L.a Jiste des jurés sera permanente
Tous les ans, avant le 15 septembre, le maire rectifiera cette liste, en retranchant les jurés qui seraient décédés ou devenus incapables, et en ajoutant les citoyens qui auraient acquis les conditions exigées.
La liste ainsi rectifiée sera publiée comme il est dit en l'article cî-dessus , et tout citoyen pourra, dans le délai de dix jours, faire la réclamation prévue par ce même article, laquelle sera jugée dans les formes indiquées.
8. Avant le !•' novembre de chaque année , la maire transmet au préfet la liste des jurés de la commune. Le préfet dresse sans retard la liste générale du département , par canton et par ordre alphabétique. La liste de chaque canton est envoyée au juge de paix.
Titre IL De la composition de la liste annuelle,
9. La liste annuelle du jury pour chaque département comprendra un juré par deux cents habitants , en prenant pour base le tableau o^ciel de la population ; toutefois le nombre total des jurés ne pourra excéder trois mille dans le département de la Seine, et quinze cents dans les autres départements.
Chaque année, il sera formé sur la liste générale, et en dehors de la liste annuelle du jury, une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises ; elle sera , pour chaque département, de cinquante , et pour Paris de trois cents.
10. Le nombre des jurés, pour la liste annuelle, sera réparti, à Paris ^ entre les arrondissements, et, dans les départements, entre les cantons, proportionnellement au nombre des jurés portés sur la liste générale. Cette répartition sera faite par le préfet en conseil de préfecture.
En adressant au juge de paix l'arrêté de répartition , le préfet lui indiquera les noms des jurés désignés par le sort dans le cours de l'année précédente et de l'année courante.
n. Les jurés de chaque canton qui devront Caire partie de la liste annuelle seront désignés par une commission composée :
10 Du conseiller général du canton, qui en sera président;
2o Du juge de paix, vice-président;
3o Et de deux membres du conseil municipal de chaque commune du canton , désignés spécialement par ce conseil dans la première quinzaine du mois d'août de chaque année.
Le maire devra , sans délai , faire connaître au préfet et au juge de paix les noms des membres désignés.
12. Dans les cantons ne comprenant qu'une seule commune , la commission sera composée :
1^ Du conseiller général , président ;
18 JIIAY.
2« Du jage de paix , vice-président;
3o De cinq membres du conseil municipal, désignés conformément à Tart. 1 1.
13. Dans les communes divisées en plusieurs cantons, il n'y aura qu'une seule commission pour tous les cantons.
Eiie sera composée:
l« Des conseillers généraux des cantons , dont le plus âgé sera président;
20 Des Juges de paix , dont le plus ancien sera le vice-président ;
Zo De deux membres du conseil municipal de la ville pour chaque eantoo, désignés comme 11 est dit en l'art. 1 1 ;
4o De deux membres du conseil municipal de chaque commune rurale faisant partie des cantons , et désignés comme 11 e!:t dit ci-dessus.
H. Dans la ville de Paris , la commission sera composée , pour chaque arrondissement :
10 De trois membres du conseil municipal, dont le plus ftgé sera le président, lis seront désignés par le conseil municipal et pris , autant que possible > parmi ceux qui demeurent dans l'arrondissement;
2o Du maire et des adjoints de l'arrondissement ;
3o Du juge de paix.
Dans les cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis « la commission sera composée comme il est dit en l'art. Il , et le président, à défaut de conseiller général , sera le juge de paix du canton.
15. La commission s'assemblera , dans la dernière quinzaine de novembre, au chef-lieu de canton , aux jour et heure indiqués par le préfet. Chaque membre sera convoqué par un avertissement notifié dans la forme administrative. Cette commission ne pourra procéder aux opérations qui lui sont confiées qu'autant qu'elle sera composée de la moitié plus un des membres qui doivent en faire partie.
16. Chaque membre absent, dont les excuses n'auront pas été agréées par l'assemblée , pourra être condamné à une amende de quinze francs au moins et de cent francs au plus. Elle sera prononcée par le tribunal de première instance de l'arrondissement, jugeant en matière civile, et conformément i l'art. 6 , sur le vu d'un extrait du procès-verbal de la commission constatant l'absence. La partie intéressée sera appelée par un simple avertissement délivré en la forme administrative.
17. La liste sera rédigée en double exemplaire et signée séance tenante. Un double est transmis immédiatement au préfet par le président de l'assemblée. L'autre double reste au greffe de la justice de paix, où chaque citoyen peut en prendre communication.
11 en sera de même de la liste des jurés suppléants.
18. Le préfet dresse sans retard la liste générale du département, par ordre alphabétique , sur les listes des cantons. U dresse également , par ordre alphabétique , la liste des suppléants prescrite p&t l'art. 9. Ces listes ainsi rédigées seront , avant le 15 décembre de chaque année, transmises au greffier du tribunal chargé de la tenue des assises.
JURY. -- CONTBÀINTS PAB COEPS. 19
19. Si , dans le cours de Tannée , il survient des décès ou des incapacités» e maire de cliaqne commune sera, tenu d'en instruire immédiatement le pré* tident du tribunal ou de la cour. II sera statué conformément à Tart. 390 du Zoùe d'instruction criminelle.
Titre III. De la composition de la îiête du Jury pour chaque sesêion,
20. Dix Jours au moins avant l'ouverture des assises , le président de la cour d'appel , eu le président du cheMieu judiciaire , dans les villes oili il n'y aura pas de cour d'appel , tirera au sort, en audience publique, sur la liste annuelle , les noms des trente-six jurés qui formeront la liste de la session ; il tirera , en outre, six jurés suppléants sur la liste supplémentaire.
Si, aa jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, il y a moins de trente jurés présents , ce nombre sera complété par les jurés suppléants , suivant l'ordre de leur inscription , et, en cas d'insufflsance , par des jurés tirés au sort, et en audience publique , parmi les jurés Inscrits sur la liste supplémentaire, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle , ou enfin parmi les trois cents jurés premiers inscrits sur la liste générale de la ville.
Titre: IV. Diipoiitione générales*
21. Nul ne peut être contraint à remplir les fonctions de juré plus d'une fois en trois années.
22. Toutes les dispositions du Gode d'instruction criminelle auxquelles II n'est pas dérogé continueront d'être appliquées»
Titre V. Disposition transitoire,
23. Après la promulgation de la présente loi, il sera immédiatement procédé à la composition de la liste générale , de la liste annuelle et de la liste Bopplémentaire. Ces deux dernières seront transmises sans délai au greffe. Les jurés extraits de ces listes feront seuls le service des assises qui s'ouvriront ultérieurement.
Les listes ainsi rédigées serviront en outre pour l'année 1849.
hùi
SUR LA COCSTRAINTE PAR CORPf (13-16 DÉCEMBRE 1848).
ArL 1". Le décret du 9 mars 1848 , qui suspend rexercice de la contrainte yar corps , cesse d'avoir son effet.
20 CONTBAIIITB PAB CORPS.
La iégfslatlOQ antérieure sar la contrafnte par corps est remise en vigueur ftOQS les modifications snivantes.
TiTBE I«r. Dispositions relatives à layontrainU par corps en matière
civile.
2. A ravenîr, la contrainte par corps ne pourra'étre stipulée dans un acte de bail pour le payement des fermages des^biens ruraux.
3. Les grefllers, les^'commissaires-priseurs et les gardes du commerce seront , comme les notaires , les avoués et les huissiers , soumis à la contrainte par corps dans les cas prévus par le paragraphe 7 de l'art. 2060 du Gode civil.
Titre IL Dispositions relatives à la contrainte par corps en matière
commerciale.
4. L'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après trois mois, lorsque le montant de la condamnation en principal ne s'élèvera pas à cinq cents francs; après six mois, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs; après neuf mois, lorsqu'il ne s'élèvera pas à quinze cents francs ; après un an , lorsqu'il ne s'élèvera pas à deux mille francs.
L'augmentation se fera ainsi successivement de trois mois en trois mois pour chaque somme en sus qui ne dépassera pas cinq cents francs , sans pouvoir excéder trois années pour les sommes de six mille francs et audessus.
