DISPOSITIONS TRANSITOIRES
S3. Les cbefs on directeurs d'établissements d'in8t*'uction secondaire oo
84 ENSBIONEMBNT SECOIfDÂlBE.
primaire libres, maintenant en exercice, contlnoeront d'eiereer leur profession sans être soumis aui prescriptions des art.^ 53 et 60.
Geax qui en ont interrompu l'exercice pourront le reprendre sans être soumis à la condition du stage.
Le temps passé par les professeurs et les surveillants dans ces établissements leur sera compté pour l'accomplissement du stage prescrit par ledit article.
84. La présente loi ne sera exécutoire qu'à dater du 1er septembre 1850. Les autorités actuelles continueront d'exercer leurs fonctions Jusqu'à cette
époque.
Néanmoins , le Conseil supérieur pourra être constitué , et il pourra être convoqué par le ministre a ?ant le l«r septembre 1850; et, dans ce cas , les articles 1,2, 3,4, l'article 5, à l'exception de l'avant-demier paragraphe, les articles 6 et 76 de la présente loi , deviendront Immédiatement applicables.
La loi du 1 1 janvier 1350 est prorogée Jusqu'au 1er septembre 1850.
Dans le eaa où le Conseil supérieur aurait été constitué av^t cette époque, l'appel des instituteurs révoqués sera Jugé par le ministre de l'instruction publique , en section permanente du Conseil supérieur.
85. Jusqu'à la promulgation de la loi sur l'enseigoeaieot supérieur, le Conseil supérieur de l'insiraction publique et sa section permanente , selon leur compétence respective, exereeront , à l'égard de cet enseignement» les attributions qui appartenaient au conseil de J!Ualv,ersi|té, et Jies nouveaux conseils académiques,. les attributions qui appartenaient aux anciens.
SUR LA NATUBALISATION BT LB SBJOUB DB8 BTBANGftBS BN
FRANGB(3-n DÉGBMBBE 1849).
Art. 1. Le président de la république statuera sur les deinandes en naturalisation.
La naturalisation ne pourra être aceordée qu'après enqji^éte.foite parle gouvernement relativement à la naoraUté de l'étranger, et sur l'avis favQr<ible du conseil d'État.
L'étranger devra , en outre , réunir les deux conditions suivi^ntes :
1» D'avoir, après l'âge de 21 ans accomplis , obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France , conformément à l'art. i3 du Code civil ;
2o D'avoir résidé pendant dix ans en France depuis cette autorisation.
L'étranger naturalisé ne jouira du droit d'éligibilité à l'Assemblée nationale qu'en vertu d'une loi.
NAXUfiALISATlOff BT SÉJOUB DBS BTBANGBBS BN FBANCB. 85
2. Néanmoins le délaide dix ans pourra être réduit à une année en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des services importants , ou qui auront apporté en France soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués , ou qui auront formé de grands établissements.
3. Tant que la naturalisation n'aura pas été prononcée, Tautorisation accordée à l'étranger d'établir son domicile en France pourra toujours être révoquée ou modifiée par décision du gouvernement , qui devra prendre Taviç du conseil d'État.
4. Les dispositions de la loi du 14 octobre 1814, concernant les habitants des départements réunis à la France , ne pourront plus être appliquées à l'avenir.
5. Les dispositions qui précèdent ne portent aucune atteinte aux droits d'éligibilité à l'Assemblée nationale acquis au]L étrangers naturalisés avant la promulgation de la présente loi.
6. L'étranger qui aura fait , avant la promulgation de la présente loi , la déclaration prescrite par l'art. 3 de la Constitution de l'an VllI, pourra, après une résidence de dix années, obtenir la naturalisation suivant la forme. Indiquée par l'art. 1er.
7. Le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France de sortir immédiatement du territoire français et le faire conduire à la frontière.
Il aura le même droit à l'égard de l'étranger qui aura obteau l'autorisation d'établir son domicile en France; mais, après un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir effet , si l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l'art. 3.
Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant , à la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur.
8. Tout étranger qui se serait soustrait à l'exécution des mesures énoncées dans l'article précédent ou dans l'art. 272 du Gode pénal , ou qui , après être sorti de France par suite de ces mesures , y serait rentré sans la permission du gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et condamné à un emprisonnement d'un mois à six mois.
Après l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.
9. Les peines prononcées par la présente loi pourront être réduites, conformément aux dispositions de l'art. 463 du Gode pénal.