Supplément à la Notice historique sur l'enseignement du droit [microforme]
Lettre du Recteur dé l’Université Laval au Pro- { l | fesseur Bibaud. Séminaire de Québec, 23 Fé- 5 vrier 1853. … conan
re | Monsieur, —J’ai différé à répondre à votre lettre parce que je voulais prendre auparavant l'avis du <onseil de PUniversité. Malheureusement je ne Pai pas pu jusqu’à présent, la séance du mois de février n’ayant pas eu lieu, ct je ne puis que vous donner l’opinion de mes confrères du Séminaire, qui est aussi la mienne. Nous ne pensons pas que PUniversité Laval doive faire à la Législature la emande dont vous me parlez. Nous offrirons aux jeunes gens qui voudront étudier le droit,les moyens de le faire avec avantage, mais nous désirons leur laisser la liberté de n’en point user. Si une mesure coërcitive est nécessaire, c’est au barreau on {> au Gouvernement à la provoquer.
J’ai l’honneur d’être, Monsieur, Votre très humble serviteur L. J. CASAUL’!, Ptre.
Ertraits du Mémoire publié par l’Université Laval.
L'organisation de la faculté de droit nous causa beaucoup d’embarras. Nous trouvâmes d’abord un avocat très-instruit, qui ne pratiquant plus au barreau, put accepter la chaire de droit civil et consacrer tout son temps à ses nouvelles fonctions. Pour les autres chaires, il ne manquait pas d’avocats distingués qui auraient pu les remplir, mais aucun n’avait l’habitude de l’enseignement, et pour faire un cours avec avantage, il leur aurait fallu négliger une nombreuse clientelle, et perdre ainsi, sans compensation suffisante, un revenu considérable. Cependant, après bien des démarches inutiles, nous parvinmes à trouver cinq professeurs vraiment distingués, dont deux étaient même des juges de la Cour Supérieure. Ni Pun ni l’autre n’a fait les fonctions de Professeur. La chaire de droit Romain restait encore à pourvoir; nous fimes faire des propositions à quelques docteurs de la faculté de Paris, et nous eûmes le bonheur d’en déterminer un à venir travailler à notre œuvre La faculté
ouvait alors être considérée comme constituée. then uéemnatt plusieurs des Professeurs, quand il leur fallut commencer leurs cours, jugèrent que leurs autres occupations ne leur en laissaient pas le loisir et deux d’entre eux résignèrent. Il ne purent être remplacés qu'après un temps assez long et les nouveaux Professeurs eurent besoin d’un défai considérable pour préparer leurs cours; de manière que, jusqu’à l’année qui va finir, l’enseignement se bornait aux cours de droit civil et de droit Romain, qui se sont toujours donnés régulièrement. Cette année, les professeurs de procédure, de droit criminel et de droit commercial ont donné leurs cours Ce dernier néanmoins n’a pas terminé le sien; ila été obligé de le suspendre au mois de Mai, pour un voyage qu’il est allé faire en Europe. Il le continuera certainement l’année. prochaine. . Désormais mos élèves en droit recevront tous pen-
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dant les troi qu'ils doivent passer à l’Univer. sité, 228 leçons d'’Institutes du droit Romain, 84 leçons d’Introduction au droit civil, 600 leçons de droit civil, 108 leçons de droit commercial et maritime, 72 ieçons de droit criminel, 54 leçons de
rocédure civile, 168 lecons dé Pandectes, ou 420
eçons, s'ils veulent suivre ce cours jusqu’au doctorat. Comme nous avons le projet d’attacher à chacune de nos facultés quelques agrégés pour remplacer nos professeurs en cas d'absence ou de maladie, on peut compter qu’à Pavenir, tous les cours se feront régulièrement, de même qu’une couple d’autres qui sont d’une moindre importance, et qui n’ont pas encore été faits jusqu’à présent, Nous avions d’abord fixé à quatre ans la durée de l’enseignement de notre faculté de droit. Ce n’était certainement pas trop puisque, dans ce pays, les avocats sont aussi procureurs ou avoués, et que, pour se préparer aux fonctions qu’ils ont à remplir en celte dernière qualité, les élèves doivent au moins deux ans fréquenter le bureau d’un patron et suivre les procédés des tribunaux tout en faisant leurs cours de droit. Néanmoins, comme la loi n’exige que trois années des élèves qui suivent des cours réguliers, il nous était impossible d’obtenir des élèves qu’ils en fissent une qu’ “ième, et nous avons été obligés de la retranche:
Je n’ai plus à vous entretenir da: cette dernière lettre que des causes qui ont limité Jusqu'ici, et qui pourront limiter encore à l’avenir l’utilité de notre établissement...
La seconde cause est que la loi de cette Province n’exige pas que ceux qui se destinent aux professions d’avocat ou de notaire aient fréquenté une Ecole de Droit. Il serait probablement facile d’obtenir de la Législature une mesure qui le prescri. rait; mais il est bien à craindre que par là on ne remédiât à rien ; car une fois une pareille mesure passée, nous aurions bientôt six ou sept écoles de droit dans le Bas-Canada. Les avocats se trou-
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vent généralement trop bien d'avoir des élèves qui font leur besogne sans être rétribués, pour que, dans la plupart des districts judiciaires, on s’abstint d’avoir une Ecole dont le seul but, comme le seul résultat à peu près, serait d’y retenir ces travailleurs à bon marché. D'un autre côté, la loi fait semblant d'encourager ceux qui ont fait un Cours classique et suivi les cours de droit; mais elle a de graves défauts dans sa rédaction. Elle exige régulièrement cinq ans de cléricature, elle âbrège ce temps d’une année e.1 faveur de ceux qui ont fait un cours d’études classiques ; elle réduit même la cléricature à trois ans en faveur de ceux qui, outre un cours complet d’études, ont suivi un cours de droit dans un collége ou séminaire incorporé, conformément aux règles et siatuts de ce coilége ou séminaire. Nons avouons qu’il n’y a rien que de juste dans le principe qui a fait accorder;ces priviléges ; mais, par malheur, la loi est tellement vague qu’elle peut s'appliquer à une foule de cas que la Législature n’a pas voulu y comprendre. Ainsi elle ne définit nulle part ce qu’il faut entendre par cours classique. Supposez un collége incorporé où les langues anciennes dites classiques tiennent un rang bien humble, cepens dant les élèves de cette institution auront absolu: ment le même privilége que ceux d’une autre institution où l’on suit un plan d’études beaucoup plus étendu et plus conforme à l’idée que l’on attache au mot classique.
Nous permettra-t-on d'exposer un nouveau défaut de la loi? 11 suffit à ses yeux que l’on ait suivi un cours de droit dans une institution reconnue léga- Jement conformément aux statuts de cette institution. Rien de défini quant à l’objet, ni à la durée, ani au nombre des cours. S’il plait aux Directeurs d’un collége de passer un règlement par lequel it sera établi que le cours de droit, dans ce collége, se composera de trois lecons de droit civil, il est vrai de dire qu’un élève de cette institution, tout
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