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vous n’avez pû avoir plus de monde ;: mais à Pape pel, il fallait simuler d’autres noms et com ter jusque à douze, comme s’il y eûteu effectivement douze personnes, En agir autrement c’est con: sacrer une erreur qui saute aux yeux de tous, Mais vous auriez été gênés bien avantage, s’il se fût, agi d’un procès civil, qui dure souvent un nornbre d’années. Ne seriez-vous pas obligés de laisser de côté tous les procédés préliminaires pour saisir le mérite ou la phase du procès ou l’ae Vocat, comme tel, peut déployer son éloquence. Avocat au civil, conseil au criminel, voilà le côté noble du caractère professionnel. Je n’en dirai pas autant des fonctions de l’avoué, du solliciteur, d’autant que le droit français a laissé s’oblitérer la tra: dition romaine, de ces mandats parfaitement .gratuits appelés pour cela officia ou services rendus. Telle était bien la manière de voir de mon patron, le respectable Monsieur Toussaint Peltier. Assurément j’honore beaucoup de membres du barreau et ceux qui sont venus à cette séance en particulier, mais ce n’est pas parce qu'ils sont solliciteurs que je les honore, car j’ai regretté dans mon pays ce cumul de fonctions disparates et qui n’ont pas toutes la même honorabilité, Vous autres aussi, messieurs, il y a deux existences dans votre carrière d'étudiants, On vous appelle clercs, et, de cela seul, vous êtes censés instruits et ‘Studieux ;
maïs on vous appelle aussi... non, je ne dirai pas
dans cette enceinte quel est le ‘nom dont on vous appelle vulgairément, quand vous faites pour vos
‘Pätrons ces pas dont eux seuls séront rémunérés | ‘Encore une fois cela n’ést pas de la science.
Pour en finir, je crois avoir suivi avec beaucoup Wd’attention ce que l’Institut des Lois a fait jus» qw’ici; pour ce qu’il vous reste à faire, permettez moi de vous le dire en ‘une ‘séüle parole, soit que $s emur
LXXIT
Deux Addenda pour la Méthodologie. du Droit Canadien.
Le baron Mazères pense que l'Habeas Corpus n'existait pas de plein droit en Canada.
‘ ‘This reasoning may perhaps be just. [lis so new to me that Ï cannot undertake just at-present “ to form a judgment ofit. But though it should “ be just, and, in consequence of it, the use of Let- “tres de cachet should not be legal, yet E cannot “help thinking that, if they were used, the subject ‘against whom they were employed would be “ without any legal remedy against them. For if ‘a motion was made in behalf of a person impri- ‘ soned by one of them in the Court of King's ‘ Bench in the province, fort a writ of Habeas Cor- ‘ pus, the judges would probably think themselves ‘ bound to declare that as this was a question con- “ cerning personal liberty which is a civil right, “and in all matters of property and civil rights “ they are directed by this Act of Parliament, to ‘ have resort to the laws of Canada, they could not “ award the writ, but conld only use such methods ‘ for the relief of the prisoner as were used in the “ French Courts of justice in the province during “ the time of the French Government, for the relief “ of a person imprisoned:,by the Intendant or Go- “ vernor by a lettre de cachet signed by the king of France. . And such relief, would, ! imagine, be “ found to be none at all. Therefore, if it is inten- “ ded that the king’s subjects in Canada should “ have the benefit of.the, habeas, corpus. Act, I “ appréhend it-would.be most advisable, in order “ to remove all doubts and. difficulties upon the ‘ subject, to insert.a short clause for that purpose “in this Act.” ‘5!
Sir RomertT PEEL &T LES STATUTS.
Ce granû homme a dit en introduisant son bill 3
pour la réforme du Code Pénal Anglais:
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