ne suffit elle pas pour montrer qu’antérieurement au 2 septembre même , nous n’avons eu ni une vraie liberté , ni un gouvernement régulier et légitime ?

Non il n’est pas juste, il n’est pas raisonnable dé regarder tous ceux qui ont quitté la France antérieurement au 2 septembre, comme émigrés dans des vues hostiles , ni comme ayant fui la liberté.

Personne n’a droit de prononcer que les insultes , les menaces , les persécutions réelles

«pie la plupart ont essuyées dès les premiers tems de la révolution , et on 1790 et en 1791 , et jusqu’au 2 septembre 1792 , n’ayent été le motif qui les a déterminés à quitter leur patrie. C’est* là ce qu’ils ont fui , et non pas la liberté ; et comme rien , dans les circonstances de leur fuite , n’indique des vues hostiles dont leur âge , leur sexe , leur ancien état les rendoit bien incapables , ils ne peuvent être traités comme des ennemis armés , que d’après un oubli total des plus simples notions de la justice» **

Pour s’en convaincre , il suffit de se rappeîler les désordres et le défaut de police intérieure qui , dès le commencement de la révolution , a laissé les hommes de certaines castes exposés aux plus grandes violences , et les exemples nombreux de ces violences exercées contre leurs pareils.

Au moins dès 1791 , ceux qui attiroient l’attention et la haine du peuple par leur richesse , parleurs fonctions publiques sous l’ancien gouvernement , par leur naissance , par leur état , sur tout les ecclésiastiques qui.se sont refusés au serment annullé depuis par la Convention elle-même ,, étoient inscrits sur des listes de proscription , et 11e pouvoient trouver d’asyle

assez caché pour y être en sûreté , ni faire un pas sans courir risque detre arretés et traînés de municipalités en municipalités ; que si ces atrocités n’ont pas pris d’abord tou te T extension que nous leur avons vue dans l’année suivante , on en avoit déjà assez d’exemples1 pour que ceux que la crainte rendoit plus prévoyans ayant pu très- raisonnablement et très- justement prévenir le moment où l’oppression s’étendront davantage , et où il ne seroit plus possible de s’y soustraire. Que punir de mort et même de la confiscation, des hommes qui , dans une pareille situation , n’ont pas voulu demeurer exposés à de si grands dangers , c’est une tyrannie.

Dans ce tems-là même, et dans le cours des débats de l’assemblée constituante sur ce sujet, le rapporteur du comité , Prieur, sollicitant des loix sévères contre les émigrans , (bornées au reste à des peines pécuniaires ) voulant écarter ce motif qui parloit en faveur des émigrans, se trouvoi obligé d'assurer à l’assemblée que ceux qui voudroient rentrer en France seroient désormais en sûreté ; et appelloit prétextes les craintes qui les retenoient, et l’opinion qu’il n' existait dans le royaume ni sûreté ni force publique ; et convenant que le

comité avait dû prévoir V article de la protec * tion qu on doit à ceux qui rentreront , il ajoutent : eh bien ! messieurs , le comité Va prévu , il Va mis (cet article) en tête de son projet f et nous avons les moyens de V exécuter.

Le rapporteur prétendant qu’il y avoit alors moyen de protéger les émigrans qui voudroient rentrer dans leurs foyers , avançoit certainement un fait notoirement contraire à tout ce qu’on vovoit et ce qu’on savoit de l’impuissance du gouvernement pouf réprimer les excès de tout genre. C’étoit un moyen bien insuffisant pour cela qu’un article en tète d’un projet. Et cette insuffisance demeura prouvée sur-lechamp par un fait que je crois utile de rapporter, et dont les journaux du tems ont fait mention.

Rewbell , dès -lors l’un des apologistes les plus ardens des mesures violentes et de celle que proposoit alors le comité , monté à la tribune , assura que les propriétés des émigrans ne pouvoient être défendues par la force publique, <c Non , messieurs , di!-ii ; vous mettriez » en vain les possessions de ces coupables n Français sous la garde des soldats de la » patrie : vous ne seriez point obéis. Non, » vous ne seriez point obéis , et vous n’auriez

:» pas droit de hêtre. » Paroles applaudies fortement par les tribunes dont on exprimoit les véritables sentiniens -, bien manifestés depuis par les faits.

On peut donc regarder comme constant que , bien avant le n septembre 179a , les désordres publics , le défaut de police intérieure , joints aux dispositions malveillantes et malfaisantes du peuple envers tous les citoyens des classes qu’on se proposoit dès ‘lors de proscrire , ont fourni aux individus qui étoient menacés et poursuivis , des motifs raisonnables de s’éloigner d’un pays où la loi étoit devenue insuffisante pour les défendre ; et qu’ils ont pu très-légitimement, pourvu que ce fût sans vues hostiles vgller chercher en pays étranger la sûreté et la paix.

