‹ Supplément à La cause des pères /Chapitre 4 sur 5 · IL · texte numérisé non relu

IL

Quelques observations ultérieures sur le décret du g floréal .

J’ai dit que j’ajouteroi^ aux réflexions déjà présentées dans la cause des pères contre là loi du 9 floréal'; mais je dois prévenir mes lecteurs, que ce que j’en puis dire ici , ne sauroit être absolument . nouveau ; là plupàrt des idées principales, qui tiennent à ce sujet, ayant été au moins indiquées, non-seulement dans mon premier ouvrage , mais dans quelques écrits qui ont été publiés depuis, et dans différentes discussions élevées à la convention elle-même. En un sujet qui intéresse un si grand nombre de personnes , tout est prévu , tout est dit. Le seul mérite qui puisse rester â un écrivain , est de ra^embler ce que tout le monde pense comme lui , et de le rendre , s’il le peut d’une manière assez nette pour que les lecteurs y recannoisse'nt facilement leurs propres idées et assez forte pour qu’ils retrouvent dans fauteur leus propres sentiinens.

Je ferai , comme je l’ai annoncé , un petit

nombre de ré flexions , et je résoudrai ensuite deux objections.

I. On sait qu’un des motifs qu’a fait valoir le rapporteur Chazal, en proposant le décret converti en loi, le 9 floréal, a été que cette loi serôit un adoucissement aux loix antérieures qui a voient frappé les pères et mères d’émigrés ; on a déjà combattu cette allégation et les raisonnemens dont elle est accompagnée , dans une brochure, servant de suite à la Cause des pères , sous le litre : d’ Observations sur un article du journal de Paris , qu’on trouvera chez Maret , au Palais Egalité.

On a observé combien il est étrange d'appuyer un projet de loi, sur cette raison qu’elle est moins dure , moins cruelle que les loix antérieures car cette seule considération ne peut être d’aucun poids aux yeux d’un législateur qui doit toujours voir la loi en elle-même, et non comparativement à d’autres loix vicieuses et cruelles qui le seroient plus que celle qu’il propose. On a dit qu’une cruauté antérieure ne justifie pas une cruauté nouvelle , quoique moindre , parce qu’il n’y a pas divers degrés d’injustice pour le législateur 5 ce qui est injuste, par cela seul i doit lui être impossible, sans qu’il ait à s’informer si l’injustice est

plus ou moins grande, si elle a des suitèà plus ou irions cruelles , etc.

On a prouvé à Chazal que son projet de décret empiroit la situation des ascendant démierés.

i°. Par l’abolition dé trois exceptions favorables établies par les premiers décrets; la première, des pères et mères qui rie vivoieftt pas avec leurs enfans dans lç rnéme domicile ; la deuxième, pour ceux dont, les enfans ctoient majeurs; la troisième, pour ceux qui prouveroient qu’ils s’étoiênt efforcés de détourner leurs enfans de rémigration.

2° Par l’addition des aveuis et àyéuîés , dont aucune des anciennes loix ri’a voient fait mention.

3°. Par la différence qu’il y a entre des loix établies h toujours , comme semblent l'érrè la loi nouvelle et les anciennes qui ne Fét oient que provisoire trient.

Gn a représenté à Chazal que ces distinctions, ces exceptions étoïènt d’une grande importance et fondées sur de trop fortes raisons pour pouvoir être écartées légèrement.

Que la différence est grande qriérit aù tott qu’un peut Faire à un père de Fêirijgratioü dé son fils, entre le cas où l’eniànt n’ést pas

marié , ou habite encore le toit paternel ( quoique ces circonstances ne puissent certainement suffire pour le déclarer coupable de l’émigration de ses enfans ) et le cas où l’enfant est marié et vivant séparé, et quelque fois à cent lieues de son père : et entre un père qui a fait ses efforts pour détourner son fils de l’émigration , où dont rien ne prouve qu’il l’ait porté à émigrer ■, et celui qui peut être regardé comme complice de l’émigration : et entre un père dont les enfans sont majeurs , et par la loi meme , et sur- tout parles nouvelles loix des successions, indépendant de lui , et le père et la mère d’enfans mineurs ; et entre un père et une mère dont la -fille mariée, est émigré® avec un mari qui emmène ses enfans, et ceux dont la fille non mariée est encore dans quelque dépendance.

