‹ Supplément aux Éléments de droit public et administratif: suivi d'un appendice contenant leChapitre 77 sur 78 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

77. Les dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires eu secondaires sont applicables aux cours publics sur les matières de l'enseignement primaire ou secondaire.

Les conseils académiques peuvent, selon les degrés de l'enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent , et spécialement de l'application du dernier paragraphe dans l'Article 5é.

78. Les étrangers [peuvent être autorisés à ouvrir lOO diriger 4e8 établissements d'instruction primaire ou secondaire, aux eonditiens déterminées par UQ règlement délibéré en Conseil supérieur.

79. Les instituteurs acijoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet , les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reoennues comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'école normale supérieure, les maîtres d'étude, régents et professeurs des collèges et lycées , sont dispensés du service militaire , s'ils ont , avant l'époque iixéepour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public , et s'ils réalisent cet engagement.

80. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi.

91. Un règlement d'adœinrstrsttion publique déterminera les dispositions de la présente loi qui seront applicables à l'Algérie.

82. Sont abrogées toutes les dispositions des lois , décrets ou ordonnanceft •ontndres à la j^ésente loi.

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