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Ile. AssenTiox.—Un Pécheur publie, méme non exeommaunté, peut étre privé des Prières et Cérémonies de la sépulture catholique.
4e, Le Rituel Romain, qui a force de Loi Pontificale dans l'Eglise Catholique, et qui a été expressément reconnu par les Pères du ter. Concile de Québec en 1851, comme le seul qui doit être suivi dans la Province ; (Arta 1, Conce. Québec. : Decretum VI, de Rituali), faisant l'énumération des personnes à qui l'on doit refuser la sépulture ecelésiastique, met dans deux catégories distinctes les excommouniés, Ct les pécheurs publies : ($ De Erequiis) : Le curé ne doit pas ignorer quels sont ceux “ que le Droit commun exelut de la sépulture ecclésiastique... La sépulture ecclé- & giastique est done refrsfass ntix hérétiques :…. à conx qui sont noloirement
sous le coup d'uncexcommunmealion majeure... aux péchours manifestes et pu
* blies, qui sont morts sans signes de pénitence. Lorsque dans ces sortes de cas, un * doute se présentera, que l'on consulte FEvêque et Jgnorare non debet Parochus, qui ab ccclesiasticdisepulturdipso jure sunt eæeludendi…… Negatur igitur ecclesiastiacu “+ sepullura..…, R@rCUICÉS Looccvooss publieis excommunicatis excommunicatione majori : FE hésssssss MANIFESTIS ET PUBLICIS PECCATORIBES QUI SINË POENITENTIA PERIERUNT,.,. — Chi vero in prædictis casibus dubiune oceurrerit, Ordinarius consulatur. (Voir “ l'Appendice D, page 161
20. Voici comment Suarez, lun des plus illustres parmi les Théologiens Catholiques, explique éette loi de l'Eglise :
+ Tout catholique qui meurt en état de péché mortel, et avec des signes suf- + fisants d'impénitence finale, quand bien méme ilne serait frappé d'aucune censure, “est privé de la sépulture ecclésiastique, ?—<$f Omnnis qui publice in Ecclesià decedit in statu peccatt mortalis, etcum suflicientibus signis impœnitentiæ finalis, etiamsi “null censurd affectus sit, eeclesiastied sepulthurd privatur, (Suarez, DE GENSURIS e + Disput. D, Sect, À, no 7.)
30, Le Cardinal Gousset, auteur contemporain, dont l'autorité a été citée en favour des réclamations de la Demanderesse, s'exprime avec encore plus d'énergie, dans sa Théologie Dogmatique, Traité de L'Eglise ; 2e partie ; chap. X ; article 1 : DE LA SÉPULTURE ECCLÉSIASTIQUE : No. 1096,‘ La sépulture ecclésiastique est de la com-
* pétence spirituelle. L'Eglise seule a Le droit de prescrire des prières publiques + pour les morts, et d'en priver ceux qu'elle en juge indignes. C'est aux Evéques, celaux Curés conformément aux instructions de l'Evéque, à juger si tel ou tel est mort ‘dans La communion de l'Eglise, et S'il doit étre inhumé où non dans le lieu desti- “né à la sépulture des catholiques. C'est aux ministres de la religion à interpréter + les regloments canoniques au sujet de la sépulture, et à prononcer, toutes les fois + que l'occasion s'en présente, si on doit accorder ou refuser les privres et les céré- * monies ecclésiastiques......Mais un prêtre ne peutl pas abuser de son ministore? Sans doute, il peut en abuser ; mais à qui appartient-il d'en connaître, * sinon à l'Evêque ? qui peut mieux juger sil y a violation d’une loi canonique, ‘que celui qui est l'interprète-né des Canons 7”.