Que la différence est énorme entre le père et la mère dont les rapports avec leurs enfans sont plus prochains et qui ayant toute la vigueur et toute l’activité de l’âge mur, peuvent exercer en effet sur leurs enfans l’autorité telle quelle , que leur laissent encore nos mœurs et nos loix, et un ayeul et une ayeule à qui la foi blesse de l’âge, le besoin de repos laissent si peu de moyens de contenir et de dominer une

jeunesse impétueuse emrainée par la fougue des passions, et l’amour de l’indépendance.

Ces réflexions suffiroient sans doute pour démontrer que la loi du 9 floréal a un caractère de rigueur incomparablement plus grande que celle des loix antérieures ; -ainsi se trouve refutée la grande raison présentée par Cliazal à la convention , pour lui faire adopter le nouveau décret, je ne m’arrêterai doiyc pas davantage sur ce point, si ce n’est pour présenter une réfléxion qui sera , je pense, adoptée de tous les lecteurs libres de prévention.

Je suis plus frappé, je l’avoue, ou pour trancher le mot, plus indigné de voir ces exceptions retranchées dans la loi de Chazal, après avoir été établie par des loix antérieures, que si elles n’eussent jamais prononcées

On conçoit comment, en poursuivant avec chaleur les émigrés, on a pu laisser échapper certaines circonstances qui atténuoient oü faisoient même disparoitre le délit dans ceux qu’on pouvoit soupçonner d’avoir favorisé on excité Té migration.

Ainsi que dans les premiers décrets on n’eût mis aucune différence entre les pères et mères

d’émigrés, et que pressé de punir, et de confisquer, on ne se fut pas avisé de ces distinctions routes justes qu’elles sont : on eût pu dire que c’étoit un oubli du législateur excur sable par le moîif meme qui l’anime et remporte par delà les justes bornes.

Mais qu’après avoir fait des distinctions si justes , si marquées , si nécessaires , on les écarte tout à coup ; qu’on n’en laisse pas trace ; qu’on confonde des circonstances si essentiellement différentes , c’est ce qui est vraiment révoltant. }

Comment le meme législateur qui s’est avisé ou qu’on a avisé une fois de ces différences si importantes, peut -il les écarter ensuite comme inutiles ? Après s’étre dit à lui - meme , l’émigration d’un fils majeur, vivant séparé de son père ; celle d’une fille mariée , en puissance de mari , ne peuvent être regardées comme le défit de ce père et de cette mère , et encore moins de l’aïeul et de l’aïeule ; comment peutil , à quelques mois de là , prononcer cette sentence : « Que le fils soit majeur ou mineur, )■> séparé ou non séparé ; que la fille soit en » puissance de mari ou non , il faut toujours

confisquer présentement la moitié , les trois 55 quarts des biens des ascendans et même des

ÂJ

35 aïeux et aïeules, pour lç crime énorme çfa- 33 voir donné , il y a trente ou quarante ans , 33 le jour à quelques émigrés , ou à un père , 33 ou une mère d’émigré. 33 Je n’entends pa$ comment ces deux opinions ou ces deux sentimens peuvent entrer successivement dans le même esprit ou dans la même ame, ni comment la même législation qui a établi ces distinctions et ces différences , dans le texte mérfie de ses premières loix , peut les abolir tout à-coup sans discussion , et montrer ainsi tant de mobilité dans ses décisions , et un oubli si étrange et si prompt des mêmes principes qu’elle a reconnus.

IL Après avoir laissé régner long-tems le crime, on ne sait pas à quoi l’on s'engage en rentrant dans le chemin de îa justice. Une loi juste en amène , en nécessite une seconde , et celle-ci une troisième , jusqu’à ce que l’édifice élevé par les méchans soit tout entier jetté par terre.

On a rapporté la loi qui confisquoit les biens des condamnés* et on les rend à leurs enfans. Mais , ou il falloit garder les biens des condamnés , comme on s’empare des biens des pères et mères d’émigrés , innocens de leur émigra^ tion ; ou, en rendant ceux-là, il n’est plus

possible , si Ton veut être conséquent, de prendre ceux-ci.