ô. Pour toute condamnation en principal au-dessous de cinq cents fraacs , même en matière de lettre de change et de ]>illet à ordre, le jugement pourra suspendre l'exercice de la contrainte par corps pendant trois mois au plus, à compter de l'échéance de la dette.
6. A l'avenir, les dispositions des art. 24 et 26 de) la loi du 17 avril 183! seront applicables aux matières commerciales.
Titre IIL Dispositions communes aux dettes civiles etjxux dettes commerciales.
7. Le débiteur contre |Iequei la contrainte par corps aura été prononcée par jugement des tribunaux civils ou de commerce conservera le droit d'interjeter appel du chef de la contrainte dans les trois jours qui suivront l'emprisonnement ou la recommandation , lors même qu'il aurait acquiescé au jugement et que les délais ordinaires de^ll'appel seraient expirés. Le débiteur restera eo état.
GONTBAINTE PAB COBPS. 2t
TiTRK IV. Dispositions relatives à la contrainte par corps en matières
criminelle f correctionnelle et de police.
8. La durée de la contrainte par corps , dans les cas prévus par l'art. 35 de la loi du 17 avril 1832 , ne pourra excéder trois mois.
Lorsque les condamnations auront été prononcées au profit d'une partie civile, et qu'elles seront inférieures à trois cents francs , si le débiteur fait les justifications prescrites par Tart. 39 de la même loi, la durée deTemprisonnement sera la même que pour les condamnations prononcées au profit de l'Etat. .
Lorsque le débiteur de l'Etat ou de la partie civile ne fera pas les Justifications exigées par les articles ci-dessus indiqués de la loi du 17 avril 1832, et par le paragraphe 2 de l'art. 420 du Code d'instruction criminelle , la durée de l'emprisonnement sera du double.
9. S! le débiteur a commencé sa soixante et dixième année avant le jugement , la contrainte par corps sera déterminée dans la limite de trois mois à trois ans.
S'il a atteint sa soixante et dixième année avant d'être écroué ou pendant son emprisonnement , la durée de la contrainte sera , de plein droit, réduite à la moitié du temps qui restera à courir.
La contrainte par corps en matières criminelle, correctionnelle et de ^mple poVice , ne sera exercée , dans l'intérêt de l'Etat ou des particuliers , contre des individus âgés de moins de seize ans accomplis à l'époque du fait qui a mo- Vwé la poursuite , qu'autant qu'elle aura été formellement prononcée par le jugement de condamnation.
Titre V. Dispositions générales.
10. La contrainte par corps ne peut être prononcée ni exécutée au profit de l'oncle ou de la tante, du grand-oncle ou de la grand'tante, du neveu ou de la nièce , du petit-neveu ou de la petite-nièce , ni des alliés au même degré.
11. En aucune matière, la contrainte par corps ne pourra être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.
Les tribunaux pourront, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation , surseoir, pendant une année au plus, à Vexécution de la contrainte par corps.
12. Dans tous les cas où la durée de la contrainte par corps n'est pas délerïïiinée par la loi , elle sera fixée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans.
Néanmoins les lois spéciales qui assignent à la contrainte une durée moindre continueront d'être observées.
32 CONSEIL O'STÀT.
Titre YI. DiipoiitioM tramUoires.
iZ, Les débiteurs mis en liberté par suite du décret du 9 mars 1848 , et à l'égard desquels la contrainte par corps est maintenue , pourront être éeroués de nouveau , à la requête de leurs créanciers , huit jours après une simple mise en demeure ; mais ils profiteront des dispositions de la présente loi.
14. Les dettes antérieures ou postérieures au décret du 9 mars, qui, d'après la législation en vigueur avant cette époque , entraînaient la contrainte par c^rps, continueront à produire cet effet dans les cas où elle demeure autorisée par la présente loi, et les jugements qui l'auront prononcée recevront leur exécution , sous les restrictions prononcées par les articles précédents.
16. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, un arrêté du pouvoir exécutif, rendu dans ia forme des règlements d'administration publique, modifiera le tarif des frais en matière de contrainte par corps*
liOl SUB liB COMSEII4 D'ÉTAT.