CHAPITRE m
Des écoles et de l'inspection.
Section !'•. — Des écoles.
17. La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires :
to Le» écoles fondées ou entretenues par les eommunes , les départements ou l'État , et qui prennent le nom û* écoles publiques ;
2o Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations , et qui premwat le nom à'écoles libres.
Section 2. ~De Tinspection.
18. L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est eiercée :
|o Par les inspecteurs généraux et supérieqrs ;
2o Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
30 Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ;
4<* Par les délégués cantonaux , le maire et le curé , le pasteur ou le délégué du consistoire Israélite , en ce qol concerne Tenseigiiement primaire.
Les ministres des différents, cultes n'inspecteront que les écoles ai^iales à leur culte , ou les écoles mixtes pour leurs correligionnaires seulement.
Le recteur pourra, en cas d'empécbement , déléguer temporairement l'inspection à un membre du conseil académique.
19,. Les inspecteurs d'académie sont choisis, par le ministre , parmi les anciens inspecteurs , les professeurs des facultés , les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux des collèges , les chefs d'établissements secondaires libres , les professeurs des classes supérieures dans ces* diverses cat^ories d'établissements , les agrégés des facultés et lycées , et les in^^tenrs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de Uoencié, ou de dix ans d'exercice.
Les Inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens inspecteurs généraux ou inspecteurs supérieurs de i'ifistruction primaire , les recteurs et inspecteurs d'académie , ou parmi les membres de l'Institut.
Le ministre ne fait aucune nomination d'inspecteur général sans avoir pris l'avis du Conseil supérieur.
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20 . L'inspection de l'enseignement primaire est ipédalement conâée à deui Inspectears siq^rieun.
11 y a , en outre , dans chaque arroodissemeat , un inspectear de l'enseignement primaire , choisi par le ministre après avis du conseil académique.
Néanmoins , sur Tavis du conseil académique , deux arrondissements pourront être réunis pour rinspection.
Un règlement déterminera le classement , les frais de tournée , Tavnncement et les attributions des inspecteurs de l'enseignement primaire.
21. L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur*
Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hyglèoeet la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas eon* traire à la morale, à la Constitution et aux lois.
22. Tout chef d'établissement primaire ou seoendaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'Ëtat , telle qu'elle est prescrite par l'article précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel de rarrondissement , et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 tr.
Eo cas de récidive , l'amende sera de (00 Ir. à ^fiùO (r. Si le refus de m sounaettre à la survelllaBce.de l'État a donné lieu â deux condamnations dans l'année , la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation*
Le procès-verbal des Inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à Inscription de faux.