On ne peut faire en effet aucune différence essentielle entre les deux opérations spoliatrices , ni entre les deux restitutions , soit quant aux raisons d’intérêt qui animent à commettre la violence , soit 'quant aux motifs de justice qui peuvent en détourner.

Les enfans des condamnés sont innocens, ainsi que les pères^eux - mêmes , du crime pour lequel leurs biens ont été- confisqués : et les pères et mères sont innocens du délit de l’émigration de leurs enfans , au moins jusqu’à ce qu’on ait prouvé qu’ils en sont coupables. Dans l'un et l’autre Cas l'innocence sera donc également sacrifiée.

D’un autre .coté le motif de l’intérêt de la

nation, d assurer un gage aux assignats, et de grossir ce gage , motif allégué par tous ceux qui ont appuyé la confiscation actuelle , des biens des pères et mères d’émigrés , ( intérêt bien mal entendu, et bien démenti par les faits qui sont sous nos yeux , puisque depuis le décret rendu, la valeur des assignats n’a Cessé d'aller en se dégradant. Cet intérêt , dis - je , se trouvoit à garder encore les biens des condamnés ; car, quoi qu'on ait

lieu

tv

lieu de croire que celte masse de biens n’est pas absolument nécessaire à l’hypothèque des assignats , elle contribueroit pourtant a l’assurer , et dispenseroit au moins d’une I émission nouvelle, de toute la valeur qu’elle présente. Ainsi la politique qui ose fonder les ressources nationales sur l'envahissement de la propriété des pères et mères d’émigrés, pourrôit avec autant de raison mettre parmi ces ressources , les biens, du père de famille égorgé par ces assassins masqués en juges , qui ont inondé la France de sang.

Enfin, s# les hommes aussi insensés que féroces qui nous ont opprimé si long-tems , s’emparant par la confiscation des biens de ceux qu’ils égorgeoient , et réduisant à la misère les enfan^ innocents des prétendus délits de leurs pères , eussent aussi décrété la confiscation actuelle des biens des pères , et mères » apeuls et a y eûtes de ceux qui échappaient à la mort paf\hé migration , cette dernière violence eut été d accord avec le reste de leur conduite , et leur politique conséquente et liée dans toutes ses parties ; ceux qui ne se font pas de scrupule de punir sur les enfans innocens le crime vrai ou prétendu des pères , ne doivent pas être

arrêtés par l’innocence du père ou de la mère , de l’ayeul ou de l’ayeule pour punir sur eux le délit de leurs enfans , ou petits enfans.

Mais rendre, connue la fait la convention, dans ces derniers tems , aux enfans des condamnés injustement , les biens de leurs pères , et en mème-tems spolier les pères et mères des émigrés , de leurs propriétés pour le délit de leurs enfans , c’est une inconséquence , puisque entre ces deux dispositions , il y a cette contradiction choquante, que dans la première, on recom&it ce principe incontestable de morale , que l’innocent ne peut être puni pour le coupable, et que dans la loi contre les pères et mères d’émigrés, c'est le délit des enfans qu’on punit sur les pères et mères innocens.

III. Malgré l’activité destructive de cette multitude prodigieuse d’espions et de bourreaux, dontla France s’est trouvée tout à coup couverte, et qui, sous le nom de comités révolutionaires , d’armée révolutionaire , de commissions militaires, de tribunaux révolutionaires, de représentons dn peuple en mission ont porté partout la ruine, l’esclavage, et la mort , quelques victimes se sont dérobées

nu couteau fatal , au moment même du sacrifice, et s’y sont dérobées en émigrant , .‘eul moyen resté à la plupart, de se soustraire à de si grands dangers.

Maintenant je remarque, que sbls fussent restés , et qu’ils eussent été condamnés , leurs pères et mères, ayeuls et ayeules , seroient en possession paisible de leurs biens, leurs enfans recouvreroient ceux dont unein juste condamnation , et j’ajoute , une loi vicieuse et cruelle , de confiscation, les auroit dépouillés; en un mot la nation répareroit autant qu’il est en elle , les maux causés par les crimes qu’elle a soufferts.

