TRIBUNAL DES CONFLIT^. — PBOCBDUBE
le président de la République, tant qu'il n'a pas été maintenu par l'Assemblée nationale.
L'état de siège, déclaré conformément à l'article 4, pourra être levé par les gouverneurs de» colonies , aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.
13. Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
BÊGIiEMElVT
I>*ADlIIIfISTBATION PUBLIQUB DBTBBMIfrANT LES FOBIfBS DE PBO^ CBDEB DU TBIBUNAL DES CONFLITS (26-28 OGTOBnB 1849).
Vn les articles 89 et 90 de la Constitution du 4 novembre 1848 ;
Vn les articles 47 et 64 de la loi du 3 mars 1849, organique du conseil d*État ;
Vu les ordonnances des le' Juin 1828 et 12 mars 1831 ;
Vu Tarrété du 30 décembre 1848, relatif aux conflits d'attributions entre les tribunaux et l'autorité administrative en Algérie, le conseil d'Ëtat a arrêté, et le président de la République promulgue le règlement dont la teneur suit :
GuAPiTBE I". — Dispositions générales.
Art. ]•'. Le tribunal des conflits se réunit sur la convocation du ministre de la justice, son président.
2. En cas d'empécheoient, les membres du tribunal des conflits sont remplacés par des suppléants pris dans le conseil d'Ëtat ou la Cour de cassation , selon la qualité des membres empêchés. A cet effet, deux suppléants sont élus par chacun des deux corps.
3. ifCS fonctions du ministère public devant le tribunal des conflits sont remplies par deux commissaires du gouvernement » pris dans le ministère publiG du conseil d'Ëtat et de la Cour de cassation. Us sont désignés , chaque année, par le président de la République.
4. Les avocats au conseil d'Etat et i la Conr de cassation peuvent être chargés, par les parties intéressées, de présenter devant le tribunal des conflits des mémoires et des observations.
6. Un secrétaire, nommé par le ministre de la Justice, est attaché au tribunal des conflits.
6. 1.^ rapporteurs sont désignés par le ministre delà justice, immédiatement après renregistrement des pièces au seerétariat du tribunal.
63 TBiBUIfAL DBS CONFLITS. — PfiOCÉDVBB.
7. Les rapports sont faits par éerit ; Us sont déposés par les rapporteurs aa secrétariat , pour être transmis à celai des commissaires da gouveraerneat que le ministre de la Justice a désigné pour chaque affaire.
S. Le rapport est lu en séance publique ; immédiatement après le rapport^ les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Le coDunissaire du gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions.
9. Les décisions du tribunal des conflits portent en tête la mention suivante:
AU NOM ou PEUPLE FRANÇAIS , LE TRIBUNAL DES CONFLITS.
Elles contiennent les noms et conclusions des parties , s'il y a lieu , le va des pièces principales et des dispositions législatives dont elles font l'application. Elles sont motivées. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par le président , le rapporteur et le secrétaire. L'expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire du tribunal. Le ministre de la Justice fait transmettre administrativement aux ministres expédition des décisions dont Texécutlon rentre dans leurs attributions.
10. Les décisions du tribunal des conflits ne sont pas susceptibles d'opposition, t
11. Sont applicables au tribunal des conflits les articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences.