EXTRAITS DE LA BROCHURE INTITULÉE
REFLEXIONS D'UN CATHOLIQUE, Etc.
Les lecteurs se rappelleront que cette brochure est datée de Février 1870, (Nore Ebrr.)
APPENDICE A, (Page 4).
Quelle est la part de t'Evéque diocésain dans le Pouvoir ceclésiastique ?
L'Evèque diocésain ne peut en rien déroger aux lois universelles de l'Église : néanmoins il possède un véritable pouvoir législatif, en ce qui n'est pas fixé par l'autorité du Souverain Pontife: et les lois diocésaines imposent une obligation grave, en matière importante. Le Droit Canon indique avec soin la sphère et les limites de ce pouvoir législatif, aussi bien que du pouvoir administratif, lequel aussi certainement appartient à l’Evêque dans son diocèse : (Benoit XIV, de Synodo Diæcesant :—-Bouix, de Episcopo, etc). Mais il est surtout, suivant l'expression de St. ‘Thomas, le Juge ordinaire en première instance de toutes les causes ecclésiastiques qui surgissent dans son diocèse, même en ce qui concerne le droit commun de l'Eglise, à l'exception de celles que le Pape réserve à son auguste Tribunal.
L'Evôque peut, sans outrepasser les limites de sa juridiction ordinaire, prononcer une sentence d'excommunication majeure, même pour la violation d'une loi ou d'un principe émané de sa propre autorité. A plus forte raison, a-t:il le droit d'infliger les autres peines canoniques, qui souvent ne sont que des fragments etdes diminutifs de l'excommunication : telles que la privation des sacrements, le refus de sépulture ecclésiastique, etc., (S. Liguori, Theol. Moralis, lib. VII) Or,
voici les trois manières dont les évêques peuvent exercer leur pouvoir judiciaire:
lo. Quand le coupable est convaincu d'avoir transgressé, en pleine connaissance de cause, une loi appuyée par la sanction d’une censure latæ sententiæ, la sentence épiscopale est purement déclaratoire. 20. Si le texte de la loi mentionne en termes comminatoires une peine spirituelle ferendæ sententiæ, l'Evèque inflige au criminel ce juste châtiment, qui du reste devait lui être connu d'avance, el dont sa désobéissance renfermait l'acceptation implicite. 30. Enfin l'Evèque possède un pouvoir discrétionnaire, qui lui est parfois expressément confié par les termes de loi; et qui, dans une multitude de cas, que la lettre du droit ne peut explicitement prévoir, Jui appartient en vertu d'une règle générale ; et il en use selon l'esprit des saints canons, la grâce de sa vocation, et sa prudence personnelle.
Toutefois le droit d'Appel, soit au Métropolitain, soit au Siège Apostolique, à toujours été regardé dans l'Eglise, pourvu qu'on en use avec sincérité et droiture,
comme un droit sacré et inaliénable. Toujours les Souverains Pontifes ont compté parmi leurs plus nobles prérogatives, celle de donner un libre et paternel accès aux réclamations du plus faible et du plus obscur enfant de cette immense famille qui compte deux cent millions de membres.
Cet Appel, surtout quand il a pour objet une censure prononcée par l'autorité épiscopale, n’a généralement parlant, qu'un effet dévolutif et non pas suspensif ; c'est-à-dire, que la sentence demeure en pleine vigueur, tantqu'’elle n’est pasannulée par le tribunal supérieur ; ainsi l’a déclaré le Pape Renoit XIV : (Théol. de Gury, 16me édition ; Tract. de Censuris, No. 950).
APPENDICE B, (Page 4).
S XIT.
L'Autorité séculière peut-elle intervenir dans les matiéres ecclésiastiques ?
S'il s'agit d'intervenir comme autorité compétente, soit législative, soit judiciaire, soit administrative,—nous répétons ce que nous avons développé, savoir : que la Foi catholique nous enseigne comme un dogme fondamental, la divine indépendance de l'Eglise, en tout ce qui concerne les intéréts éternels de ses enfants.
Autrefois elle accorda spontanément à des princes catholiques, comme une récompense de leur filial dévouement, quelques priviléges en certaines matières mixtes ; plus souvent, elle a consenti à ces sortes de concessions, pour le plus grand bien des âmes, au moyen de concordats solennels ou de conventions tacites. Mais, quant au sanctuaire inviolable des questions purement spirituelles, eile ne veut ni ne peut en permettre l'entrée à aucune puissance temporelle ;—et même, en ce qui concerne les questions mixtes, plus elle se montre large et généreuse dans ses concessions pacifiques, plus aussi elle déploie d'énergie, quand il lui faut protéger ses prérogatives divines et imprescriptibles, contre la violence ou l'hypocrisie.