Mais comment la condition des pères et mères ayeuls, et ayeules, est- elle si horriblement différente, parce que leurs enfans, et petits enfans , ont échappés à une mort injuste? Quoi ! parce que ceux-ci se sont soustraits aux crimes que la nation vient de punir, il faut que les pères soient dépouillés ? On punit à la fois Jassassin et celui qui s’est dérobé à l’assassinat , et ce qui est pis , on punit celui ci dans la personne de son père et de sa mère, et enfin on le punit, il faut bien le dire, pour avoir échappé aux meurtriers , puisque c’est pour une émigration,

seul moyen qui lui fut resté d’éviter la mort. Jamais la déraison de l’injustice n’a été poussée si loin.

J’ai dit que je répondrois à quelques argumens , par lesquels on prétend défendre encore la loi du g floréal , contre cette force de l’opinion publique, victorieuse lorsqu’elle est le résultat d’une libre discussion.

Le premier de ces argumens, ou plutôt de ces sophismes mis plusieurs fois en avant , et qui a été un des motif les plus déterminans pour ceux de nos législateurs, qui se sont laissés aller au projet de Chazal , se trouve employé dans la séance du 11 messidor, par le député Guyomar , fun de ceux qui a constamment énoncé de la tribune, les opinions les plus violentes sur cette question.

Guyomar donc, dit que le décret est juste , parce que sur cent pères d’émigrés, il y en a quatre-vingt-dix-neuf qui ont fait émigrer leurs fils.

C’est avec, beaucoup de raison qu’un député a répliqué : Eli bien ! punissez les 99, et ne frappez pas le centième.

J'aime ce sentiment de la justice, et de ses droits sacrés prononcé d’une manière ferme; oui quand on pourroit croire sur une assertion

vague, que de cent pèfes d’émigrés, il y en a 99 de complices de l’émigration de leurs en fans , encore ne faudroit-il pas envelopper l’innocent dans la condamnation des coupables, encore faudroit-il que le délit fut constaté pour chacun de ceux que la peine frapperoit. Mais c’est justement cette distinction des coupables et des innocens, que Guyomard écarte par son allégation.

Etrange langage dans la bouche d’un législateur. Qu’est-ce qu’une assertion de ce genre destituée de toute preuve. Un défenseur des pères et mères d’émigrés , ne dira-t-il pas avec autant de raison et d’autorité, que sur cent pères d’émigrés , il n’y en a pas dix qui aient poussé leurs enfans à d’émigration.

Guyomar parle des fils , pour rendre son assertion ni ins invraisemblable. Mais il y a bien autant de femmes que d’hornmes qui ont fui en terre étrangère , et les femmes en puissance de mari ont bien plutôt été poussées à l’émigration par leurs maris que par leurs pères et mères , qui ont dû naturellement désirer de conserver les consolations et les secoure que leurs filles pourroient leur donner dans les malheurs dont ils étoient menacés. Ce seroit donc une moitié dés pères et

mères d’émigrés qu’ils faudroit excepter del’assertion gratuite du député Guyomard.

Et les mères veuves enveloppées dans les rigueurs du décret, Guyomard dira-t-il aussi que ce sont elles qui ont fait émigrer leur iils. Quelle vraisemblance !

Et les ayeuls et aveules, soutiendra- t-il avec la meme assurance que 99 sur cent ont poussé leur petits en-fans à l’émigration.

Enfin j’ajouterai qu’il existe au comité de législation un grand nombre de pétitions, tendantes à prouver que les pétitionnaires, pères et mères d émigrés, non-seùlement ne peuvent être accusés sur aucune preuve d’avoir fait émigrer leurs enfans, ce qui seroit pourtant indispensablement nécessaire pour leur infliger une peine avec quelque ombre de justice , mais même qu’ils ont fait tout ce qui a dépendu d’eux pour retenir leurs fils et leurs filles et leurs petits enfans. Et comment avant que de telles réclamations au tribunal de la loi soient jugées , un législateur en fonction peut-il prendra snr lui d’assurer ce qu’il ne sait pas, ce qu’il n’a pas constaté, et pour dire plus , ce qui est démenti par des faits contraires dont en dit lui avoir remis les preuves en main.

