CHAPITRE IV
Un coup d'œil d'ensemble sur Vhistoire des chambres d'allaitement depuis leur création, en 1826, jusqu'à nos jours, ne laisse aucun doute sur la
lenteur frappante au point de vue de leur institu-
tion. Malgré une campagne énergique de persuasion,
les initiatives ne se multiplièrent guère. Pour remédier à ce défaut de réalisation, on crut utile de mettre sur pied une loi coercitive:
Ce fut en 1910, qu'Engérand déposa son projet de loi, dont les termes précisent que, pendant une année, à compter du jour de la naissance de l’enfant, les mères employées dans les établissements visés par les articles premiers des lois du 2 novembre 1892 et du 29 décembre 1900, disposeront d’une heure par jour, durant les heures de travail, pour allaiter
Jeur enfant, Gette heure pourra être divisée en deux
périodes de trente minutes qui pourront être prises par les mères aux heures fixes, d'accord entre elles
et les employeurs. L'heure destinée à l'allaitement
ne pourra, en aucune facon, être décomptée du mon- #
tant du salaire journalier. :
[initiative due à M. Engerand ne porta pas tous ses fruits. Plus tard, M. Doizy, président de la Commission d'hygiène à la Chambre, rappela que, ! 12 juin 1913, M. Engerand faisait adopter une “re tion au. livre IL. du Code du travail. Le principe du temps nécessaire à l’ouvrière pour allaiter son enfant était posé, mais il fallut un certain temps pour aboutir à une proposition de loi que M. Doizy
formula de la facon suivante :
ARTICLE UNIQUE. — J] est inséré au livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale un article 19 à ainsi CONCu :
€ Dans les établissements publics ou privés, désignés aux articles 1° et 65, pendant une année, à compter du jour de la naissance, les mères qui allaitent leur enfant disposent, à cet effet, d'une heure par jour durant les heures de travail. |
« Cette heure est indépendante des repos prévus à l’article 14. Elle est répartie en deux périodes de trente minutes, prises : l’une au milieu du travail du matin, l’autre au milieu du travail de l’aprèsmidi.
« Dans ces établissements, une chambre d'allaitement, exclusivement réservée aux enfants au sein, est installée par l employeur à à proximité immédiate de l’atelier, Un règlement d ‘administration publique, pris, après avis conforme du Comité supérieur de
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protection du premier âge, en détermine les conditions d'installation, d'hygiène et de surveillance.
« Ilest interdit. de décompter, en aucune facon, du montant du salaire journalier l'heure destinée à
l’allaitement.
«Une crèche-garderie, établie suivant les prescriptions des décrets, pris après avis conforme des Conseils supérieurs de l'hygiène et de l'assistance publiques, recoit, jusqu’à leur entrée à l’école maternelle ou à l’école primaire, les enfants sevrés des femmes employées dans lesdits établissements. Cette crèche-garderie, installée par le ou les employeurs, peut-être commune dore établissements ». |
Au Sénat, M. P. Strauss dédoda un rapport au nom de la Commission chargée d’examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des Députés, relative à la protection de l'allaitement maternel.
Le commencement dela guerre qui survint l’année suivante ne vit pas encore le vote de la loi. Le gouvernement ne resta pas FAO insensible à ces propositions.
Dans une circulaire, en date du 1% juillet 1917, et envoyé par le ministre de l’Armement aux directeurs des établissements d'artillerie et des poudres, sur la protection de la main-d'œuvre féminine, nous trouvons les considérations suivantes :
«ll ne suffit pas de préserver la femme qui est sur le point de devenir mère ; il faut lui permettre ultérieurement d’allaitér son enfant au sein, toutes
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les fois qu ‘elle le pourra, au biberon, dans les autres
cas ; ces enfants en bas-âge ne doivent SEA être
bel au logis sans surveillance.
