‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 69 sur 78 · L.*<$col6 sera fennée · texte numérisé non relu

L.*<$col6 sera fennée

En cas de récidive , le délinquant eera oonéamné à un emprltonnement de six jours à an mois , et à une amende de 100 fr. à l ,000 fr.

L.a même peine de six jours à un mois d'emprisonnement , et de 100 fr. à 1 ,000 fir. d'amende , sera prononcée contre celui qu\ , dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école , l'aura néanmoins onverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition , ou bien au mépris de la décision du conseil académique qui aurait accueilli l'opposition.

Ne seront pas considérées comme tenant école les personnes qui , dans un but parement charitable , et sans exercer la profession d'instituteur, onsel* gnerontàlire et à écrire aux enilints, avec l'aaiorlsaflen du délégué cantonal.

^^éanmoins , cette autorisation pourra être retirée par le conseil académique. 30. Tout instltateur libre , sur la plainte du recteur ou du procurer de la République, pourra être traduit, pour causé de ftiute grave dans Pexercice de ses fonctions , d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique du département, et être censuré, suspendu pour un temps qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l'exerdce de sa profession dans la commune où ii exerce.

Le conseil académique peut même le frapper d'une Interdiction absolue. Il y aura lieu à appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Cet appel devra être inteijeté dans le délai de dix jonrs , à compter de la notiiieation de la décision, et ne sera pas suspensif.

Sbctioh 3. --Des instituteurs communaux.

81. Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal de chaque commune, et choisis, soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le conseil académique du département , soit sur la préseu" tation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religienses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique.

Les consistoijres jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Si le conseil municipal avait fait un choix non conforme à la loi , ou n'en avait foit aucun , il sera pourvu à 1» nomination par le conseil acaâémiq«e , un moi» après la mise en demeure adressée au maire par le recteur.

L'institution est donnée par le ministre de l'instruction publique.

32. Il est interdit aux instituteurs communaux d'exercer aucune fonction administrative sans l'autorisation du conseil académique.

Toute profession commerciale ou industrielle leur est absolument interdite.

33. Le recteur peut , suivant les cas , réprimander, saspendre, avec ou sans privation totale ou parUelle de traitement, pour un temps qui n*excédera pas six mois , ou révoquer l'insUtuteus communal.

74 SIfSBIOfIBMBIfT SSCOlfDAI&B.

L'instituteur révoqué est incapable d'eiercer la profession d'instituteur, soit [^hlic , soit Ubre , dans la même commime-

Le conseii académiqne peut, après l'avoir entendu ou dûment appelé, ftrapper l'instlUiteitr oommnnal d'une iaterdietion absolue , sauf appel devant le GOttseil «opérieur de l'instruction publique dans le délfti de dix joars , à partir de la notification de ia décision. Cet appel n'est pas suspensif.

Eu cas d'urgence , le maire peut suspendre provisoirement riostitoteur communal , à charge de rendre compte , d«n8 les deux Jours , an recteur.

84. Le conseil académique détermine les écoles publiques auxqueHes, d'aprôs le nombre des élèves , il doit être atteehé un instituteur adjoint.

Les instituteurs aiQoints peuvei^ n'être âgés que de dix-huit ans , et ue sont pas assujettis aux conditions de l'art. 25.

Ils sont nommés et révocables par l'insUtuteor, avec l'agrément du rectear dé l'académie. Les instituteurs adjoints appartenant aux associatloAs religieuses dont il est parlé dans l'art. 31 sont nommés et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations.

Le conseil municipal fixe le -traitement des Instituteurs adjoints. Ce traitement est à la charge exclusive de la commune.

35. Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des in^Hutears communaux , en entretenant des élèves^maltres soit dans les établissements d'instructioo primaire désignés par le conseil académique, soit aussi dans l'école normale établie à oet effet par le département.

Les écoles normales peuvent être supprimées par le, conseil général du département ; elles peuvent l'être également par le ministre , en Conseil supérieur, sûr le rapport du conieil académique, sauf, dans les deux cas, le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.

Le programme de l'enseignement , les conditions d'entrée et de sortie , celles qui sont relatives à la notninatîon du personnel , et tout ce qui concerne les écoles normales , sera déterminé par un règlement délibéré en Conseil supérieur.

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