U11 second raisonnement qu’on oppose sans

cesse aux démonstrations cent fois fournies de l’injustice de la loi contre laquelle je m’élève est celui - ci.

Oui , dit- on, la loi est dure, cruelle, injuste si vous voulez. Le législateur lui même en convient , mais lorsqu’il vou droit revenir sur ses pas, les besoins de la république , la nécessité de conserver un gage aux assignats : barrement

Nous ne sommes pas, dit-on encore, dans des circonstances où la justice puisse conserver tout son empire ; la patrie est en danger, tous les droits sont suspendus ; les mesures que nous prenons seroient criminelles , iiqustes dans l’état ordinaire des choses sous un gouvernement établi et hors du cas d’un désordre des finances qui menace la France d’une ruine entière et d’un désordre irrémédiable; mais elles deviennent légitimes dans des circonstances si critiques et si malheureuses ; elles sont justes en révolution , parce que le salut du peuple est la suprême loi.

C’est là ce qu’on répond constamment aux plaintes qui s’élèvent contre les violences les plus caractérisées, contre les atteintes les plus funestes portées aux droifs de l’homme , sa sûreté, sa liberté , sa propriété; c’est là le

grand moyen de défense des hommes de parti , ou des hommes foibles , embarrassés par les fables qu’on leur prête , par les vérités morales incontestables qu’on leur oppose.

Parmi les effets moraux , presque tous funestes , qu’ont amené nos troubles , un des pins déplorables , est cet e altération des notions les plus importantes de la justice et de la morale publique , ou en d’autres termes , cette séparation , cette distinction de la morale d’avec la politique , qui en écartant les devoirs qu’impose celle-là , ne laisse aucune barrière aux caprices , et aux usurpations de celle ci.

J’ai déjà combattu ailleurs cette distinction odieuse, de la morale et de la politique, et énoncé cette vérité , que toute politique est fausse, qui n’est pas d’accord avec la saine morale ; mais je veux considérer plus particulièrement ici la politique comme violant le droit de la propriété, et montrer combien loin de servir en cela les intérêts de la société, elle est subversive de tout ordre soeial.

Remarquons d’abord , l’incohérence des deux propositions , qui forment le fonds de ce raisonnement : la république a besoin des biens des pères et mères des émigrés , pour

en faire le gage des assignats, donc elle peut

légitimement s emparer de ces biens.

Pour reconnoître combien cette conséquence est faussement déduite, il suffit de considérer, qu’on peut substituer tout au re propriété à celle des pères et mères d’émigrés, avec auiarit de raison, et dire, la nation a des besoins pressans , il lui faut un gage pour les assignats , elle peut donc prendre la moitié , les trois quarts , la totalité même des propriétés de tous les habitans de France , émigrés , ou non émigrés , parens ou non d’émigrés , etc. raisonnement qui seroit tout aussi bon que celui que je combats.

Confisquer les biens d’ün coupable , parce qu’il est coupable , c’est une raison au moins •d’après quelque^ législations et notamment d’après la nôtre , mais les pères et mères d’émigrés comme tels , ne sont pas coupables , et ne sont pas censés tels. Ce n’est donc plus comme coupables , qu’ils verroient leurs biens passer dans les mains de la nation. Mais s’ils ne sont pas coupables comme par là meme , ils ne présentent plus à la loi pénale aucune prise , que tout autre çitoven ne lui présente de même , il n’y a aucune raison de les

frapper plutôt qu’aucune autre classe de propriétaires.

La-raison dubesoin de lanatiou justifiera tout aussi bien l'envahissement de toute autre propriété que celle-là. Les besoins de la république sont une raison commune qui conduit aussi bien à prendre à tous indistinctement, puisqu’on peut dire également à tous, nous vous prenons îa motié , les trois quarts de votre propriété, parce que la république en a besoin.

