‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 32 sur 78 · CONSTITUTION · texte numérisé non relu

CONSTITUTION

8d. La eoonataniDoe de tous les délite poUti^oes et de toas las éUtta commis par la voie de la presse appartient exclusivement an jury.

Les Wis orgaaictQêa déterminerant la compétence en matlèva de délits d'injares et de diffamattoa oontre les parttcaliers.

84« Le jury âtatue seul sur les dommagea-lntéréts réclamés pour fl^its ou délits de presse.

85. Les juges de paix et leara suppléants , les jugea de première ioetaoce et d'appel , las membres de la Cour de easeatien et de la Cour des comptes, sont nommés par )e président de la République , d'après un ordre de candidature ou d'après des conditions qui seront réglées par les lois organiques.

86. Les magistrats du ministère pubKc sont nommés par le président de la République.

87. Les juges de première instance et d'appel , les membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont nommés à vie.

Ils ne peuvent être révo<|iiés on suspendus que par un jugement , ni mis à la retraite que pour les causes et dans les formes déterminées par les lois.

88. Les conseils de guerre et de révision des armées de terre et de mer , les tribunaux maritimes, les tribunaoi de commerce, les prnd'bommes et autres tribunaux spéciaux, conservent leur organisation et leurs attriëutions actuelles jusqu'à oe qu'il y ait été dérogé par une loi.

89. Les conflits d'attribùtlen entre rautorilé administrative ei l'autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spéoial de memi>re8 de la Cour de cassation et de conseillers d'État , désignés tous les trois ans ea nombre égal par leurs corps respectifs.

Ce tribunal sera présidé par le ministre de la justice.

90. Les recpurs pour Incompétence et excès de pouvoirs oMitre les arrêts de la Cour des bomptes seront portés devait la juridiction des conflits.

91. Une baute Cour de justice Juge , sans appel ni recours en cassation, les accusations portées par TAssemblée nationale contre le préaident de la Répablique ou les ministres.

.Elle juge également toutes personnes prévenaes de efimes, attentats oa complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de FËtat , que TAssembiée « nationale anra renvoyées devant elle.

Sauf le oa& prévu par l'article 68 , eHe ne peut être salef e qn'en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale , qui désigne la vltle où Ni Gew tiendra ses séances.

92. La baute Cour est composée de oinq juges et de trent&-s}x jurés. Cbaque année, dans les quinze premiers jours du mois de novembre, la

Cour de cassation nomme, parmi ses membres , au scrutin secret et à la majorité absolue, les juges de la haute Cour, au nombre de cinq et deuxsappléants. Les cinq juges appelés à siéger feront choix de leur président.

Les magistrats remplissant les fonctions du ministère publie sont déBignés parle président de la République, et , en cas d'accnsatioa d« présideatoa des ministres, par l'Assemblée nationale.

DE LA BBPDBLIQUE FJliLNÇA.lS£. 11

Les jurés , au nombre de trent«-8ix , et quatre jarés suppiéapls, sont pris parmi les membres des conseils généraux des départemeots. Les représentants da peuple n'en peuvent faire partie.

93. Lorsqu'un décret de l'Assemblée nationale a ordonné la formation ûe la haute Cour de justice , et dans le cas prévu par Tarticie 68 , sut la réq«isition du président ou de l'un des juges, te président de la Cour d'appel, et, à défaut de Coût d'appel , le président du tribunal de prenaifère instance du département tire au sort, en audienee publique, le nom d'un membre du conseil général.

94. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins de soixaBte jurés présents , ce nombre sera complété par des jurés supplémentaires tirés au sort, par le président de la haute Cour, parmi les membres du conseil généra] du département où siégera la Cour.

9à. Les jurés qui n'auront pas produit d'excuse valable seront condamnés à une amende de mille à dix mlUe francs , et à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus.

96. L'aeeusé et le ministère public exercent le droit de récusation , comme en matière ordinaire.

97. La déclaration du jury portant que l'accusé est coupable ne peut être rendue qu'à la majorité des deux tiers des voix.

9ft. Dans tous les cas de responsabilité des ministres, l'Assemblée nationale peut, selon les ciroonstaoces , renvoyer le ministre Inculpé, soit devant la haute Cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, pour les réparations civiles.

99. L'Assemblée nationale et le président de la République peuvent , dans tous les cas, déférer l'examen des actes de tout fonctionnaire, autre que le président de la République, au Conseil d'Etat, dont le rapport est rendu public.

100. Le président de la République n'est justiciable que de la haute Cour de justice.

11 ne peut , à l'exception des cas prévus par l'article G8 , être poursuivi que sur l'accusation portée par l'Assemblée nationale et pour crimes et délits qui seront déterminés par la loi.

GHAPiTRe IX» — De la force ffublique.

toi. La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors , et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Elle se compose de la garde nationale et de l'armée de terre et de mer.

102. Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et celui de la garde nationale.

là COJISTITl'TIOU

l«a faculté pour chaque citoyen cte se titiérer du service militaire personnef sera réglée par la loi du recrutement.

103. L'organisation de la garde nationale et la eonstituiion de Tarniéc seront réglées par la loi.

104. La force publique est esMAtlellement obéisaanl^. Nul corps armé ne peut délibérer.

10&. La force publique employée pour malnt^ir Tordre à riatérieur n'agit que sur la réquisition des autorités constituées , suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

106. Une loi déterminera les cas dai^s lesqtiels l'état de aiége pourra être déc!aré , et réglera les formes et les eflfets de cette mesure.

107. Aucune troupe étrangère ne peut étr6 îAlrodalte sur le territoire français sans le consentement préalable de l'AssemMée nationale.

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