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lère Assentiox.—L'Evéque a pu déclarer officiellement que Guibord était PÉCHEUR p ( 1 UBLIC,
Lo. En effet la qualification d'Ercommunié est beaucoup plus ignominieuse que celle de simple Pécheur Public; or, tout le monde convient que l'Evôque peut dé. clarer nommément un de ses diocésains Ærcommunié: donc, à plus forte raison, il a le droit de lui infliger la qualification de Pécheur Public.
9n. Les Avocats de la Demanderesse, après avoir profané l'auguste sanctuaire de la Justice par leurs calomnies et leurs blasphèmes contre notre sainte Foi, le Souverain Pontife, notre Evèque, notre Clergé, ont réclamé avec une indignation hypocrite contre une qualification injuste et infamante, infligée par l'Evêque à un homme paisible, honnête et irréprochable, tel que Guibord.
Quelle était donc cette épithète monstrueuse, capable d'inspirer une si pro fonde horreur à des gens pour qui l'usage des injures les plus atroces est familier ?
Voici :--L'Autorité ecclésiastique, après avoir constaté qu'un homme, qui se disait catholique, avait persévéré jusqu'à la mort dans un délit manifeste et scanlaleux, a poussé la barbarie jusqu'à le qualifier de Pécheur Public !— Mais que nos adversaires inventent done, s'ils le peuvent, et qu'ils nous fournissent une expression plus douce et plus modérée !
Ah! sans doute, à leurs yeux, vivre et mourir dans une rebellion opiniâtre contre Dieu, son Christ et son Eglise, ce n'est qu'une peccadille, c'est même une marque de courage moral ; el il n'y a de Pécheurs Publics que ceux qui se compromettent avec la Justice criminelle ou correctionnelle. Mais, quoiqu'ils feignent de l'ignorer, ils savent aussi bien que nous, que pour être PÉCHEUR PUBLIC, dans le sens que l'Eglise Catholique attache à ce mot, ilsuflit de vivre, habituellement dans le mépris ou la négligence d'une loi, même purement ecclésiastique, en matière réputée grave, et de mourir sans avoir donné aucune marque de pénitence,
Nous aimons à croire, comme on nous l'assure, que Guibord était un homme paisible, honnête, irréprochable aux yeux de la Soriété civile. Mais deux faits sont notoires : Lo. qu'il est resté pendant de longues années membre d'une Associntion, d'où les catholiques étaient tenus de sortir, sous peine de péché grave, 20. qu'il est mort sans avoir aueun signe de repentir. fl était donc Pécheur publie de fuit, et il l'est devenu de droit par la décision compétente du Juge ecclésiastique.
30. Au $ XX de nos Réflexions, nous avons expliqué en quel sens l'Eglise veut qu'on entende la qualification de pécheur public infligée un mort. (Voir l'Appendice €, page 106.)