‹ Supplément aux Réflexions d'un catholique à l'occasion de l'affaire Guibord [microforme]Chapitre 7 sur 11 · VL · texte numérisé non relu

VL

Le point de vue purement légal de la question nous parait suffisamment éclairei, et nous pourrions conclure ici notre travail. Mais nous croyons faire plaisir à nos lecteurs, en examinant au point de vue canonique et liturgique : un cimelière catholique, avant sa bénédiction solennelle, est véritablement un lieu saint el religieux.

ER

Sans doute, cette bénédiction, telle qu'on la trouve au Rituel Romain, lui confère certains priviléges, et un nouveau degré, sinon une nouvelle espèce de sainteté, qui nous le rend vénérable à un double titre. —Toutefois, la destination exclusive d'un terrain pour les Sépultures ecclésiastiques, faite, non point par un simple particulier, mais par l'Autorité compétente, c'est-à-dire par FEvèque, suffit pour le séparer du profane, et en faire, à perpétuité, un lieu vraiment saint et religicur.

lo. Certainement, les cimetières des premiers chrétiens n'étaient pas des champs ou des caveaux profanes, où chacun pouvait déposer pêle-mêle au milieu des restes précieux des fidèles enfants de lEg'ise les cadavres des pécheurs impénitents. Rien de plus touchant que l'amour et la sainte jalousie dont ils étaient animés envers ces dorloirs de famille, comme ils les appelaient ; (car c'est Jà l'étymologie du mot cimetière.) Or, les cimetières n’ont pas été bénis, pendant plusieurs siècles ; (Ferraris, Prompta Bibliotheca, Vo, Cœmeterium.) Et lorsque l'Eglise institua les rits solennels de cette Bénédiction, elle ne prétendit pas enlever aux cimetivres ce caractère de sainteté que leur impriment, par la nature même des choses, leur destination et leur usage ; mais elle ne fit que les rendre doublement vénérables et chers à ses enfants. (Voir l'Appendice E, page 18).

20. Gibert, écrivain peu suspect de partialité envers l'autorité ecclésiastique, dit expressément que les cimetiéres sont soumis à la jurisdiction épiscopale, parce qu'ils sont sacrés, et qu'ils sont tels, soit parcequ'ils sont bénis, soit parcequ'ils sont destinés et employés à la sé pulture des corps sacrés. Cœæmeteria Episcopo “ subduntur, quia sacra sunt ; talia autem sunt, quia benedicuntur, vEL quia ad Sepulturam sacrorum Corporum deputantur, adhibenturque. ? Et quelques liones plus bas, répondant à une objection, il assure que l'Evèque peut avoir jurisdiction sur les cimetières à un double titre, savoir, parcequ'ils sont sacrés, à raison de leur bénédiction et leur destination, et parceque ses diocésains y sont inhumés : * preterquam quod Cæmeteria Episcopo subduntur quia ex benedictione ‘“ suâque deputatione sacra sunt, eadem subjici possunt, quia subditi sui in illis se- & peliuntur ; hæc enim simul esse possunt. ? (GiBERT, Corp. dur. Canon., de Eccle. si, titul vi, S de Episcopi jurisdie. in Cœmeteria, Regqula 4) Or, d'après ce même auteur, cette jurisdiction de FEvèque sur les Cimetières est la même qu'il possède sur les Eglises : % £amdem cirecû cœmeteria jurisdictionem habet Episcopus quàäm cireà & Ecclesias” (Ibid. Regula À.)

30. Suarez développe magnifiquement la proposition que nous avons énoncée. Il n'est pas de l'essence de la Sépullure ecclésiastique, dit il, que le lieu dans & lequel elle se fait soit consacré par une bénédiction spéciale, mais # suffit qu'il “ soit destiné à cel usage par l'autorité de L Eglise ou de ses Pasteurs. D'où je conclus, ajoute-til, qu'il faudrait en dire autant, si en vertu de la coutume reçue, un ct rtain Jieu est destiné à servir à la sé ipulture des fidèles, quand bien même ilne cons & torait pas d'une autorisation où approbation spéciale de lEvèque ; d’abord, “ parceque la coutume a force de loi ; ensuite, parcequ'il intervient, en ce cas,une approbation, au moins tacite, des Pasteurs de l'Eglise ; enfin, par ‘le fait mème “ que ce lieu est employé à un Use ige considéré justement comine sacré, à Cause « des restes précieux des fidèles qui y sont déposés, et à cause des offices funèbres “qui s'y célebrent, ce lieu devient en quelque manière sacré.” (1)

(1) Suarez, De Censuris, Disput, 19, Sect, 4, No, 6 : Non est de ratione ecclesiasticæ sepulturæ ut locus, in quo fit, speciali benedictione sit consecratus, sed suficit ul Ecclesie seu Paslorum ejus auclorilale ad illud nrunus destinatus sil. Unde ulterius existimo, idem fore dicendum, si recepta consuetudine locus aliquis ad hoc munus sepeliendi fideles destinatus sit, etiamsi de speciali episcopi auctoritale seu approbatione non constet ; tum quia consuetudo vim habet legis ; tum etiam

quia ibi intervenitsaltem tacita approbatio Pastorum Ecc lesie ; tum denique quia ipso usu talis func-

tionis qui merito sacra habetur, et propter reliquias fidelium, que ibi repositä sunt, et propter lunerale ofMicium quod ii perticitur, locus ille aliquo modo sacralur.

40. ILest vrai que Denisart nous enseigne, (vo. Canetiére, SE, No. 4), que les Cimetières doivent étre bénis de la manière prescrite par l'Eglise, avant que l'on puisse y enterrer les corps des Fidèles. C'est un peu tranchant, de la part d'un avocat parlementaire, surtout si C'est aux Evèôques qu'il adresse sa mouition, Heureusement Suarez n'est pas siexigeant. Or, dans Les questions purement ecclésiastiques, comme celle dont il s'agit, nous pouvons croire que l'autorité de Denisart est suflisamment contrebalancée par celle de Suarez, L'un des plus brillants flambeaux de la science catholique, le Doctor Erimius, comme l'appelait Benoit XIV, Suarez, en qui, selon l'énergique expression de Bossuet, on entend toute l'Ecole, c'est à-dire tous les Théologiens catholiques.

Ainsi donc le cimetière de la Côte des Neiges, dans sa condition présente, estun Lieu Saint, où l'on ne pourrait sans profanation enterrer un homme indigne de la sépulture ecclésiastique. Car, selon l'aveu de Durand de Maillane, (Vo. Sépulture), La privation des prières et cérémonies catholiques entraine la privation de l'inhumation en terre sainte ; et notre cimetière est véritablement une {erre sainte.

50. Enfin, d'après la discipline actuelie de l'Eglise, la bénédiction d'un Cimetière catholique doit se faire tôt où tard. Si done l'Évèque a jugé expédient pour des motifs dont il ne doit compte qu'à son Su périeux hiérarchique, de régler que, jusqu'à nouvel ordre, les inhumations se feront dans un cimetière exclusivement catholique en bénissant chaque fosse, il a pu et dû se réserver le droit de procéder à une Bénédiction générale, quand il croira le moment favorable arrivé. Or, si l'on enterrait dans la partie principale du cimetière, les cadavres des excommuniés, des hérétiques, où même des pécheurs publics privés des prières et des cérémonies de la sépulture catholique, l'Evèque se verrait dans l'impossibilité de bénir le cimetière Il doit donc soigneusement prévenir Ce grave inconvénient en prohibant dans partie du cimetière destinée à être bénie, toute inhumation qui serait illicite dans un terrain déjà béni.

Page 1