CHAPITRE
Det instUuteuri.
Section l'*. — Des conditions d'exercice de la profession d'InsUtatear
primaire public ou libre.
25. Tout Français , ftgé de vingt et un ans accomplis ^ peut exercer dans tonte la France la profession d'institoteur primaire , public ou libre , 8*il est muni d'un brevet de capacité.
Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l'article 47, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de l'État, ou par le titre de ministre , non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus par l'Etat.
26. Sont incapables de tenir une école publique ou libre , ou d'y être employés , les individus qui ont subi une* condamnation pour crime on pour an délit contraire à la probité ou anx mœurs, les individus privés par Jugement de tout on partie des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal , et cenx qui ont été interdits en vertu des art. 30 et 33 de la présente loi.
Section 2, — Des conditions spéciales aux Instituteurs libres.
27. Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui désigner le local et lui donner l'indication des lieux où il a résidé, et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes.
Cette déclaration doit être , en outre , adressée par le postulant au rectenr de l'académie, au procureur de la République et au sous-préfet.
Elle demeurera affichée , par les soins du maire, à la porte de la mairie, pendant un mois.
28. Le recteur, soit d'ofilce, soit sur la plainte du procureur de la République ou du sous-préfet, peut former opposition à l'ouverture de l'école, dans l'intérêt des mœurs publiques , dans le mois qui suit la déclaration à lui faite.
Cette opposition est jugée dans un bref délai, contradictoirement et sans recours , par le conseil académique.
Si le maire refuse d'approuver le local , il est statué à cet égard par ce conseil.
A défaut d'opposition , Técole peut être ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité,
29. Quiconque aura ouvert on dirigé une école en contravention aux articles 25 , 26 et 27, ou avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe de l'art. 28 , sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr.
XNSBIONBMEIIT SEGONDAIBB. 73