10, 4. P, Gibert, canoniste très savant, mais généralement peu favorable aux droits et libertés de l'Eglise, admetle principe qui sert de base à notre assertion et eu explique très clairement la raison fondamentale ; (Corpus juris Canonici per requlas, ete; Dejudiciis, part. ?,rirue. Vu, de Pœnis in specie, sect. ? de Pœnis spiri tualibus, $ Censuræ nomen.) D'après lui, lexcommunication majeure étant une pri. vation totale des biens spirituels, dont jouissent les enfants de l'Eglise, renferme nécessairement la privation de la sépulture ecclésiastique ; mais cette privation peut être infligéè, sans l'excommunication majeure. Car de même qu'il existe plusieurs espèces de biens spirituels, distincts et séparables, savoir : l'assistance aux offices divins, la réception des sacrements, etc., de mêmeil y a un nombre corrélatif d'excommunications partielles et distinctes. Pourquoi donc le Juge ecclésiastique ne pourrait-il pas prononcer une de ces privations partielles ; par exemple, le refus des sacrements et de la sépulture, quand il ne croit pasexpédient de recourir au moyen extrème de lexcommunication majeure ? N'est-ce pas un principe d'équité naturelle, fidèlement pratiqué et enseigné par l'Église, que la gravité du châtiment soit proportionnée à la grandeur du délit et réglée par la prudence ? (1)
(1) L'Aon DE LA ReriGiox, (No. 3519, 23 Novembre 18%1—page 353) rapporte un jugement solennel par lequel l'Evèque de Nice venait de prononcer la privation de la Sépulture Ecclésiastique contre le baron Wirolus Paganini.—Les considérants de cette sentence mémorable y sont développés longuement, d'une manière très-intéressante. Remarquons cependant que ces procédures solennelles ne sont requises par aucun texte du Droit Canon; le Rituel Romain suppose claire. ment qu'une simple décision de FEvéque. ottméme du Curé, est suffisante :
[ faut avouer cependant que Durand de Maillane, (Drctionnaire de Droit Canonique, Vo, Sépulture), après avoir exposé passablement la discipline de l'Eglise sur ce point, veut y mettre des restrictions notables, fondées, ditil, * sur notre pratique." Quelle au lace de la part de cet écrivain janséniste, dont lenom figure parmi les rédacteurs de la Constitution schismatique de 1790, (1) de prétendre au nom de sa pratique et de celle de ses consorts, entraver la jurisdictionu de l'Eglise dans une ques. tion si évidemment spirituelle ! Sans doute, il faisait allusion au glorieux triomphe que le Parlement de Paris avait remporté Le 19 Mars 1735, en condamnant un pauvre curé, coupable d'avoir privé des honneurs de la sépulture ecclésiastique un paroissien scandaleux, % à faire un service solemnel pour le repos de l'âme du dé. funt, el à jeter de l'eau bénite sur La fosse." Les expressions sont textuelles ! Get arrôt se trouve tout au long daus le Répertoire de Jurisprudence, par Guyot et par Merlin, Vo, Sépulture.
o Pourquoi donc nos Libres-Penseurs refusent-ils à l'Eglise la liberté de penser qu'un Pécheur Publie, même non excommunié, mérite d'être privé des prières et des rits de la sépulture religieuse ? pourquoi veulent-ils enlever à nos Pasteurs la liberté de penser qu'ils doivent exercer leur ministère spirituel selon les rogles tracées par Le Pasteur suprème, et non pas selon les gloses et entraves qu'il avait plu aux anciens Pariomeuts d'y ajouter ?Qu'ils veulent donc bien accorder à la vérité et au droit cette liberté de penser qu'ils prétendent confisquer au profit du mensonge et de l'injustice ; pouvons-nous être plus modérés dans nos désirs ?
Go Si jamais il v eut au monde une discussion oiseuse, c'était bien celle qui fut agitée avec tant d'ardeur, pour savoir si Guibord était excommunié ou non. Du reste, dans le cas où quelqu'un ne pourrait plus résister eu désir de savoir à quoi s'en tenir sur ce point, qu'il s'adresse à l'Evêque, lequel, d'un seul mot, pourra mettre un terme à ses préoccupations. Quoiqu'il en soit, nous concluons, en répétant notre Ile Assertion : Que la privation des prières el cérémonies, prononcée contre Guibord, & été un Acte Episcopal tout-à-fait compétent, dont le Supérieur hiérarchique de l'Evéque a seul le droit de lui demander compte.