Cette opération toute injuste, toute tyrannique qu’e le seroit, séroit moins tyrannique, et moins injuste que celle que poursuit le décret. Car , en supposant que les besoins d’une société politique puissent rendre légitime l'envahissement d'une si grande portion des propriétés particulières , ( supposition que je suis bien éloigné d’adopter, persuadé qu’une société politique arrivée à cette excès de désordre est par-là meme dissoute) au moins chacun contribuant à fournir à ces besoins en proportion de ses facultés, l’égalité des droits et la justice distributive seroient conservées , mais on ne peut voir qu’une injustice criante, et une oppression véritable dans une loi qui spbiie une classe particulière de citoyens d’une grande partie de leur pro-

priétés , sous le prétexte des besoins de la nation , auxquels tous les citoyens doivent fournir également en raison de leurs facultées.

En second lieu, celui qui donne, les besoins de la nation , et pour employer leur expression la 'plus familière., le salut du peuple , comme un motif de violer les droits de l’homme et du citoyen , et en particulier le droit de propriété , contract deux obligations , l’une de prouver que cette violation sera le salut du peuple ; l’autre quelle est l’unique moyen de salut.

Mais on ne prouve point que le salut du peuple soit opéré par la confiscation actuelle de la propriété d’un père , ou d’un grand père d’émigré , et on prouve encore moins que ce moyen si violent soit le seul de sauver la nation.

Il faut avoir méconnu les principes fondamentaux de la société politique , égaré par une ignorance grossière , ou par des systèmes insensés , pour oser donner en aucun cas, une violation insolente des droits de la propriété, comme un moyen de conservation de la société.

C’est de propriétaires que s’est composée d’abord , et originairement toute société

politique. Une propriété individuelle telle quel!e , mobiliaire ou territoriale , a précédé toute réunion des hommes en société ; toute convention sociale , expresse ou tacite, ayant eu pour un de ses motifs principaux , le besoin d’assurer la propriété , à laquelle , tenoit , pour chacun , son existence toute entière.

Lorscjue l’individu, ou chef de famille, jouissant de quelque propriété , s’est réuni ainsi à d’autres chefs de famille , il est impossible qu’il soit convenu qu’on pourroit en aucun cas , meme pour la conservation de la société qu’il formoit, le spolier, lui individuellement et seul , de sa propriété , même pour le salut de la chose publique; envahir et détruire même pour l’avantage ou la défense de la société , la propriété qu’il a cultivée , la maison qu’il a construite sans lui donner uné juste et préalable indemnité. Aucun homme jouissant de sa raison et de sa liberté, au moment de sa réunion avec ses semblables , pour, former une société., ne peut avoir accepté de pareilles conditions, ni faire un tel traité; et ce que je dis de chaque individu est vrai , à plus forte raison , de tout nombre d’individus ,

formant dans la société une classe distincte, si classe y a.

Enfin, loin que le droit de propriété puisse jamais erre violé pour l’avantage de la société , par une telle violation la société même est dissoute ; c’est une contradiction dans les termes mêmes , de prétendre maintenir un ordre social , et de donner atteinte aux droits de la propriété puisque c’est :

Propter vitam vivendi perdere causas ,

c’est-à-dire , pour conserver la vie sociale , perdre le premier et le pins grand des avantages qu’elle peut procurer à l’hômme , la libre jouissance d^ sa propriété , moyen nécessaire de son existence. Il vaut autant alors que chacun garde sa maison et son champ avec un fusil , que d’attendre la protection d’un gouvernement qui 11e protège plus , puisqu’il envahit ; qui n’existe plus , même , puisqu’on ne peut appeller gouvernement , qu’une autorité protectrice de la justice et de la propriété.

De la confiscation en elle-même , et comme loi pénale contre les émigrés , sans distinction des motifs de l’ émigration.

J ai dit que la troisième partie de cette nouvelle discussion seroit formée d’observations sur des principes qui ont servi de base à la nouvelle loi.

Ces principes sont, i». l’établissement delà confiscation comme une loi pénale ; 20. l'application de cette peine à tous les émigrés , sans distinction des motifs d’émigration.

Or , je dis et je vais prouver avec évidence que ces deux dispositions sont injustes et tyranniques.

De la confiscation .

La confiscation peut-elle être jamais la peine dun délit dans une société politique bien organisée, et dans une jurisprudence cnmin île approuvée par la justice et la raison? Tel est l’état de la question.

I\Ia réponsç est qu une telle loi est injuste ? immorale et impolitique.

Page 1