‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 37 sur 78 · MARS · texte numérisé non relu

MARS

TiTRB 1er. ^ FonetioM du Comeil d*ÉtaU

Art. 1er. Le Conseil d'Ëtat est consulté sur tous les projets de lois du goovernement.

Néanmoins , le gouvernement pourra se dispenser de consulter le Conseil d'État sur les projets de lois suivants :

le Les projets de lois portant fixation du budget des recettes et des dépenses de chaque exercice ;

2o Les projets de lois de crédits supplémentaires, complémentaires et extraordinaires ;

30 Les projets de lois portant règlement définitif du budget de chaque exercice ;

4« Les projets de lois portant fixation du contingent annuel de l'armée et appel des classes ;

ôo Les projets de lois portant ratification de traités et conventions diplomatiques;

60 Les projets de lois d'urgence.

L'Assemblée nationale renverra à l'examen du Consil d'Ëtat les projets qui ne rentreraient point dans les catégories précédentes , et dont elle aurait été saisie par le gouvernement sans que le Conseil d'Ëtat eût été consulté.

COHSBIL D*ST4T. 2S

2. Le Conseil d'État donne son avis sur les projets de] tois émanant, soit de l'initiative parlementaire, soit du gouvernement, que l'Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer.

3. Le Conseil d'État prépare et rédige des projets de lois &ur*4e8 matières pour lesquelles le gouvernement réclame son initiative.

Il donne son avis sur les projets d'initiative parlementaire à l'égard des* quels il est consulté par le gouvernement.

4. Le Conseil d'État fait, sur le renvoi de l'Assemblée nationale, les règlements d'administration publique à l'égard desquels il a reçu la délégation spéciale énoncée en l'article 71» de la Constitution.

Seront seules considérées comme contenant cette délégation , les lois por* tant expressément que le Conseil d'État fera un règlement d'administration publique pour en assurer l'exécution.

Il prépare, sur le renvoi du gouvernement, tous les autres règlements d'administration publique.

3. Le Conseil d'État résout, sur la demande des ministres, les difficultés qui s'élèvent entre eux :

10 Relativement aux attributions qu'ils tiennent respectivement des lois; 2o Relativement à l'application des lois.

11 donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République et par les ministres.

11 exerce , à l'égard des administrations publiques , les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont conférés par les lois.

6. Le Conseil d^État statue en dernier ressort sur le contentieux administratif. .

7. Il donne son avis dans les cas déterminés par les articles â6 , 65 et 80 de la Constitution.

8. Il apprécie, conformément à l'article 99 de la Constitution, les actes des fonctionnaires dont l'examen lui est déféré.

9. Il exerce en outre , jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné , les diverses attributions qui appartenaient au Conseil d'État en vertu des lois antérieures.

Titre II. -^ Composition dv Conseil d*Êtat.

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