C est -là ce que je crois pouvoir opposer a. l’auteur des Réflexions sur les Français fu~ gitifs depuis le 2. septembre ; et je compte assez sur les luiliières et les sentimens que son écrit montre d’ailleurs, pour croire que lui- même renoncera à ses exceptions, et ne résistera pas à la voix de la justice et de l’humanité qui parlent si hautement pour l’espèce d’émigrés que je défends ici.

Encore cet Espagnol mérite - 1 - il notre re£

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connoissaiiee pour la sensibilité qu’il montre aux malheurs d’un nombre de nos compatriotes , quoiqu’il ne l’étende, pas à tous ceux pour qui cette sensibilité n’est au fonds qu’une justice. Mais que dire d’un autre étranger qui a signé des deux lettres B. C. un article inséré dans le Républicain , feuille du 6 thermidor, et qui ne devant, ce semble, se mêler de nos querelles que pour nous plaindre et pour les adoucir, vient au contraire exaspérer les esprits en fortifiant les craintes , et nourrir les haines en annonçant les vengeances.

Il propose bien , comme Marcliena , de rappeller les réfugiés victimes de la tyrannie décemvirale, et dont l’exil, dit-il, a déshonoré la plus belle des causes , celle de la liberté qu’ils ont fondée : par où l’on voit qu’il ne prétend faire rappeller que ce petit nombre d’hommes qui a coopéré à la révolution, et qu’il bannit sans retour tous ceux qui ont quitté la France avant le 2 septembre. Mais il va beaucoup plus loin , en présentant tous ceux-ci , sans distinction de sexe , d’âge , d’état , comme des ennemis de leur patrie , qui ont demandé aux étrangers des fers pour leurs concitoyens et pour eux-mêmes . Il les voit tous dans les plaines de Champagne ne désirant

que

wpie la 'vengeance , et repoussés par les arm es républicaines y ne regrettant cpie la vengeance ; ni ayant conservé de toutes leurs forces physiques y de toutes leurs facultés morales que la puissance de haïr , de détester leurs concitoyen J. . . . « Malheureux , précipité» dans un 3) abîme , et qui , tout froissés de leur chute , ne 33 se relèvent et ne se rassemblent que pour 33 s’exciter , pour s’indigner, pour maudire ; dis- 33 posés à pardonner aux jacobins leurs atroces 33 fureurs comme un acheminement au retour 33 du despotisme } consentant à sacrifier au l'établissement de la royauté soixante victimes humaines par jour, etparmi elles , leurs par en s, leurs femmes , leurs amis restés en France ; annonçant enfin et apportant la mort à tous ceux qui n ont pas servi sous Condé ou dans la Vendée , depuis Lafayette jusqu à Ilobespierre , depuis Bailly jusqu à Marat .

C’est une grande légèreté , pour ne rien dire- (de plus , d’attribuer des opinions monstrueuses , des sentimens cruels à des milliers d’individus que le dénonciateur ne peut connoître tous, ni par lui même, ni par aucun rapport asseg sûr pour avoir le droit de les envelopper indistinctement dans une accusation générale qui peut leur devenir si funeste.

* Comment ose -t- il prêter à un si grand* nombre de personnes , dont la plupart ne se sont jamais connues , aujourd’hui errantes et dispersées sur la surface de l’Europe , différant d’âge , de sexe , d’état , de profession , de mœurs , d’habitudes , decpnnoissances, etc. leur prêter, dis -je, une même opinion, un même esprit, un même sentiment , sur-tout lorsque ces opinions , cet esprit, ces sentimens doivent les mettre en butte à une haine implacable de leurs compatriotes, de qui, justement ou injustement, elles ont déjà tant souffert.

Ne peut -on pas adresser à celui qui forme une pareille accusation , le reproche que Paschal fais dit aux jésuites, ce Je vous admire, « dit -il, de considérer tous ceux qui vous sont » contraires comme une seule personne ; » votre haine les embrasse tous ensemble,

en forme comme un corps de réprouvés , » dont vous voulez que chacun réponde pour

tous les autres,

De quel droit suppose t-il que les opinions de quelques écrivains violens , exagérés et connus dès long teins pour tels, comme d’Entraigues , et son monsieur Ferrand , et son Mon tgaii lard , à peine connus, s'abandonnant

à leurs déclamations , et parlant de vengeance,, tout impuissans qu’ils sont , expriment les sentimens et les souhaits de tous les émigrés ? Qui les a chargés d’en être les interprètes ? Si cette manière de juger de l’opinion et des sentimens de tant de milliers d’émigrés , par quelques écrits de deux ou trois , pouvoir être admise, quelle idée ne prendroit-cn pas des Français qui n’ont jamais quitté leur patrie , et des administrateurs , et membres des auto* rites constituées de toute la France , et des reprèsentans /lépptés aux trois Assemblées , d’après tant de discours et tant d’écrits absurdes et atroces, et, qui plus est, d’après tant d’actes individuels de ce nombre si grand d’assassins , de buveurs de sang , d’hommes affreux , dont la nation et les corps gouvernans ont été infectés ?