Elle accomplissait donc jadis un devoir sacré de légitime défense, quand elle déclara retranché de son sein par l’excommunication, quiconque, parmi sesenfants mème courounés, oserait porter une main sacrilége sur ses ministres, ses temples, ses propriétés, ou qui extraverait le libre exercice de sa. divine jurisdiction.—Et ces dispositions du vieux droit canonique viennent d'être confirmées et renouvelées par une Lettre Apostolique du sage et doux Pie IX.
Nous permettra-t-on de formulerici notre pensée sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat dans notre chère patrie ? Comme il n'existe point de Concordat explicite et complet entre les deux Puissances, c'est au vénérable Corps Episcopal de la Province, sous la haute direction du Souverain Pontife, qu'il appartient, ce nous semble, de juger quelles concessions il est expédient de faire, et quels droits il est opportun de réclamer, selon les occurrences, pour le plus grand bien de la Religion. Sans doute, jamais nous ne pourrons trop étudier, dans les sources pures des Actes Pontificaux, les saintes et nobles doctrines de l'Eglise sur les questions politico-religieuses ; jamais nous n'aurons un zèle trop ingénieux pour répandre autour de nous nos chères et intimes convictions. Mais voici que le Concile du Vatican, dont l'aurore nous fait tressailir d'espérance, ne tardera pas à lancer ses rayons sur le monde entier, et à dissiper ce qui reste d’obscurité dans les âmes vraiment catholiques. Bientôt nos Evêques sortiront tout radieux de ce foyer de lumière, de sagesse et de vie, pour venir reprendre le gouvernement de leur troupeau bien-aimé.—Ne serait-il donc pas expédient de leur laisser toute l'initiative, ou du moins de réserver à leur contrôle paternel, les ardentes aspirations qui pul-
lulent du zèle de la justice et de la vérité, quand on s’y abandonne sans mesure ?
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faisons que l'on allèque pour justifier l'intervention de l'autorité séeulière dans les choses ecclésiastiques.
Les documents légaux de l'affaire Guibord en surabondent: qu'il suffise d'en recueillir et d'en discuter quelques-uns :
lo. L'autorité séeulière est toujours intervenue dans ces sortes de questions !—Si l'on veut affirmer un Droit, c'est une doctrine hérétique, car les prérogatives de l'Eglise sont imprescriptibles :—si l’on prétend constater un Fait, c’est une assertion historique, qui contient un fond de vérité, mais qui, grâce à Dieu, est bien exagérée.
20. L'autorité séculière doit protéger tous les droits du citoyen !—Tous ses droits civils et politiques, d'accord :—Tous ses droits religieux ; il faut avant de répondre dissiper toute équivoque : si vous faites consister cette Protection à soutenir des enfants désobéissants contre l'autorité des chefs de la famille religieuse, et à contraindre ceux-ci à rendre compte de l'exercice de leur puissance surnaturelle, oh ! alors, de grâce, 1ppelez les choses par leur nom; ce n'est plus qu’une Oppression , d'autant plus amere, qu'elle est cachée sous un prétexte dérisoire! Mais si vous prenez le mot Protection dans la signification que le sens commun y attache, c'est. à-dire pour le concours loyal du pouvoir séculier, à l'effet de procurer que les lois et jugements de l'autorité spirituelle soient observés par tous ceux qui font profession de reconnaitre cette même autorité, à la bonne heure, rien de plus noble et de plus louable ; mais aussi rien de plus éloigné de lZniervention de l'Etat dans les questions ecclésiastiques.—Eh quoi! l'Institut Canadien de Montréal a le droit de frapper de l'ercommunication majeure, c'est-à-dire de retrancher de son sein quiconque néglige de payer sa contribution annuelle, sans que l'Etat s'avise d'intervenir pour protéger le proscrit ;—notre Législature, en incorporant journel. lement des associations éphémères et insignifiantes, approuve et protège leurs réglements ! Y aurait-il donc une exception unique, contre l'Eglise Catholique la plus ancienne, la plus solide, et la plus considérable des Corporations du Bas. Canada ?
30. L'Eglise ne peut condamner une Association approuvée par l'Etat.
Bien qu'il nous paraisse impossible que l'on parle ainsi sérieusement, néanmoins nous prendrons la peine de répondre :—que l'Eglise a le droit de défendre à ses enfants d'entrer où de demeurer dans une association, quand elle la juge
. , A ÿ . o *mauvaise OU dangereuse ; etqu elle peut même condamner cette société comme anti-catholique, sans que l'Etat se croie aucunement blessé. Autrement on ne pourrait plus sans manquer de respect à l'autorité civile, blâmer un catholique qui voudrait s'affilier à une autre dénomination religieuse, pourvû qu'elle fût légalement incorporée !
S NIV.—Suile du méme sujet.
Voici enfin une lourde machine de guerre, que l'on fait rouler avec effort, pour battre en brèche la liberté de l'Eglise : 40, LEs PARLEMENTS FRANÇAIS ONT CONNU AUTREFOIS DES LOIS ET SENTENCES :LÉSIASTIQUES.