« Les chambres d'allaitement, les erèches ou les crèches-garderies d'enfants, répondent à ces obligations morales, et leur organisation constitue une grande œuvre sociale à laquelle vous devez vous associer. Les projets que vous établirez pour répondre à ces objectifs devront tenir compte des
travaux du Comité du travail féminin a a exprimé les vœux :
1° Que, dans les usines clos des femmes et
travaillant pour la Défense nationale, soit obliga-
toirement installée une chambre d'allaitement avee berceaux, exclusivement réservée à l'enfant au sein. Que celui-ci y demeure entre les tétées et que la mère ait le droit de quitter son travail une demiheure le matin et l'après- -midi pour venir l'allaiter. Que ceci n entraine aucune réduction de salaire. Si, de ce fait, l’ouvrière éprouve une diminution de salaire, celle-ci devra être compensée par une prime d'allaitement ; | 20 Que la mère qui allaite ne travaille que le jour et seulement au travail assis ; ss 3° Qu'en outre de la chambre d'allaitement qui
doit rester isolée, il soit annexée, dans les Etablis-
sements industriels de l'Etat et dans les groupes d'usines, une crèche pour enfants au biberon et une garderie pour enfants de seconde, troisième et
quatrième année.
‘ Que, pour prévenir la propagation des maladies
Contagieuses, une surveillance active s'exerce chaque jour à l’arrivée de l'enfant et que, pour les
enfants « douteux », des possibilités d'isolement individuel'seront envisagées ».
‘La circulaire qui se termine par l'indication que la durée totale des absences, du fait de l'allaitement, né doit pas dépasser une heure et demie par jour,
est, comme on le voit, concue dans des termes très
larges. On s'occupe de l'allaitement au sein et artificiel du nourrisson, afin de remplir, autant que possible, les obligations sociales envers la mèreouvrière. |
La loi du 5 août 1917 s’est inspirée de la circulaire puisqu'elle vise l'allaitement maternel, de même que la loi du 2% octobre 1919. Grâce à la première, devenue, dans le livre II du Code du travail, les articles 54 b, c, dete, les mères, tra-
vaillant dans un établissement industriel ou com-
mercial, et qui allaitent leur enfant, peuvent dis-
poser, à cet effet, pendant une année, d’une heure,
par jour, répartie en deux périodes de trente mi-
nutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre
l'après-midi. L'article 54 c prévoit que la mère pourra toujours allaiter son enfant dans l'établissement et dans un local spécial ; d’après l’article 54 d, les chefs d'établissement, occupant plus de cent femmes de plus de 15 ans, pourront être mis en demeure, par l'inspecteur du travail, d'installer une chambre d’allaitement. Enfin, l’article 54 e a trait
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au règlement d'administration publique qui, après avis du Comité supérieur de protection du premier àge et du Comité consultatif des Arts et Manufac-
tures,déterminera les conditions d’installation,d'hy-
giène et de surveillance du local où la mère sera admise à nourrir, ainsi que celles des chambres d'allaitement destinées aux enfants nourris au sein en totalité ou en partie. Ce règlement d'administration publique est récent : c’est le décret du 11 mars
Nous trouvons, dans le décret, une série de dla En commençant par les dimensions, le décret donne, comme hauteur obligatoire, 5 mètres au moins sous plafond. La chambre doit avoir, au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et cube d'air de 9 mètres cubes. Dans les locaux affectés aux chambres d'allaitement antérieurement à Ja publication du décret, des dimensions moindres peuvent être admises, sans que le cube d’air puisse jamais être inférieur à 8 mètres cubes par enfant. Une même salle ne doit pas contenir plus de 12 berceaux.
Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à.
dépasser le maximum prévu, l'inspecteur divisionnaire peut délivrer une autorisation, mais seulement à titre provisoire.
L'aération fait l'objet de plusieurs articles spéciaux, d’après lesquels toutes les salles doivent être largement aérées et munies de fenêtres ou autres
ouvertures à châssis mobiles donnant directement :
sur le dehors. En outre de l’aération réalisée par le
jeu des ouvertures, la chambre d’allaitement est à pourvoir d’un mode de renouvellement d’air continu. Afin de rester à l'abri de toute émanation nuisible, les salles ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d’aisance, ue puisards, etc.
L’éclairage et la température jouent un rôle important, et il n’est pas étonnant que le décret s'en occupe sérieusement, en réclamant un éclairage et une température convenables dans des conditions hygiéniques.
La propreté rigoureuse est exigée à la fois pour “Ja tenue de l’enfant et la chambre d'allaitement. Le sol des salles est à tenir en très bon état et doit se prêter facilement au nettoyage, fait soit par un lavage, soit à l’aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revètement employé.
