Il y a auprès du Conseil d'État
Vingt-quatre maîtres des requêtes ; Vingt-quatre auditeurs;
Un secrétaire général ;
Un secrétaire du contentieux.
I icr. .. Dei maîtres den requêtes.
17. Les maîtres des requêtes sont nommés par le président de la République , sur une liste de présentation , double en nombre , dressée par le président et les présidents de section.
lis doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.
18. Ils peuvent être révoqués par le président de la République, sur la proposition du président du Conseil d'État et des présidents de section, par lesquels ils sont préalablement entendus.
19. Les maîtres des requêtes sont chargés, concurremment avec les conseillers d'État, du rapport des affaires : ils ont voix consultative.
S s. — Des auditeurs.
20. Les auditeurs sont nommés au concours , dans les formes et suivant les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique que le Conseil d'État sera chargé de faire. (V. plus bas lo règlement du 9 mai 1849.)
Ils doivent être âgés, au moment de leur nomination, de vingt et an ans an moins et de vingt-cinq au plus.
21. Les auditeurs sont chargés d'assister les conseillers d'État et les maîtres des requêtes rapporteurs dans la préparation et l'instruction des affaires.
Le règlement prévu dans l'article précédent déterminera les affiiires dont 1 c rapport ne pourra pas être confié aux auditeurs.
CONSBR. O'BTAT. 2&
Ils ont voix coDSoItatlTe dans les allàires dont le rapport lenr est confié. Ils pourront être révoqués dans la forme établie par l'article 18 pour la révocation des maîtres des requêtes.
22. Les auditeurs reçoivent un traitement de l'État; ils sont nommés pour quatre ans. A respiration de ce terme , ils cessent de plein droit leurs fonctions.
23. Le quart des emplois de maître des requêtes qui viennent à vaquer est réservé aux anciens auditeurs ayant cinq ans de services dans Tadmi* nistration active , et le quart des emplois de sous-préfet aux auditeurs atta« elles depuis deux ans au moins au Conseil d'État.
Les auditeurs nommés aux fonctions de sous-préfet , qui ne les accepteraient point, seront considérés comme démissionnaires et immédiatement remplacés.
S 5« -> On secrétaire général et dn secrétaire du coatentleuz.
24. Le secrétaire général est nommé et peut être révoqué dans la même forme que les maîtres des requêtes.
Il dirige le travail des bureaux, et tient la plume aux assemblées générales.
25. Le secrétaire du contentieux est nommé par le président du Conseil d'État , sur la proposition du secrétaire général. Il est attaché à la section du contentieux.
Titre IV. — Des formes de procéder.
26. Le Conseil d'État se divise en trois sections : 1« Section de législation ;
2o Section d'administration ;
3o Section du contentieux administratif.
27. Les conseillers d'État de chaque section élisent au scrutin secret et à la majorité absolue le président de la section.
Le président de la section de législation remplit les fonctions de viceprésident du Conseil d'État , et remplace le prcsideiit en cas d'absence ou d'empêchement.
28. Les fonctions des présidents de section durent jusqu'au moment où ils çont soumis à la réélection par l'Assemblée nationale.
% i«r. -. Section de législation.
29. La section de législation est chargée de l'examen , de la préparation et de la délibération des matières énoncées dans les articles 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi.
30. Elle forme dans son sein des commissions spéciales permanentes ou temporaires pour l'étude préparatoire des affaires.
36 CONSKII. 9*tïÂT»
31. Sur la demande des cômmiBBlons ou comités de TAssemblée nationale, elle désigne des conseillers d*Ëtat on des maîtres des requêtes pour exposer ravis du Conseil d'État dans les comités ou commissions de l'Assemblée nationale.
32. Tous les projets sur lesquels le Conseil d'État est consulté par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement sont transmis à la section de législation; elle en délibère sans retard. L'avis de la section ou dn Conseil d'État, selon la nature du projet, doit être transmis à l'Assemblée nationale ou au Gouvernement dans le mois, au plus tard, de la réception des pièces au secrétariat général.
33. Si l'Assemblée nationale, en renvoyant un projet au Conseil d'État, demande qu'il soit examiné d'urgence, le président de la section nomme le rapporteur le jour même de la réception des pièces; le rapport est tait à la section de législation dans les trois jours au plus tard ; la section et ie Conseil d'État en délibèrent toutes affaires cessantes, et le résultat de la déiibératioo est transmis sur-le-champ à l'Assemblée nationale.
S ». •* Section d'administration.
34. Pour l'examen des affaires énoncées en l'article 4 de la présente loi , la section d'administration est divisée en comités correspondant «ux divers départements ministériels , et composés de trois membres au moins.
35. Les comités de la section d'administration sont , sur la demande de la section de législation , adjoints aux délibérations de cette dernière section , sur les projets qui concernent le département ministériel auquel ils correspondent.
S s. «-Section du contentieux admtnittratlf.
36. La section du contentieux est chargée du jugement des aflliires contentieuses.
Elle est composée de neuf membres.
Un maître des requêtes , désigné par le président de la République , remplit auprès de la section du contentieux les fonctions du ministère public.
Deux autres maîtres des requêtes , désignés de la même manière*, le suppléent dans ses fonctions.
37. Le rapport des affaires contentieuses est fait en séance pnbliqne par celui des conseillers d'État ou maîtres des requêtes que le président de la section en a chgrgé.
Après le rapport , les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales.
Le maitre des requêtes chargé des fonctions du ministère public donne ses conclusions.
GONSSIL D'ÈïAT. 27
38. La tsection ne peut délibérer qu'en nombre impair , et que si sept au moins de ses membres sont présents.
Les conseillers d'Élat absents ou empêchés sont remplacés par des conseillers d'Ëtat pris dans les autres sections d'après l'ordre do tableau.
39. La décision est lue en séance publique; elle est transcrite sur le procèsverbal des délibérations, et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres présents et ayant délibéré.
Les expéditions qui sont déliyrées portent la formule exécutoire*
40. Le procès-verbal des séances de la section du contentieux mentionne raccomplissement des dispositions des articles 37, 38 et 39. Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en révision , lequel est introduit dans les formes de l'article 33 du décret du 22 iuillet 1806.
41 • I^e décret du 22 juillet 1806 et les lois et règlements relatifs à l'instruction des affaires contentieuses continueront à être observés devant la section du contentieux.
42. Sont applicables i la section du contentieux, les dispositions des art. 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences j et l'article 130, relatif à la condamnation aux dépens.
43. Le ministre de la justice dénoncera à la section du contentieux les actes administratifs contraires à la loi , et la nullité pourra en être prononcée.
44. Lorsqu'il aura été rendu par une juridiction administrative une décision sujette à annulation, et contre laquelle les parties n'auraient pas réclamé dans le délai déterminé, le ministre de la Justice pourra aussi en donner connaissance à la section du contentieux ; la décision sera annulée sans que les parties puissent se prévaloir de l'annulation.
S 4- — Assemblées générales du ConseU d'État.