Comme je fmissois cet écrit, il me revient de toutes parts que la Convention se montre disposée à rapporter la loi dont j’ai montré les vices et l’injustice et que l’opinion publique dont je n’ai été que l’interprète , lui a dénoncés comme moi.

Je reconnois cette disposition dans les discours de plusieurs députés connus par leurs

t&lens , leur courage et la droiture de leurs intentions r tels queBüissy , Lanjuinais , Rouzet.

Sur cela , quelques personnes me disent : Votre ouvrage devient inutile ; et d’autres pensent, sans me le dire , que je n’ai pas grand mérite à prouver une vérité dont tout le monde est convaincu, et à réclamer une justice qu’on est tant disposé à rendre»

Âh ! que ces critiques sont agréables à môn oreille et douces à mon cœur! Mon ouvrage est, ou est devenu inutile. C’est tout ce je demande , c’est tout ce que je veux. XUi ! que m’importe que l’opinion publique* ou tout autre que moi , ait gagné cette cause , pourvu quelle soit gagnée en effet. Ài-je d’autre intérêt que celui de la vérité? et quelle triomphe, et celui des opprimés , et que cesse l’oppression.

Mais, le dirai -je, je ne suis pas exempt d une crainte toute opposée. Ceux qui espèrent avec tant de confiance une révocation prochaine de la loi, ne se flattent- ils pas? Ces mots terribles, les besoins de la République , le crédit des assignats , avec lesquels on a surpris et arraché à la Convention effrayée tant de décrets funestes , et fait tant de maux qu’elle s’occupe à réparer, ne l’empêcheront-

ils pas encore de revenir snr la loi cruelle que je combats? Et si , au lieu de la rapporter toute entière., on se contente d’y apporter quelques foibles modifications , les pères et mères , ayeuls et ayeules d’émigrés pourrontils être contens de cette demi- justice , qui Içs laissera encore sous une véritable oppression ?

Une chose me rassure pourtant , c’est la ma? nière dont je vois l’opinion publique se prononcer sur cette grande question.

C’est en vain que nos législateurs voudroient se le dissimuler. Le décret du 9 floréal a répandu une consternation générale , et encouru un blâme universel Ceux qui le jugent avec le plus d’indulgence , en s’excusant sur la nécessité et le besoin de nos finances, conviennent qu’il est injuste , et je ne risquerai pas d’étre démenti par aucun homme raisonnable et instruit, en avançant que, dans l’assemblée meme, il est peu de représentant qui , pris à foi et à serment, n’avouent que cette loi est attentatoire aux droits de la propriété , punissant l’innocent pour le coupable , cruelle , etc. etqu’enfin c’est l’opinion générale , nationale , quelle est mauvaise et inexécutable , et , en deux mots , injuste jusqu l'impossibilité.

Or , je tire de cette opinion universelle un argument bien pressant en faveur de la cause que je défens.

Ou parle de souveraineté de la Nation; et comment pourroit elle s’exercer d’une manière moins équivoque et plus respectable que par un vœu à ce point général et universel ? Ce vœu n'est-il pas notoire , incontestable ? N’estil pas celui de la Nation , oû du moins celui de toute la partie de la Nation, à qui il est rigoureusement possible d’attribuer quelque influence sur le gouvernement et la législation ; car je conçois qu’une portion du peuple qui n’a rien et pour qui les droits et les intérêts de la propriété ne sont rien , peut approuver, sans la connoitre , dans ses détails , une loi fiscale, qu’on lui dit devoir augmenter ses ressources, lui rendre quelque aisance , etc. Mais comme ceîte classe d’iiabitans ne peut être appellée à gouverner que par des ignorans ou des fous f il reste , que lorsque tous ceux qui ont quelque intérêt véritable à être bien gouvernés , quelque instruction pour savoir ce que c’est qu’un bon. gouvernement et quelque loisir pour s’v livrer , sont intimément convaincus , et disent hautement qu’une loi est injuste ; il reste , dis-je, que s’obstiner à la soutenir , c’est vraiment en un

«ens méconnaître la souveraineté de îa Nation, ou plutôt la souveraineté de îa nalure et delà raison, qui , après tout, doivent dicter les loix des Nations.

Ce 1 o thermidor . André Morellet*

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