A côté du sol, les murs intéressent les surveillants de la propreté qui demandent, soit un. enduit permettant un lavage efficace, soit une peinture à la chaux. Dans l’un ou l’autre cas, les tons clairs sont exigés. S'il s'agit de la peinture à la chaux, il est prescrit de la renouveler toutes les fois que la propreté ou la salubrité l’exigera, mais au moins une fois par an.,
La propreté minutieuse est. imposée, non seulement pour le sol et les murs, mais aussi pour le -mobilier, maintenu dans un état constant de pro preté, soit par voie humide, soit par aspiration.
L'opération de nettoyage doit se répéter tous les
les jours où la chambre est ouverte et.bien entendu, hors de la présence des enfants,
La notion de propreté, qui revient, fréquemment. dans le décret, s'applique tout particulièrement au matériel de literie et au berceau, fournis, pour chaque enfant, par le chef d'établissement. La quantité de linge doit être suffisante et permettre un chargement le moment nécessaire.
Propres et installés dans les chambres Rue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant, les enfants sont surveillés par un médecin désigné par lé chef de l’établissement et dont ce dernier devra faire connaître le noi et l'adresse à linspectéur du travail. Le médeein visite la chambre au moins unef ois par semaine et consigne
ses observations sur un repistré où sont inscrits les noms, prénoms et la date de la naissance de chaque enfant, les nom, adresse.et profession de la mère, la date de l’admisbion, la constatation de la vaccination, l’état de l’énfant au moment de l’'admission et; s’il y a lieu, au moment des réidmisions. La fémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et : l’entretien du matériel sont à la Charge du chef d'entreprise. | |
Un règlement intérieur, signé par le médecin, est affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement où ne doivént être admis que les enfants nourris au sein Dans les cas où l’aliméntation par le lait de la mère serait insuffisante, cétte alimentation se complète
conformément aux indications d'un médecin laissé au libre choix de la mère. Des moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture complémentaire sont prévus. | La surveillance, exercée par le édeuis d’une façon soutenue, ne peut être invoquée comme raison valable pour justifier la présence des enfants porteurs d’une maladie contagieuse. Suivant le dé-
“cret,aucun enfant, atteint ou paraissant atteint d’une . maladie transmissible, ne doit être admis dans la
chambre d'allaitement, Tout enfant, qui, après admission, paraîtrait atteint d’une maladie transmissible, se trouve immédiatement éliminé du milieu réservé aux enfants sains, que l'on protège contre tout danger de contamination. |
Les chambres d’allaitement, qui évitent aux enfants la maladie par contamination, leur épargnent de même les risques dus à la malpropreté de la mère. À chaque tétée, le personnel doit faire revêtir à la mère uné blouse, exclusivement affectée à son usage, Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettés individuelles et du sa-
von. Aucune contribution ne peut être réclamée
aux mères dont lés enfants fréquentent les chambres
La question de la participation de la mère aux frais, résolue par la négative, est abordée dans l’artiéle 22 du décret. Les deux autres qui suivent, les derniérs, s'occupent du délai de l'exécution du dévrét. Le délai minimum pour l'exécution de la
mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.
HS CECHAPEERENV L'ORGANISATION DUNE CHAMBRE D'ALLAITEMENT
Malgré les détails du décret, l’organisation d’une
chambre allaitement portera toujours le. cachet personnel de son auteur. Le principe reste le même, mais la réalisation varie. Comme l’a fait remarquer, avec Juste raison, Mme Letellier, si certaines conditions s’imposaient dans chacune, il pourrait y avoir en revanche, de grandes différences entre les chambres, selon l'importance des établissements.
Certaines des installations, les plus simples, sont souvent aussi les plus ingénieuses. Mme Pierre Pouillot, inspectrice des écoles dans le département de la Seine, qui fut chargée pendant la guerre d’une mission par le ministère de l’'Armement, en cite, dans -un de ses rapports, un exemple curieux. La eo P... D: a Paris, qui ne possédait pas de local pouvant être aménagé en chambre d'allaitement, dut se contenter d’une boutique en plein centre de la ville, et voici ce qu'en-dit Mme Pierre Pouillot :
« Le local choisi est tout petit, mais il en a été tiré parti d'une façon remarquable. L'installation comprend :
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