L'autorité militaire a le droit
1* Oe faire des perquisitions de Jour et de nuit dans le demiciie des citoyens ;
2o D'éloigner les repris de Justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
30 D'ordonner la remise des armes et des munitions , et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
4o D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.
10. Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de Fètat de siège continuent , en outre , en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre
11. Les citoyens continuent , nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.