Qu'on veuille bien relire la réponse faite, il y a quelques instants, à la pre. mière objection. Nous y ajouterons quelques autres considérations spéciales. lo. Les Magistrats qui composaient ces Cours de Justice, étudiaient beaucoup moins les sources pures de l'enseignement traditionnel de l'Eglise, que le texte et les commentaires du Droit Romain, qui, n'ayant jamais été que superficiellement
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modifié par l'esprit du Christianisme, avaitadouei sans l'effacer, le vieux principe piien, d'après lequel César, revêtu non-seulement de la dignité impériale, mais encore du Pontificat Suprème, étencait son pouvoir absolu et arbitraire sur les corps et sur les âmes.—Parmi ces magistrats et ces légistes, quelques-uns, imbus de jansénisme et de philosophisme, n'avaient de catholique que le nom ; d'autres, il est vrai, nourrissaient un certain fond de foi et de soumission à l'Eglise, qu'ils s'efforçaient de concilier avec les principes césariens dont ils étaient saturés. Ce fut ainsi que les Parlements francais se créèrent un système bâtard et incohérent, haisant les pieds de l'Eglise, et lui garrottant les mains ; la vénérant comme leur mère, et prétendant la réduire en curatelle ; la proclamant Juge suprème en ma. tière de doctrine, et défendant aux fidèles de recevoir une Bulle dogmatique, avant qu'elle fût enregistrée en Parlement; la reconnaissant pour la dépositaire d’une autorité infaillible, et invoquant contre elle le jus cavendi; honorant les prètres comme les dispensateurs des trésors célestes, et les condamnant à porter le S, Viatique, escortés de quatre hommes de police, à des schismatiques obstinés !—Quel bizarre tissu de contradictions!
20. Deux prétextes pouvaient donner un vernis trompeur de légalité à leurs empiètements : Lo, ces Magistrats représentaient l'autorité royale, dans un pays où la Religion Catholique était Religion de l'Etat; et eux-mûmes devaient faire sous serment la profession solemnelle de cette même foi ; 20, l'Etat n'accordait la plénitude des droits civils et politiques, qu'à ceux que les Pasteurs de l'Eglise reconnaissaient comme Catholiques.—Mais ces vains prétextes, dont il est inutile de prouver ici la frivolité, ne peuvent être allégués en ce pays, où il n'y à point de Religion d'Etat,—où les magistrats sont choisis parmi les diverses dénominations religieuses, —et où le titre de Catholique n'ajoute et n'ôte rien à l'intégrité des droits politiques et civils.
30. Jamais les Souverains Pontifes, et avec eux ce qu'il v avait de plus pur et de plus vertueux dans lEpiscopat Français, ne cesserent de réclamer contre cette guerre tracassière et hargneuse ; mais on interceptait toute communication avec le centre de l'Eglise, on cassait les sentences portées par les Evôques, on faisait brüler leurs mandements par la main du bourreau, on les exilait de leur diocèse, (par exemple, l'illustre Christophe de Beaumont, archevèque de Paris). Et le flot des envahissements sacrilèges allait montant toujours, jusqu'à ce qu’en 1790, le Parlementarisme, parvenu à sa pleine maturité, rèdigea et fit sanctionner par une Assemblée révolutionnaire, une Constitution Schismatique, qu'on prétendit imposer à l'Eglise de France ! |
40. Du reste, l'Appel comme d'Abus, c'est-à-dire lAppel d'une sentence du juge ecclésiastique au juge séculier, paraît avoir été Inconnu en Canada, même sous la domination française. Il est trop tard maintenant pour transplanter ici cet arbre vénéneux, si tristement fécond en fruits de scandale et de tyrannie, et qui séche sur pied dans le sol où il à pris naissance!
50. Enfin nous trouvons bien étrange, que nos libres-penseurs, les porteflambeaux du progrès, les coryphées de la civilisation moderne et surtout de la liberté de conscience, travaillent à ressusciter les prétentions surannées des anciens
arlements. Est-ce donc, que cette devise sonore : Altius tendimus, signifie: Nous sommes des rétrogrades ? Vraiment l'on est tenté de croire qu'ils ont dormi le sommeil d'Epiménide ; et de leur adresser le reproche que le Ministre des affaires étrangeres, vient de lancer en plein visage, dans une séance du Sénat français, à un vieux parlementaire de cette école encroûtée : Vous vous trompes de cent ans ? (1)
(1) L’Auteur des Réflerions n'avait pas prévu que les Libres-Penseurs du Canada invoqueraient contre l'Eglise Catholique les édits sanglants de Henri VII et d'Élizabeth, en aflirmant que cette horrible législation avait été implantée dans la Nouvelle-Frange avec le drapeau britannique !! Voilà ceque des avocats soi-disant catholiques et canadiens n'ont pas rougi de soutenir en plein tribunal !!
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APPENDICE C, (Page 5.)